Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-671/2008
{T 0/2}

Arrêt du 20 mars 2009

Composition
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.

Parties
A._______,
représenté par Maître Irène Wettstein Martin, rue du Simplon 18, case postale 108, 1800 Vevey 2,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
interdiction d'entrée en Suisse.

Faits :

A.
Le 12 juillet 1994, A._______, ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine, né le 8 août 1977, a déposé une demande d'autorisation de séjour d'une durée indéterminée auprès du Contrôle des habitants de la Commune d'Ormont-dessus, en vue de vivre auprès de sa soeur.

Entendu, le 12 octobre 1994, par la police cantonale vaudoise dans le cadre d'une enquête relative à son séjour en Suisse, le prénommé a expliqué être venu, sans visa, pour la première fois dans ce pays au mois d'août 1992, y être resté jusqu'au mois de septembre 1993 et y être revenu illégalement en juillet 1994 pour rejoindre sa soeur.

Le 22 novembre 1994, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire dans le cadre de l'action Bosnie-Herzégovine.

Par décision du 13 avril 1995, le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé la demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi comme employé d'hôtel présentée en faveur du requérant.

Le 31 mai 1996, suite à la levée de la réglementation spéciale précitée par le Conseil fédéral, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM) a rendu à l'endroit de l'intéressé une décision de renvoi de Suisse avec délai de départ prolongé au 30 avril 1997, laquelle a été confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police (DFJP) en date du 21 février 1997.

Par courrier du 7 octobre 1997, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a communiqué au requérant qu'il ne faisait pas partie de la catégorie de personnes pour lesquelles le Conseil d'Etat du canton de Vaud avait décidé de ne pas appliquer entièrement le décision précitée du Conseil fédéral et de ne pas exiger leur renvoi. Un délai de départ au 31 octobre 1997 lui a alors été imparti.

Le 5 novembre 1997, le Service de protection de la jeunesse a informé les époux B._______ qu'une procédure d'adoption en faveur de l'intéressé était impossible en raison de son âge et du fait que le couple avait déjà des enfants.

B.
Le 15 septembre 2004, A._______ a été interpellé par la police cantonale vaudoise en qualité de prévenu d'infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Lors de son audition, il a notamment indiqué qu'il n'avait aucun visa l'autorisant à entrer en Suisse, qu'il était arrivé dans ce pays au mois d'août 1994, qu'il avait été recueilli par les époux B._______, tenanciers d'une auberge, qu'il avait donné des coups de main en cuisine, qu'il avait été nourri et logé et qu'il était resté chez ce couple jusqu'au printemps 2000. Il a ensuite exposé avoir travaillé dans le canton de Vaud comme employé de nettoyage de fin 2001 jusqu'au mois d'août 2004, puis comme concierge depuis le 1er septembre 2004.

Par décision du 4 février 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à l'égard du requérant, tout en lui impartissant un nouveau délai pour quitter la Suisse.

Le 9 février 2005, la Préfecture d'Aigle a infligé une amende de Fr. 200.- à l'intéressé pour avoir séjourné et travaillé illégalement dans ce pays.

Par arrêt du 4 septembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours interjeté par A._______ en date du 24 février 2005 contre la décision du SPOP précitée et invité cette autorité à transmettre le dossier à l'ODM en vue de l'examen des conditions d'application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791).

Par décision du 11 décembre 2006, l'ODM a refusé d'excepter le prénommé des mesures de limitation. Statuant sur recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a confirmé cette décision, par arrêt du 26 février 2009.

C.
Le 31 octobre 2007, l'intéressé a été interpellé par l'Inspection de l'emploi du canton du Valais, alors qu'il travaillait sans autorisation dans un restaurant au Bouveret. Lors de son interrogatoire, A._______ a notamment déclaré qu'il avait déjà oeuvré dans cet établissement durant quelques mois en 2006, que, suite à un contrôle, il avait dû ensuite quitter cet emploi, et que, n'ayant pas d'autres possibilités, il avait repris ce travail un mois plus tard. Dans son rapport 14 décembre 2007, dite autorité a notamment exposé que ce dernier avait tenté de se soustraire à ce contrôle, qu'il avait cependant été interpellé quelques heures plus tard et qu'il avait déjà échappé à une inspection au mois de juillet 2006.

Le même jour, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a ordonné le refoulement immédiat du requérant à la frontière et l'a placé en détention, pour trois mois au plus. Par arrêt du 2 novembre 2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal a approuvé cette mise en détention. Par ordonnance du 8 janvier 2008, le Tribunal fédéral a constaté que le recours interjeté par l'intéressé contre l'arrêt précité était devenu sans objet, dans la mesure où il avait été refoulé à destination de Belgrade, le 3 janvier 2007 (recte: 3 janvier 2008).

D.
Par décision du 27 décembre 2007, l'ODM a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 26 décembre 2010, à l'égard de A._______, motivée comme suit: « Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation, entrée illégale, sans visa). Etranger dont le retour en Suisse est indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique (démuni de moyens d'existence personnels et réguliers). »

E.
Par acte du 31 janvier 2008, le prénommé a recouru contre cette décision, par l'entremise de sa mandataire, concluant à son annulation. Se référant à l'amende que lui avait infligée le Préfet du district d'Aigle, ainsi qu'à l'arrêt précité du 4 septembre 2006 rendu par le Tribunal administratif du canton de Vaud, le recourant a soutenu que, malgré sa présence de longue durée en Suisse sans autorisation, il n'avait commis qu'une simple infraction aux prescriptions de police des étrangers et non une contravention grave. Il a ajouté qu'en n'entreprenant, pendant plusieurs années, aucune démarche pour le forcer à quitter le territoire helvétique, les autorités avaient fait preuve de tolérance passive à son égard, de sorte qu'il pouvait, de toute bonne foi, penser que sa situation était régularisée, d'autant qu'il payait ses cotisations sociales et ses impôts. Il a par ailleurs fait valoir n'avoir jamais été au bénéfice de l'aide sociale, avoir régulièrement travaillé et avoir été pris en charge par ses soeurs, lorsqu'il avait été sans emploi, tout en assurant qu'en cas de retour en Suisse, il retrouverait une activité sans aucune difficulté.

F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 31 mars 2008.

G.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a pour l'essentiel réitéré ses précédentes allégations, dans ses observations du 14 avril 2008. Il a en outre expliqué avoir fui sa patrie en guerre, à l'âge de 17 ans, pour se réfugier en Suisse, où il avait construit sa vie pendant 14 ans, s'était intégré, s'était toujours comporté de façon irréprochable et avait créé des liens étroits avec de nombreuses personnes, dont une famille prête à l'adopter, de sorte que son intérêt privé à revenir et demeurer sur territoire helvétique l'emportait largement sur l'intérêt public à le tenir éloigné de ce pays.

H.
Dans le cadre de la procédure de recours relative à son exemption des mesures de limitation, l'intéressé a en particulier fait valoir, par courrier du 15 janvier 2009, qu'il ne bénéficiait d'aucune ressource en Serbie.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232 [cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]) et l'OLE (cf. art. 91 ch. 5
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
OASA). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.

1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.

La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
1    La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
2    Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.
LEtr).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

2.
A titre préliminaire, il convient de relever que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sur la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération / JAAC 69.6; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p.933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123 et ss.). Dans la mesure où l'examen du recours administratif est limité au bien-fondé ou non de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM à l'encontre du recourant en date du 27 décembre 2007, les arguments de celui-ci tendant à pouvoir demeurer et travailler en Suisse sont extrinsèques à l'objet du présent litige et, partant, irrecevables.

3.
L'étranger est réputé entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière etc. et qu'il n'a pas contrevenu à un défense personnelle, telle qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée (art. 1 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
RSEE).

Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
LSEE).

L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
LSEE).

L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
LSEE).

En vertu de l'art. 3 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 17 al. 2 dudit règlement).

4.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions (art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
phr. 1 et 2 LSEE).

Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
phr. 3 LSEE).

Constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et JAAC 63.2 consid. 14.2).

L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. Il s'agit d'une mesure de contrôle visant à empêcher un étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf. JAAC 63.38 consid. 13, JAAC 63.1 consid. 12a, et réf. cit.).

5.
5.1 Dans la décision entreprise, l'ODM reproche au recourant d'avoir gravement contrevenu aux prescriptions sur la police des étrangers en franchissant la frontière illégalement et en travaillant et séjournant en Suisse sans autorisation idoine.

Dans le cas présent, il ressort des déclarations contradictoires de l'intéressé qu'il est entré, sans visa, dans ce pays, soit la première fois en 1992 avant d'y revenir à nouveau illégalement en 1994 (cf. procès-verbal d'audition du 12 octobre 1994), soit directement en 1994 (cf. procès-verbaux d'audition des 15 septembre 2004 et 31 octobre 2007). Or, il sied de préciser qu'il importe peu, en la présente affaire, que le recourant soit entré illégalement en Suisse pour la première fois en 1992 ou en 1994, les infractions aux prescriptions de police des étrangers ayant été de toutes façons consommées.

Certes, il a ensuite été mis au bénéfice d'un permis L en date du 22 novembre 1994, en raison de la détérioration rapide de la situation en Bosnie-Herzégovine et a ainsi été autorisé à séjourner en Suisse sous le couvert d'une autorisation de courte durée, laquelle était nécessairement limitée dans le temps. Toutefois, bien que l'intéressé ait pu demeurer légalement dans ce pays durant presque trois ans, il ne pouvait ignorer que sa présence dans ce pays était provisoire et qu'il serait appelé à regagner son pays d'origine une fois la situation en Bosnie-et-Herzégovine stabilisée. C'est pour cette raison qu'un délai de départ lui a été imparti au 30 avril 1997, respectivement au 31 octobre 1997. Injonction à laquelle il n'a pas obtempéré, puisqu'il a poursuivi illégalement son séjour en Suisse, tout en travaillant essentiellement comme garçon de cuisine, nettoyeur et concierge, sans disposer des autorisations nécessaires des autorités cantonales compétentes, d'abord dans le canton de Vaud (cf. procès-verbal d'audition du 15 septembre 2004) - ce jusqu'à ce qu'il interjette recours, le 24 février 2005, devant le Tribunal administratif du canton de Vaud contre la décision du SPOP du 4 février 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, le requérant n'ayant déposé aucune demande formelle de régularisation - puis dans le canton du Valais (cf. procès-verbal d'audition du 31 octobre 2007), à partir de 2006 jusqu'à sa mise en détention le 31 octobre 2007, étant encore précisé que sa présence n'était alors tolérée que sur le territoire vaudois.

Dans son pourvoi du 31 janvier 2008, le recourant n'a pas contesté le fait d'avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation durant de nombreuses années, mais a tenté de minimiser le comportement illégal retenu à son encontre, eu égard à la tolérance passive dont avaient fait preuve les autorités à son endroit, en n'entreprenant, durant plusieurs années, aucune démarche en vue de son renvoi, prétendant qu'il pouvait, ainsi, de toute bonne foi, penser que sa situation était régularisée. Or, le Tribunal estime que ces considérations ne sauraient en aucun cas justifier les transgressions aux normes objectivement commises par A._______. A ce propos, il sied tout au plus de souligner que le SPOP lui avait fixé un ultime délai au 31 octobre 1997 pour quitter ce pays et que la poursuite de son séjour en Suisse n'a d'abord été rendue possible que par son refus de se conformer au délai de départ qui lui avait été imparti par l'autorité cantonale.

Par ailleurs, les infractions reprochées à l'intéressé revêtent un caractère de gravité certain puisqu'elles étaient expressément réprimées sous l'empire de l'ancien droit par les dispositions pénales établies à l'art. 23 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
LSEE et qu'elles le sont encore par l'art. 115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
LEtr. En entrant illégalement en Suisse, en y séjournant et travaillant au-delà du terme prévu par l'autorisation délivrée et en ne se déclarant pas aux autorités compétentes, le recourant a indéniablement contrevenu aux prescriptions légales régissant le séjour et l'établissement des étrangers. Selon la pratique, un tel comportement doit être qualifié de grave sous l'angle de la police des étrangers (JAAC 63.38 consid. 13 et 63.2 consid. 14.2). De plus, sans l'intervention des autorités valaisannes, le recourant aurait, selon toute vraisemblance, poursuivi son séjour et son activité professionnelle en Suisse, en toute illégalité, de sorte qu'il ne saurait manifestement pas se prévaloir d'un comportement irréprochable dans ce pays (cf. déterminations du 14 avril 2008).

Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloigné de Suisse A._______ durant une certaine période et, cas échéant, à contrôler ses éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique. Il appert en conséquence que la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 27 décembre 2007, en ce qui concerne cet aspect, est parfaitement justifiée dans son principe.

Enfin, le fait que le recourant puisse se prévaloir d'une certaine intégration en Suisse, de parler couramment le français et d'avoir noué des relations durables en ce pays est sans pertinence puisqu'il n'est aucunement de nature à justifier le caractère illicite et grave du comportement de l'intéressé. Admettre le contraire enlèverait toute signification aux prescriptions de police des étrangers.

5.2 L'autorité intimée a en outre considéré que le retour en Suisse du prénommé était également indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique (démuni de moyens d'existence personnels et réguliers).

A ce propos, il convient de relever que les interdictions d'entrée en Suisse fondées sur de tels motifs sont dirigées contre les étrangers qui séjournent sur le territoire helvétique en étant dépourvus de moyens financiers personnels et réguliers. De pratique constante, la présence en Suisse de ces personnes est alors considérée comme indésirable en raison du risque qu'elles font courir aux autorités suisses de devoir les assister ou parce qu'il ne peut être exclu qu'elles ne tentent, par des moyens illégaux, de subvenir à leurs besoins, notamment en prenant un emploi sans y avoir au préalable été dûment autorisées. Les autorités suisses sont en effet en droit d'attendre de tout étranger qui réside sur son territoire qu'il dispose des ressources financières nécessaires pour assumer lui-même son entretien, sans dépendre de l'aide des pouvoirs publics.

En l'espèce, il est avéré que l'intéressé ne dispose pas d'un emploi stable en Serbie - où il a été refoulé en date du 3 janvier 2008 - lui assurant des revenus réguliers. Il ressort en effet de son recours du 31 janvier 2008 qu'il y est dépourvu de toute ressource, ce qu'il a d'ailleurs récemment confirmé, dans son courrier du 15 janvier 2009 transmis au TAF dans le cadre de la procédure de recours relative à son exemption des mesures de limitation. En outre, si A._______ a régulièrement travaillé en Suisse pour subvenir à ses besoins, il n'en demeure toutefois pas moins que, s'il n'a pas eu à requérir l'aide sociale, c'est uniquement grâce au soutien de ses deux soeurs et de la famille disposée à l'adopter qui l'ont pris en charge, lorsqu'il s'est retrouvé sans emploi (cf. recours du 31 janvier 2008).

Cela étant, au regard de sa situation financière, l'on ne saurait complètement exclure que le recourant, lors d'un éventuel séjour ultérieur en Suisse, ne tente d'y exercer une activité lucrative sans y être autorisé, d'autant qu'il a lui-même affirmé qu'en cas de retour en Suisse, il retrouverait un emploi sans aucune difficulté (cf. recours du 31 janvier 2008), ou ne tombe à la charge de l'assistance publique. Sous cet angle également, il existe donc un intérêt public à contrôler ses allées et venues sur le territoire helvétique.

Il appert en conséquence que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 27 décembre 2007 est, à ce titre également, parfaitement justifiée dans son principe.

6.
6.1 L'interdiction d'entrée en Suisse étant conforme dans son principe, il convient encore d'examiner si elle satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

6.2 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire. Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-69/2006 du 30 mars 2007, consid. 6 et réf. citées).

L'interdiction d'entrée qui frappe un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
phr. 1 LSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps; elle peut être prononcée, par exemple, pour une durée de cinq ans, de dix ans, voire pour une durée indéterminée. En effet, la durée maximale de trois ans ne s'applique qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers auteurs d'infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
phr. 2 LSEE et l'art. 17 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
RSEE.

6.3 Dans le cas particulier, il appert que A._______ a gravement contrevenu aux prescriptions légales régissant l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse. Le comportement qu'il a adopté en la circonstance apparaît d'autant plus répréhensible que le recourant connaissait les prescriptions applicables en matière de police des étrangers en Suisse, dès lors qu'en 1997, il avait été mis au bénéfice d'un permis L. De plus, tout en sachant pertinemment se trouver en situation irrégulière en Suisse, et en dépit de l'ordre de départ prononcé à son encontre, le prénommé a décidé d'y rester. Or, compte tenu du nombre élevé des contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine.

Dans ces circonstances, l'intérêt personnel du recourant à revenir en Suisse, notamment pour vivre auprès de ses soeurs et de la famille qui était disposée à l'adopter, ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité intimée le 27 décembre 2007 est nécessaire et adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité.

Par ailleurs, cette mesure d'éloignement n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.

7.
Il s'ensuit que, par sa décision du 27 décembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 13 février 2008.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé)
à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 1837656.7 en retour
en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD 303'150 en retour
en copie au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, pour information

Le président du collège : La greffière :

Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo

Expédition :