SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 10 - 1 Les communications judiciaires sont notifiées à la partie elle-même; si la partie a un mandataire, elles sont notifiées à celui-ci. Si une partie est tenue de se présenter personnellement, la citation doit l'indiquer. |
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1 | Les communications judiciaires sont notifiées à la partie elle-même; si la partie a un mandataire, elles sont notifiées à celui-ci. Si une partie est tenue de se présenter personnellement, la citation doit l'indiquer. |
2 | En règle générale, les ordonnances et les jugements sont notifiés par la poste selon le mode prévu pour la remise des actes judiciaires; ils peuvent aussi être notifiés d'une autre manière, mais contre récépissé. |
3 | Pour les notifications à faire à l'étranger, la procédure est celle qui est prévue par les conventions internationales; en l'absence de conventions, la notification est faite par l'intermédiaire du Département fédéral de justice et police. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 10 - 1 Les communications judiciaires sont notifiées à la partie elle-même; si la partie a un mandataire, elles sont notifiées à celui-ci. Si une partie est tenue de se présenter personnellement, la citation doit l'indiquer. |
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1 | Les communications judiciaires sont notifiées à la partie elle-même; si la partie a un mandataire, elles sont notifiées à celui-ci. Si une partie est tenue de se présenter personnellement, la citation doit l'indiquer. |
2 | En règle générale, les ordonnances et les jugements sont notifiés par la poste selon le mode prévu pour la remise des actes judiciaires; ils peuvent aussi être notifiés d'une autre manière, mais contre récépissé. |
3 | Pour les notifications à faire à l'étranger, la procédure est celle qui est prévue par les conventions internationales; en l'absence de conventions, la notification est faite par l'intermédiaire du Département fédéral de justice et police. |