IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 1 |
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1 | La présente Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents: |
a | lorsque ces États sont des États contractants, ou |
b | lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un État contractant. |
2 | Il n'est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des États différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat. |
3 | Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l'application de la présente Convention. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 6 - Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'art. 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 6 - Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'art. 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 6 - Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'art. 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 6 - Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'art. 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 6 - Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'art. 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 6 - Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'art. 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 49 |
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1 | L'acheteur peut déclarer le contrat résolu: |
a | si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat, ou |
b | en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au par. 1 de l'art. 47 ou s'il déclare qu'il ne livrera pas dans le délai ainsi imparti. |
2 | Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait: |
a | en cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée; |
b | en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable: |
bi | à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention; |
bii | après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au par. 1 de l'art. 47 ou après que le vendeur a déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire, ou |
biii | après l'expiration de tout délai supplémentaire indiqué par le vendeur conformément au par. 2 de l'art. 48 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'accepterait pas l'exécution. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 6 - Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'art. 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 49 |
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1 | L'acheteur peut déclarer le contrat résolu: |
a | si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat, ou |
b | en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au par. 1 de l'art. 47 ou s'il déclare qu'il ne livrera pas dans le délai ainsi imparti. |
2 | Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait: |
a | en cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée; |
b | en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable: |
bi | à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention; |
bii | après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au par. 1 de l'art. 47 ou après que le vendeur a déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire, ou |
biii | après l'expiration de tout délai supplémentaire indiqué par le vendeur conformément au par. 2 de l'art. 48 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'accepterait pas l'exécution. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 49 |
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1 | L'acheteur peut déclarer le contrat résolu: |
a | si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat, ou |
b | en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au par. 1 de l'art. 47 ou s'il déclare qu'il ne livrera pas dans le délai ainsi imparti. |
2 | Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait: |
a | en cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée; |
b | en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable: |
bi | à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention; |
bii | après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au par. 1 de l'art. 47 ou après que le vendeur a déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire, ou |
biii | après l'expiration de tout délai supplémentaire indiqué par le vendeur conformément au par. 2 de l'art. 48 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'accepterait pas l'exécution. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 53 - L'acheteur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à payer le prix et à prendre livraison des marchandises. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 54 - L'obligation qu'a l'acheteur de payer le prix comprend celle de prendre les mesures et d'accomplir les formalités destinées à permettre le paiement du prix qui sont prévues par le contrat ou par les lois et les règlements. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 71 |
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1 | Une partie peut différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait: |
a | d'une grave insuffisance dans la capacité d'exécution de cette partie ou sa solvabilité, ou |
b | de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat. |
2 | Si le vendeur a déjà expédié les marchandises lorsque se révèlent les raisons prévues au paragraphe précédent, il peut s'opposer à ce que les marchandises soient remises à l'acheteur, même si celui-ci détient un document lui permettant de les obtenir. Le présent paragraphe ne concerne que les droits respectifs du vendeur et de l'acheteur sur les marchandises. |
3 | La partie qui diffère l'exécution, avant ou après l'expédition des marchandises, doit adresser immédiatement une notification à cet effet à l'autre partie, et elle doit procéder à l'exécution si l'autre partie donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 58 |
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1 | Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents. |
2 | Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que celles-ci ou les documents représentatifs ne seront remis à l'acheteur que contre paiement du prix. |
3 | L'acheteur n'est pas tenu de payer le prix avant d'avoir eu la possibilité d'examiner les marchandises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne lui en laissent pas la possibilité. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 49 |
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1 | L'acheteur peut déclarer le contrat résolu: |
a | si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat, ou |
b | en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au par. 1 de l'art. 47 ou s'il déclare qu'il ne livrera pas dans le délai ainsi imparti. |
2 | Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait: |
a | en cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée; |
b | en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable: |
bi | à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention; |
bii | après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au par. 1 de l'art. 47 ou après que le vendeur a déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire, ou |
biii | après l'expiration de tout délai supplémentaire indiqué par le vendeur conformément au par. 2 de l'art. 48 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'accepterait pas l'exécution. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 49 |
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1 | L'acheteur peut déclarer le contrat résolu: |
a | si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat, ou |
b | en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au par. 1 de l'art. 47 ou s'il déclare qu'il ne livrera pas dans le délai ainsi imparti. |
2 | Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait: |
a | en cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée; |
b | en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable: |
bi | à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention; |
bii | après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au par. 1 de l'art. 47 ou après que le vendeur a déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire, ou |
biii | après l'expiration de tout délai supplémentaire indiqué par le vendeur conformément au par. 2 de l'art. 48 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'accepterait pas l'exécution. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 49 |
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1 | L'acheteur peut déclarer le contrat résolu: |
a | si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat, ou |
b | en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au par. 1 de l'art. 47 ou s'il déclare qu'il ne livrera pas dans le délai ainsi imparti. |
2 | Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait: |
a | en cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée; |
b | en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable: |
bi | à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention; |
bii | après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au par. 1 de l'art. 47 ou après que le vendeur a déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire, ou |
biii | après l'expiration de tout délai supplémentaire indiqué par le vendeur conformément au par. 2 de l'art. 48 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'accepterait pas l'exécution. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 6 - Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'art. 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 4 - La présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, celle-ci ne concerne pas: |
|
a | la validité du contrat ni celle d'aucune de ses clauses non plus que celle des usages; |
b | les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 4 - La présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, celle-ci ne concerne pas: |
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a | la validité du contrat ni celle d'aucune de ses clauses non plus que celle des usages; |
b | les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 81 |
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1 | La résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations, sous réserve des dommages-intérêts qui peuvent être dus. Elle n'a pas d'effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties en cas de résolution. |
2 | La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Si les deux parties sont tenues d'effectuer des restitutions, elles doivent y procéder simultanément. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 148 - 1 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. |
|
1 | Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. |
2 | En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée. |
3 | La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 148 - 1 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. |
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1 | Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. |
2 | En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée. |
3 | La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 118 - 1 Les ventes mobilières sont régies par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels70. |
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1 | Les ventes mobilières sont régies par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels70. |
2 | L'art. 120 est réservé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
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1 | La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
2 | Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. |
3 | Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant. |
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 6 - Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'art. 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516 |
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1 | Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516 |
1 | toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir; |
2 | tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles; |
3 | tout paiement de dette non échue. |
2 | La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.518 |
3 | La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes: |
1 | il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie; |
2 | le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.519 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516 |
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1 | Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516 |
1 | toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir; |
2 | tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles; |
3 | tout paiement de dette non échue. |
2 | La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.518 |
3 | La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes: |
1 | il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie; |
2 | le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.519 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516 |
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1 | Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516 |
1 | toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir; |
2 | tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles; |
3 | tout paiement de dette non échue. |
2 | La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.518 |
3 | La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes: |
1 | il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie; |
2 | le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.519 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516 |
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1 | Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516 |
1 | toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir; |
2 | tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles; |
3 | tout paiement de dette non échue. |
2 | La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.518 |
3 | La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes: |
1 | il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie; |
2 | le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.519 |