Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 1056/2015

2C 1057/2015

Arrêt du 20 janvier 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Jana Burysek, avocate,
recourante,

contre

Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud,
Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud.

Objet
Importation illégale d'un chien, assistance judiciaire,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 novembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.
Par décision du 16 juin 2015, le Vétérinaire cantonal du canton de Vaud a ordonné la mise en quarantaine à la Fourrière cantonale du chien " B.________ ", provenant de Serbie, importé illégalement en Suisse le 16 mai 2015 par A.________ et non vacciné contre la rage pour une période de 150 jours, soit jusqu'au 12 novembre 2015.

Le 18 juin 2015, l'intéressée a déposé un recours, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, contre la décision du 16 juin 2015 auprès du Département du territoire et de l'environnement. Par décision incidente du 25 juin 2015, le Département a rejeté la demande d'assistance judiciaire. Contre cette décision incidente, l'intéressée a déposé un recours daté du 23 septembre 2015, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud enregistré sous le numéro d'ordre GE.2015.0178.

Le 25 septembre 2015, le Département a rejeté le recours sur le fond et confirmé la décision du 16 juin 2015 de mise en quarantaine. Contre cette décision, l'intéressée a déposé un recours daté du 9 octobre 2015, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud enregistré sous le numéro d'ordre GE.2015.0199.

Par décision incidente du 28 octobre 2015, le juge instructeur du Tribunal cantonal a rejeté la demande d'assistance judiciaire dans la cause GE.2015.0199, le recours était dénué de chance de succès en ce qu'il demandait la réduction de la durée de la quarantaine.

Par décision incidente du 2 novembre 2015, le juge instructeur du Tribunal cantonal a rejeté la demande d'assistance judiciaire dans la cause GE.2015.0178, le recours était dénué de chance de succès en ce qu'il demandait la réduction de la durée de la quarantaine.

2.

2.1. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, enregistré sous le numéro d'ordre 2C 1056/2015, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de réformer la décision incidente GE.2015.0178 du 2 novembre 2015 en ce que l'assistance judiciaire lui est accordée. Elle se plaint de l'établissement arbitraire des faits et de la violation de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Elle demande l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

2.2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, enregistré sous le numéro d'ordre 2C 1057/2015, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de réformer la décision incidente GE.2015.0199 du 28 octobre 2015 en ce que l'assistance judiciaire lui est accordée. Elle se plaint de l'établissement arbitraire des faits et de la violation de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Elle demande l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

2.3. Les causes 2C 1056/2015 et 2C 1057/2015, qui concernent les mêmes parties et la même question juridique, sont jointes. L'échange des écritures a eu lieu dans les deux causes.

3.
Le recours en matière de droit public est recevable contre une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire dès lors qu'elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF) et du moment que, comme en l'espèce, elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale dans une matière relevant du droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF (art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la destinataire des décisions attaquées qui a un intérêt actuel et digne de protection à leur modification, le recours en matière de droit public est en principe recevable.

4.

4.1. D'après l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Cette disposition confère au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (arrêt 2C 835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 6.2).

4.2. La seule question qui fait l'objet du litige est celle de savoir si c'est à bon droit que l'instance précédente a jugé à première vue dénués de chance de succès les recours déposés par A.________ auprès de l'instance précédente, parce que la durée de la quarantaine ordonnée pour 150 jours par le Vétérinaire cantonal se fondait sur l'ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC; RS 916.443.14). La recourante reconnaît qu'elle a importé de Serbie, pays considéré comme infecté par la rage, un chien non vacciné contre cette maladie. Elle soutient toutefois que l'instance précédente a violé le droit fédéral en considérant que c'étaient les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) qui trouvaient application plutôt que l'art. 142 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de l'Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) qui constitue, selon elle, du droit fédéral contraignant contrairement à un article émanant de l'OIE.

