Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 158/2021

Arrêt du 20 avril 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Jametti et Müller.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Antonella Cereghetti, avocate,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2021 (142 - PE17.011760-SDE).

Faits :

A.
Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois diligente une instruction pénale contre A.________, ressortissante étrangère née en 1964 et au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
La prévenue a été appréhendée le 29 avril 2018, lors de la perquisition de son logement. Cette mesure a également été effectuée aux domiciles des membres de sa famille; y ont été découverts 16 kg brut de haschich, 2,4 kg brut de marijuana, 75 g net de cocaïne - soit 57,6 g purs -, un peu moins de 10'000 fr., des clés de voitures et des téléphones portables. Une grande partie de cette saisie - soit 15'961 g brut de haschich, 1'320 g brut de marijuana, 75 g net de cocaïne et 9'930 fr. - a été réalisée dans l'appartement de A.________, où vivait également son fils B.________.
Selon le rapport final du 14 novembre 2019, A.________ serait impliquée dans l'écoulement, la gestion ou le stockage d'au moins 128 kg de marijuana et de 15 kg de haschich, en provenance d'Espagne, pour un chiffre d'affaires estimé à plus de 330'000 fr. réalisé entre 2017 et 2018. En outre, elle aurait participé au conditionnement et au stockage d'au moins 97 g de cocaïne - soit 61 g de substance pure - entre 2016 et 2018. La prévenue est également mise en cause pour ne pas avoir annoncé aux services sociaux les revenus qu'elle percevait alors qu'elle était bénéficiaire du revenu d'insertion, ainsi que pour ne pas les avoir informés qu'elle n'avait plus besoin de leur aide; elle aurait ainsi perçu indûment l'entier ou une partie des allocations qui lui avaient été versées. Il lui est encore fait grief d'avoir logé un étranger, nommé C.________, alors même qu'elle savait que celui-ci faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Enfin, la prévenue est mise en cause pour avoir dissimulé à l'Établissement vaudois d'Accueil des Migrants divers gains provenant d'activités lucratives qu'elle avait exercées entre mai 2008 et novembre 2016; les prestations indues s'élèveraient à plus de 19'000 francs.
Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire de la recourante, en raison de l'existence d'un risque de collusion. Le Tmc a écarté, le 17 juillet 2018, la demande de libération déposée par A.________. La détention provisoire, notamment en raison d'un danger de fuite, a été confirmée à différentes reprises par le Tmc, respectivement sur recours par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : Chambre des recours pénale; cf. les arrêts du 15 août 2018, du 6 mars 2019 et du 13 mai 2020). En dernier lieu, le Tmc a prolongé, par ordonnance du 1er février 2021, cette mesure jusqu'au 29 avril 2021.

B.
Le 17 février 2021, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Elle a relevé que la prévenue ne contestait pas l'existence de soupçons suffisants (cf. consid. 3.1). Elle a ensuite retenu l'existence d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier (cf. consid. 3.2) et a considéré que la durée de la détention provisoire ne violait pas le principe de proportionnalité eu égard à la peine concrète encourue (cf. consid. 4.2).

C.
Par acte du 24 mars 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa libération immédiate moyennant la mise en oeuvre des mesures de substitution suivantes :

1. interdiction de quitter la Suisse;
2. remise des documents d'identité (permis F et passeport);
3. obligation de se présenter hebdomadairement au poste de police, respectivement au service de probation;
4. toute autre mesure que l'Autorité jugera nécessaire.
Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de sa décision. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 13 avril 2021, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) est en principe ouvert contre une décision relative au maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et let. b ch. 1 LTF, la recourante, prévenue et détenue, a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et les conclusions présentées - qui ne tendent pas à une libération sans autre condition, mais uniquement moyennant le prononcé de mesures de substitution - sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Dans un premier grief, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que la durée de la détention provisoire subie était encore proportionnée à la peine privative de liberté concrètement encourue.

2.1. En vertu des art. 31 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 p. 180 s.; 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173; 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182; 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt 1B 185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure
s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 consid. 3.5 p. 183).

2.2. En l'espèce, l'essentiel de l'argumentation de la recourante en lien avec la durée de la détention provisoire part de la prémisse erronée que les charges pesant à son encontre se seraient amoindries à la suite de l'arrêt 1B 317/2020 du 15 février 2021 ordonnant la destruction des enregistrements effectués de manière illicite à l'étranger (cf. en particulier ad 6 p. 5 s. et ad 10 p. 7 du recours). Peu importe de savoir si ledit arrêt a été notifié à l'autorité précédente préalablement à l'arrêt attaqué et si dès lors la cour cantonale aurait dû le mentionner. Il ne ressort en effet pas de l'arrêt 1B 317/2020 quelles seraient les charges qui devraient être abandonnées s'agissant de la recourante. Celle-ci ne développe pas non plus une argumentation tendant à démontrer quels seraient ces éléments. Elle ne remet d'ailleurs pas en cause la motivation retenue dans l'arrêt attaqué en lien avec les infractions en matière de stupéfiants qui lui sont reprochées, soit la possible réalisation de trois cas de circonstances graves de l'art. 19 al. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup : la quantité de cocaïne en cause (let. a), les agissements en bande (let. b), ainsi que le trafic par métier et le chiffre d'affaires ou gain important réalisé (let. c; cf. consid. 4.2
p. 6 s. de l'arrêt entrepris). Elle ne conteste pas non plus les considérations cantonales relatives à son éventuelle fonction importante dans le trafic sous enquête dès lors que les drogues et espèces saisies avaient été retrouvées en majeure partie à son domicile en Suisse (cf. également les déterminations du 1er avril 2021 du Ministère public). Elle relève au demeurant que la majorité des écoutes téléphoniques la concernant a été exécutée en Suisse; il n'est dès lors pas suffisant d'affirmer que le retranchement de moyens de preuves dérivés sera "sans doute" déterminant (cf. ad 1 p. 2 de ses observations du 13 avril 2021). En toute état de cause, la recourante ne prétend pas que les autres chefs de prévention qui lui sont reprochés, dont une escroquerie à l'aide sociale, seraient influencés par l'arrêt 1B 317/2020. Au jour de l'arrêt attaqué, les charges pesant à l'encontre de la recourante ne s'étaient pas amoindries (cf. art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP). Une telle conclusion s'agissant des soupçons suffisants ne s'impose au demeurant pas du seul fait de l'écoulement du temps et/ou en l'espèce de la prolongation de l'instruction par l'utilisation, certes a priori à bon escient, par les parties - dont la recourante (cf. notamment la cause
1B 317/2020) - de leurs droits de procédure (cf. ad 6 p. 5 du recours et ad 2 p. 2 et 4 p. 3 s. des observations du 15 avril 2021); la recourante ne prend au demeurant devant le Tribunal fédéral aucune conclusion formelle tendant à la constatation de la violation du principe de célérité.
En l'espèce, la peine-menace pour les infractions en cause consiste en une peine privative de liberté comprise entre un an au moins selon l'art. 19 al. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup et 20 ans en application des règles en matière de fixation de la peine et de concours (art. 40 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
et 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). Dans ces circonstances, s'agissant de la participation à un trafic de stupéfiants par métier organisé en bande sur une longue période, la durée de la détention provisoire ne viole pas le principe de proportionnalité au regard de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement.
Cela étant, il ne peut être ignoré que la recourante est détenue depuis le 29 avril 2018. Il convient dès lors d'examiner si l'écoulement du temps peut avoir une influence sur l'intensité du risque retenu, soit en l'occurrence celui de fuite (cf. art. 221 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP).

3.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507).

3.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 509 s.). De telles mesures peuvent notamment entrer en considération lorsque l'intensité du risque de fuite s'est affaibli en raison de la diminution des soupçons pesant sur le recourant (arrêt 1B 344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.4 et 5.1).
S'agissant en particulier du port d'un bracelet électronique - qui peut constituer une alternative à la détention avant jugement -, cette mesure ne permet généralement qu'un contrôle rétroactif, n'ayant ainsi qu'un effet préventif faible lorsque le prévenu présente notamment un risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 p. 511). Son adéquation doit dès lors être évaluée en fonction de toutes les circonstances d'espèce, en particulier l'intensité du risque de fuite, la gravité des infractions examinées, la nécessité de garantir la présence des parties dans la procédure et la durée de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2 p. 512).

3.3. En se référant notamment à son arrêt du 13 mai 2020, la cour cantonale a estimé qu'aucun élément nouveau ne permettait de modifier l'appréciation alors émise; le risque de fuite n'était affecté par l'écoulement du temps que dans une relative faible mesure. L'autorité précédente a dès lors à nouveau relevé que la peine concrètement encourue dépassait la durée de la détention subie, avant expulsion; l'intérêt de la recourante à se soustraire à la justice subsistait manifestement. Selon les Juges cantonaux, l'essentiel était que plusieurs des membres de la famille de la recourante étaient détenus ou l'avaient été pour des infractions - qui si elles devaient être retenues - justifieraient leur expulsion du territoire suisse; il était ainsi à craindre que la recourante, en cas de remise en liberté, n'en profite pour retourner dans son pays d'origine, pays qui n'extrade pas ses ressortissants. Ils ont encore relevé que la recourante n'était au bénéfice que d'une admission provisoire en Suisse et qu'elle était dépourvue de toute perspective d'obtenir un titre de séjour durable dans ce pays, éléments supplémentaires de nature à l'inciter à quitter le pays; son âge (57 ans), qui ne l'avait pas empêchée de commettre des infractions,
n'y changeait rien. La cour cantonale a dès lors considéré qu'il n'existait aucune mesure de substitution propre à pallier ce danger (cf. consid. 3.2 de l'arrêt attaqué).

3.4. S'agissant de l'existence d'un risque de fuite, ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et la recourante ne développe aucune argumentation propre à le remette en cause. Elle ne prétend ainsi pas disposer d'une autorisation de séjour permanente et de ne pas risquer une expulsion. Si la recourante se prévaut d'attaches familiales en Suisse, elle ne conteste toutefois pas que ses enfants, également poursuivis pénalement, pourraient aussi être expulsés, ce qui réduit pour le moins ses liens avec la Suisse. Enfin, la recourante ne soutient pas n'avoir aucune relation avec son pays d'origine et/ou qu'il lui serait difficile de s'y établir. Par conséquent, faute de perspective - notamment professionnelle - ou d'attaches suffisantes - en particulier familiales - en Suisse, l'existence d'un risque de fuite ou de passer dans la clandestinité afin de se soustraire à la procédure pénale doit être retenu.

3.5. Il en va de même en ce qui concerne d'éventuelles mesures de substitution. Certes, l'écoulement du temps peut exercer une influence sur l'intensité du risque de fuite; cela vaut d'autant plus si d'autres circonstances entrent également en considération telle une diminution des charges. Au jour de l'arrêt, tel n'était cependant pas le cas (voir également consid. 2.2 ci-dessus). Eu égard aux considérations précédentes, on ne saurait donc considérer dans le cas d'espèce que l'éventuel "solde" de peine à exécuter - dont la quotité reste au demeurant inconnue - constituerait un frein suffisant à toute volonté de départ pour l'étranger.
En outre, aucune mesure ne permet de garantir de manière suffisante la présence de la recourante. En effet, le dépôt de ses papiers d'identité - dont le permis de séjour qui n'est a priori d'aucune utilité en dehors de la Suisse -, une assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, tout comme une obligation de se présenter régulièrement auprès d'une autorité ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement à le constater a posteriori (arrêt 1B 220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.2; 1B 61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.3).

4.
En tout état de cause, en cas de demande de prolongation ultérieure de la détention provisoire, le Ministère public est invité à examiner l'éventuel impact que l'arrêt 1B 317/2020 du 15 février 2021 pourrait avoir sur les charges pesant sur la recourante et apprécier en conséquence l'existence, ainsi que l'intensité du danger de fuite existant. Il ne manquera pas non plus d'accorder, y compris dans le cadre de l'instruction principale, une attention particulière au principe de célérité (cf. art. 5 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP).

5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Eu égard à la durée de la détention subie, son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Antonella Cereghetti en tant qu'avocate d'office de la recourante et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Antonella Cereghetti est désignée comme avocate d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 avril 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

La Greffière : Kropf