SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 8 Compétence - Les autorisations d'accès sont délivrées par la Chancellerie fédérale. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 8 Compétence - Les autorisations d'accès sont délivrées par la Chancellerie fédérale. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 10 Durée de validité - 1 L'autorisation d'accès est valable: |
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1 | L'autorisation d'accès est valable: |
a | un an pour les correspondants des médias (art. 7, al. 1, let. a); |
b | jusqu'à la fin de la législature en cours pour les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée (art. 7, al. 1, let. b); |
c | le jour de validité de l'accréditation pour les titulaires d'une accréditation journalière (art. 7, al. 2). |
2 | La durée de validité d'une autorisation d'accès prévue à l'al. 1, let. a ou b, est renouvelée si le titulaire confirme par écrit que les conditions d'octroi prévues à l'art. 7 sont toujours remplies. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 11 Effets - Les titulaires d'une autorisation d'accès bénéficient des avantages professionnels prévus à l'art. 6, let. a et c. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 8 Compétence - Les autorisations d'accès sont délivrées par la Chancellerie fédérale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
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1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 8 Compétence - Les autorisations d'accès sont délivrées par la Chancellerie fédérale. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 10 Information - 1 Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public. |
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1 | Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public. |
2 | Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu'il prend. |
3 | Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d'intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 180 Politique gouvernementale - 1 Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État. |
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1 | Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État. |
2 | Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 180 Politique gouvernementale - 1 Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État. |
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1 | Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État. |
2 | Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 10a Porte-parole du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral désigne un porte-parole parmi les membres de la direction de la Chancellerie fédérale. |
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1 | Le Conseil fédéral désigne un porte-parole parmi les membres de la direction de la Chancellerie fédérale. |
2 | Le porte-parole du Conseil fédéral: |
a | informe le public sur mandat du Conseil fédéral; |
b | conseille le Conseil fédéral et ses membres sur les questions d'information et de communication; |
c | coordonne l'information entre le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 34 Information - 1 Le porte-parole du Conseil fédéral prend, en collaboration avec les départements, les mesures nécessaires à l'information du public. |
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1 | Le porte-parole du Conseil fédéral prend, en collaboration avec les départements, les mesures nécessaires à l'information du public. |
2 | Le chancelier de la Confédération assure l'information interne entre le Conseil fédéral et les départements. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. |
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1 | Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. |
2 | Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée. |
3 | Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 10 Durée de validité - 1 L'autorisation d'accès est valable: |
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1 | L'autorisation d'accès est valable: |
a | un an pour les correspondants des médias (art. 7, al. 1, let. a); |
b | jusqu'à la fin de la législature en cours pour les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée (art. 7, al. 1, let. b); |
c | le jour de validité de l'accréditation pour les titulaires d'une accréditation journalière (art. 7, al. 2). |
2 | La durée de validité d'une autorisation d'accès prévue à l'al. 1, let. a ou b, est renouvelée si le titulaire confirme par écrit que les conditions d'octroi prévues à l'art. 7 sont toujours remplies. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 10a Porte-parole du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral désigne un porte-parole parmi les membres de la direction de la Chancellerie fédérale. |
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1 | Le Conseil fédéral désigne un porte-parole parmi les membres de la direction de la Chancellerie fédérale. |
2 | Le porte-parole du Conseil fédéral: |
a | informe le public sur mandat du Conseil fédéral; |
b | conseille le Conseil fédéral et ses membres sur les questions d'information et de communication; |
c | coordonne l'information entre le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 34 Information - 1 Le porte-parole du Conseil fédéral prend, en collaboration avec les départements, les mesures nécessaires à l'information du public. |
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1 | Le porte-parole du Conseil fédéral prend, en collaboration avec les départements, les mesures nécessaires à l'information du public. |
2 | Le chancelier de la Confédération assure l'information interne entre le Conseil fédéral et les départements. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
|
1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
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1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
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1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
|
1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 62f - La Confédération exerce son droit de domicile dans les bâtiments qui lui appartiennent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 27 Information - 1 Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
2 | Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme. |
3 | Le Tribunal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement. |
4 | Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 63 Information - 1 Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
2 | Les prononcés sont en principe publiés sous une forme anonyme. |
3 | Le Tribunal pénal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement. |
4 | Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 29 Information - 1 Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
2 | Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme. |
3 | Il fixe les principes de l'information dans un règlement. |
4 | Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 62f - La Confédération exerce son droit de domicile dans les bâtiments qui lui appartiennent. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
|
1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7 Administration fédérale centrale - (art. 2, al. 1 et 2, 43 et 44 LOGA) |
|
1 | Font partie de l'administration fédérale centrale: |
a | les départements et la Chancellerie fédérale; |
b | les secrétariats généraux des départements et les autres subdivisions du département; |
c | les groupements; |
d | les offices et leurs subdivisions. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. c et d, peuvent porter une autre dénomination. |
3 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. b à d, sont subordonnées à un département. Elles sont liées par les instructions données par le département. |
4 | Les offices peuvent être réunis en groupements si la gestion d'un département s'en trouve améliorée. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
|
1 | La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
2 | Elle veille à l'uniformité de l'identité visuelle de l'administration fédérale. |
3 | Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral. |
4 | ...21 |
5 | Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parlement. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
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1 | La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
2 | Elle veille à l'uniformité de l'identité visuelle de l'administration fédérale. |
3 | Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral. |
4 | ...21 |
5 | Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parlement. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
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1 | La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
2 | Elle veille à l'uniformité de l'identité visuelle de l'administration fédérale. |
3 | Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral. |
4 | ...21 |
5 | Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parlement. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
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1 | La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
2 | Elle veille à l'uniformité de l'identité visuelle de l'administration fédérale. |
3 | Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral. |
4 | ...21 |
5 | Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parlement. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
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1 | La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
2 | Elle veille à l'uniformité de l'identité visuelle de l'administration fédérale. |
3 | Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral. |
4 | ...21 |
5 | Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parlement. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
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1 | La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
2 | Elle veille à l'uniformité de l'identité visuelle de l'administration fédérale. |
3 | Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral. |
4 | ...21 |
5 | Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parlement. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
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1 | La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
2 | Elle veille à l'uniformité de l'identité visuelle de l'administration fédérale. |
3 | Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral. |
4 | ...21 |
5 | Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parlement. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 62f - La Confédération exerce son droit de domicile dans les bâtiments qui lui appartiennent. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
|
1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
|
1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
|
1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 12 Carte d'accès - 1 La Chancellerie fédérale attribue aux correspondants accrédités des médias et aux titulaires d'une autorisation d'accès une carte ayant la forme d'un badge électronique sur lequel les droits d'accès sont enregistrés. |
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1 | La Chancellerie fédérale attribue aux correspondants accrédités des médias et aux titulaires d'une autorisation d'accès une carte ayant la forme d'un badge électronique sur lequel les droits d'accès sont enregistrés. |
2 | Sous réserve d'une demande de renouvellement de l'accréditation ou de l'autorisation d'accès, le badge doit être rendu à la Chancellerie fédérale à l'échéance de l'accréditation ou de l'autorisation d'accès. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 4 Procédure - 1 Toute demande d'accréditation doit être déposée par écrit auprès de la Chancellerie fédérale. |
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1 | Toute demande d'accréditation doit être déposée par écrit auprès de la Chancellerie fédérale. |
2 | La demande doit attester que les conditions prévues à l'art. 2 sont remplies. |
3 | Pour les correspondants des médias au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée, la confirmation par l'employeur de la période et de l'ampleur de l'activité d'information, ainsi que de la nature du rapport de travail, constitue une attestation suffisante. Les correspondants sans employeur attitré doivent fournir leur attestation sous forme d'autres documents appropriés. |
4 | Avant de rendre sa décision, la Chancellerie fédérale soumet la demande pour préavis aux Services du Parlement ainsi qu'au comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral. |
5 | Les correspondants accrédités des médias perdent leur accréditation s'ils changent d'employeur ou perdent leur emploi. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 5 Durée de validité - 1 L'accréditation est valable jusqu'à la fin de la législature en cours. |
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1 | L'accréditation est valable jusqu'à la fin de la législature en cours. |
2 | Elle est renouvelée si le titulaire de l'accréditation confirme par écrit que les conditions d'octroi prévues à l'art. 2 sont toujours remplies. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 11 Effets - Les titulaires d'une autorisation d'accès bénéficient des avantages professionnels prévus à l'art. 6, let. a et c. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 6 Effets - Les correspondants accrédités des médias bénéficient des avantages professionnels suivants: |
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a | ils peuvent participer à toutes les manifestations que les autorités, l'administration ou l'Assemblée fédérale organisent pour eux; |
b | ils peuvent se procurer gratuitement, sous forme imprimée ou électronique, les documents publiés par le gouvernement et par l'administration fédérale, tels que la Feuille fédérale, les recueils législatifs, l'annuaire fédéral, les messages et les rapports, les communiqués et d'autres informations; |
c | ils ont accès à tous les locaux qui leur sont ouverts au Centre de presse; |
d | ils peuvent utiliser les places de travail et les équipements du Centre de presse, dans la mesure de leur disponibilité; en accord avec le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral, la Chancellerie fédérale met à leur disposition les places de travail et les équipements; les conditions d'utilisation sont fixées par la Chancellerie fédérale dans un règlement; |
e | ils peuvent utiliser les cases postales du Centre de presse, dans la mesure de leur disponibilité; l'utilisation est réglée en accord avec le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral; |
f | ils peuvent consulter par voie électronique les nouvelles diffusées par les agences de presse; |
g | ils sont membres du système d'alerte géré en commun par la Chancellerie fédérale et par le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral; |
h | ils ont accès au domaine protégé par mots de passe du site news.admin.ch. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 6 Effets - Les correspondants accrédités des médias bénéficient des avantages professionnels suivants: |
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a | ils peuvent participer à toutes les manifestations que les autorités, l'administration ou l'Assemblée fédérale organisent pour eux; |
b | ils peuvent se procurer gratuitement, sous forme imprimée ou électronique, les documents publiés par le gouvernement et par l'administration fédérale, tels que la Feuille fédérale, les recueils législatifs, l'annuaire fédéral, les messages et les rapports, les communiqués et d'autres informations; |
c | ils ont accès à tous les locaux qui leur sont ouverts au Centre de presse; |
d | ils peuvent utiliser les places de travail et les équipements du Centre de presse, dans la mesure de leur disponibilité; en accord avec le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral, la Chancellerie fédérale met à leur disposition les places de travail et les équipements; les conditions d'utilisation sont fixées par la Chancellerie fédérale dans un règlement; |
e | ils peuvent utiliser les cases postales du Centre de presse, dans la mesure de leur disponibilité; l'utilisation est réglée en accord avec le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral; |
f | ils peuvent consulter par voie électronique les nouvelles diffusées par les agences de presse; |
g | ils sont membres du système d'alerte géré en commun par la Chancellerie fédérale et par le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral; |
h | ils ont accès au domaine protégé par mots de passe du site news.admin.ch. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 10 Durée de validité - 1 L'autorisation d'accès est valable: |
|
1 | L'autorisation d'accès est valable: |
a | un an pour les correspondants des médias (art. 7, al. 1, let. a); |
b | jusqu'à la fin de la législature en cours pour les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée (art. 7, al. 1, let. b); |
c | le jour de validité de l'accréditation pour les titulaires d'une accréditation journalière (art. 7, al. 2). |
2 | La durée de validité d'une autorisation d'accès prévue à l'al. 1, let. a ou b, est renouvelée si le titulaire confirme par écrit que les conditions d'octroi prévues à l'art. 7 sont toujours remplies. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 10 Durée de validité - 1 L'autorisation d'accès est valable: |
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1 | L'autorisation d'accès est valable: |
a | un an pour les correspondants des médias (art. 7, al. 1, let. a); |
b | jusqu'à la fin de la législature en cours pour les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée (art. 7, al. 1, let. b); |
c | le jour de validité de l'accréditation pour les titulaires d'une accréditation journalière (art. 7, al. 2). |
2 | La durée de validité d'une autorisation d'accès prévue à l'al. 1, let. a ou b, est renouvelée si le titulaire confirme par écrit que les conditions d'octroi prévues à l'art. 7 sont toujours remplies. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
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1 | La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
2 | Elle veille à l'uniformité de l'identité visuelle de l'administration fédérale. |
3 | Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral. |
4 | ...21 |
5 | Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parlement. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 10 Durée de validité - 1 L'autorisation d'accès est valable: |
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1 | L'autorisation d'accès est valable: |
a | un an pour les correspondants des médias (art. 7, al. 1, let. a); |
b | jusqu'à la fin de la législature en cours pour les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée (art. 7, al. 1, let. b); |
c | le jour de validité de l'accréditation pour les titulaires d'une accréditation journalière (art. 7, al. 2). |
2 | La durée de validité d'une autorisation d'accès prévue à l'al. 1, let. a ou b, est renouvelée si le titulaire confirme par écrit que les conditions d'octroi prévues à l'art. 7 sont toujours remplies. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |