Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 610/2022

Arrêt du 19 décembre 2022

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Haag et Merz.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Mes Marc Oederlin, Yaël Hayat et Alec Reymond, avocats,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton
de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice de la République et canton de Genève du 21 novembre 2022 (OARP/63/2022 - P/4040/2016).

Faits :
Par jugement du 13 mai 2022, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a déclaré A.________, ressortissant suisse né le 27 septembre 1950, coupable du meurtre par suffocation de sa seconde épouse et de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 57 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 500 fr. le jour, assortie du sursis durant 3 ans. A l'issue des débats, il a ordonné le placement du prévenu en détention à des fins de sûreté pour une durée de 3 mois. Le recours formé contre cette dernière décision a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice le 14 juin 2022.
Par déclaration d'appel du 20 juin 2022, A.________ a conclu à son acquittement de l'accusation de meurtre. Au terme de l'appel joint formé le 6 juillet 2022, le Ministère public a requis la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 14 ans.
Le 20 juillet 2022, A.________ a demandé sa mise en liberté immédiate moyennant le dépôt en mains du Ministère public de ses documents d'identité assorti d'une interdiction de quitter le territoire suisse, son assignation à résidence au domicile des parents décédés de sa compagne à U.________, le port d'un bracelet électronique, sa présentation hebdomadaire dans un poste de police proche de son domicile, sa présentation à toute convocation, l'interdiction de réaliser tout ou partie de son patrimoine immobilier, le maintien des sûretés d'ores et déjà fournies à hauteur de 3'600'000 fr., dont 2'900'000 fr. sur sa fortune personnelle et 702'000 fr. versés par son frère et ses soeurs, la fourniture de sûretés complémentaires à hauteur de 1'750'000 fr. par ses proches et le dépôt éventuel de sûretés complémentaires d'un montant à arrêter par l'autorité.
La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a rejeté cette demande par ordonnance du 29 juillet 2022. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par A.________ le 9 septembre 2022 (arrêt 1B 427/2022).
Les débats d'appel, initialement fixés dans la semaine du 24 octobre 2022, ont été reportés à la semaine du 27 février 2023 à la suite de la récusation de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision.
Le 1 er novembre 2022, A.________ a sollicité sa mise en liberté immédiate. En sus des mesures de substitution suggérées jusqu'alors, il proposait d'augmenter la caution fournie par ses proches à 2'650'000 fr., de geler l'intégralité de ses avoirs immobiliers par l'annotation au registre foncier d'une interdiction d'aliéner et d'inscrire de nouveaux gages immobiliers sur l'ensemble de ses immeubles, de renforcer son assignation à résidence à U.________, assortie du port d'un bracelet électronique, par une surveillance permanente confiée à deux agents de la société de sécurité privée B.________ SA, d'étendre les sûretés déjà fournies au solde intégral de sa fortune mobilière, soit à 1'154'205 fr., après retenue d'un montant de 100'000 fr. pour ses frais de défense et de 30'000 fr. pour les frais de surveillance privée, et de déposer en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire tout revenu provenant de ses activités d'administrateur de la société C.________ AG, de ses activités au sein du conseil de fondation de la Fondation Espace et/ou de toute autre activité professionnelle, sous déduction d'un montant mensuel de 1'500 fr. pour ses besoins essentiels.
Statuant comme juge unique, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a rejeté cette requête au terme d'une ordonnance rendue le 21 novembre 2022 que A.________ a déférée auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et à sa libération immédiate aux conditions évoquées dans sa demande de mise en liberté du 1 er novembre 2022.
Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision se réfère à sa décision sans autre observation.
Le recourant a renoncé à répliquer.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 LTF, le recourant a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes ni d'un risque élevé de fuite. Il soutient que le refus d'ordonner sa mise en liberté moyennant les mesures de substitution offertes violerait les art. 221 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
, 237
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
et 238
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 238 Fourniture de sûretés - 1 S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté.
1    S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté.
2    Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle.
3    Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse.
CPP en relation avec les art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
et 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. et 5 CEDH. Il reproche à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant sans aucun élément concret qu'il n'était pas exclu qu'il disposerait d'autres avoirs bancaires non déclarés ou qu'il pourrait bénéficier de l'aide de ses proches dans le cadre d'un projet de fuite et/ou de vie dans la clandestinité. La caution proposée, impliquant une dépossession totale de sa fortune mobilière et immobilière, cumulée aux autres mesures proposées, aurait dû l'amener à considérer que le risque de fuite était pallié.

2.1. Le principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. impose au juge de la détention d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables pour le prévenu que son incarcération. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), dont le montant dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 238 Fourniture de sûretés - 1 S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté.
1    S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté.
2    Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle.
3    Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse.
CPP), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence (let. c) ou encore l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la
personne sous surveillance (art. 237 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
CPP).
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés. De plus, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes. Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (arrêt 1B 427/2022 du 9 septembre 2022 consid. 3.1).

2.2. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision n'a pas ignoré que les montants de caution supplémentaires proposés par le recourant correspondaient au solde disponible sur sa fortune mobilière personnelle mis en évidence par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 9 septembre 2022. Néanmoins, l'ordonnance du 29 juillet 2022 relevait également que A.________ exposait avoir disposé, début 2016, d'une fortune mobilière de l'ordre d'un peu moins de deux millions de francs, qu'il avait réalisé en cours de procédure des actifs pour une valeur totale de plus de huit millions de francs, mais qu'il affirmait ne disposer plus que d'une fortune mobilière de moins de cinq millions de francs. La différence de cinq millions de francs ne s'expliquait pas par le remboursement d'hypothèques à raison de 850'000 fr., par les versements de 1'500'000 fr. à ses enfants et par la crise financière de 2022. Les nouvelles pièces produites ne remédiaient pas à ce constat, étant relevé que notamment l'utilisation du produit des ventes immobilières n'était pas totalement éclaircie. Il n'était ainsi nullement exclu que le recourant disposait d'avoirs dont il ne faisait pas état.
Le recourant rétorque avoir fait preuve d'une totale transparence en remettant l'ensemble de la documentation pertinente à l'autorité intimée. Rien ne permettait d'établir, voire d'envisager, qu'il disposerait d'autres avoirs bancaires. Il s'agissait d'un fait qui ne reposait sur aucun élément concret, étant rappelé qu'il est aujourd'hui quasiment impossible, en Suisse et à l'étranger, de détenir des avoirs non déclarés à l'autorité fiscale, les établissements bancaires eux-mêmes ne les acceptant plus. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision n'aurait au surplus pas pris en considération l'attestation de sa fiduciaire confirmant qu'il n'a jamais détenu une fortune mobilière de 15 millions de francs.
Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas au raisonnement de la magistrate intimée selon laquelle les explications fournies au cours de la procédure laisseraient inexpliqué le sort d'une somme de plusieurs millions de francs et ne cherche pas à démontrer en quoi il serait insoutenable d'en déduire l'existence de doutes sur l'étendue exacte de sa fortune mobilière; il en reste à des considérations générales sur la prétendue impossibilité actuelle de détenir de l'argent non déclaré à l'insu du fisc. Sur ce point, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation requises découlant des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Il est au surplus notoire que des particuliers puissent détenir des fonds non déclarés à l'étranger par le biais de sociétés ou d'hommes de paille. Du reste, avant sa condamnation, le recourant avait effectué plusieurs déplacements à l'étranger pour des motifs professionnels.
La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a par ailleurs relevé que les frères et soeurs du recourant, copropriétaires avec lui de l'immeuble de Lucerne, avaient vraisemblablement perçu eux aussi un montant de l'ordre de plusieurs millions et disposeraient ainsi, même en cas de paiement du montant proposé pour contribuer à la caution, d'un montant confortable dont il n'était pas exclu que le recourant puisse profiter pour aménager et assurer sa vie dans un pays étranger, voire prendre des mesures pour organiser une disparition dans la clandestinité, ce que des moyens financiers aussi importants que ceux dont disposaient l'appelant et ses proches rendait non seulement possible mais concrètement envisageable. Or, la nouvelle demande de mise en liberté ne palliait pas ces manquements. Si l'appelant proposait aujourd'hui à titre de caution de la part de ses enfants un montant additionnel correspondant aux sommes qu'il leur avait versées, soit 500'000 fr. chacun, il ne fournissait aucune information supplémentaire au sujet de leur situation financière, pas plus qu'au sujet de la situation de sa compagne. Or, celle-ci, qui le soutenait dans sa défense, disposait manifestement d'une fortune conséquente, la propriété à
U.________ qu'elle mettait à disposition de l'appelant, représentant à elle seule une valeur importante de plusieurs millions de francs. Elle détenait par ailleurs près de 20 fois plus d'actions de D.________ AG que l'appelant, ce qui représente des titres d'une valeur de plus de un million de francs.
Le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation, se bornant à relever que sa nouvelle demande de libération n'est pas fondée sur les garanties proposées par ses proches et qu'il les avait maintenues dans un souci de cohérence. Quoi qu'il en soit, le fait que ses enfants aient proposé de déposer une caution additionnelle de 500'000 fr. chacun, correspondant aux sommes perçues à titre de donation le 2 novembre 2021, répond certes à une objection de la Cour de céans évoquée dans son arrêt du 9 septembre 2022. Il n'est toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite dans cet arrêt de l'inaptitude des sûretés proposées par les membres de sa famille et sa compagne à pallier le risque de fuite en l'absence d'indication sur leur situation financière. Le fait que le recourant ne puisse pas les obliger à produire les pièces nécessaires à dévoiler l'état de leur fortune et de leurs revenus n'y change rien. Il lui appartient d'en subir les conséquences dans l'appréciation de l'adéquation de la caution proposée à empêcher qu'il ne se soustraie par la fuite aux débats d'appel et à une éventuelle condamnation.

2.3. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a pris position sur la proposition du recourant d'inscrire, à titre de garantie, une restriction d'aliéner sur ses immeubles au registre foncier. Il était exclu de procéder selon l'art. 960
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 960 - 1 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1    Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent:
1  d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
2  d'une saisie;
3  d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.
2    Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
CC, cette disposition n'ayant pas pour vocation à garantir une créance de droit public ou constituer des sûretés. Il n'y avait pas non plus place pour le prononcé d'un séquestre. Seule entrait en ligne de compte la constitution de cédules hypothécaires que le recourant avait commencé à entreprendre. Au vu de l'importance du risque de fuite, il ne pourrait être entré en matière sur une constitution de garanties sous cette forme que lorsque ces démarches auront abouti et que le recourant pourra remettre les cédules hypothécaires en cause en garantie d'une éventuelle mise en liberté. Cela impliquerait de fixer une caution correspondant aux montant desdites cédules hypothécaires et d'autoriser l'appelant à remettre celle-ci en garantie du montant des sûretés.
Sur ce point, le recourant reproche à tort à la magistrate intimée de ne pas avoir subordonné sa libération à l'obligation de constituer des cédules hypothécaires sur l'ensemble de ses biens immobiliers à hauteur de 12 millions de francs. Il n'était nullement arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit de n'envisager une éventuelle libération sous caution qu'à réception des preuves de l'établissement des cédules hypothécaires.

2.4. Le recourant a enfin proposé comme mesure de substitution son assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique dans la résidence des parents décédés de sa compagne à U.________ sous la surveillance constante de deux agents de sécurité d'une société privée mandatée à cet effet. Il soutient que cette proposition n'aurait pas été prise en compte à sa juste valeur. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision aurait à tort considéré que l'autorité pénale devrait être partie à un tel contrat et retenu le coût exorbitant de cette mesure pour s'y opposer, rappelant que la surveillance ne devait s'exercer que jusqu'aux débats d'appel, fixés dans la semaine du 27 février 2023, et qu'il avait proposé que les frais afférents viennent en diminution de la caution versée.
La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a relevé que la mise en place d'une telle mesure soulevait plusieurs questions. Tout d'abord, le contrat proposé liait le prévenu à une entreprise privée et il n'était pas question que l'autorité pénale puisse devenir partie à une telle convention. L'exercice de la puissance publique ne saurait être délégué à un tiers, fût-il reconnu au titre d'agent de sécurité au sens de la législation ad hoc. Le recourant se référait en vain au recours autorisé dans certaines circonstances à des agents privés pour convoyer des détenus, de telles décisions relevant des autorités d'exécution et non des autorités judiciaires, dans un contexte de délégation ciblée et non générale de certaines tâches étatiques et fondée sur une base légale. Ensuite, les mesures prises étaient soumises au droit privé. Même si les clauses prévoyaient des cautèles pour activer les autorités en cas de modification, rien ne permettait de garantir qu'une modification de contrat pourrait intervenir sans que l'autorité n'en soit informée, le mandat pouvant être résilié en tout temps et donc, a fortiori, modifié à tout moment. La clause relative à la résiliation en temps inopportun prévue par le contrat, permettant en
tel cas de retenir le recourant jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre, paraissait peu compatible avec l'art. 404
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
CO, la seule conséquence d'une résiliation en temps inopportun étant financière. Le coût financier d'une telle mesure était exorbitant, ce qui interpelait sous l'angle de l'égalité de traitement entre les prévenus aisés et les autres. Si elle devait être ordonnée, à la demande expresse d'un détenu, les coûts ne pourraient en être mis à la charge de l'Etat même si celui-ci devait, in fine, bénéficier d'un acquittement, par application analogique de l'art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO. En tout état de cause, compte tenu du lieu prévu pour cette assignation à résidence et les modalités de celle-ci, la mesure ne paraissait pas pouvoir prévenir la fuite d'une personne déterminée. La frontière se trouve à quelques kilomètres et plusieurs douanes sont de simples postes sans personnel affecté. Il suffirait ainsi que le recourant monte dans un véhicule, voire qu'il se faufile à l'extérieur en profitant de la pénombre pour échapper à la surveillance; la présence de deux gardes non armés n'est pas suffisante pour l'empêcher de les prendre par surprise. De plus, le recourant s'est réservé un droit de promenade à l'extérieur de la propriété, ce qui
facilite d'autant un tel scénario. Les forces de l'ordre ne pourraient pas intervenir en temps utile, le poste de police le plus proche étant situé à V.________, à trois kilomètres de la route [...] desservant la résidence de la compagne. De telles mesures n'étaient ainsi pas de nature à prévenir la fuite mais tout au plus à permettre de la constater lorsqu'elle serait effective.
Point n'est besoin d'examiner les critiques que le recourant adresse à l'argumentation retenue dans l'ordonnance attaquée en lien avec l'inégalité de traitement entre prévenus, l'interprétation faite du droit privé ou le caractère exorbitant des coûts liés à une telle mesure qu'il ne se justifierait pas d'imposer à la collectivité. Il peut être adhéré à l'appréciation de la juge intimée quant au manque d'adéquation de la mesure proposée pour pallier le risque élevé de fuite. Le recours à une société de surveillance privée pour assurer l'effectivité d'une assignation à résidence est problématique. Les autorités pénales ne pourraient en effet que constater la fuite à l'étranger du recourant en cas d'exécution imparfaite du mandat de surveillance par les agents de sécurité. Il n'est au demeurant pas totalement inconcevable qu'au regard de la configuration des lieux, le recourant puisse se soustraire à la vigilance des agents de sécurité mandatés pour assurer sa surveillance et qu'il prenne la fuite pour échapper à la perspective de passer les prochaines années de son existence en prison; vu la proximité de la résidence de U.________ avec la frontière et la facilité avec laquelle celle-ci peut être franchie, les agents de sécurité et/
ou les autorités de police ne pourraient intervenir à temps pour empêcher qu'il ne quitte le pays. Le fait que le recourant ait consenti à ce que les agents de sécurité recourent à tous les moyens nécessaires, y compris à la force, pour le retenir ne constitue pas une garantie suffisante qu'ils s'exécutent, sachant qu'ils pourraient s'exposer à une sanction pénale s'ils retenaient le recourant contre son gré et en usant le cas échéant de la force (cf. arrêt 6B 358/2020 du 7 juillet 2021 consid. 4.1). La question de savoir si le recours à un service de surveillance privée pourrait constituer une mesure de substitution appropriée à la détention du recourant si ce dernier était assigné à résidence dans un autre endroit que la résidence de U.________, d'où il ne pourrait pas ou du moins que difficilement s'échapper, tel qu'un appartement en étage, n'a pas à être résolue à ce stade en l'absence d'alternative concrète à ce propos. Il ne saurait reprocher à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de ne pas avoir examiné d'office une telle possibilité ni d'avoir violé son droit d'être entendu en ne l'entendant pas à ce sujet. Au demeurant, le prévenu n'a aucun droit à être entendu oralement par la direction de la
procédure de la juridiction d'appel appelée à trancher une requête de mise en liberté en application de l'art. 233
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 233 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d'appel - La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours.
CPP, faute de renvoi à l'art. 228 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire - 1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
1    Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
2    Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
3    Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
4    Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l'art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
5    Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.
CPP (ATF 137 IV 186 consid. 3.2; arrêt 1B 53/2018 du 15 février 2018 consid. 3.4), ce qui scelle le grief tiré de la violation alléguée de cette dernière disposition en lien avec l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 19 décembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin