SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 57 - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, enfreint les prescriptions de contrôle. |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, enfreint les prescriptions de contrôle. |
2 | L'auteur selon l'al. 1 qui agit par négligence est puni de l'amende. Les infractions de peu de gravité peuvent être réprimées par un avertissement, le cas échéant assorti de frais. |
3 | Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | enfreint les prescriptions concernant la limitation de la publicité; |
b | enfreint dans le commerce de détail les interdictions de faire le commerce prévues à l'art. 41. |
4 | L'auteur selon l'al. 3 qui agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
5 | Il appartient aux cantons d'édicter des dispositions pénales en matière d'infractions aux prescriptions de l'art. 41a, al. 1 et 2, ainsi que de poursuivre et de juger de telles infractions, de même que la violation, dans le commerce de détail cantonal, des interdictions prévues à l'art. 41. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 52 Renonciation à l'autorisation, retrait et extinction de l'autorisation - (art. 31, al. 2, LAlc) |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 52 Renonciation à l'autorisation, retrait et extinction de l'autorisation - (art. 31, al. 2, LAlc) |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 52 Renonciation à l'autorisation, retrait et extinction de l'autorisation - (art. 31, al. 2, LAlc) |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 52 Renonciation à l'autorisation, retrait et extinction de l'autorisation - (art. 31, al. 2, LAlc) |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 41 - 1 Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes: |
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1 | Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes: |
a | vente ambulante; |
b | vente sur les voies et places accessibles au public à moins que la patente cantonale ne prévoit une exception pour la consommation aux abords des établissements de l'hôtellerie et de la restauration; |
c | colportage; |
d | prise et exécution de commandes collectives; |
e | visites aux consommateurs, sans qu'ils l'aient demandé, aux fins de prendre des commandes; |
f | vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public; |
g | vente à des prix qui ne couvrent pas les frais, excepté lors de réalisations de biens ordonnées par l'autorité; |
h | vente impliquant des cadeaux ou d'autres avantages tendant à séduire le consommateur; |
i | remise à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans; |
k | remise gratuite de boissons distillées, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous les formes de la distribution d'échantillons ou l'organisation de dégustations. |
2 | L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour la délivrance de boissons distillées sous les formes suivantes: |
a | vente sur les voies et places accessibles au public lors de manifestations; |
b | vente à des prix qui ne couvrent pas les frais en cas d'abandon de l'activité commerciale ou pour d'autres raisons majeures; |
c | remise gratuite, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, lors de foires ou d'expositions auxquelles participe le commerce des denrées alimentaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 57 - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, enfreint les prescriptions de contrôle. |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, enfreint les prescriptions de contrôle. |
2 | L'auteur selon l'al. 1 qui agit par négligence est puni de l'amende. Les infractions de peu de gravité peuvent être réprimées par un avertissement, le cas échéant assorti de frais. |
3 | Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | enfreint les prescriptions concernant la limitation de la publicité; |
b | enfreint dans le commerce de détail les interdictions de faire le commerce prévues à l'art. 41. |
4 | L'auteur selon l'al. 3 qui agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
5 | Il appartient aux cantons d'édicter des dispositions pénales en matière d'infractions aux prescriptions de l'art. 41a, al. 1 et 2, ainsi que de poursuivre et de juger de telles infractions, de même que la violation, dans le commerce de détail cantonal, des interdictions prévues à l'art. 41. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 41 - 1 Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes: |
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1 | Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes: |
a | vente ambulante; |
b | vente sur les voies et places accessibles au public à moins que la patente cantonale ne prévoit une exception pour la consommation aux abords des établissements de l'hôtellerie et de la restauration; |
c | colportage; |
d | prise et exécution de commandes collectives; |
e | visites aux consommateurs, sans qu'ils l'aient demandé, aux fins de prendre des commandes; |
f | vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public; |
g | vente à des prix qui ne couvrent pas les frais, excepté lors de réalisations de biens ordonnées par l'autorité; |
h | vente impliquant des cadeaux ou d'autres avantages tendant à séduire le consommateur; |
i | remise à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans; |
k | remise gratuite de boissons distillées, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous les formes de la distribution d'échantillons ou l'organisation de dégustations. |
2 | L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour la délivrance de boissons distillées sous les formes suivantes: |
a | vente sur les voies et places accessibles au public lors de manifestations; |
b | vente à des prix qui ne couvrent pas les frais en cas d'abandon de l'activité commerciale ou pour d'autres raisons majeures; |
c | remise gratuite, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, lors de foires ou d'expositions auxquelles participe le commerce des denrées alimentaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 57 - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, enfreint les prescriptions de contrôle. |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, enfreint les prescriptions de contrôle. |
2 | L'auteur selon l'al. 1 qui agit par négligence est puni de l'amende. Les infractions de peu de gravité peuvent être réprimées par un avertissement, le cas échéant assorti de frais. |
3 | Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | enfreint les prescriptions concernant la limitation de la publicité; |
b | enfreint dans le commerce de détail les interdictions de faire le commerce prévues à l'art. 41. |
4 | L'auteur selon l'al. 3 qui agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
5 | Il appartient aux cantons d'édicter des dispositions pénales en matière d'infractions aux prescriptions de l'art. 41a, al. 1 et 2, ainsi que de poursuivre et de juger de telles infractions, de même que la violation, dans le commerce de détail cantonal, des interdictions prévues à l'art. 41. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 39 - 1 Quiconque vend des boissons distillées destinées à la consommation, en négocie la vente en qualité d'intermédiaire ou procède de quelque autre manière à la remise non gratuite de telles boissons est réputé en exercer le commerce. |
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1 | Quiconque vend des boissons distillées destinées à la consommation, en négocie la vente en qualité d'intermédiaire ou procède de quelque autre manière à la remise non gratuite de telles boissons est réputé en exercer le commerce. |
2 | Est également considérée comme commerce la remise gratuite de boissons distillées à des fins publicitaires. Sont exceptés les cadeaux, qui sont remis à un nombre déterminé de personnes. |
3 | Est considérée comme commerce de gros toute livraison à des revendeurs ou à des entreprises qui emploient des boissons distillées dans l'élaboration de leurs produits. |
4 | Toute autre forme de commerce, y compris le débit pour la consommation sur place, est considérée comme commerce de détail. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 41 - 1 Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes: |
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1 | Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes: |
a | vente ambulante; |
b | vente sur les voies et places accessibles au public à moins que la patente cantonale ne prévoit une exception pour la consommation aux abords des établissements de l'hôtellerie et de la restauration; |
c | colportage; |
d | prise et exécution de commandes collectives; |
e | visites aux consommateurs, sans qu'ils l'aient demandé, aux fins de prendre des commandes; |
f | vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public; |
g | vente à des prix qui ne couvrent pas les frais, excepté lors de réalisations de biens ordonnées par l'autorité; |
h | vente impliquant des cadeaux ou d'autres avantages tendant à séduire le consommateur; |
i | remise à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans; |
k | remise gratuite de boissons distillées, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous les formes de la distribution d'échantillons ou l'organisation de dégustations. |
2 | L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour la délivrance de boissons distillées sous les formes suivantes: |
a | vente sur les voies et places accessibles au public lors de manifestations; |
b | vente à des prix qui ne couvrent pas les frais en cas d'abandon de l'activité commerciale ou pour d'autres raisons majeures; |
c | remise gratuite, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, lors de foires ou d'expositions auxquelles participe le commerce des denrées alimentaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 41 - 1 Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes: |
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1 | Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes: |
a | vente ambulante; |
b | vente sur les voies et places accessibles au public à moins que la patente cantonale ne prévoit une exception pour la consommation aux abords des établissements de l'hôtellerie et de la restauration; |
c | colportage; |
d | prise et exécution de commandes collectives; |
e | visites aux consommateurs, sans qu'ils l'aient demandé, aux fins de prendre des commandes; |
f | vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public; |
g | vente à des prix qui ne couvrent pas les frais, excepté lors de réalisations de biens ordonnées par l'autorité; |
h | vente impliquant des cadeaux ou d'autres avantages tendant à séduire le consommateur; |
i | remise à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans; |
k | remise gratuite de boissons distillées, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous les formes de la distribution d'échantillons ou l'organisation de dégustations. |
2 | L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour la délivrance de boissons distillées sous les formes suivantes: |
a | vente sur les voies et places accessibles au public lors de manifestations; |
b | vente à des prix qui ne couvrent pas les frais en cas d'abandon de l'activité commerciale ou pour d'autres raisons majeures; |
c | remise gratuite, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, lors de foires ou d'expositions auxquelles participe le commerce des denrées alimentaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 41 - 1 Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes: |
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1 | Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes: |
a | vente ambulante; |
b | vente sur les voies et places accessibles au public à moins que la patente cantonale ne prévoit une exception pour la consommation aux abords des établissements de l'hôtellerie et de la restauration; |
c | colportage; |
d | prise et exécution de commandes collectives; |
e | visites aux consommateurs, sans qu'ils l'aient demandé, aux fins de prendre des commandes; |
f | vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public; |
g | vente à des prix qui ne couvrent pas les frais, excepté lors de réalisations de biens ordonnées par l'autorité; |
h | vente impliquant des cadeaux ou d'autres avantages tendant à séduire le consommateur; |
i | remise à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans; |
k | remise gratuite de boissons distillées, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous les formes de la distribution d'échantillons ou l'organisation de dégustations. |
2 | L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour la délivrance de boissons distillées sous les formes suivantes: |
a | vente sur les voies et places accessibles au public lors de manifestations; |
b | vente à des prix qui ne couvrent pas les frais en cas d'abandon de l'activité commerciale ou pour d'autres raisons majeures; |
c | remise gratuite, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, lors de foires ou d'expositions auxquelles participe le commerce des denrées alimentaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 59 - 1 La DPA108 est applicable, sauf dispositions contraires des art. 59a à 63. |
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1 | La DPA108 est applicable, sauf dispositions contraires des art. 59a à 63. |
2 | Sous réserve de l'art. 57, al. 5, l'OFDF est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 60 - 1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution. |
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1 | L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution. |
2 | Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 63 - 1 Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable. |
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1 | Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable. |
2 | Si l'administration a le pouvoir de décider de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution, sa décision peut être rendue avec le mandat de répression; toutefois, la décision ne peut être attaquée que par les moyens prévus dans la loi spéciale, moyens qui seront mentionnés expressément. |
3 | Lorsque le mandat de répression se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision, seule attaquée conformément à l'al. 2, est ensuite modifiée ou annulée, l'administration statue à nouveau selon l'art. 62. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 39 - 1 Quiconque vend des boissons distillées destinées à la consommation, en négocie la vente en qualité d'intermédiaire ou procède de quelque autre manière à la remise non gratuite de telles boissons est réputé en exercer le commerce. |
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1 | Quiconque vend des boissons distillées destinées à la consommation, en négocie la vente en qualité d'intermédiaire ou procède de quelque autre manière à la remise non gratuite de telles boissons est réputé en exercer le commerce. |
2 | Est également considérée comme commerce la remise gratuite de boissons distillées à des fins publicitaires. Sont exceptés les cadeaux, qui sont remis à un nombre déterminé de personnes. |
3 | Est considérée comme commerce de gros toute livraison à des revendeurs ou à des entreprises qui emploient des boissons distillées dans l'élaboration de leurs produits. |
4 | Toute autre forme de commerce, y compris le débit pour la consommation sur place, est considérée comme commerce de détail. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 41 - 1 Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes: |
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1 | Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes: |
a | vente ambulante; |
b | vente sur les voies et places accessibles au public à moins que la patente cantonale ne prévoit une exception pour la consommation aux abords des établissements de l'hôtellerie et de la restauration; |
c | colportage; |
d | prise et exécution de commandes collectives; |
e | visites aux consommateurs, sans qu'ils l'aient demandé, aux fins de prendre des commandes; |
f | vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public; |
g | vente à des prix qui ne couvrent pas les frais, excepté lors de réalisations de biens ordonnées par l'autorité; |
h | vente impliquant des cadeaux ou d'autres avantages tendant à séduire le consommateur; |
i | remise à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans; |
k | remise gratuite de boissons distillées, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous les formes de la distribution d'échantillons ou l'organisation de dégustations. |
2 | L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour la délivrance de boissons distillées sous les formes suivantes: |
a | vente sur les voies et places accessibles au public lors de manifestations; |
b | vente à des prix qui ne couvrent pas les frais en cas d'abandon de l'activité commerciale ou pour d'autres raisons majeures; |
c | remise gratuite, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, lors de foires ou d'expositions auxquelles participe le commerce des denrées alimentaires. |