Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-0971/2014
Arrêt du 20 mars 2014
Yanick Felley, juge unique,
Composition avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, née le (...),
D._______, né le (...),
Parties E._______, née (...),
tous ressortissants de Macédoine,
représentés par M. Othman Bouslimi,
Reiterstrasse 5a, 3013 Berne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Exécution du renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 24 janvier 2014 / N (...)
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 13 février 2011, par A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______ et E._______,
la décision du 24 janvier 2014, notifiée trois jours plus tard, par laquelle l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile aux intéressés, ordonnant le renvoi de ces derniers ainsi que l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible,
le recours du 25 février 2014, par lequel A._______ et B._______ ont conclu, pour eux-mêmes et leurs enfants, à l'annulation de cette décision, en ce qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi, et au prononcé de l'admission provisoire de leur famille en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de la mesure précitée,
le paiement, en date du 13 mars 2014, de l'avance des frais de procédure exigée par le juge instructeur dans sa décision incidente du 4 mars 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d
LTAF et 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37
LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1
PA),
que leur recours, déposé dans la forme (cf. art. 52
PA) et le délai
(cf. art. 108 al.1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, les recourants ont indiqué être ressortissants du Kosovo et y avoir vécu jusqu'à leur expatriation, intervenue le 10 février 2011,
que A._______ a affirmé être d'ethnie rom,
que B._______ a, pour sa part, précisé être membre de la communauté albanaise,
qu'à l'appui de leur demande d'asile, les époux A._______ ont en substance déclaré avoir fui le Kosovo pour échapper aux actes hostiles de proches de B._______ et de membres de la communauté albanaise kosovare qui ne pouvaient admettre le mariage de la requérante avec un membre de la communauté rom,
qu'en date du 15 mars 2012, l'ODM a reçu un rapport médical daté du 13 mars 2012, concernant E._______, dont il ressortait que celle-ci souffrait d'anémie ferriprive persistante et d'un angiome frontal gauche congénital, en voie de régression,
que, par lettre du 11 septembre 2012, l'ODM a invité les intéressés à se déterminer sur les résultats des enquêtes menées par les Représentations suisses au Kosovo et en Macédoine révélant notamment qu'ils étaient des ressortissants macédoniens d'ethnie rom et avaient vécu dans la ville macédonienne de (...),
que, dans leur détermination du 1er octobre 2012, les recourants ont admis la véracité des informations recueillies par dites Représentations et ont présenté leurs excuses aux autorités suisses pour avoir donné de fausses informations sur leur origine,
qu'en annexe à leur détermination, ils ont produit une attestation, datée du 20 septembre 2012, tendant à démontrer la bonne intégration scolaire de leurs enfants D._______ et C._______,
que ce document était accompagné des certificats de naissance des recourants, de leurs parents, et de leurs enfants,
que, dans sa décision de refus d'asile et de renvoi du 24 janvier 2014, l'ODM a, d'une part, estimé que les motifs d'asile allégués n'étaient ni vraisemblables, ni même déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi, les intéressés n'ayant eu aucun problème dans leur pays d'origine, la Macédoine, déclarée "safe country" par le Conseil fédéral, depuis le 1er août 2013,
que l'autorité inférieure, a, d'autre part, jugé raisonnablement exigible l'exécution du renvoi des enfants des recourants, sous l'angle de Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfants (CDE, RS 0107), compte tenu notamment de leur âge et de la faible durée de leur séjour en Suisse,
que l'ODM a rappelé à ce sujet que l'angiome frontal gauche de E._______ était en voie de régression et a observé que la thérapie médicamenteuse ainsi que le régime alimentaire spécial permettant de soigner l'anémie ferriprive de cet enfant étaient disponibles en Macédoine,
qu'à l'appui de leur recours, A._______ et B._______ ont, quant à eux, invoqué le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de leur famille en Macédoine en soulignant plus particulièrement la bonne intégration scolaire en Suisse de leurs enfants D._______ et C._______ et en faisant valoir que cette dernière ainsi que sa mère souffraient de troubles psychiques,
que les recourants ont produit deux extraits de naissance kosovars, une nouvelle attestation scolaire, émise le 31 janvier 2014, concernant également D._______ et C._______, ainsi que deux attestations médicales, datées des 6 et 12 février 2014, laissant apparaître que C._______ et B._______ présentent un état anxieux, respectivement "une affection psychiatrique",
qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont pas contesté la décision de l'ODM du 24 janvier 2014 en ce qu'elle leur refusait la qualité de réfugié et l'asile et ordonnait leur renvoi de Suisse, de sorte que sur ces trois points, dite décision a acquis force de chose décidée,
qu'il convient maintenant de vérifier si l'exécution du renvoi des intéressés est conforme à la loi,
qu'en application de l'art. 44 al. 2
LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 consid. 10.2 p. 502 et réf. citée),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas contesté le refus de la qualité de réfugié et de l'asile prononcés par l'ODM (cf. supra),
que, pour cette raison-là déjà, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1
LAsi reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
que les intéressés n'ont pas non plus établi, ou même rendu hautement probable, qu'un renvoi en Macédoine leur ferait courir un risque de mauvais traitements imputables à l'homme (cf. décision attaquée, consid. II, p. 3 s.),
que l'exécution de leur renvoi s'avère donc licite (cf. art. 44 al. 2
LAsi et
83 al. 3 LEtr ; ATAF 2011/24 consid. 10.3 et 10.4.1 p. 502 s.) et ne contrevient en particulier pas à l'art. 3
de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que l'exécution du renvoi ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4
LEtr), étant rappelé que les difficultés consécutives à une crise socio-économique, la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon la disposition précitée (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 p. 590 s. et arrêts cités),
qu'en l'occurrence, la Macédoine, désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions depuis le 1er août 2003, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr susvisé,
qu'en outre, A._______ et B._______ sont encore jeunes et pourront bénéficier du soutien de leur proches restés en Macédoine (cf. lettre de l'ODM du 11 septembre 2012),
qu'au vu des éléments afférents à la situation personnelle des enfants des recourants et de D._______ et C._______ en particulier, le Tribunal estime par ailleurs qu'un renvoi de ces derniers en Macédoine (où ils ont vécu jusqu'en février 2011) ne leur infligera pas un déracinement à ce point aigu qu'il perturberait de manière disproportionnée leur développement futur (voir à ce propos ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss et l'arrêt du Tribunal du 25 juillet 2013 en l'affaire E-1511/2013 consid. 4.4),
que c'est donc à bon droit que l'ODM a conclu qu'un renvoi des enfants des recourants ne contrevenait pas aux principes dégagés par la CDE, compte tenu de leur relatif bas âge et de la brièveté de leur séjour en Suisse (cf. prononcé entrepris, consid. 2, p. 4),
qu'enfin, les troubles psychiques de B._______et de C._______ ne revêtent pas un degré de gravité tel, qu'en cas de retour en Macédoine, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s.),
qu'au surplus, l'anémie ferriprive de E._______ peut être traitée en Macédoine, point déjà relevé à juste titre par l'ODM (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5) et non contesté par les recourants,
qu'il est pour le reste renvoyé à l'argumentation suffisamment motivée de l'autorité inférieure pour conclure au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressés (cf. prononcé entrepris, consid. II. ch. 2, p. 4 s. et art. 109 al. 3
LTF, en relation avec l'art. 4
PA),
qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a conclu que la mesure précitée n'exposait pas les recourants à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr,
que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible selon l'art. 83 al. 2
LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), les intéressés, déjà titulaires de plusieurs actes de naissance macédoniens, étant tenus de collaborer (cf. art. 8 al. 4
LAsi) à l'obtention de documents de voyage idoines leur permettant de retourner dans leur pays d'origine,
qu'en définitive, l'exécution du renvoi des recourants s'avère conforme à la loi,
que sur cette question, la décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e
LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (cf. art. 111a
LAsi),
qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais judiciaires à leur charge, en application de l'art. 63 al. 1
PA ainsi que des art. 2
et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante).
Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont supportés par les recourants. Ils sont compensés avec leur avance versée le
13 mars 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, ainsi qu'à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :