SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
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1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 39 Exercice des droits politiques - 1 La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal. |
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1 | La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal. |
2 | Les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions. |
3 | Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton. |
4 | Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois mois au plus. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 74 - 1 Le Grand Conseil: |
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1 | Le Grand Conseil: |
a | décide des dépenses nouvelles, sous réserve des droits du peuple selon les art. 35 et 36; |
b | fixe périodiquement la structure et le degré de précision du budget, prend les décisions sur les questions importantes relatives à l'enveloppe budgétaire et adopte le budget; |
c | approuve le rapport de gestion. |
2 | Le Grand Conseil coordonne les arrêtés financiers avec les prestations à fournir. Il veille à l'efficacité de toutes les mesures cantonales.41 |
3 | La loi peut déléguer l'autorisation provisoire d'engager une dépense qui ne souffre aucun retard à la commission des finances. L'autorisation est soumise à l'approbation du Grand Conseil.42 |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 80 Compétences financières - 1 Le Conseil d'État est autorisé à décider des dépenses nouvelles et uniques jusqu'à un montant de 250 000 francs et des dépenses se répétant annuellement jusqu'à un montant de 50 000 francs.50 |
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1 | Le Conseil d'État est autorisé à décider des dépenses nouvelles et uniques jusqu'à un montant de 250 000 francs et des dépenses se répétant annuellement jusqu'à un montant de 50 000 francs.50 |
2 | Il peut contracter et renouveler des emprunts. |
3 | II dispose du patrimoine financier. Les prescriptions sur les compétences en matière de dépenses s'appliquent aux participations financières à des entreprises de droit privé, dans la mesure où ces participations ne constituent pas seulement des placements. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 35 Votations populaires obligatoires - 1 Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
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1 | Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
a | les modifications de la Constitution; |
b | les arrêtés du Grand Conseil et les initiatives populaires demandant une révision totale de la Constitution; |
c | les traités internationaux et les concordats dont le contenu modifie la constitution, de même que ceux qui entraînent des dépenses analogues à celles qui sont visées à la let. e; |
d | les lois ainsi que les traités internationaux et concordats dont le contenu tient lieu de loi, quand ils ont été adoptés par moins des deux tiers des membres présents du Grand Conseil; |
e | les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur des dépenses nouvelles et uniques dont le montant excède 5 millions de francs ou sur des dépenses annuellement renouvelables dont le montant excède 500 000 francs; |
f | les initiatives constitutionnelles et législatives présentées sous forme de projet rédigé et les contreprojets qui leur sont opposés; |
g | les initiatives conçues en termes généraux auxquelles le Grand Conseil n'entend pas donner suite; |
h | les initiatives cantonales prévues à l'art. 29, al. 1, let. d, et les initiatives demandant qu'un arrêté soit pris par le Grand Conseil, lorsque ce dernier ne les approuve pas; |
i | les initiatives demandant la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d'État; |
k | les décisions que le Grand Conseil souhaite lui-même soumettre au vote du peuple; |
l | les autres décisions que la loi prescrit de soumettre au vote du peuple. |
2 | Lorsque le peuple est appelé à se prononcer sur une loi ou sur un arrêté, le Grand Conseil peut édicter de soumettre au vote des dispositions particulières, munies ou non d'une variante, parallèlement à la votation sur l'ensemble du texte. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 36 Votations populaires facultatives - 1 Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques: |
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1 | Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques: |
a | les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur de nouvelles dépenses uniques de plus d'un million de francs ou sur des dépenses de plus de 100 000 francs qui se répètent annuellement; |
b | tous les autres lois, traités internationaux, concordats et arrêtés du Grand Conseil qui ne sont pas soumis à une votation populaire obligatoire; l'art. 37 est réservé. |
2 | La votation populaire a lieu lorsque la demande en est faite dans les 90 jours qui suivent la publication officielle de l'arrêté ou de la décision du Grand Conseil. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 35 Votations populaires obligatoires - 1 Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
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1 | Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
a | les modifications de la Constitution; |
b | les arrêtés du Grand Conseil et les initiatives populaires demandant une révision totale de la Constitution; |
c | les traités internationaux et les concordats dont le contenu modifie la constitution, de même que ceux qui entraînent des dépenses analogues à celles qui sont visées à la let. e; |
d | les lois ainsi que les traités internationaux et concordats dont le contenu tient lieu de loi, quand ils ont été adoptés par moins des deux tiers des membres présents du Grand Conseil; |
e | les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur des dépenses nouvelles et uniques dont le montant excède 5 millions de francs ou sur des dépenses annuellement renouvelables dont le montant excède 500 000 francs; |
f | les initiatives constitutionnelles et législatives présentées sous forme de projet rédigé et les contreprojets qui leur sont opposés; |
g | les initiatives conçues en termes généraux auxquelles le Grand Conseil n'entend pas donner suite; |
h | les initiatives cantonales prévues à l'art. 29, al. 1, let. d, et les initiatives demandant qu'un arrêté soit pris par le Grand Conseil, lorsque ce dernier ne les approuve pas; |
i | les initiatives demandant la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d'État; |
k | les décisions que le Grand Conseil souhaite lui-même soumettre au vote du peuple; |
l | les autres décisions que la loi prescrit de soumettre au vote du peuple. |
2 | Lorsque le peuple est appelé à se prononcer sur une loi ou sur un arrêté, le Grand Conseil peut édicter de soumettre au vote des dispositions particulières, munies ou non d'une variante, parallèlement à la votation sur l'ensemble du texte. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 36 Votations populaires facultatives - 1 Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques: |
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1 | Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques: |
a | les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur de nouvelles dépenses uniques de plus d'un million de francs ou sur des dépenses de plus de 100 000 francs qui se répètent annuellement; |
b | tous les autres lois, traités internationaux, concordats et arrêtés du Grand Conseil qui ne sont pas soumis à une votation populaire obligatoire; l'art. 37 est réservé. |
2 | La votation populaire a lieu lorsque la demande en est faite dans les 90 jours qui suivent la publication officielle de l'arrêté ou de la décision du Grand Conseil. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 40 - 1 Le législateur ne peut pas déléguer à d'autres organes la compétence d'édicter des dispositions fondamentales ou importantes. |
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1 | Le législateur ne peut pas déléguer à d'autres organes la compétence d'édicter des dispositions fondamentales ou importantes. |
2 | Le Grand Conseil ou, exceptionnellement, le Conseil d'État peut être habilité par la loi à statuer définitivement sur des dépenses. La loi doit fixer le montant maximum des dépenses nouvelles et uniques sur lesquelles porte la délégation financière. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
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1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 35 Votations populaires obligatoires - 1 Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
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1 | Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
a | les modifications de la Constitution; |
b | les arrêtés du Grand Conseil et les initiatives populaires demandant une révision totale de la Constitution; |
c | les traités internationaux et les concordats dont le contenu modifie la constitution, de même que ceux qui entraînent des dépenses analogues à celles qui sont visées à la let. e; |
d | les lois ainsi que les traités internationaux et concordats dont le contenu tient lieu de loi, quand ils ont été adoptés par moins des deux tiers des membres présents du Grand Conseil; |
e | les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur des dépenses nouvelles et uniques dont le montant excède 5 millions de francs ou sur des dépenses annuellement renouvelables dont le montant excède 500 000 francs; |
f | les initiatives constitutionnelles et législatives présentées sous forme de projet rédigé et les contreprojets qui leur sont opposés; |
g | les initiatives conçues en termes généraux auxquelles le Grand Conseil n'entend pas donner suite; |
h | les initiatives cantonales prévues à l'art. 29, al. 1, let. d, et les initiatives demandant qu'un arrêté soit pris par le Grand Conseil, lorsque ce dernier ne les approuve pas; |
i | les initiatives demandant la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d'État; |
k | les décisions que le Grand Conseil souhaite lui-même soumettre au vote du peuple; |
l | les autres décisions que la loi prescrit de soumettre au vote du peuple. |
2 | Lorsque le peuple est appelé à se prononcer sur une loi ou sur un arrêté, le Grand Conseil peut édicter de soumettre au vote des dispositions particulières, munies ou non d'une variante, parallèlement à la votation sur l'ensemble du texte. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 36 Votations populaires facultatives - 1 Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques: |
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1 | Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques: |
a | les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur de nouvelles dépenses uniques de plus d'un million de francs ou sur des dépenses de plus de 100 000 francs qui se répètent annuellement; |
b | tous les autres lois, traités internationaux, concordats et arrêtés du Grand Conseil qui ne sont pas soumis à une votation populaire obligatoire; l'art. 37 est réservé. |
2 | La votation populaire a lieu lorsque la demande en est faite dans les 90 jours qui suivent la publication officielle de l'arrêté ou de la décision du Grand Conseil. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 35 Votations populaires obligatoires - 1 Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
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1 | Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
a | les modifications de la Constitution; |
b | les arrêtés du Grand Conseil et les initiatives populaires demandant une révision totale de la Constitution; |
c | les traités internationaux et les concordats dont le contenu modifie la constitution, de même que ceux qui entraînent des dépenses analogues à celles qui sont visées à la let. e; |
d | les lois ainsi que les traités internationaux et concordats dont le contenu tient lieu de loi, quand ils ont été adoptés par moins des deux tiers des membres présents du Grand Conseil; |
e | les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur des dépenses nouvelles et uniques dont le montant excède 5 millions de francs ou sur des dépenses annuellement renouvelables dont le montant excède 500 000 francs; |
f | les initiatives constitutionnelles et législatives présentées sous forme de projet rédigé et les contreprojets qui leur sont opposés; |
g | les initiatives conçues en termes généraux auxquelles le Grand Conseil n'entend pas donner suite; |
h | les initiatives cantonales prévues à l'art. 29, al. 1, let. d, et les initiatives demandant qu'un arrêté soit pris par le Grand Conseil, lorsque ce dernier ne les approuve pas; |
i | les initiatives demandant la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d'État; |
k | les décisions que le Grand Conseil souhaite lui-même soumettre au vote du peuple; |
l | les autres décisions que la loi prescrit de soumettre au vote du peuple. |
2 | Lorsque le peuple est appelé à se prononcer sur une loi ou sur un arrêté, le Grand Conseil peut édicter de soumettre au vote des dispositions particulières, munies ou non d'une variante, parallèlement à la votation sur l'ensemble du texte. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
|
1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 35 Votations populaires obligatoires - 1 Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
|
1 | Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
a | les modifications de la Constitution; |
b | les arrêtés du Grand Conseil et les initiatives populaires demandant une révision totale de la Constitution; |
c | les traités internationaux et les concordats dont le contenu modifie la constitution, de même que ceux qui entraînent des dépenses analogues à celles qui sont visées à la let. e; |
d | les lois ainsi que les traités internationaux et concordats dont le contenu tient lieu de loi, quand ils ont été adoptés par moins des deux tiers des membres présents du Grand Conseil; |
e | les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur des dépenses nouvelles et uniques dont le montant excède 5 millions de francs ou sur des dépenses annuellement renouvelables dont le montant excède 500 000 francs; |
f | les initiatives constitutionnelles et législatives présentées sous forme de projet rédigé et les contreprojets qui leur sont opposés; |
g | les initiatives conçues en termes généraux auxquelles le Grand Conseil n'entend pas donner suite; |
h | les initiatives cantonales prévues à l'art. 29, al. 1, let. d, et les initiatives demandant qu'un arrêté soit pris par le Grand Conseil, lorsque ce dernier ne les approuve pas; |
i | les initiatives demandant la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d'État; |
k | les décisions que le Grand Conseil souhaite lui-même soumettre au vote du peuple; |
l | les autres décisions que la loi prescrit de soumettre au vote du peuple. |
2 | Lorsque le peuple est appelé à se prononcer sur une loi ou sur un arrêté, le Grand Conseil peut édicter de soumettre au vote des dispositions particulières, munies ou non d'une variante, parallèlement à la votation sur l'ensemble du texte. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 36 Votations populaires facultatives - 1 Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques: |
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1 | Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques: |
a | les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur de nouvelles dépenses uniques de plus d'un million de francs ou sur des dépenses de plus de 100 000 francs qui se répètent annuellement; |
b | tous les autres lois, traités internationaux, concordats et arrêtés du Grand Conseil qui ne sont pas soumis à une votation populaire obligatoire; l'art. 37 est réservé. |
2 | La votation populaire a lieu lorsque la demande en est faite dans les 90 jours qui suivent la publication officielle de l'arrêté ou de la décision du Grand Conseil. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 40 - 1 Le législateur ne peut pas déléguer à d'autres organes la compétence d'édicter des dispositions fondamentales ou importantes. |
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1 | Le législateur ne peut pas déléguer à d'autres organes la compétence d'édicter des dispositions fondamentales ou importantes. |
2 | Le Grand Conseil ou, exceptionnellement, le Conseil d'État peut être habilité par la loi à statuer définitivement sur des dépenses. La loi doit fixer le montant maximum des dépenses nouvelles et uniques sur lesquelles porte la délégation financière. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 35 Votations populaires obligatoires - 1 Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
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1 | Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: |
a | les modifications de la Constitution; |
b | les arrêtés du Grand Conseil et les initiatives populaires demandant une révision totale de la Constitution; |
c | les traités internationaux et les concordats dont le contenu modifie la constitution, de même que ceux qui entraînent des dépenses analogues à celles qui sont visées à la let. e; |
d | les lois ainsi que les traités internationaux et concordats dont le contenu tient lieu de loi, quand ils ont été adoptés par moins des deux tiers des membres présents du Grand Conseil; |
e | les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur des dépenses nouvelles et uniques dont le montant excède 5 millions de francs ou sur des dépenses annuellement renouvelables dont le montant excède 500 000 francs; |
f | les initiatives constitutionnelles et législatives présentées sous forme de projet rédigé et les contreprojets qui leur sont opposés; |
g | les initiatives conçues en termes généraux auxquelles le Grand Conseil n'entend pas donner suite; |
h | les initiatives cantonales prévues à l'art. 29, al. 1, let. d, et les initiatives demandant qu'un arrêté soit pris par le Grand Conseil, lorsque ce dernier ne les approuve pas; |
i | les initiatives demandant la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d'État; |
k | les décisions que le Grand Conseil souhaite lui-même soumettre au vote du peuple; |
l | les autres décisions que la loi prescrit de soumettre au vote du peuple. |
2 | Lorsque le peuple est appelé à se prononcer sur une loi ou sur un arrêté, le Grand Conseil peut édicter de soumettre au vote des dispositions particulières, munies ou non d'une variante, parallèlement à la votation sur l'ensemble du texte. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |