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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 50 Journaux et revues sans caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA) |
||||||
| Sont réputés journaux et revues sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes: | ||||||
| ils paraissent périodiquement, au moins deux fois par an; | ||||||
| ils ont pour but d'informer ou de divertir; | ||||||
| ils portent un titre permanent; | ||||||
| ils portent une numérotation continue, ils indiquent la date de parution et le mode de parution; | ||||||
| ils se présentent sous la forme de journaux ou de revues; | ||||||
| ils ne présentent pas principalement des surfaces destinées à des inscriptions. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 50 Journaux et revues sans caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA) |
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| Sont réputés journaux et revues sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes: | ||||||
| ils paraissent périodiquement, au moins deux fois par an; | ||||||
| ils ont pour but d'informer ou de divertir; | ||||||
| ils portent un titre permanent; | ||||||
| ils portent une numérotation continue, ils indiquent la date de parution et le mode de parution; | ||||||
| ils se présentent sous la forme de journaux ou de revues; | ||||||
| ils ne présentent pas principalement des surfaces destinées à des inscriptions. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 16 Membres d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
||||||
| Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l'art. 13 LTVA. | ||||||
| Les représentants en assurances peuvent être membres d'un groupe. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3847). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 16 Membres d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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| Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l'art. 13 LTVA. | ||||||
| Les représentants en assurances peuvent être membres d'un groupe. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3847). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 16 Membres d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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| Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l'art. 13 LTVA. | ||||||
| Les représentants en assurances peuvent être membres d'un groupe. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3847). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
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| Il y a direction unique lorsque le comportement d'une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 196 Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale [1] |
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| Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l'initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e. [6] | ||||||
| Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %. [7] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 11175473, 2002 3452). [2] RS 741.01 [3] RS 641.81. La loi est entrée en vigueur le 1er fév. 2000. [4] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213). [5] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213). [6] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213). [7] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213). [8] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957). [9] Lire: «Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au plus, dès l'entrée en vigueur ...», conformément aux versions allemande et italienne, qui ont la teneur suivante: «Die Kantone können während längstens zehn Jahren ab Inkrafttreten ...»; «Per non oltre dieci anni dall'entrata in vigore ...». [10] L'art. 106 ayant une nouvelle teneur depuis le 11 mars 2012, la disp. trans. est sans objet. [11] RS 822.11 [12] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [13] L'art. 126 ayant une nouvelle teneur depuis le 2 déc. 2001, la disp. trans. est sans objet. [14] Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801). [15] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883). [16] Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889). [17] Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801). [18] Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889). [19] RS 641.20 [20] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957). [21] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957). [22] Abrogé par la votation populaire du 4 mars 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801). [23] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 16 Membres d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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| Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l'art. 13 LTVA. | ||||||
| Les représentants en assurances peuvent être membres d'un groupe. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3847). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 16 Membres d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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| Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l'art. 13 LTVA. | ||||||
| Les représentants en assurances peuvent être membres d'un groupe. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3847). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 16 Membres d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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| Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l'art. 13 LTVA. | ||||||
| Les représentants en assurances peuvent être membres d'un groupe. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3847). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 16 Membres d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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| Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l'art. 13 LTVA. | ||||||
| Les représentants en assurances peuvent être membres d'un groupe. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3847). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 46 Commissions sur les cartes de crédit et taxes sur les chèques - (art. 24, al. 1, LTVA) |
||||||
| Les commissions sur les cartes de crédit, les taxes sur les chèques, les pertes résultant de la conversion d'argent WIR et autres commissions analogues ne valent pas diminution de la contre-prestation. | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 50 Journaux et revues sans caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA) |
||||||
| Sont réputés journaux et revues sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes: | ||||||
| ils paraissent périodiquement, au moins deux fois par an; | ||||||
| ils ont pour but d'informer ou de divertir; | ||||||
| ils portent un titre permanent; | ||||||
| ils portent une numérotation continue, ils indiquent la date de parution et le mode de parution; | ||||||
| ils se présentent sous la forme de journaux ou de revues; | ||||||
| ils ne présentent pas principalement des surfaces destinées à des inscriptions. | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 50 Journaux et revues sans caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA) |
||||||
| Sont réputés journaux et revues sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes: | ||||||
| ils paraissent périodiquement, au moins deux fois par an; | ||||||
| ils ont pour but d'informer ou de divertir; | ||||||
| ils portent un titre permanent; | ||||||
| ils portent une numérotation continue, ils indiquent la date de parution et le mode de parution; | ||||||
| ils se présentent sous la forme de journaux ou de revues; | ||||||
| ils ne présentent pas principalement des surfaces destinées à des inscriptions. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 50 Journaux et revues sans caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA) |
||||||
| Sont réputés journaux et revues sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes: | ||||||
| ils paraissent périodiquement, au moins deux fois par an; | ||||||
| ils ont pour but d'informer ou de divertir; | ||||||
| ils portent un titre permanent; | ||||||
| ils portent une numérotation continue, ils indiquent la date de parution et le mode de parution; | ||||||
| ils se présentent sous la forme de journaux ou de revues; | ||||||
| ils ne présentent pas principalement des surfaces destinées à des inscriptions. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 50 Journaux et revues sans caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA) |
||||||
| Sont réputés journaux et revues sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes: | ||||||
| ils paraissent périodiquement, au moins deux fois par an; | ||||||
| ils ont pour but d'informer ou de divertir; | ||||||
| ils portent un titre permanent; | ||||||
| ils portent une numérotation continue, ils indiquent la date de parution et le mode de parution; | ||||||
| ils se présentent sous la forme de journaux ou de revues; | ||||||
| ils ne présentent pas principalement des surfaces destinées à des inscriptions. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 46 Commissions sur les cartes de crédit et taxes sur les chèques - (art. 24, al. 1, LTVA) |
||||||
| Les commissions sur les cartes de crédit, les taxes sur les chèques, les pertes résultant de la conversion d'argent WIR et autres commissions analogues ne valent pas diminution de la contre-prestation. | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 49 [1] Médicaments - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 8, LTVA) |
||||||
| Sont réputés médicaments: | ||||||
| les médicaments prêts à l'emploi et les prémélanges pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire autorisés conformément à l'art. 9, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh) [2], ainsi que les produits correspondants sous leur forme galénique finale; | ||||||
| les médicaments prêts à l'emploi dispensés de l'autorisation conformément à l'art. 9, al. 2 et 2ter, LPTh, à l'exception du sang complet humain ou animal; | ||||||
| les médicaments prêts à l'emploi ayant reçu une autorisation pour une durée limitée conformément à l'art. 9a ou 9b LPTh; | ||||||
| les médicaments prêts à l'emploi non autorisés visés aux art. 48 et 49, al. 1 à 4, de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments [6] et 7 à 7c de l'ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires [7]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833). [2] RS 812.21 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911). [5] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349). [6] RS 812.212.1 [7] RS 812.212.27 | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 49 [1] Médicaments - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 8, LTVA) |
||||||
| Sont réputés médicaments: | ||||||
| les médicaments prêts à l'emploi et les prémélanges pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire autorisés conformément à l'art. 9, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh) [2], ainsi que les produits correspondants sous leur forme galénique finale; | ||||||
| les médicaments prêts à l'emploi dispensés de l'autorisation conformément à l'art. 9, al. 2 et 2ter, LPTh, à l'exception du sang complet humain ou animal; | ||||||
| les médicaments prêts à l'emploi ayant reçu une autorisation pour une durée limitée conformément à l'art. 9a ou 9b LPTh; | ||||||
| les médicaments prêts à l'emploi non autorisés visés aux art. 48 et 49, al. 1 à 4, de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments [6] et 7 à 7c de l'ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires [7]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833). [2] RS 812.21 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911). [5] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349). [6] RS 812.212.1 [7] RS 812.212.27 | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 16 Membres d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
||||||
| Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l'art. 13 LTVA. | ||||||
| Les représentants en assurances peuvent être membres d'un groupe. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3847). | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 16 Membres d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
||||||
| Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l'art. 13 LTVA. | ||||||
| Les représentants en assurances peuvent être membres d'un groupe. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3847). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 13 |
||||||
| Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. | ||||||
| Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 321 |
||||||
| Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations [1], médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études. [3]La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études. | ||||||
| La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. [4] | ||||||
| Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. [5] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle |
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| Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. | ||||||
| Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. | ||||||
| La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 398 |
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| La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. [1] | ||||||
| Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. | ||||||
| Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 46 Commissions sur les cartes de crédit et taxes sur les chèques - (art. 24, al. 1, LTVA) |
||||||
| Les commissions sur les cartes de crédit, les taxes sur les chèques, les pertes résultant de la conversion d'argent WIR et autres commissions analogues ne valent pas diminution de la contre-prestation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle |
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| Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. | ||||||
| Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. | ||||||
| La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 127 Principes régissant l'imposition |
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| Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. | ||||||
| Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. | ||||||
| La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 16 Membres d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
||||||
| Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l'art. 13 LTVA. | ||||||
| Les représentants en assurances peuvent être membres d'un groupe. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3847). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 16 Membres d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
||||||
| Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l'art. 13 LTVA. | ||||||
| Les représentants en assurances peuvent être membres d'un groupe. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3847). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
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| Il y a direction unique lorsque le comportement d'une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 16 Membres d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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| Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l'art. 13 LTVA. | ||||||
| Les représentants en assurances peuvent être membres d'un groupe. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3847). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 16 Membres d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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| Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l'art. 13 LTVA. | ||||||
| Les représentants en assurances peuvent être membres d'un groupe. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3847). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 57 Intérêt moratoire |
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| Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. | ||||||
| L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute: | ||||||
| à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD; | ||||||
| à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d; | ||||||
| à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement; | ||||||
| à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas. | ||||||
| L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes. | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 46 Commissions sur les cartes de crédit et taxes sur les chèques - (art. 24, al. 1, LTVA) |
||||||
| Les commissions sur les cartes de crédit, les taxes sur les chèques, les pertes résultant de la conversion d'argent WIR et autres commissions analogues ne valent pas diminution de la contre-prestation. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 57 Intérêt moratoire |
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| Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. | ||||||
| L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute: | ||||||
| à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD; | ||||||
| à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d; | ||||||
| à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement; | ||||||
| à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas. | ||||||
| L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes. | ||||||