Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 122/2008/col

Arrêt du 20 mai 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Jean-Christophe
a Marca, avocat,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, Rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Objet
procédure pénale, sauf-conduit,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 22 avril 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par un jugement rendu par défaut le 13 décembre 2007, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne a reconnu B.________, ressortissante des Pays-Bas domiciliée à Amsterdam, coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que de blanchiment d'argent; il l'a condamnée à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention préventive subie.
B.________ a demandé le relief de ce jugement. Le Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président du Tribunal pénal) a fixé l'audience de relief au 3 avril 2008. Le 18 février 2008, B.________ a requis un sauf-conduit en vue de comparaître à cette audience. Le Président du Tribunal pénal a rejeté cette requête le 17 mars 2008.
Le 28 mars 2008, B.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre la décision lui refusant un sauf-conduit.
Le 3 avril 2008, le Président du Tribunal pénal a rejeté la demande de relief du jugement par défaut.
Par un arrêt rendu le 22 avril 2008, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet, le recours formé contre la décision de refus du sauf-conduit. Elle a considéré que le prononcé du Président du Tribunal pénal rejetant la demande de relief avait rendu sans objet le recours du 28 mars 2008 tendant à la délivrance d'un sauf-conduit en vue de comparaître à l'audience du 3 avril 2008.

2.
B.________ a formé le 12 mai 2008 un recours en matière pénale contre l'arrêt du 22 avril 2008 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Elle conclut, à titre principal, à ce que le Tribunal fédéral admette sa requête de sauf-conduit du 18 février 2008 et ordonne au Président du Tribunal pénal de lui délivrer un sauf-conduit. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt de la Chambre pénale et le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale.
Ce recours est traité par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral, car la contestation porte sur l'octroi d'un sauf-conduit, mesure prévue par le droit cantonal de procédure pénale (art. 121 CPP/FR) qui peut être décidée, à titre incident, avant le jugement mettant fin à l'action pénale (cf. art. 29 al. 3
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 29 Première Cour de droit public - (art. 22 LTF)
1    La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a  expropriation;
b  matières touchant l'aménagement du territoire, notamment:
b1  aménagement du territoire et droit des constructions,
b2  protection de l'environnement, des eaux, des forêts, de la nature et du paysage,
b3  ouvrages publics,
b4  améliorations foncières,
b5  encouragement à la construction lié à l'aménagement du territoire,
b6  chemins de randonnée;
c  droits politiques;
d  entraide judiciaire internationale en matière pénale;
e  circulation routière;
f  droit de cité;
g  ...
h  personnel du secteur public.
2    Pour autant que le litige ne puisse pas être rattaché à un autre domaine du droit, la première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires qui relèvent des droits fondamentaux suivants:
a  égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale, Cst.23);
b  protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 Cst.);
c  droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.);
d  protection de la sphère privée, droit au mariage et à la famille, liberté d'opinion et d'information, liberté des médias (art. 13, 14, 16 et 17 Cst.);
e  liberté de l'art, liberté de réunion, liberté d'association (art. 21 à 23 Cst.);
f  garantie de la propriété (art. 26 Cst.);
g  garanties générales de procédure, garantie de l'accès au juge, garanties de procédure judiciaire, privation de liberté (art. 29 à 31 Cst.).
3    ...24
4    Elle traite, par voie d'action, les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales (art. 120, al. 1, let. a, LTF) ainsi que les contestations de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF).
du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131], selon lequel la Ire Cour de droit public traite les recours en matière pénale contre les décisions incidentes relevant de la procédure pénale).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.
Parallèlement à son recours précité contre l'arrêt de la Chambre pénale, B.________ a formé, le 8 mai 2008, un recours en matière pénale contre la décision du 3 avril 2008 du Président du Tribunal pénal rejetant sa demande de relief. Ce recours, qui porte le n° 6B 358/2008, est traité dans une procédure distincte par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (cf. art. 33 let. b
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 33 Première Cour de droit civil - (art. 22 LTF)
1    La première Cour de droit civil traite les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a  droit des obligations;
b  contrat d'assurance;
c  responsabilité extracontractuelle (y compris celle résultant de lois spéciales);
d  responsabilité de l'État pour les activités médicales;
e  droit privé de la concurrence;
f  propriété intellectuelle;
g  arbitrage interne et international;
h  tenue des registres et décisions sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile selon l'art. 72, al. 2, let. b, ch.1 et 2, LTF dans les domaines prévus aux let. a à g ci-dessus;
i  mainlevées provisoires et définitives.
2    La première Cour de droit civil traite, par voie d'action, les contestations de droit civil entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF) ainsi que, dans ses domaines de compétence, les recours en matière de droit public contre des actes normatifs cantonaux (art. 82, let. b, LTF).39
et c RTF).

4.
La décision de la Chambre pénale présentement attaquée est une décision rendue en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. La voie du recours en matière pénale est ouverte. La recourante, qui a pris part en tant qu'accusée à la procédure devant le Tribunal cantonal, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Les autres questions relatives à la recevabilité du recours (s'agissant notamment des exigences de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF) peuvent demeurer indécises, vu le sort à réserver aux griefs sur le fond.

5.
Pour refuser d'entrer en matière, la Chambre pénale a considéré que le recours avait perdu son objet après l'audience du Président du Tribunal pénal du 3 avril 2008, dès lors que le sauf-conduit avait été requis en vue de la comparution à cette audience. La Chambre pénale a précisé qu'en procédure pénale, un recours tendant à obtenir la réponse à une question de droit qui ne modifierait en rien le résultat de la décision attaquée, devait être déclaré irrecevable, l'auteur du recours n'ayant pas d'intérêt juridique à l'admission de ses conclusions. Elle a réservé l'hypothèse où la même situation devrait se reproduire, tout en relevant que la recourante ne se prévalait pas de cette exception.

5.1 La recourante se plaint de l'établissement manifestement inexact des faits pertinents (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF) en reprochant à la Chambre pénale d'avoir considéré que son recours était sans objet. Elle se plaint également d'arbitraire, en faisant valoir qu'elle soulève une question de principe au sujet de la nature du sauf-conduit, et que ce recours au Tribunal cantonal était lié à son autre recours, contre la décision de refus du relief (cf. supra, ch. 3). Elle explique que si ce dernier recours est admis, la même situation se reproduira et elle sera amenée à requérir un nouveau sauf-conduit en vue des débats du Tribunal pénal. La recourante se plaint en outre d'une restriction de sa liberté personnelle (art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst.) et d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.).

5.2 En réalité, vu le contenu de la décision attaquée, le seul grief entrant en considération est celui d'une application contraire au droit constitutionnel fédéral (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF) de la règle de procédure selon laquelle le Tribunal cantonal n'a pas à entrer en matière sur un recours qui a perdu son objet. La recourante ne prétend pas qu'une telle règle n'est pas applicable en l'espèce; elle critique en revanche l'appréciation de la Chambre pénale dans l'application de la règle.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral retient lui aussi que le recourant doit pouvoir en principe se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée ou à l'examen des griefs soulevés (ATF 128 I 136 consid. 1.3 p. 139; 127 III 429 consid. 1b p. 431; 125 I 394 consid. 4a p. 397). Il est renoncé à cette exigence quand le recours soulève des questions de principe qui pourraient se poser à nouveau, dans des circonstances identiques ou analogues, sans que le Tribunal fédéral puisse procéder en temps utile au contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité de la mesure (ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674). La règle appliquée en l'espèce par la Chambre pénale correspond à ce que prévoit la jurisprudence du Tribunal fédéral.

5.3 Il est évident qu'après l'audience du 3 avril 2008, la recourante n'avait plus d'intérêt à obtenir de la Chambre pénale du Tribunal cantonal une décision lui garantissant une comparution à ladite audience sans risque d'être arrêtée. La requête de sauf-conduit avait été présentée uniquement en relation avec cette audience et, en l'état, la recourante n'est citée à aucune autre audience pénale dans le canton. Par ailleurs, la recourante peut contester la décision de refus de relief en faisant valoir qu'un refus irrégulier du sauf-conduit l'aurait, de facto, privée de la possibilité de participer à l'audience du 3 avril 2008. Il est donc a priori possible de mettre en cause, dans la procédure de recours contre la décision finale (en l'occurrence, la procédure 6B 358/2008), la décision incidente du Président du Tribunal pénal.
Dans ces conditions, il est manifeste que la Chambre pénale était fondée d'une part à admettre l'absence d'intérêt juridique actuel au recours, et d'autre part à considérer qu'il n'y avait aucun motif pour une exception à l'exigence de l'intérêt actuel puisque, dans le cadre de la même procédure pénale - et compte tenu du fait que la recourante n'a pas subi directement une atteinte à sa liberté personnelle à cause du refus du sauf-conduit - , il demeure possible de contester ou de discuter la décision incidente. Le grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) est à l'évidence mal fondé.
Le grief de violation de l'art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst. (ou de l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH, grief qui n'a pas de portée distincte en l'espèce) est lui aussi manifestement mal fondé, dès lors qu'en constatant que le recours n'avait plus d'objet, la Chambre pénale n'a pas ordonné ni confirmé de mesure portant atteinte à la liberté personnelle de la recourante. Quant au grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), il est en réalité - d'après la motivation du recours - dirigé contre le refus du relief; il doit donc, à l'évidence, être écarté.

5.4 Le recours étant manifestement mal fondé, l'affaire peut être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF.

6.
La recourante requiert que, par voie de mesures provisionnelles (art. 104
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 104 Autres mesures provisionnelles - Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
LTF), il soit ordonné aux autorités cantonales de suspendre la procédure d'appel pénal, cette voie étant encore ouverte contre le jugement par défaut. Le présent arrêt rend sans objet cette requête de mesures provisionnelles.

7.
La recourante requiert l'assistance judiciaire et la désignation de son avocat comme avocat d'office pour la présente procédure. Aux termes de l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF, l'admission d'une telle requête suppose que les conclusions du recours ne paraissent pas vouées à l'échec. Or, dans le cas particulier, cette issue de la procédure était d'emblée évidente. La demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée.

8.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 20 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Jomini