Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 524/2016

Arrêt du 20 septembre 2016

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________ Ltd, représentée par Mes Dominique Brown-Berset et
Diane Vallée-Grisel,
recourante,

contre

B.________ S.p.A., représentée par
Mes Elliott Geisinger, Anne-Carole Cremades
et Julie Raneda,
intimée.

Objet
arbitrage international,

recours en matière civile contre les ordonnances de procédure nos 6 et 7 rendues, respectivement, le 14 juillet et le 11 août 2016 par un Tribunal arbitral, avec siège à Genève, constitué conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Une procédure en matière d'arbitrage international est pendante, devant un Tribunal arbitral de trois membres, avec siège à Genève, constitué conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), entre A.________ Ltd (ci-après: A.________ ou la défenderesse), une société enregistrée aux Iles Vierges britanniques, active dans l'exploration et la production d'hydrocarbures en Algérie, d'une part, et B.________ S.p.A. (ci-après: B.________ ou la demanderesse), une société de droit algérien qui intervient dans l'exploration, la production, le transport par canalisations, la transformation et la commercialisation d'hydrocarbures et de leurs dérivés, d'autre part. La requête ad hoc a été introduite le 16 janvier 2015 par B.________ après que ladite société eut estimé que la demande de conciliation préalable, déposée par elle le 8 septembre 2014 auprès de l'organisme compétent de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), n'avait pas permis aux parties de régler leur différend à l'amiable avec l'aide d'une conciliatrice.
Contestant que la procédure de conciliation ait pris fin, la défenderesse a soulevé une exception d'incompétence.
Par sentence sur compétence du 13 octobre 2015, le Tribunal arbitral a retenu sa compétence pour connaître du litige divisant les parties. Il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par A.________ et a déclaré la demande de B.________ recevable.
Le 16 novembre 2015, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, en vue d'obtenir l'annulation de la sentence précitée et la constatation de l'incompétence ratione temporis du Tribunal arbitral dans cette affaire. A sa demande, l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisoire audit recours par ordonnance présidentielle du 24 novembre 2015.
Par arrêt du 16 mars 2016, qui a fait l'objet d'une publication partielle aux ATF 142 III 296, la Ire Cour de droit civil a admis le recours, annulé la sentence attaquée et suspendu la procédure arbitrale pendante jusqu'à l'achèvement de la procédure de conciliation conformément au Règlement ADR de la CCI.

1.2. En date du 31 mars 2016, le Tribunal arbitral a rendu une ordonnance de procédure n° 5 par laquelle, se référant à l'arrêt fédéral susmentionné, il a ordonné la suspension de la procédure arbitrale et invité les parties à reprendre la procédure de conciliation.
Il est constant que, le 31 mai 2016, la tentative de conciliation s'est achevée sans que les parties soient parvenues à un accord amiable.
Dans une ordonnance de procédure n° 6 datée du 14 juillet 2016 et notifiée le même jour aux parties, le Tribunal arbitral a constaté que la Phase 2 de l'arbitrage - i.e. celle ayant trait à la demande de résiliation des contrats liant les parties - a repris le 1er juin 2016; il a rejeté la requête de la défenderesse tendant à l'organisation d'une audience de procédure, a dit que les ordonnances de procédure nos 1 à 5 continuent à s'appliquer, sous réserve de modifications contenues dans des ordonnances ultérieures, et a indiqué que le calendrier de procédure portant sur la Phase 2 fera l'objet d'une ordonnance future. Entre autres motifs, les arbitres ont émis les considérations suivantes dans cette ordonnance:

" 3.7 La solution retenue par le Tribunal fédéral démontre une volonté sans équivoque de préserver l'autonomie du Tribunal arbitral et surtout, d'assurer la continuité de la procédure, qui, pour avoir été suspendue, n'en recommence pas moins là où elle avait été laissée. le Tribunal arbitral, quant à lui, n'a été privé ni de sa mission juridictionnelle ni de ses pouvoirs d'organisation de l'instance ni encore de l'organisation procédurale des conditions de la suspension. L'annulation de la Sentence n'a donc pas eu pour effet de remettre en cause les décisions procédurales qui ont été prises auparavant par le Tribunal arbitral.
3.8 La portée de la sanction est ainsi limitée. En effet, elle permet d'introduire une parenthèse procédurale pendant laquelle l'instance est suspendue sans que les actes antérieurs du Tribunal arbitral ne soient remis en cause et sans que le Tribunal ne soit privé de sa mission juridictionnelle. "
Dans une ordonnance de procédure n° 7 datée du 11 août 2016 et notifiée le même jour aux parties, le Tribunal arbitral, à qui la défenderesse avait transmis, le 28 juillet 2016, un avis de droit du Professeur X.________ concernant les effets de l'arrêt fédéral précité, a rejeté la demande de la défenderesse tendant à ce qu'il reconsidère et modifie l'ordonnance de procédure n° 6 sur le vu de cet avis de droit. Confirmant sa décision, notifiée aux parties par courriel du 28 juillet 2016, de ne pas tenir d'audience et de statuer sur la demande de résiliation des contrats sur la base des mémoires déposés par les parties et des pièces y afférentes, dont un témoignage écrit du dénommé Z.________, il a prononcé la clôture des débats à ce stade de la procédure.

1.3. Le 14 septembre 2016, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile en tête duquel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler les ordonnances de procédure nos 6 et 7, puis de constater l'incompétence ratione temporis du Tribunal arbitral entre le 22 mai 2015 et le 1er juin 2016. En outre, la recourante requiert préalablement que l'effet suspensif soit accordé à titre superprovisoire, voire provisoire, à son recours, et qu'à titre de mesures superprovisionnelles ou provisionnelles, l'instance arbitrale soit suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure fédérale de recours.
L'intimée B.________ et le Tribunal arbitral n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.

2.1. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF en liaison avec les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
à 192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LDIP n'est recevable qu'à l'encontre d'une sentence. L'acte attaquable peut être une sentence finale, qui met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause ou encore qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (cf. ATF 116 II 80 consid. 2b p. 83), voire une sentence préjudicielle ou incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure (sur ces notions, cf. l'ATF 130 III 755 consid. 1.2.1 p. 757). En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours (arrêt 4A 600/2008 du 20 février 2009 consid. 2.3). Il en va de même d'une décision sur mesures provisionnelles visée par l'art. 183
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 183 - 1 Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d'une partie.
1    Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d'une partie.
2    Si la partie concernée ne s'y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral ou une partie peut requérir le concours du juge; celui-ci applique son propre droit.143
3    Le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu'ils ont été requis d'ordonner à la fourniture de sûretés appropriées.
LDIP (ATF 136 III 200 consid. 2.3 et les références).
Les décisions du tribunal arbitral de nature procédurale, tel l'ordre de suspendre provisoirement l'instruction de la cause, constituent des ordonnances de procédure non sujettes à recours; elles peuvent néanmoins être déférées au Tribunal fédéral lorsque le tribunal arbitral, en les prononçant, a statué de manière implicite sur sa compétence (ATF 136 III 597 consid. 4.2), autrement dit lorsque, ce faisant, il a rendu, par là même, une décision incidente touchant sa compétence (ou la régularité de sa composition, si elle était contestée) au sens de l'art. 190 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP (arrêt 4A 222/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.1.1).
Au demeurant, pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (dernier arrêt cité, ibid.).

2.2. En l'espèce et quoi qu'en dise la recourante, l'extrait des motifs de l'ordonnance de procédure n° 6 reproduit plus haut correspond très exactement à la portée que le Tribunal fédéral a entendu donner à son arrêt rendu le 16 mars 2016 dans la même affaire. Quant à l'ordonnance de procédure n° 7, elle n'est pas d'une nature différente de celle qui l'a précédée. Il en résulte, de toute évidence, que l'on n'a pas affaire, en l'occurrence, à des décisions incidentes sur la compétence, mais à de simples directives de procédure, non susceptibles, comme telles, d'être attaquées devant le Tribunal fédéral. On observera, du reste, que, de l'avis même du Professeur X.________, les actes posés et les décisions prises durant la période du 22 mai 2015 au 1er juin 2016 "ne sont pas annulables en tant que tels car le recours n'est ouvert que contre la sentence en matière d'arbitrage mais [qu'] ils pourraient, s'ils sont maintenus, affecter la prochaine sentence à venir au motif que cette sentence repose sur des actes et décisions émis sans compétence." (avis de droit, n° 85).
Il y a déjà là un motif suffisant à justifier l'irrecevabilité du recours. Aussi bien, la recourante semble avoir perdu de vue que, si de simples ordonnances de procédure peuvent certes contenir des décisions implicites du Tribunal arbitral sur sa compétence, il ne s'ensuit pas pour autant que toute ordonnance de procédure contiendrait pareille décision.

3.

3.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, la recourante soutient que le Tribunal arbitral, en entérinant, dans l'ordonnance de procédure n° 6 présentement attaquée, les ordonnances de procédure nos 1 à 5, alors que, selon elle, il n'était pas compétent pour le faire, a rendu des décisions qui l'affectent directement dans ses intérêts juridiquement protégés.
On cherche en vain de quels intérêts il s'agirait in casu, faute de toute démonstration de la part de la recourante, sinon de la volonté de différer encore plus la liquidation de la procédure arbitrale, ainsi que pourrait le laisser supposer le fait que cette partie a attendu le dernier jour du délai de recours, compte tenu des féries judiciaires d'été (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF), pour déposer son mémoire. Il va de soi que semblable volonté, si tant est qu'elle correspondît à la réalité, ne serait pas digne de protection.
Cette absence de démonstration d'un intérêt digne de protection à l'annulation des deux décisions attaquées constitue un motif supplémentaire d'irrecevabilité du recours, qui plus est suffisant en soi.
Cela étant, l'irrecevabilité manifeste du recours commande la mise en oeuvre de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF.

4.
La recourante, qui succombe, devra assumer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale. L'intimée, quant à elle, n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral.

Lausanne, le 20 septembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo