SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 37b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures d'opposition et de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 5 Office central - 1 L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14 |
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1 | L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14 |
2 | En particulier, l'office central a pour tâche de: |
a | déterminer si les faits pour la poursuite desquels l'entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse; |
b | décider si, et le cas échéant à quelles conditions l'entraide judiciaire est octroyée, pour autant que cette décision ne relève pas du département; |
c | indiquer, en accord avec les autorités américaines, si le témoin doit prêter serment ou promettre solennellement de dire la vérité; |
d | autoriser un représentant des autorités américaines à assister à l'exécution de la demande (art. 12, al. 3, ou art. 18, al. 5, du traité); |
e | ordonner au besoin la suppression de renseignements secrets contenus dans des pièces à remettre; |
f | désigner le délégué suisse dans la procédure de légalisation (art. 18, al. 5, et art. 20, al. 2, du traité); |
g | indiquer s'il y a lieu d'appliquer les formes particulières de notification prévues par le droit américain; |
h | décider si l'emploi étendu des renseignements est conforme à l'art. 5, al. 2, du traité et provoquer au besoin un échange de vues au sens de l'art. 39 du traité. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 16 Dossiers de tribunaux et d'instruction - 1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis lui remet les documents et objets mentionnés ci-après, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'aux autorités exerçant des fonctions comparables dans l'Etat requis: |
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1 | A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis lui remet les documents et objets mentionnés ci-après, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'aux autorités exerçant des fonctions comparables dans l'Etat requis: |
a | Les jugements et décisions de tribunaux; |
b | Les pièces, dossiers et moyens de preuve, y compris les procès-verbaux et les résumés officiels de témoignages, se trouvant dans les dossiers d'un tribunal ou d'une autorité chargée de l'enquête, même s'ils ont été obtenus par un «grand jury». |
2 | Les documents visés à l'al. 1, let. b, ne sont remis que s'ils se rapportent exclusivement à une affaire liquidée ou sinon, dans la mesure jugée admissible par l'office central de l'Etat requis. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 17 Intégralité des pièces - Toutes pièces et dossiers à remettre, qu'il s'agisse d'originaux, de copies ou d'extraits, doivent être complets et ne comporter aucune modification, sauf si l'art. 3, al. 1, est applicable ou si les pièces ou les dossiers révèlent un fait mentionné à l'art. 10, al. 2, et que les conditions énoncées sous lettres a, b et c de cet alinéa ne soient pas remplies. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis s'efforcera, dans la mesure du possible, de transmettre pièces et dossiers en original. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 31 Exécution de la demande - 1. Si l'office central de l'Etat requis estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, il en avise sans délai l'office central de l'Etat requérant, avec motifs à l'appui. L'office central de l'Etat requis peut ordonner les mesures provisoires qui lui semblent opportunes. |
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1 | Si l'office central de l'Etat requis estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, il en avise sans délai l'office central de l'Etat requérant, avec motifs à l'appui. L'office central de l'Etat requis peut ordonner les mesures provisoires qui lui semblent opportunes. |
2 | Si la demande est conforme au Traité, l'office central de l'Etat requis la transmet pour exécution à l'autorité compétente de l'Etat fédéral ou de l'un de ses Etats membres, ou à celle qu'il aura désignée. L'autorité à laquelle la demande est transmise dispose, pour l'exécuter, de toutes les compétences et de tous les pouvoirs qu'elle détient dans une enquête ou une procédure relative à une infraction tombant sous sa juridiction. Lorsque la demande est présentée par la Suisse, le présent alinéa permet de saisir un «grand jury», afin d'obtenir par la contrainte la comparution et la déposition d'un témoin, ainsi que la production de pièces, de dossiers et de moyens de preuve. |
3 | L'autorité à laquelle la demande est transmise selon l'al. 2 établit au besoin les actes de procédure conformément à son propre droit, pour requérir la comparution, la déclaration ou le témoignage de personnes, ainsi que la production ou la mise en sûreté de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve. |
4 | Si les circonstances l'exigent et que l'Office central de l'Etat requérant y consente, l'exécution de la demande peut être confiée à une personne privée ayant les qualités requises. |
5 | La demande doit être exécutée aussi rapidement que les circonstances le permettent. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. |
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1 | L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. |
2 | À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente. |
3 | Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
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1 | Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
a | Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres; |
b | En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions; |
c | Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité. |
2 | Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable. |
3 | Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4. |
4 | Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend: |
a | La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes; |
b | La réception de témoignages ou d'autres déclarations; |
c | La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté; |
d | La notification d'actes judiciaires ou administratifs; |
e | La légalisation de documents. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 187 Autres tâches et compétences - 1 Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
a | surveiller l'administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération; |
b | rendre compte régulièrement de sa gestion et de l'état du pays à l'Assemblée fédérale; |
c | procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d'une autre autorité; |
d | connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit. |
2 | La loi peut attribuer au Conseil fédéral d'autres tâches et d'autres compétences. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21 |
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1 | Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21 |
2 | Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation. |
3 | Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale. |
4 | Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. |
5 | Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes: |
a | personnes de droit public ou privé: |
a1 | qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale, |
a2 | qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération, |
a3 | qui sont chargées de tâches administratives; |
b | domaine des EPF.22 |