Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 453/2019

Arrêt du 20 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. La Fondation E.________,
tous représentés par Me Carla Python, avocate,
recourants,

contre

1. U.________,
2. F.________ Sàrl,
représentée par Me Jean-Pierre Carera, avocat,
intimés.

Objet
servitude de restriction au droit de bâtir; mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 avril 2019 (C/23578/2018, ACJC/569/2019).

Faits :

A.

A.a. A.________, B.________, C.________, D.________ et la Fondation E.________ sont propriétaires par étages de la parcelle no 1 de la commune de U.________, sise quai V.________.
U.________ est propriétaire des parcelles no 2 (place W.________), no 3 (à savoir une partie du quai V.________), nos 4 et 5 (à savoir une partie de la rue Y.________) et no 6 (à savoir une partie de la rue X.________). Ces parcelles sont incorporées au domaine public communal.

A.b. La parcelle no 2 est grevée d'une servitude perpétuelle de restriction au droit de bâtir en faveur de la parcelle no 1 notamment.
Selon le plan de servitude no..., l'assiette de la servitude porte sur la partie centrale de la parcelle no 2, correspondant à la surface des anciennes parcelles nos 7 et 8.
Le registre des servitudes mentionne à cet égard: " ce terrain triangulaire ne pourra recevoir que du mobilier urbain, des plantations d'ornements, monument décoratif, fontaine, kiosque, ce dernier d'une hauteur n'excédant pas 5 mètres, à l'exclusion de tout (sic) autre construction, de toute vespasienne ou chalet de nécessité. "

A.c. F.________ Sàrl (ci-après: F.________) est une filiale de G.________ Ltd active dans le domaine hôtelier. Celle-ci est propriétaire des parcelles nos 9 et 10 de la commune de U.________, sises respectivement quai V.________ et rue Y.________.

A.d. Le 1er avril 2015, le Département du Territoire (ci-après: le département) a octroyé à F.________ une autorisation de construire tendant à l' "aménagement d'un hôtel - véranda - restaurant - SPA - piscine intérieure " sur la parcelle no 9.
Par décision du 11 août 2015, le département a accordé à F._______ une autorisation de " reconstruction d'un espace garage et locaux de services " ainsi qu'une autorisation de " démolition d'un atelier, d'un dépôt et d'un garage " sur la parcelle no 10. Un nouvelle autorisation a été octroyée le 4 octobre 2016 suite à une modification du projet.

A.e. Le 30 juin 2017, U.________ et F.________ ont conclu une convention portant sur le réaménagement de la place W.________ selon laquelle F.________ souhaitait réaménager la place à ses frais et en faire don à la ville. Il ressort notamment de cette convention que U.________ entendait mettre à disposition du public une zone de rencontre limitée à 20 km/h ainsi qu'un espace aménagé de façon conviviale sur la place précitée.
F.________ s'est vu délivrer une autorisation de construire dans ce contexte le 28 novembre 2017. Dite autorisation a fait l'objet d'un recours que le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a déclaré irrecevable le 22 octobre 2018, puis d'un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève.

A.f. Le 5 octobre 2018, le Service de l'espace public de U.________ a accordé à H.________ SA, en sa qualité de directeur des travaux, la permission d'utiliser le domaine public, à savoir la rue Y.________ et la place W.________ pour les installations de chantier nécessaires aux travaux d'aménagement du parking, du 8 octobre 2018 au 28 février 2020.
Le 8 octobre suivant, H.________ SA a obtenu l'autorisation d'utiliser le domaine public, soit la rue Y.________ et le quai V.________ pour les installations de chantier nécessaires au travaux d'aménagement d'un parking et la transformation d'un bâtiment en hôtel de prestige. La permission était accordée du 8 octobre 2018 au 28 février 2020 et remplaçait la permission précitée.

A.g. La mise en place des installations de chantier est intervenue en début d'année 2019.
Elle a nécessité l'enlèvement de barrières en fer forgé et le décapage du revêtement des surfaces de la place W.________.
Les containers prévus ont été posés à l'emplacement tel que défini par le plan définitif des installations de chantier du 7 novembre 2018, à savoir à cheval sur la place W.________, en empiétant légèrement sur les places de stationnement qui existaient le long de la rue X.________.
En mars 2019, deux niveaux de neuf containers avaient été installés.
F.________ a par ailleurs érigé un réservoir à ciment d'environ 10 mètres de hauteur sur la place W.________.
En sus des installations précitées, deux containers supplémentaires ont été entreposés au centre de la place W.________, pour installer une cage d'escaliers; deux bennes ont également été empilées pour le traitement et l'évacuation des eaux de chantier.

B.

B.a. Le 18 octobre 2018, A.________, B.________, C.________, D.________ et la Fondation E.________ ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal). Les requérants concluaient principalement à ce que le Tribunal fît interdiction à U.________ et à F.________ d'ériger toute construction sur la parcelle no 2, dît que les mesures provisionnelles requises déploieraient leurs effets jusqu'à droit jugé sur le fond ou accord entre les parties, un délai de 120 jours leur étant imparti pour valider la mesure provisionnelle au fond; subsidiairement, ils réclamaient que le Tribunal fît interdiction à U.________ et à F.________ d'ériger toute construction sur le périmètre des anciennes parcelles nos 7 et 8 du bien-fonds no 2.
Le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par ordonnance du 18 octobre 2018; il a rejeté la requête de mesures provisionnelles le 3 décembre 2018.

B.b. A.________, B.________, C.________, D.________ et la Fondation E.________ ont fait appel de cette décision concluant principalement à ce qu'il soit fait interdiction à leurs parties adverses, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, d'ériger toute construction sur la parcelle no 2, subsidiairement sur le périmètre des anciennes parcelles nos 7 et 8 du bien-fonds no 2, et d'utiliser la parcelle no 2 comme zone de chargement, déchargement et entreposage de machines et outils de chantier. Les mesures provisionnelles requises devaient déployer leurs effets jusqu'à droit jugé sur le fond ou accord entre les parties, un délai de 120 jours leur étant accordé pour agir au fond.
La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé l'ordonnance entreprise par arrêt du 12 avril 2019.

C.
Agissant le 31 mai 2019 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________, B.________, C.________, D.________ et la Fondation E.________ (ci-après: les recourants) concluent à ce qu'il soit ordonné à U.________ et à F.________ (ci-après: les intimées), sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, d'enlever toute construction sur le périmètre des anciennes parcelles nos 7 et 8 de la parcelle no 2 de U.________, d'y supprimer la zone de chargement et de déchargement et d'y retirer les machines et installations de chantier; si les intimées ne devaient pas s'exécuter dans un délai de sept jours suite à l'entrée en force de la décision, les recourants concluent à ce qu'ordre soit donné à la voirie de procéder au déblaiement du périmètre sus-décrit. Les recourants concluent également à ce que les mesures provisionnelles requises déploient leurs effets jusqu'à droit jugé sur le fond ou accord entre les parties, un délai de 120 jours leur étant imparti pour valider dites mesures.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 III 184 consid. 1).

1.1. Les mesures provisionnelles sont des décisions finales au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF lorsqu'elles sont prises dans une procédure autonome; elles sont en revanche des décisions incidentes au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF lorsque leur effet est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre par la partie requérante, dans un délai qui lui est imparti (ATF 138 III 46 consid. 1.1; 137 III 324 consid. 1.1; 136 V 131 consid. 1.1.2; 134 I 83 consid. 3.1).
Les conclusions prises par les recourants dans leurs écritures successives permettent de conclure que les mesures sollicitées le sont à titre incident, leur effet étant limité à la durée d'un procès au fond - action confessoire (art. 737
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.
1    Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.
2    Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable.
3    Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude.
CC) et/ou action en cessation de l'atteinte (art. 679 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
CC) et/ou action en raison du trouble de la possession (art. 928 s
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.
1    Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.
2    L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage.
. CC; cf. requête ch. 4.1.1) - qu'ils envisagent d'introduire dans le délai qu'ils demandent à l'autorité judiciaire de leur impartir. L'existence d'un préjudice irréparable est ainsi nécessaire (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF) et il appartient aux recourants de l'établir à moins que celle -ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 142 III 798 consid. 2.2 in fine et les références).
Les recourants ne se prononcent pas à cet égard, ayant manifestement méconnu la nature de la décision entreprise qu'ils qualifient de finale. L'existence d'un préjudice irréparable est cependant ici évidente: en tant que propriétaires du bien-fonds titulaire de la restriction au droit de bâtir, les recourants sont privés du bénéfice de celle-ci du fait des aménagements contestés; une décision finale, même favorable, ne fera pas disparaître entièrement le préjudice qu'ils subissent de ce fait dès lors qu'aucune réparation ne sera plus possible pour la période écoulée.

1.2. Les autres conditions de recevabilité sont réalisées pour le surplus (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
, 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b, 75, 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
, 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
LTF et art. 1 al. 1 let. d de la Loi genevoise sur les jours fériés [LJF; RS GE J 1 45]), si bien que le recours en matière civile est recevable.

2.

2.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut en conséquence être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).

2.2. Une décision ne peut en particulier être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2 et les références). Pour être jugée arbitraire, la violation du droit doit être manifeste et pouvoir être reconnue d'emblée. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il appartient au recourant de démontrer en quoi l'application qui a été faite du droit est arbitraire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 144 III 145 consid. 2 et les références).

3.
Les recourants se plaignent de l'interprétation que la cour cantonale a donnée au contenu de la servitude dont ils bénéficient. Dite interprétation serait à leur sens arbitraire quant à sa portée et à son résultat.

3.1. La cour cantonale a considéré que l'interdiction visée par la servitude dont bénéficiaient les recourants concernait les constructions au sens de l'art. 667
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
1    La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
2    Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.
CC, mais non l'installation de chantier litigieuse, laquelle constituait une construction mobilière provisoire au sens de l'art. 677
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 677 - 1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
1    Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
2    Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.
CC, qui n'était pas unie au fonds grevé. Les recourants ne pouvaient au demeurant se fonder sur l'ATF 109 II 412 pour prétendre que le caractère provisoire d'une construction ne lui permettait pas d'éviter de tomber sous le coup d'une servitude de restriction au droit de bâtir. Une telle situation ne pourrait être retenue que dans l'hypothèse où le propriétaire du fonds grevé utiliserait abusivement une construction mobilière pour contourner l'interdiction de construire qu'impliquait la servitude. Or les recourants n'avaient pas démontré que la place W.________ aurait fait l'objet d'occupations successives ou de permissions délivrées à titre précaire par U.________. Il ressortait au demeurant du dossier que l'espace concerné était destiné à être mis à disposition du public pour y aménager une zone de rencontre, ce qui tendait à confirmer le caractère provisoire des installations; celles-ci faisaient enfin l'objet d'une permission limitée
dans le temps. Dans ces conditions, les juges cantonaux ont retenu que le chantier litigieux n'entravait pas l'exercice de la servitude constituée au bénéfice du bien-fonds des recourants.

3.2. Les recourants soutiennent qu'il serait choquant et contraire à l'équité de considérer que la seule charge imposée à la parcelle grevée serait de ne pas construire des immeubles au sens de l'art. 667
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
1    La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
2    Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.
CC. Il serait ici évident que la seule construction qu'autorisait la servitude, aux côtés d'une fontaine, de mobilier urbain, d'un monument décoratif et de plantes décoratives, était un kiosque, dont la hauteur ne devait pas excéder cinq mètres. Toutes les autres constructions étaient interdites, en particulier les toilettes publiques, l'objectif étant d'assurer aux propriétaires du fonds bénéficiaire tranquillité, verdure, ensoleillement et vue dégagée en empêchant toute construction ou plantation qui ne répondrait pas à des impératifs de hauteur et d'esthétique ainsi que d'éviter certaines nuisances (odeurs, souillures, insalubrité). Les recourants relèvent par ailleurs que le caractère provisoire des installations érigées sur l'assiette de la servitude ne constituerait pas un critère pertinent pour juger de la licéité d'une construction sur un terrain qui n'en tolérerait en réalité aucune, la notion même de provisoire introduisant par ailleurs un élément temporel fluctuant, contraire à la sécurité du droit.

3.3.

3.3.1. L'on relèvera avant tout que, par leur argumentation, les recourants ne s'en prennent plus au caractère prétendument excessif des nuisances alléguées, écarté par la cour cantonale sous l'angle de la vraisemblance du trouble illicite de leur possession (art. 928
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.
1    Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.
2    L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage.
CC) et de l'excès du droit de propriété des intimées à leur détriment (art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
et 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
CC).

3.3.2. La motivation développée par la cour cantonale se fonde sur l'opposition entre le terme " construction " qui figure dans le libellé même de la servitude au registre des servitudes, par lequel l'on entend tout ce qui est uni au fonds par les moyens de la technique, soit au-dessus, soit au-dessous du sol (art. 667 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
1    La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
2    Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.
CC; arrêt 5D 77/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.3.1 et les références; REY/STREBEL, in Basler Kommentar, ZGB II, 6e éd. 2019, n. 11 ad art. 667
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
1    La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
2    Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.
CC) et celui de " construction mobilière ", à savoir la construction légère - chalet, boutique, baraque - élevée sur un fonds sans intention de l'y établir à demeure (art. 677 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 677 - 1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
1    Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
2    Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.
CC; ATF 92 II 227 consid. 2; cf. ATF 105 II 264 consid. 1a; arrêt 5D 77/2017 précité ibid.), les juges cantonaux rattachant l'installation litigieuse à cette dernière définition, qu'ils considèrent comme n'étant pas comprise dans la restriction au droit de bâtir dont se prévalent les recourants. Ceux-ci se fondent en revanche sur une définition plus large du terme construction figurant au registre des servitudes, qui inclurait à leur sens également celle de construction mobilière. Si les inconvénients prétendument subis par les recourants du fait de l'installation de chantier litigieuse
ne peuvent être exclus au regard de l'objectif que ceux-ci confèrent à la servitude, il n'en demeure pas moins que leur argumentation ne permet pas de faire apparaître arbitraire l'interprétation à laquelle parvient la cour cantonale en référence au libellé de la servitude et à la définition du terme " construction " tel qu'il se déduit de l'art. 667
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
1    La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
2    Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.
CC, dite interprétation apparaissant parfaitement défendable. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point, l'arbitraire de la motivation cantonale concluant à l'absence d'entrave à l'exercice de la servitude n'étant pas établi.

4.
Les recourants reprochent également à la cour cantonale d'avoir interprété la servitude de restriction au droit de bâtir litigieuse, dont la charge était très précise, de la même manière qu'une servitude de restriction au droit de bâtir sans restriction de charge. Il en résultait à leur sens une violation de l'égalité de traitement injustifiable.
Cette critique est scellée par le considérant précédent, la critique des recourants étant fondée sur une notion du terme construction qui diffère de celle - non arbitraire - retenue par la cour cantonale. L'on soulignera néanmoins que les recourants ne peuvent se prévaloir directement de la garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement dans une cause relevant des droits réels, la protection des atteintes qui seraient prétendument portées à leurs droits constitutionnels étant assurée à cet égard directement par le droit civil (cf. ATF 143 I 217 consid. 5.2 et les références).

5.
En définitive, le recours est rejeté aux frais de ses auteurs, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Aucune indemnité de dépens n'est allouée aux intimées qui n'ont pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso