Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-6953/2016

Arrêt du 20 juillet 2018

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges,

Rahel Diethelm, greffière.

A._______,

Parties sans domicile de notification en Suisse,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
Le 29 novembre 2015, A._______, ressortissant iranien né en 1985, est entré en Suisse pour y déposer une demande d'asile.

B.
Par décision du 1er mars 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert vers l'Etat Dublin responsable pour le traitement de sa demande d'asile, à savoir la Croatie, et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Le 14 mars 2016, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), arguant en substance qu'il était marié à une ressortissante iranienne dont la demande d'asile était en cours d'examen en Suisse.

Par arrêt du 14 avril 2016 (E-1590/2016), le Tribunal a confirmé la décision du SEM du 1er mars 2016, relevant en particulier que les arguments avancés par le recourant en lien avec sa situation familiale n'avaient été étayés par aucun moyen de preuve probant et que l'intéressé avait par ailleurs explicitement affirmé, lors de son audition du 2 décembre 2015, qu'il était célibataire. Le Tribunal a dès lors retenu que la Croatie demeurait l'Etat responsable pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé.

C.
Par communication du 23 juin 2016, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité la révision de cet arrêt, se fondant principalement sur la production d'un moyen de preuve antérieur à celui-ci, à savoir un certificat de mariage.

Dans un arrêt du 5 juillet 2016 (E-3918/2016), le Tribunal a rejeté la demande de révision du prénommé, en considérant que le document en question ne saurait se voir accorder une valeur probante déterminante et ainsi fonder valablement une demande de révision, compte tenu notamment du fait que le document comportait des indications qui ne coïncidaient manifestement pas avec le discours de l'intéressé dans le cadre de sa demande d'asile.

D.
Le 6 octobre 2016, le SEM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, au motif qu'il était entré en Suisse sans autorisation, avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de transfert en Croatie et avait par ailleurs occasionné des coûts en matière d'aide sociale. L'autorité de première instance a en outre considéré que l'intéressé n'avait fait valoir aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse soient dorénavant contrôlées. Par ailleurs, le SEM a signalé au prénommé que l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour effet d'étendre la mesure à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Enfin, l'autorité de première instance a informé A._______ qu'un éventuel recours formé contre sa décision n'aurait pas effet suspensif.

Cette décision a été notifiée au prénommé en date du 11 octobre 2016.

E.
Par acte du 9 novembre 2016, A._______ a formé recours, auprès du Tribunal de céans, contre la décision d'interdiction d'entrée du 6 octobre 2016. Il a en particulier contesté être entré illégalement en Suisse. S'agissant de sa présence sur le sol helvétique après la fin de la procédure d'asile, l'intéressé a estimé qu'elle ne lui était pas imputable à faute, puisqu'il n'était pas en possession des documents nécessaires afin d'organiser son propre transfert et s'était par ailleurs toujours tenu à disposition des autorités compétentes. Le recourant a enfin argué qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir recouru à l'aide sociale, puisqu'il avait droit à ces prestations en qualité de requérant d'asile. Enfin, l'intéressé a estimé que l'extension des effets de la mesure d'éloignement à l'ensemble de l'Espace Schengen était en contradiction avec la décision de transfert en Croatie prononcée par les autorités suisses. A._______ a dès lors requis l'annulation de la décision attaquée. En outre, il a sollicité l'assistance judiciaire totale.

F.
Par décision incidente du 23 novembre 2016, le Tribunal a partiellement admis la demande d'assistance judiciaire du recourant, l'a dispensé du paiement des frais de procédure, tout en considérant que l'affaire n'était pas suffisamment complexe pour nécessiter impérativement le concours d'un avocat.

G.
Dans un arrêt du 2 décembre 2016, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a confirmé la mise en détention administrative ordonnée par le commissaire de police le 17 novembre 2016 pour une durée de quarante-deux jours, dès lors que l'intéressé avait refusé de monter à bord de l'avion lors d'une tentative de refoulement et que le risque qu'il entende à nouveau se soustraire à son transfert apparaissait élevé.

H.
En date du 13 décembre 2016, l'intéressé a été transféré en Croatie

I.
Par courrier du 27 décembre 2016, le SEM a pris position sur le recours déposé par A._______ contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 6 octobre 2016. L'autorité intimée a notamment rappelé que l'intéressé avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et s'était par ailleurs fortement opposé à son transfert.

J.
Le 28 février 2017, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse, invoquant principalement les conditions de vie difficiles en Croatie et l'impossibilité d'y déposer une demande d'asile. Il a par ailleurs ajouté qu'il souffrait de problèmes médicaux.

K.
Par ordonnances respectivement du 9 janvier et du 7 mars 2017, le Tribunal a invité le recourant à prendre position sur la réponse déposée par le SEM dans le cadre de la procédure de recours concernant l'interdiction d'entrée du 6 octobre 2016. Ces écrits ont été retournés au Tribunal par la Poste avec la mention « non réclamé ».

L.
Par décision du 29 juin 2017, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure.

Le 27 avril 2018, le Tribunal de céans a confirmé la décision du SEM du 29 juin 2017 (arrêt E-3899/2017), constatant en particulier que la responsabilité de la Croatie pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé était établie, qu'il n'existait pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie et que les arguments avancés par l'intéressé n'étaient par ailleurs pas susceptibles de justifier l'application de la clause de souveraineté. S'agissant de la prétendue épouse du recourant, le Tribunal a jugé que le lien matrimonial qui unirait les intéressés n'était pas démontré, en ajoutant que tout portait à croire que le moyen de preuve versé au dossier représentait un document de complaisance confectionné pour les seuls besoins de la cause. Quant aux problèmes de santé invoqués par le recourant, le Tribunal a retenu que les troubles n'étaient pas d'une gravité telle que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, en soulignant que le traitement qui lui était nécessaire pouvait lui être prodigué en Croatie.

M.
Par communication du 20 juin 2018, le SEM a informé les autorités croates compétentes que l'intéressé avait disparu.

N.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr (RS 142.20). L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).

3.2 Selon l'art. 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr).

3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr, qui est à la base de la motivation de la décision contestée, bien que l'instance inférieure ne se soit pas explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564).

3.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA).

3.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3568).

3.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356).

3.7 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
1    Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
2    Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes:
a  arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition;
b  recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue;
c  prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3;
d  recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
e  appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger;
f  recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale;
g  recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure;
h  recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets;
i  vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés;
j  prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles;
jbis  vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80;
k  comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
l  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes;
m  identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale;
n  identification des requérants d'asile;
o  contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81;
p  examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82;
q  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83;
r  contrôle douanier sur le territoire suisse.
3    Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification.
4    Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS:
a  fedpol;
b  le Ministère public de la Confédération;
c  l'OFJ;
d  les autorités cantonales de police et de poursuite pénale;
e  le SRC;
f  le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c;
g  les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l;
h  les autorités d'exécution des peines;
i  les autorités de justice militaire;
j  les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e.
5    Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2:
a  les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d;
b  le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves;
c  les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes:
c1  contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen,
c2  contrôle douanier sur le territoire suisse;
d  le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
e  le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas;
f  le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes:
f1  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes,
f2  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN;
g  le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse;
h  les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi;
i  fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG;
j  l'Office fédéral de l'aviation civile;
k  les offices de la circulation routière et de la navigation.
6    Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable.
7    Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information.
8    Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée.
9    Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants:
a  l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données;
b  la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons;
c  les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS;
d  les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce;
e  les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données;
f  le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
f1  leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance,
f2  aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose,
f3  il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné;
g  la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données.
10    S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés.
et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]).

Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
1    Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
2    Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes:
a  arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition;
b  recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue;
c  prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3;
d  recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
e  appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger;
f  recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale;
g  recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure;
h  recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets;
i  vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés;
j  prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles;
jbis  vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80;
k  comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
l  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes;
m  identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale;
n  identification des requérants d'asile;
o  contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81;
p  examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82;
q  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83;
r  contrôle douanier sur le territoire suisse.
3    Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification.
4    Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS:
a  fedpol;
b  le Ministère public de la Confédération;
c  l'OFJ;
d  les autorités cantonales de police et de poursuite pénale;
e  le SRC;
f  le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c;
g  les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l;
h  les autorités d'exécution des peines;
i  les autorités de justice militaire;
j  les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e.
5    Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2:
a  les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d;
b  le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves;
c  les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes:
c1  contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen,
c2  contrôle douanier sur le territoire suisse;
d  le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
e  le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas;
f  le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes:
f1  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes,
f2  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN;
g  le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse;
h  les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi;
i  fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG;
j  l'Office fédéral de l'aviation civile;
k  les offices de la circulation routière et de la navigation.
6    Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable.
7    Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information.
8    Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée.
9    Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants:
a  l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données;
b  la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons;
c  les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS;
d  les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce;
e  les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données;
f  le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
f1  leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance,
f2  aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose,
f3  il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné;
g  la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données.
10    S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés.
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
1    Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
2    Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes:
a  arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition;
b  recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue;
c  prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3;
d  recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
e  appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger;
f  recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale;
g  recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure;
h  recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets;
i  vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés;
j  prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles;
jbis  vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80;
k  comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
l  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes;
m  identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale;
n  identification des requérants d'asile;
o  contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81;
p  examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82;
q  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83;
r  contrôle douanier sur le territoire suisse.
3    Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification.
4    Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS:
a  fedpol;
b  le Ministère public de la Confédération;
c  l'OFJ;
d  les autorités cantonales de police et de poursuite pénale;
e  le SRC;
f  le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c;
g  les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l;
h  les autorités d'exécution des peines;
i  les autorités de justice militaire;
j  les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e.
5    Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2:
a  les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d;
b  le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves;
c  les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes:
c1  contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen,
c2  contrôle douanier sur le territoire suisse;
d  le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
e  le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas;
f  le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes:
f1  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes,
f2  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN;
g  le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse;
h  les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi;
i  fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG;
j  l'Office fédéral de l'aviation civile;
k  les offices de la circulation routière et de la navigation.
6    Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable.
7    Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information.
8    Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée.
9    Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants:
a  l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données;
b  la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons;
c  les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS;
d  les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce;
e  les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données;
f  le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
f1  leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance,
f2  aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose,
f3  il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné;
g  la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données.
10    S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés.
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).

4.
Dans le cas particulier, l'autorité de première instance a prononcé une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant, en considérant qu'il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse (art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr) et qu'il avait par ailleurs occasionné des coûts en matière d'aide sociale (art. 67 al. 2 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr).

4.1 Force est effectivement de constater que par son comportement, le recourant a enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers. A ce sujet, le Tribunal relève en premier lieu que l'entrée du recourant en Suisse en date du 29 novembre 2015 doit être qualifiée d'illégale, dès lors que la Croatie était compétent pour le traitement de sa demande d'asile (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-5600/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1.1 et F-2552/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.2).

4.2 Aussi, le recourant a poursuivi son séjour en Suisse suite à la décision de non-entrée en matière et de transfert rendue par le SEM en date du 1er mars 2016 et confirmée par le Tribunal de céans par arrêt du 14 avril 2016. Depuis l'échéance du délai de recours contre cet arrêt, le recourant était tenu de quitter la Suisse. Contrairement à ce qu'il a laissé entendre dans son mémoire de recours du 9 novembre 2016, ce séjour illégal lui est bel est bien imputable à faute. Le seul fait que le recourant se soit tenu à disposition des autorités cantonales chargées de l'exécution de son transfert en Croatie ne saurait modifier ce point de vue. En effet, le Tribunal considère qu'il pouvait être attendu de la part du recourant qu'il entreprenne des démarches concrètes en vue de donner suite à la décision rendue à son endroit, par exemple en s'approchant spontanément des autorités compétentes pour s'enquérir des modalités d'exécution de son transfert, sans attendre passivement une convocation de ces autorités (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-7648/2016 du 23 janvier 2018 consid. 7.5).

4.3 Pour le surplus, il sied de relever ici que lors de la tentative de transfert intervenue le 18 novembre 2016, le recourant a refusé de monter à bord de l'avion et ainsi empêché son transfert. De ce fait, il a par ailleurs fait l'objet d'une mise en détention administrative (cf. let. G supra), motif susceptible de justifier à lui seul le prononcé d'une interdiction d'entrée à son endroit. Cette détention est certes survenue postérieurement au prononcé de la décision attaquée et n'a pas fait l'objet d'un échange d'écritures durant la présente procédure de recours. Cela étant, le comportement adopté par le recourant dans les mois suivant le prononcé de la mesure d'éloignement à son encontre corrobore l'appréciation du Tribunal selon laquelle le recourant n'avait pas l'intention de collaborer à l'exécution de son transfert, voire de se conformer spontanément à la décision rendue à son endroit.

4.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il appert que le recourant a effectivement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, en entrant et en séjournant en Suisse sans autorisation et en refusant de se conformer à la décision de transfert rendue à son endroit, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
et al. 2 let. a LEtr.

4.5 Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a perçu des prestations d'aide sociale durant son séjour en Suisse (cf. notamment le pourvoi du 14 mars 2016 déposé dans la procédure de recours relative à la première demande d'asile et la transmission du 11 novembre 2016) et qu'il existait, au moment du prononcé de la décision du 6 octobre 2016, un risque réel d'une future dépendance vis-à-vis des prestations de l'assistance publique, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir retenu que l'intéressé remplissait également le motif d'éloignement prévu à l'art. 67 al. 2 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-5600/2017 consid. 5.1.2).

4.6 A ce stade, il s'impose donc de retenir que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 6 octobre 2016 est parfaitement justifiée dans son principe, puisque le recourant remplit les conditions posées à l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
et b LEtr.

5.
Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement ne sauraient être contestés (cf. consid. 4.1 à 4.5 supra). Le recourant a en particulier séjourné en Suisse sans autorisation, violant ainsi les prescriptions légales en vigueur et les décisions rendues à son endroit par les autorités compétentes. Par ailleurs, durant sa présence en Suisse, il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse doit être qualifié d'important. Cela vaut d'autant plus que par le comportement adopté depuis le prononcé de la mesure querellée, le recourant a démontré qu'il n'avait pas la volonté de se conformer aux décisions des autorités helvétiques.

5.3 En outre, le recourant n'a pas fait valoir des intérêts privés susceptibles de revêtir une importance prépondérante dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens particulièrement forts. S'agissant de sa prétendue épouse séjournant en Suisse en qualité de requérante d'asile, il sied tout au plus de rappeler que dans un arrêt récent, le Tribunal de céans est arrivé à la conclusion que le lien matrimonial qui unirait les intéressés n'était pas démontré, en ajoutant que tout portait à croire que le moyen de preuve versé au dossier représentait un document de complaisance confectionné pour les seuls besoins de la cause (cf. l'arrêt du TAF E-3899/2017 du 27 avril 2018 p. 10s). Au demerant, le recourant peut obtenir les soins nécessaires pour la prise en charge de ses difficultés médicales ailleurs qu'en Suisse, soit notamment en Croatie.

5.4 Dans ces conditions, il sied de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir sur le territoire helvétique.

5.5 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 6 octobre 2016 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.

5.6 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr.

6.
Le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée prononcée le 6 octobre 2016 dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen jusqu'au 5 octobre 2019.

Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 3.7).

Dans ces conditions, le signalement n'est pas en contradiction avec la décision de transfert Dublin prononcée par le SEM le 29 juin 2017 et confirmée par le Tribunal de céans le 27 avril 2018. Cela vaut d'autant plus que la Croatie ne fait pas encore partie de l'Espace Schengen (cf. la liste des Etats membres disponible sur le site du SEM www.sem.admin.ch Entrée et séjour Entrée Informations pour l'entrée L'entrée en Suisse ou dans l'Espace Schengen Etats membres).

7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 octobre 2016, l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, par décision incidente du 23 novembre 2016, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'a dispensé du paiement des frais de procédure. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.

Compte tenu de la disparition du recourant (cf. let. M supra), il y a lieu de notifier le présent arrêt par publication dans la Feuille fédérale, conformément à l'art. 36 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 36 - L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle:73
a  à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n'a pas de mandataire qui puisse être atteint;
b  à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b, al. 1, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse;
c  lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties;
d  lorsque l'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs.
PA.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par publication dans la Feuille fédérale)

- à l'autorité inférieure (dossiers en retour)

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

Expédition :