4.3. Aux termes de l'art. 29 al. 1
SR 916.443.14 Ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC)
OITE-AC Art. 29 Mesures à prendre par l'autorité vétérinaire cantonale - 1 Si les conditions d'importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie ne sont pas remplies, l'autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux. Font exception les animaux de compagnie en provenance de pays tiers qui sont importés ou qui transitent par un aéroport national; pour ces animaux, l'art. 30 s'applique.
1    Si les conditions d'importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie ne sont pas remplies, l'autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux. Font exception les animaux de compagnie en provenance de pays tiers qui sont importés ou qui transitent par un aéroport national; pour ces animaux, l'art. 30 s'applique.
2    Si les animaux importés illégalement sont découverts et signalés à l'intérieur du pays par des particuliers ou d'autres services que les douanes, l'autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux et en informe l'OFDF.
3    L'autorité peut notamment ordonner le refoulement, le séquestre ou la mise à mort des animaux.
, 1e
SR 916.443.14 Ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC)
OITE-AC Art. 29 Mesures à prendre par l'autorité vétérinaire cantonale - 1 Si les conditions d'importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie ne sont pas remplies, l'autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux. Font exception les animaux de compagnie en provenance de pays tiers qui sont importés ou qui transitent par un aéroport national; pour ces animaux, l'art. 30 s'applique.
1    Si les conditions d'importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie ne sont pas remplies, l'autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux. Font exception les animaux de compagnie en provenance de pays tiers qui sont importés ou qui transitent par un aéroport national; pour ces animaux, l'art. 30 s'applique.
2    Si les animaux importés illégalement sont découverts et signalés à l'intérieur du pays par des particuliers ou d'autres services que les douanes, l'autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux et en informe l'OFDF.
3    L'autorité peut notamment ordonner le refoulement, le séquestre ou la mise à mort des animaux.
phr., OITE-AC, si les conditions d'importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie ne sont pas remplies, l'autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux. Cette disposition ne précise pas le type de mesures que l'autorité vétérinaire prend. En particulier, elle ne limite pas la durée d'une mesure de quarantaine en cas d'importation d'un animal de compagnie. Cela s'explique par l'évolution permanente des connaissances en la matière, dont l'art. 9
SR 916.443.14 Ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC)
OITE-AC Art. 29 Mesures à prendre par l'autorité vétérinaire cantonale - 1 Si les conditions d'importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie ne sont pas remplies, l'autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux. Font exception les animaux de compagnie en provenance de pays tiers qui sont importés ou qui transitent par un aéroport national; pour ces animaux, l'art. 30 s'applique.
1    Si les conditions d'importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie ne sont pas remplies, l'autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux. Font exception les animaux de compagnie en provenance de pays tiers qui sont importés ou qui transitent par un aéroport national; pour ces animaux, l'art. 30 s'applique.
2    Si les animaux importés illégalement sont découverts et signalés à l'intérieur du pays par des particuliers ou d'autres services que les douanes, l'autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux et en informe l'OFDF.
3    L'autorité peut notamment ordonner le refoulement, le séquestre ou la mise à mort des animaux.
de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; 916.40) tient compte, en prévoyant de manière large que la Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie. Certes, l'art. 142 al. 2
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 142 Diagnostic - 1 L'OSAV désigne un centre national de la rage chargé du diagnostic.
1    L'OSAV désigne un centre national de la rage chargé du diagnostic.
2    La période d'incubation est de 120 jours.445
OFE précise, à propos de la rage, que la période d'incubation est de 120 jours. Toutefois, force est d'admettre qu'à la différence de l'OITE-AC, qui concerne spécifiquement les conditions d'importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie, comme en l'espèce, l'OFE est une ordonnance moins spécifique à cet égard
que la première, de sorte que l'autorité sanitaire conserve effectivement une marge d'appréciation en matière de mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux en application de l'art. 29 al. 1
SR 916.443.14 Ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC)
OITE-AC Art. 29 Mesures à prendre par l'autorité vétérinaire cantonale - 1 Si les conditions d'importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie ne sont pas remplies, l'autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux. Font exception les animaux de compagnie en provenance de pays tiers qui sont importés ou qui transitent par un aéroport national; pour ces animaux, l'art. 30 s'applique.
1    Si les conditions d'importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie ne sont pas remplies, l'autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux. Font exception les animaux de compagnie en provenance de pays tiers qui sont importés ou qui transitent par un aéroport national; pour ces animaux, l'art. 30 s'applique.
2    Si les animaux importés illégalement sont découverts et signalés à l'intérieur du pays par des particuliers ou d'autres services que les douanes, l'autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux et en informe l'OFDF.
3    L'autorité peut notamment ordonner le refoulement, le séquestre ou la mise à mort des animaux.
OITE-AC. On ne voit pas en quoi le vétérinaire cantonal aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et partant violé le droit fédéral en fixant la durée de la quarantaine à 150 jours pour l'importation d'un chien provenant d'une zone notoirement infectée par la rage, d'autant moins que cette durée est encore inférieure à celle de six mois préconisée sur le plan du commerce international. Au vu de ce qui précède, il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner si l'instance précédente a constaté de manière inexacte le contenu du site internet de l'Organisation mondiale de la santé animale.

C'est par conséquent sans violer le droit fédéral que l'instance précédente a jugé prima facie que les recours déposés par A.________ étaient d'emblée dépourvus de chance de succès et que celle-ci ne pouvait obtenir l'assistance judiciaire.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours 2C 1056/2015 et 2C 1057/2015. La demande d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Les recours étant d'emblée dénués de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 2C 1056/2015 et 2C 1057/2015 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés.

3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud, au Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Lausanne, le 20 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey