Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 809/2011

Arrêt du 20 juillet 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pierre Heinis, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
2. A.________, représenté par Me Philippe Schweizer, avocat,
intimés.

Objet
Abus de confiance, gestion fautive; créance compensatrice,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 novembre 2011.

Faits:

A.
Par jugement du 16 novembre 2010, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné X.________ pour deux infractions d'abus de confiance commises au préjudice de, respectivement, A.________ et B.________, ainsi que pour gestion fautive à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant trois ans, et au paiement d'une créance compensatrice de 250'920 euros, qui a été allouée à A.________.

B.
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, par arrêt du 8 novembre 2011, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours dont X.________ l'avait saisie et qui portait sur l'infraction d'abus de confiance réalisée à l'encontre de A.________ et sur le paiement de la créance compensatrice. Cette condamnation se base, pour ce qui est de cette infraction, sur les principaux éléments de fait suivants.
B.a La société C.________ SA a été inscrite au registre du commerce le 30 août 2005. D.________ en était administrateur avec signature individuelle. Le 27 octobre 2005, X.________ a été inscrit comme directeur avec signature individuelle.
Le 4 novembre 2005, C.________ SA, soit pour elle X.________, a signé avec A.________ un contrat de mandat de gestion par lequel la société s'engageait à gérer les fonds qui lui seraient confiés, moyennant une rémunération de 1,5% par année. Le 8 février 2006, A.________ a ainsi versé une somme de 265'000 euros sur le compte de C.________ SA ouvert auprès d'UBS SA. Il apparaît à la lecture de l'extrait de ce compte que l'argent versé a servi à payer diverses factures liées à l'exploitation de C.________ SA et à rembourser partiellement un autre client de la société. Malgré ses nombreuses demandes de remboursement, A.________ n'a pas récupéré le montant investi.
B.b La société C.________ SA n'a plus exercé d'activité depuis le mois de juillet 2006 et sa faillite a été prononcée le 13 novembre 2006. Le total des productions s'élève à 880'000 francs.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 novembre 2011. Il conclut à l'annulation de ce dernier et à son acquittement ainsi qu'à la levée du séquestre portant sur le compte dont il est titulaire auprès de la banque UBS SA à Zoug, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler et conclure au rejet du recours alors que la cour cantonale n'a pas produit de déterminations dans le délai imparti. A.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens.

Considérant en droit:

1.
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'abus de confiance au préjudice de l'intimé.

1.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il ait reçu la chose ou la valeur patrimoniale à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, en particulier, de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27; 119 IV 127 consid. 2 p. 128; 109 IV 27 consid. 3 p. 32 à propos de l'art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Si, contrairement à ses devoirs, un gérant de fortune dispose, à son profit ou au profit d'un tiers, des avoirs qui lui ont été confiés pour les déposer sur un compte lui appartenant, il viole le devoir de conserver la contre-valeur à disposition (Werterhaltungspflicht) et utilise donc illicitement les valeurs qui lui ont été confiées (ATF 109 IV 27 consid. 2c p. 31; Andreas Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9ème éd., 2008, p. 130; Marcel
Alexander Niggli/Christof Riedo in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2ème éd., 2007, n. 101 ad art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27; 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34). S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 30, 32 consid. 2a p. 34). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34).

1.2 La cour cantonale relève que le recourant était directeur de C.________ SA avec signature individuelle, qu'il a signé le contrat de gestion de fortune avec l'intimé, qu'il passait occasionnellement dans les locaux de la société et était dès lors suffisamment présent pour constater que des aménagements étaient en cours, que du matériel de bureau relativement dispendieux se trouvait dans les locaux et que les clients ne se pressaient pas à la porte. Il connaissait les objectifs de la société et avait exercé une activité pour les atteindre. Un dessein d'enrichissement illégitime du recourant, soit intentionnel, soit par dol éventuel, résultait implicitement de ces circonstances. La société avait été enrichie et le recourant en avait profité de manière indirecte en bénéficiant d'un excellent salaire et d'une voiture de fonction luxueuse. Le recourant ne démontrait par ailleurs pas en quoi le jugement du Tribunal correctionnel se serait fondé sur une conception erronée de ces notions, soit aurait mal appliqué le droit matériel.

1.3 Le recourant invoque qu'il n'est pas établi qu'il bénéficiait d'un pouvoir de disposition sur les comptes de la société. La cour cantonale n'a toutefois pas admis sa culpabilité au motif qu'il aurait lui-même retiré les fonds remis par l'intimé du compte de la société ou donné des ordres de paiement au débit de celui-ci. Cet élément n'est donc pas déterminant.
Il fait également valoir que sa fonction de directeur ne permet pas à elle seule de lui imputer l'infraction. Le recourant a toutefois lui-même signé le contrat de gestion conclu par la société avec l'intimé et il devait veiller à ce titre à ce que les fonds versés soient utilisés conformément à leur destination. L'infraction n'a donc pas été retenue à sa charge en raison de sa seule qualité de directeur.
Le recourant conteste toute intention de sa part de réaliser l'infraction. La cour cantonale a admis la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction au motif que le recourant passait suffisamment souvent dans les locaux de la société pour constater que des dépenses élevées étaient effectuées pour des aménagements ou du matériel, alors même que ses clients étaient peu nombreux. Il ne ressort toutefois pas des constatations cantonales que le recourant savait ou devait se douter que ces dépenses étaient effectuées au moyen des fonds remis par l'intimé ou que la société ne serait pas en mesure de se conformer à ses obligations si ceux-ci devaient être remboursés. Il n'est notamment pas constaté que le recourant a eu accès à des pièces comptables indiquant d'où provenaient les fonds utilisés pour payer les dépenses de la société ainsi que l'état des comptes de celle-ci. Le fait que les clients ne se "pressaient pas à la porte" de la société ne signifie pas encore que l'intimé était le seul client et que les dépenses effectuées l'étaient au moyen des avoirs qu'il avait versés. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne contient pas les constatations de fait nécessaires pour permettre au Tribunal fédéral de contrôler si le
droit fédéral a été correctement appliqué.
L'intimé invoque également, se référant au jugement du Tribunal correctionnel, que le recourant et l'administrateur de la société se rendaient compte qu'ils dépensaient beaucoup d'argent alors que les affaires n'étaient pas très rentables et qu'ils avaient contribué à la débâcle de la société qu'ils avaient gérée de manière fautive. Il se réfère toutefois ainsi à la motivation développée par les premiers juges - et non la cour cantonale - en relation avec l'infraction de gestion fautive, que le recourant ne conteste pas. En outre, comme déjà indiqué, les constatations invoquées ne permettent pas encore de considérer que le recourant savait ou devait se douter que les dépenses effectuées l'étaient au moyen des fonds remis par l'intimé ou que celui-ci ne pourrait pas être remboursé.
En définitive, l'autorité cantonale n'a pas établi tous les faits pertinents pour l'application du droit fédéral. Il y a donc lieu d'admettre le recours à cet égard et de renvoyer la cause afin que l'état de fait soit complété en ce qui concerne l'élément subjectif et qu'un nouveau jugement soit prononcé (ATF 133 IV 292 consid. 3.4 p. 294 ss).

2.
Le recourant invoque une violation des art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
ainsi que 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
et 73 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
let. c CP.
La créance compensatrice d'un montant de 250'920 euros est destinée à priver le recourant du bénéfice résultant de l'infraction d'abus de confiance retenue à sa charge, commise au préjudice de l'intimé. Dans la mesure où la cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur celle-ci, il ne se justifie pas de trancher, à ce stade, les griefs soulevés par le recourant en relation avec la créance compensatrice, qui suppose que la réalisation d'une infraction ait été préalablement admise.

3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, seront mis pour moitié à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), le canton étant dispensé de payer des frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause, peut prétendre à des dépens, d'un montant arrêté à 3'000 francs, dont la moitié sera mise à la charge de l'intimé et l'autre moitié à la charge de la République et canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). De plus, l'intimé, qui a succombé aux termes de l'ordonnance du 23 janvier 2012 rejetant sa requête tendant à la fourniture de sûretés en garantie des honoraires de son mandataire, est condamné à payer une indemnité de 500 francs à titre de dépens au recourant qui avait été invité à se déterminer sur cette question.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires sont mis pour moitié à la charge de l'intimé, soit 1'000 francs.

3.
Une indemnité de 1'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de la République et canton de Neuchâtel.

4.
Une indemnité de 2'000 francs, à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 20 juillet 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben