Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 97/2007 /col

Arrêt du 20 juin 2007
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat, ,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
détention préventive,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 11 mai 2007.

Faits:
A.
A.________, ressortissant sénégalais, se trouve en détention préventive depuis le 7 décembre 2006, sous l'inculpation de mise en circulation de fausse monnaie et infraction grave à la LStup. Il lui est reproché d'avoir remis 9000 faux euros à B.________ et d'avoir acquis 160 g de cocaïne.
Par arrêt du 8 janvier 2007, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé un refus de mise en liberté prononcé par le Juge d'instruction, en raison des besoins de l'enquête, des risques de réitération et de fuite: l'intéressé se trouvait dans une situation de précarité, à l'assistance publique et sans domicile fixe; il s'était remarié en 2005 et sa nouvelle femme et son enfant habitaient Dakar.
Un nouveau refus d'élargissement a été confirmé par le Tribunal d'accusation le 16 février 2007, pour les mêmes motifs.
B.
Le 20 mars 2007, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Par prononcé du 23 avril 2007, le Président de ce tribunal a rejeté une nouvelle requête de mise en liberté, en relevant que l'audience de jugement était appointée au 18 juillet 2007.
Par arrêt du 11 mai 2007, le Tribunal d'accusation a confirmé cette décision, en se référant à ses précédents arrêts. La durée de la détention préventive (six mois et demi au jour du jugement) était proportionnée à la peine encourue.
C.
Par acte du 25 mai 2007 (agissant par un avocat-stagiaire), puis du 5 juin 2007 (signé par un avocat breveté), A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal d'accusation et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle ordonne sa libération immédiate.
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt relatif au maintien du prévenu en détention est une décision en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. Rendu en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF; il a agi dans le délai de trente jours (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF). Le recours est recevable.
2.
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, telles qu'elles ressortent notamment de l'ordonnance de renvoi en jugement. Il estime en revanche qu'il n'y aurait pas de risque de fuite ou de réitération. S'agissant du risque de fuite, il conteste la gravité des faits mis à sa charge, estimant qu'il s'agirait d'un acte isolé; le recourant n'aurait aucun antécédent en matière de stupéfiants, et la mise en circulation de fausse monnaie serait restée à l'état de tentative. Il n'aurait qu'un antécédent, soit un abus de confiance commis en 2002 et portant sur 200 fr. La femme qu'il va prochainement épouser vivrait à Paris, avec son fils.
2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 consid. 4 et les arrêts cités).
2.2 L'appréciation faite sur ce point par le Tribunal d'accusation échappe à toute critique. En effet, le recourant ne saurait banaliser les faits qui lui sont reprochés. Ceux-ci portent d'une part sur une infraction grave au sens de l'art. 19 ch. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup et, d'autre part, sur une infraction à l'art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, pour laquelle la tentative est évidemment punissable. Le cercle d'amis dont le recourant prétend disposer n'a rien de comparable, sous l'angle du risque de fuite, avec des liens familiaux ou professionnels susceptibles de retenir le prévenu en Suisse. En l'occurrence, la famille du recourant - soit sa future épouse et son fils - se trouve à l'étranger. La perspective d'une condamnation s'est encore concrétisée avec la fixation de l'audience de jugement. Le risque de fuite apparaît donc indéniable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il existe également un risque de réitération.
3.
Le recourant invoque ensuite le principe de célérité. Les faits, simples, auraient été admis, et le Tribunal correctionnel n'a prévu qu'une journée pour les débats. Un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement serait par conséquent excessif.
3.1 En vertu du principe de célérité, une incarcération apparaît disproportionnée lors d'un retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151, 125 I 60 consid. 3d p. 64, 124 I 208 consid. 6 p. 215 et les arrêts cités). Toutefois, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151/152).
Selon la jurisprudence, après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt 1P.540/2002 du 4 novembre 2002). En l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (arrêt 1P. 750/1999 du 23 décembre 1999, consid. 2d/ee).
3.2 En l'occurrence, le délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause, peut encore être considéré comme admissible; il ne saurait justifier l'élargissement du prévenu à quelques semaines de la date du jugement. A ce moment, le recourant aura accompli six mois et demi de détention préventive, durée qui ne dépasse manifestement pas celle de la condamnation susceptible d'être prononcée.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La demande d'assistance judiciaire peut être admise. Me Christian Bacon est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Le recourant est dispensé de l'émolument judiciaire (art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Christian Bacon est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: