SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 18 Tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte. |
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1 | Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte. |
2 | Les membres du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 65 - 1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale. |
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1 | Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale. |
2 | Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent. |
3 | Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1. |
4 | La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 65 - 1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale. |
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1 | Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale. |
2 | Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent. |
3 | Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1. |
4 | La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |
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1 | Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |
a | pour une part prépondérante à l'étranger; |
b | dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux. |
2 | Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes: |
a | la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b; |
b | aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération. |
3 | L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 18 Tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte. |
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1 | Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte. |
2 | Les membres du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 380 Décisions définitives ou non sujettes à recours - Les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le présent code ne peuvent pas être attaquées par l'un des moyens de recours prévus par le présent code. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente. |
3 | L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. |
4 | La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
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1 | L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
a | s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: |
a1 | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50, |
a2 | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
a3 | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, |
a4 | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
b | s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. |
c | s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54 |
1bis | Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce: |
a | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP; |
b | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
c | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58 |
1ter | Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59 |
1quater | Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60 |
2 | Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
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1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
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1 | Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
2 | L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante. |
3 | Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. |
4 | Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34 |
5 | La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 10 Indications lors de virements - 1 Pour les ordres de virement, l'intermédiaire financier du donneur d'ordre indique le nom, le numéro de compte et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que le nom et le numéro de compte du bénéficiaire. En l'absence de numéro de compte, un numéro de référence lié à la transaction doit être indiqué. L'adresse du donneur d'ordre peut être remplacée par le lieu et la date de naissance, le numéro de client ou le numéro d'identité national du donneur d'ordre. L'intermédiaire financier s'assure que les indications relatives au donneur d'ordre sont exactes et complètes et que celles relatives au bénéficiaire sont complètes.14 |
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1 | Pour les ordres de virement, l'intermédiaire financier du donneur d'ordre indique le nom, le numéro de compte et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que le nom et le numéro de compte du bénéficiaire. En l'absence de numéro de compte, un numéro de référence lié à la transaction doit être indiqué. L'adresse du donneur d'ordre peut être remplacée par le lieu et la date de naissance, le numéro de client ou le numéro d'identité national du donneur d'ordre. L'intermédiaire financier s'assure que les indications relatives au donneur d'ordre sont exactes et complètes et que celles relatives au bénéficiaire sont complètes.14 |
2 | Pour les ordres de virement en Suisse, il peut se limiter à l'indication du numéro de compte ou d'un numéro de référence lié à la transaction, pour autant qu'il soit en mesure de fournir les autres indications concernant le donneur d'ordre à l'intermédiaire financier du bénéficiaire et aux autorités suisses compétentes, à leur demande, dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Pour les ordres de virement nationaux servant au paiement de biens et services, il peut suivre la procédure décrite à l'al. 2 s'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de procéder selon l'al. 1. |
4 | L'intermédiaire financier renseigne de manière adéquate le donneur d'ordre sur la transmission de ses données dans le trafic des paiements. |
5 | L'intermédiaire financier du bénéficiaire détermine la procédure à suivre en cas de réception d'ordres de virement contenant des informations incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire. Il suit dans ce cadre une approche fondée sur les risques. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 19 Responsabilité de la direction à son plus haut niveau en cas de risques accrus - 1 La direction à son plus haut niveau ou l'un de ses membres au moins décide: |
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1 | La direction à son plus haut niveau ou l'un de ses membres au moins décide: |
a | de l'admission de relations d'affaires comportant des risques accrus selon l'art. 13, al. 3 et 4, let. a à c, et, tous les ans, de la poursuite des relations d'affaires selon l'art. 13, al. 3, let. a et b, et 4, let. a à c; |
b | de la mise en oeuvre, de la surveillance et de l'évaluation des contrôles réguliers portant sur toutes les relations d'affaires comportant des risques accrus. |
2 | Les intermédiaires financiers ayant une activité de gestion de fortune très importante et des structures comportant de nombreux niveaux hiérarchiques peuvent déléguer cette responsabilité à la direction d'une unité d'affaires. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 8 Mesures organisationnelles - Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.45 Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 21 Délit fiscal qualifié - Pour fixer les critères permettant d'identifier des nouvelles relations d'affaires ainsi que des relations d'affaires existantes comportant des risques accrus en relation avec un délit fiscal qualifié ou pour déterminer de telles relations d'affaires, les intermédiaires financiers peuvent s'appuyer sur le taux d'imposition maximal du pays du domicile fiscal du client pour déterminer si les impôts soustraits ont atteint le seuil de 300 000 francs fixé par l'art. 305bis, ch. 1bis, du code pénal (CP)31. Ils ne sont pas tenus de déterminer les éléments imposables individuels pour la relation d'affaires. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 21 Délit fiscal qualifié - Pour fixer les critères permettant d'identifier des nouvelles relations d'affaires ainsi que des relations d'affaires existantes comportant des risques accrus en relation avec un délit fiscal qualifié ou pour déterminer de telles relations d'affaires, les intermédiaires financiers peuvent s'appuyer sur le taux d'imposition maximal du pays du domicile fiscal du client pour déterminer si les impôts soustraits ont atteint le seuil de 300 000 francs fixé par l'art. 305bis, ch. 1bis, du code pénal (CP)31. Ils ne sont pas tenus de déterminer les éléments imposables individuels pour la relation d'affaires. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 2a Définitions - 1 Sont réputées personnes politiquement exposées au sens de la présente loi: |
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1 | Sont réputées personnes politiquement exposées au sens de la présente loi: |
a | les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l'étranger, en particulier les chefs d'État ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l'administration, de la justice, de l'armée ou des partis au niveau national, les organes suprêmes d'entreprises étatiques d'importance nationale (personnes politiquement exposées à l'étranger); |
b | les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes au niveau national en Suisse dans la politique, l'administration, l'armée ou la justice, ainsi que les membres du conseil d'administration ou de la direction d'entreprises étatiques d'importance nationale (personnes politiquement exposées en Suisse); |
c | les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions dirigeantes dans des organisations intergouvernementales ou au sein de fédérations sportives internationales, en particulier les secrétaires généraux, les directeurs, les sous-directeurs, les membres du conseil d'administration, ou les personnes exerçant d'autres fonctions équivalentes (personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales). |
2 | Sont réputées proches de personnes politiquement exposées les personnes physiques qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes au sens de l'al. 1 pour des raisons familiales, personnelles ou relevant de relations d'affaires. |
3 | Sont réputées ayants droit économiques d'une personne morale exerçant une activité opérationnelle les personnes physiques qui, en dernier lieu, contrôlent la personne morale, du fait qu'elles détiennent directement ou indirectement, seules ou de concert avec un tiers, une participation d'au moins 25 % du capital ou des voix ou qu'elles la contrôlent d'une autre manière. Si ces personnes ne peuvent pas être identifiées, il y a lieu d'identifier le membre le plus haut placé de l'organe de direction. |
4 | Les personnes politiquement exposées en Suisse ne sont plus considérées comme politiquement exposées au sens de la présente loi 18 mois après qu'elles ont cessé d'exercer leur fonction. Les obligations de diligence générales des intermédiaires financiers restent réservées. |
5 | On entend par fédérations sportives internationales au sens de l'al. 1, let. c, les organisations non gouvernementales reconnues par le Comité International Olympique qui administrent un ou plusieurs sports officiels sur le plan mondial, ainsi que le Comité International Olympique. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | sociétés de domicile: les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et constructions semblables, qui n'exercent pas une activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale. Ne sont pas considérées comme sociétés de domicile, les sociétés: |
a1 | qui ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues, |
a2 | qui détiennent majoritairement des participations dans une ou plusieurs sociétés opérationnelles, afin de les rassembler sous une direction unique, par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens et dont le but ne consiste pas essentiellement dans la gestion du patrimoine de tiers (sociétés holding et sociétés sous-holding). La société holding ou de sous-holding doit réellement exercer ses possibilités de direction et de contrôle; |
b | opération de caisse: toute transaction au comptant, en particulier le change, l'achat et la vente de métaux précieux, la vente de chèques de voyage, la libération en espèces de titres au porteur, d'obligations de caisse et d'emprunts obligataires, l'encaissement au comptant de chèques, pour autant qu'aucune relation d'affaires durable ne soit liée à ces transactions; |
c | transmission de fonds et de valeurs: le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter en Suisse des espèces, des métaux précieux, des monnaies virtuelles, des chèques ou d'autres instruments de paiement, puis à payer à l'étranger la somme équivalente en espèces, en métaux précieux, en monnaies virtuelles ou sans numéraire au moyen d'une transmission, d'un virement ou de toute autre utilisation d'un système de paiement ou de compensation, ou inversement, pour autant qu'aucune relation d'affaires durable ne soit liée à ces opérations; |
d | relation d'affaires durable: une relation de clientèle enregistrée auprès d'un intermédiaire financier suisse ou suivie principalement à partir de la Suisse et qui ne se limite pas à l'exécution d'activités assujetties uniques; |
e | négociants professionnels de billets de banque: les établissements du secteur non-bancaire qui réalisent par leurs opérations d'achat et de vente de billets de banque un chiffre d'affaires ou un revenu important; |
f | détenteur du contrôle: les personnes physiques qui contrôlent une personne morale exerçant une activité opérationnelle ou une société de personnes, en détenant directement ou indirectement, seules ou de concert avec des tiers, une participation d'au moins 25 % du capital ou des voix, ou d'une autre manière, et qui sont considérées comme les ayants droit économiques de ces sociétés exerçant une activité opérationnelle qu'elles contrôlent ou, à défaut, qui sont considérées comme le membre le plus haut placé de l'organe de direction; |
g | sociétés d'investissement au sens de la LPCC: les sociétés d'investissement selon la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs3 à capital variable (SICAV), sociétés en commandite de placements collectifs (SCPC)4 et société d'investissement à capital fixe (SICAF) au sens de l'art. 2, al. 2, let. bbis, LBA; |
h | gestionnaires de fortune collective: les gestionnaires de fortune collective selon l'art. 2, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)6 en relation avec l'art. 2, al. 2, let. bbis, LBA. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 17 Moment des clarifications complémentaires - L'intermédiaire financier qui constate des risques accrus dans une relation d'affaires entreprend immédiatement les clarifications complémentaires et les mène à bien le plus rapidement possible. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 18 Admission de relations d'affaires comportant des risques accrus - L'admission de relations d'affaires comportant des risques accrus nécessite l'accord d'un supérieur hiérarchique, d'un organe supérieur ou de la direction. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 18 Admission de relations d'affaires comportant des risques accrus - L'admission de relations d'affaires comportant des risques accrus nécessite l'accord d'un supérieur hiérarchique, d'un organe supérieur ou de la direction. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | aux intermédiaires financiers; |
b | aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7 |
2 | Sont réputés intermédiaires financiers: |
a | les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB; |
abis | les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11; |
b | les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; |
bbis | les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; |
c | les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; |
d | les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; |
dbis | les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19; |
dquater | les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
dter | les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; |
e | les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23; |
f | les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; |
g | les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26. |
3 | Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: |
a | effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); |
b | fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; |
c | font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; |
d | ... |
e | ... |
f | effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; |
g | conservent ou gèrent des valeurs mobilières. |
4 | Ne sont pas visés par la présente loi: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
c | les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
d | les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; |
e | les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 20 Surveillance des relations d'affaires et des transactions - 1 L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus. |
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1 | L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus. |
2 | Pour la surveillance des transactions, les banques et les maisons de titres27 utilisent un système informatique aidant à détecter les transactions comportant des risques accrus au sens de l'art. 14. |
3 | Les transactions détectées par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l'art. 15 doivent être entreprises. |
4 | Les banques et maisons de titres ayant peu de cocontractants et d'ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions peuvent renoncer à l'usage d'un système de surveillance informatisé.28 |
5 | La FINMA peut exiger d'une institution d'assurance, d'une direction de fonds, d'une société d'investissement au sens de la LPCC, d'un gestionnaire de fortune collective, d'une personne au sens de l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 ou d'un intermédiaire financier selon l'art. 2, al. 2, let. abis ou dquater, LBA qu'ils introduisent un système de surveillance informatisé des transactions lorsque cela se révèle nécessaire pour l'efficacité de la surveillance.30 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 17 - 1 Les obligations de diligence définies au chap. 2 et par la législation sur les jeux d'argent sont précisées par voie d'ordonnance par: |
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1 | Les obligations de diligence définies au chap. 2 et par la législation sur les jeux d'argent sont précisées par voie d'ordonnance par: |
a | la FINMA, s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à dquater; |
b | la CFMJ, s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e; |
c | le DFJP, s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f; |
d | l'OFDF, s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. g. |
2 | Ces autorités règlent les modalités d'application des obligations de diligence. Elles peuvent reconnaître une autorégulation à cet égard. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
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1 | Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
a | elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation; |
b | elle surveille les organismes d'autorégulation; |
c | elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées; |
d | elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements; |
e | ... |
2 | ...123 |
3 | Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124 |
4 | Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes: |
a | détenir le brevet d'avocat ou de notaire; |
b | offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable; |
c | justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates; |
d | justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
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1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
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1 | Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
2 | L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante. |
3 | Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. |
4 | Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34 |
5 | La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 10 Indications lors de virements - 1 Pour les ordres de virement, l'intermédiaire financier du donneur d'ordre indique le nom, le numéro de compte et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que le nom et le numéro de compte du bénéficiaire. En l'absence de numéro de compte, un numéro de référence lié à la transaction doit être indiqué. L'adresse du donneur d'ordre peut être remplacée par le lieu et la date de naissance, le numéro de client ou le numéro d'identité national du donneur d'ordre. L'intermédiaire financier s'assure que les indications relatives au donneur d'ordre sont exactes et complètes et que celles relatives au bénéficiaire sont complètes.14 |
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1 | Pour les ordres de virement, l'intermédiaire financier du donneur d'ordre indique le nom, le numéro de compte et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que le nom et le numéro de compte du bénéficiaire. En l'absence de numéro de compte, un numéro de référence lié à la transaction doit être indiqué. L'adresse du donneur d'ordre peut être remplacée par le lieu et la date de naissance, le numéro de client ou le numéro d'identité national du donneur d'ordre. L'intermédiaire financier s'assure que les indications relatives au donneur d'ordre sont exactes et complètes et que celles relatives au bénéficiaire sont complètes.14 |
2 | Pour les ordres de virement en Suisse, il peut se limiter à l'indication du numéro de compte ou d'un numéro de référence lié à la transaction, pour autant qu'il soit en mesure de fournir les autres indications concernant le donneur d'ordre à l'intermédiaire financier du bénéficiaire et aux autorités suisses compétentes, à leur demande, dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Pour les ordres de virement nationaux servant au paiement de biens et services, il peut suivre la procédure décrite à l'al. 2 s'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de procéder selon l'al. 1. |
4 | L'intermédiaire financier renseigne de manière adéquate le donneur d'ordre sur la transmission de ses données dans le trafic des paiements. |
5 | L'intermédiaire financier du bénéficiaire détermine la procédure à suivre en cas de réception d'ordres de virement contenant des informations incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire. Il suit dans ce cadre une approche fondée sur les risques. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 19 Responsabilité de la direction à son plus haut niveau en cas de risques accrus - 1 La direction à son plus haut niveau ou l'un de ses membres au moins décide: |
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1 | La direction à son plus haut niveau ou l'un de ses membres au moins décide: |
a | de l'admission de relations d'affaires comportant des risques accrus selon l'art. 13, al. 3 et 4, let. a à c, et, tous les ans, de la poursuite des relations d'affaires selon l'art. 13, al. 3, let. a et b, et 4, let. a à c; |
b | de la mise en oeuvre, de la surveillance et de l'évaluation des contrôles réguliers portant sur toutes les relations d'affaires comportant des risques accrus. |
2 | Les intermédiaires financiers ayant une activité de gestion de fortune très importante et des structures comportant de nombreux niveaux hiérarchiques peuvent déléguer cette responsabilité à la direction d'une unité d'affaires. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 8 Mesures organisationnelles - Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.45 Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués. |
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent OBA Art. 21 Documentation - 1 Pour établir la documentation concernant le respect des obligations de diligence et de communication, le négociant utilise le formulaire de l'annexe 1 ou un document similaire. |
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1 | Pour établir la documentation concernant le respect des obligations de diligence et de communication, le négociant utilise le formulaire de l'annexe 1 ou un document similaire. |
2 | Dans ce formulaire ou document, le négociant inscrit: |
a | toutes les informations relatives aux clients recueillies en vertu des art. 17 et 18; |
b | le résultat des clarifications complémentaires au sens de l'art. 19; |
c | si une communication a été faite en application de l'art. 20. |
3 | Le formulaire ou document doit porter la date de règlement de l'opération et la signature du négociant. |
4 | Il doit être conservé pendant dix ans au moins. |
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent OBA Art. 21 Documentation - 1 Pour établir la documentation concernant le respect des obligations de diligence et de communication, le négociant utilise le formulaire de l'annexe 1 ou un document similaire. |
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1 | Pour établir la documentation concernant le respect des obligations de diligence et de communication, le négociant utilise le formulaire de l'annexe 1 ou un document similaire. |
2 | Dans ce formulaire ou document, le négociant inscrit: |
a | toutes les informations relatives aux clients recueillies en vertu des art. 17 et 18; |
b | le résultat des clarifications complémentaires au sens de l'art. 19; |
c | si une communication a été faite en application de l'art. 20. |
3 | Le formulaire ou document doit porter la date de règlement de l'opération et la signature du négociant. |
4 | Il doit être conservé pendant dix ans au moins. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 18 Admission de relations d'affaires comportant des risques accrus - L'admission de relations d'affaires comportant des risques accrus nécessite l'accord d'un supérieur hiérarchique, d'un organe supérieur ou de la direction. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 18 Admission de relations d'affaires comportant des risques accrus - L'admission de relations d'affaires comportant des risques accrus nécessite l'accord d'un supérieur hiérarchique, d'un organe supérieur ou de la direction. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 20 Surveillance des relations d'affaires et des transactions - 1 L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus. |
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1 | L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus. |
2 | Pour la surveillance des transactions, les banques et les maisons de titres27 utilisent un système informatique aidant à détecter les transactions comportant des risques accrus au sens de l'art. 14. |
3 | Les transactions détectées par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l'art. 15 doivent être entreprises. |
4 | Les banques et maisons de titres ayant peu de cocontractants et d'ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions peuvent renoncer à l'usage d'un système de surveillance informatisé.28 |
5 | La FINMA peut exiger d'une institution d'assurance, d'une direction de fonds, d'une société d'investissement au sens de la LPCC, d'un gestionnaire de fortune collective, d'une personne au sens de l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 ou d'un intermédiaire financier selon l'art. 2, al. 2, let. abis ou dquater, LBA qu'ils introduisent un système de surveillance informatisé des transactions lorsque cela se révèle nécessaire pour l'efficacité de la surveillance.30 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. |
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1 | Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. |
2 | La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |