SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias - 1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 4 Indépendance - 1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 4 Indépendance - 1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias - 1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 186 Hospitalisation à des fins d'expertise - 1 Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias - 1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse. |