Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-1839/2006
{T 0/2}

Arrêt du 20 juillet 2007
Composition :
Mme et M. les Juges Claudia Pasqualetto Péquignot, Beat Forster et Daniel Riedo.
Greffier: M. Loris Pellegrini.

M._______
recourants,

contre

Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), Service juridique infrastructure, 43 avenue de la Gare, 1001 Lausanne,
intimée,

Office fédéral des transports (OFT), 3003 Berne,
autorité de première instance,

concernant
la décision du 3 mai 2006 autorisant le piquetage.

Faits :
A. M._______ sont propriétaires de la parcelle 1945 du cadastre de Genève. Située sur la rive droite de l'Arve, cette parcelle comprend une falaise boisée et, en haut de celle-ci, un plateau sur lequel sont construits divers bâtiments dont certains servant d'habitations.

Le 3 mars 2006, les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ont soumis pour approbation les plans du projet de liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse (CEVA) à l'Office fédéral des transports (OFT). Selon ces plans, la nouvelle ligne ferroviaire traverse "en sous-sol" le bien-fonds des époux M._______, nécessitant ainsi le percement d'un tunnel dans la falaise située sur leur parcelle.
B. Le 6 avril 2006, ces derniers ont été informés des travaux de piquetage à entreprendre sur leur terrain. Ils s'y sont opposés le 13 avril suivant.

Les CFF ont dès lors saisi l'OFT en vue d'obtenir l'autorisation de pénétrer sur le bien-fonds des époux M._______ et de procéder au piquetage. Cette autorité a fait droit à la demande des CFF par décision du 3 mai 2006. Elle considérait que l'intérêt public à une information correcte et complète des tiers l'emportait sur l'intérêt privé des intéressés à ce que les CFF n'exécutent pas le piquetage sur leur parcelle. La restriction à la propriété était proportionnée au but d'intérêt général visé et le droit de propriété n'était pas vidé de sa substance.
C. Le 26 mai 2006, les époux M._______, ci-après les recourants, ont interjeté recours contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (ci-après: la commission) en concluant à son annulation.

Statuant sur requête des CFF du 20 juin 2006, la commission a révoqué l'effet suspensif du recours des époux M._______ par décision du 19 juillet suivant. Cette décision est entrée en force de chose jugée faute d'avoir été attaquée.

Appelés à se déterminer sur le recours du 26 mai 2006, les CFF ont conclu à son rejet (mémoire de réponse du 23 octobre 2006). Quant à l'OFT, il a principalement conclu à l'irrecevabilité du recours motif pris que les recourants n'ont plus d'intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée, dès lors que la procédure de mise à l'enquête publique est terminée et que les piquets peuvent être retirés à leur demande. Subsidiairement, il estime, pour le même motif, que le recours est sans objet (écriture du 23 octobre 2006).

En cours de procédure, les époux M._______ ont adressé à la commission plusieurs lettres contenant divers griefs sur lesquels il sera revenu ci-dessous en tant que besoin.
D. Le 31 décembre 2006, la commission a été dissoute et l'affaire a été transmise au Tribunal administratif fédéral.
E. A la demande des recourants, une audience publique au sens de l'article 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
parag. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) s'est tenue en date du 7 mai 2007.

Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1. La loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Aux termes de l'art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF, les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. Selon l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, le recours est recevable notamment contre les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Quant à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, il prévoit que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021).
1.2. L'OFT est une unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Sa décision du 3 mai 2006 porte sur une autorisation de piquetage et satisfait aux conditions de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Elle n'entre en outre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
2.
2.1. En vertu de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

En qualité de destinataires de la décision autorisant le marquage par piquetage de leur bien-fonds, les recourants sont spécialement atteints par la décision dont est recours et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée.
2.2. Le droit de recours suppose aussi un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt pratique, qui ne saurait résider dans la résolution purement théorique de la question litigieuse - fût-elle de principe - doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 123 II 285 consid. 4 et les référence citées). Il est cependant fait abstraction de cette condition lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permet pas de la soumettre aux autorités de recours successives avant qu'elle ne perde son actualité (ATF 125 II 497, consid. 1/bb).

En l'occurrence, quand bien même les piquets plantés sur le terrain des recourants eussent été retirés - ce que l'on ignore (cf. toutefois courrier des époux M._______ du 15 novembre 2006 par lequel ils s'opposent au retrait des piquets) -, on doit admettre que la question litigieuse, à savoir l'admissibilité d'une autorisation de piquetage, pourrait se présenter à nouveau sans que toutes les autorités de recours successives puissent trancher à temps lorsque, comme dans le cas particulier, l'effet suspensif au recours est révoqué. En effet, dans cette éventualité, l'entreprise de chemin de fer peut procéder au piquetage, ce qui l'autorise ensuite à mettre la demande d'approbation des plans de l'ouvrage projeté à l'enquête publique durant 30 jours (art. 18c
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18c Actes préparatoires - 1 Avant la mise à l'enquête de la demande, l'entreprise ferroviaire doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l'ouvrage projeté.
1    Avant la mise à l'enquête de la demande, l'entreprise ferroviaire doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l'ouvrage projeté.
2    Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l'autorité chargée de l'approbation des plans, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.
3    La procédure visée à l'art. 15 LEx111 s'applique aux autres actes préparatoires, à la mise au point du projet et à la consolidation des bases de décision. L'autorité chargée de l'approbation des plans statue sur les objections de tiers.
et 18d al. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18d Consultation, publication et mise à l'enquête - 1 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.
1    L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.
2    La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.
3    ...113
de la loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 [LCdF, RS 742.101]). A l'échéance de ce délai, les personnes qui n'ont pas formé opposition auprès de l'autorité d'approbation des plans sont exclues de la suite de la procédure (art. 18f al. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative116 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.117 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx118 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.119
3    Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
LCdF). Dès lors, les piquets, dont le but est précisément d'informer les administrés sur l'ampleur de l'ouvrage et ainsi de leur permettre, le cas échéant, de faire valoir leurs droits ou prérogatives, perdent de leur utilité et peuvent être enlevés. Or, une décision sur le fond du litige, qui nécessite des mesures d'instruction adéquates et une analyse approfondie de la situation, ne peut intervenir dans un délai aussi bref que celui fixé pour la mise à l'enquête publique d'une demande d'approbation des plans. Dans ces conditions, s'il fallait retenir, comme le soutient l'OFT, l'absence d'intérêt actuel, cela reviendrait à attribuer à la décision révoquant l'effet suspensif une conséquence qu'elle ne saurait avoir, soit celle de rendre le recours sans objet.

Certes, eu égard à la nature de l'affaire, une décision incidente de la Cour de céans révoquant l'effet suspensif à un recours peut être attaquée devant le Tribunal fédéral. On notera cependant, qu'à partir du 1er janvier 2007, le délai pour recourir contre une telle décision est désormais de 30 jours à compter de sa notification (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Celle-ci est en outre immédiatement exécutoire, dès lors que le moyen de droit possible est dépourvu d'effet suspensif (art. 39
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque:
a  la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit;
b  le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif;
c  l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.
PA et 103 LTF). Ainsi, tout administré souhaitant que son cas soit traité au fond devrait, si l'on tenait compte du critère de l'intérêt actuel, entreprendre la décision incidente avant l'expiration du délai de 30 jours, sous peine de risquer que le recours principal soit déclaré sans objet, quand bien même l'autorité supérieure lui aurait accordé l'effet suspensif. Pratiquement, le délai légal de recours s'en trouve réduit, ce que rien ne justifie.
Aussi, doit-on renoncer, en l'espèce, à l'exigence de l'intérêt actuel du recours et reconnaître aux recourants la qualité pour agir.
3. Quant aux autres conditions prévalant à la recevabilité du recours (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et suivants PA), elles sont satisfaites, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.
4. Dans le cas particulier, le litige porte sur la question de savoir si l'OFT pouvait autoriser l'intimée à marquer par un piquetage le terrain des recourants. Il s'agit donc d'examiner si le droit de propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS. 101]) a valablement été restreint. Le droit de propriété n'est pas absolu, des atteintes sont possibles pour autant que la restriction repose sur une base légale, soit justifiée notamment par un intérêt public et soit proportionnée au but visé. Les restrictions à la propriété ne sauraient cependant violer l'essence même du droit à la propriété (art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.).
5.
5.1. Le piquetage repose sur une base légale claire, soit l'art. 18c al. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18c Actes préparatoires - 1 Avant la mise à l'enquête de la demande, l'entreprise ferroviaire doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l'ouvrage projeté.
1    Avant la mise à l'enquête de la demande, l'entreprise ferroviaire doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l'ouvrage projeté.
2    Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l'autorité chargée de l'approbation des plans, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.
3    La procédure visée à l'art. 15 LEx111 s'applique aux autres actes préparatoires, à la mise au point du projet et à la consolidation des bases de décision. L'autorité chargée de l'approbation des plans statue sur les objections de tiers.
LCdF qui prévoit qu'avant la mise à l'enquête de la demande, l'entreprise ferroviaire doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l'ouvrage projeté.
5.2. Il est en outre justifié par un intérêt public. En effet, cette mesure a pour but de permettre aux tiers qui pourraient être touchés par le projet de se rendre compte de l'ampleur de celui-ci et, le cas échéant, de s'y opposer durant la mise à l'enquête. C'est en partie grâce au piquetage que les tiers pourront faire valoir leurs droits ou prérogatives. Par ailleurs, il s'agit d'une mesure préalable nécessaire à l'approbation des plans du projet de liaison ferroviaire CEVA (cf. art. 18a
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18a Droit applicable - 1 La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative106, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
1    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative106, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
2    Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)107 s'applique au surplus.
et suivants LCdF), lui-même clairement d'intérêt public.
5.3. Selon les plans de piquetage du 28 février 2006 (D. p. 4 [annexe]), l'atteinte au droit de propriété se manifeste par la pose de douze piquets sur la parcelle des recourants, soit quatre piquets violets, numérotés de 1 à 4 pour délimiter le tracé de l'ouvrage souterrain prévu à cet endroit, deux piquets rouges, numérotés de 102 à 103, pour délimiter une zone d'emprise définitive du projet et six piquets bleus numérotés 301, 304, 305 et 308 à 310 pour délimiter la zone d'emprise provisoire du projet. Les CFF ont indiqué, sans que cela ne soit contesté par les recourants, que les piquets seraient en bois, mesureraient 4 centimètres de côté et 40 centimètres de long et que leur fixation au sol impliquait de faire des trous de 20 centimètres de profondeur. Aussi, doit-on retenir que le piquetage autorisé par l'OFT est approprié et nécessaire à atteindre le but visé, à savoir, on l'a vu, permettre aux tiers touchés par le projet de se rendre compte de l'ampleur de celui-ci. Vu la nature de la parcelle qui consiste essentiellement en prairie et en forêt, l'atteinte portée au droit de propriété doit être qualifiée de peu d'importance face à l'intérêt public précité.

Par ailleurs, les allégations des recourants, qui prétendent que le piquetage entraînera un dommage important à la flore et à la faune, ne sont pas établies.
5.4. Enfin, eu égard à la nature de la mesure, celle-ci ne viole en aucun cas l'essence même du droit de propriété des recourants.
6. Quant aux griefs formulés par les recourants aussi bien dans leur recours du 26 mai 2006 que dans leurs divers courriers figurant au dossier, ils ne sont pas propres à remettre en cause le bien-fondé de la restriction au droit de propriété autorisé par l'OFT.

D'abord, ils estiment que le piquetage n'est pas autorisé dès lors que la réalisation d'autres actes préparatoires, soit des forages de reconnaissance, sont encore litigieux. Ces actes diffèrent cependant tant par leur nature que par leur but. Ainsi, le piquetage consiste en la pose de piquets et vise à informer les tiers de l'ampleur de l'ouvrage projeté tandis que les forages de reconnaissance impliquent une intervention plus importante et ont pour but de contrôler l'état et la nature du sous-sol. Le moment même de l'exécution de telles mesures peut différer. On ne saurait dès lors voir, quoi qu'en disent les recourants, une quelconque relation entre ces deux genres d'actes.

Ils relèvent aussi des différences entre le plan de piquetage mis à l'enquête publique et certains plans remis par des représentants de l'intimée à l'occasion de discussions avec les recourants (cf. copie de plans déposés en annexe au recours et aux observations; D. p. 1 [annexes], D. p. 11 [annexes], D. p. 24 [annexes]). Du moment qu'ils ne concernent pas l'emplacement et le nombre de piquets à planter dans la propriété des recourants, ces derniers plans - fussent-il erronés - ne sauraient influer sur le sort de la présente cause.

Les recourants invoquent également des contradictions entre les plans qui leur ont été remis et ceux ayant désormais fait l'objet de l'enquête publique et relèvent que certaines informations ne leur auraient pas été données. Celles-ci ne se rapportent toutefois pas au piquetage en tant que tel, si bien que ce grief n'est pas pertinent. Si les recourants ont de bonnes raisons de croire que les plans soumis à l'enquête publique ne correspondront pas avec l'ouvrage projeté, il leur appartient de faire valoir ce grief dans le cadre de leur opposition au projet lui-même.

Ils se plaignent encore de la manière dont l'état des lieux préalable au piquetage (cf. ordonnance du Président suppléant de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement du 17 août 2006; D. p. 19 [annexe]) a été effectué et estiment enfin que ce piquetage est incomplet en ce sens que le piquet n° 1 n'aurait pas été placé correctement et le piquet n° 2 ferait défaut. Ce faisant, les recourants font valoir des arguments portant sur l'exécution tant de la décision incidente révoquant l'effet suspensif que de celle autorisant le piquetage. Or, le Tribunal administratif fédéral est une instance de recours et il ne lui appartient pas de vérifier les modalités d'exécution des décisions. On relèvera qu'à supposer avérées, les légères divergences alléguées entre le plan et le piquetage effectué sur le terrain ne sauraient, en l'occurrence, remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation de l'OFT.
7. Sur le vu de ce qui précède, l'OFT était en droit d'autoriser les CFF à entreprendre des travaux de piquetage sur le bien-fonds 1945 du cadastre de Genève, propriété des recourants.
8. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Conformément à l'article 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge des recourants qui succombent. Vu le règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), et pour tenir compte du fait que la présente cause a également nécessité une décision incidente, ceux-ci seront fixés à 1'500 francs. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée.

Vu l'article 9 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF, l'intimée, bien qu'elle obtienne gain de cause, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de justice d'un montant de Fr. 1'500.- sont mis à la charge des recourants et sont compensés avec l'avance de frais qu'ils ont versée.
3. Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants (acte judiciaire)
- aux CFF (acte judiciaire)
- à l'OFT (acte judiciaire)
- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire)

Le Juge président Le Greffier

Claudia Pasqualetto Péquignot Loris Pellegrini
Voies de droit
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral à Lausanne dans un délai de 30 jours dès sa notification. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, 48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
, 54
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).
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