Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 435/2016

Arrêt du 19 décembre 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
représentée par Me Philippe Rossy,
demanderesse et recourante,

contre

Z.________ Sàrl,
représentée par Me Natasa Djurdjevac Heinzer,
défenderesse et intimée.

Objet
vente mobilière; garantie en raison des défauts

recours contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 16 novembre 2012, X.________ Sàrl s'est procuré en qualité de preneuse de leasing l'usage d'une automobile BMW M5 déjà utilisée sur environ 80'000 kilomètres. Le véhicule demeurait propriété du donneur de leasing; celui-ci l'achetait le même jour de Z.________ Sàrl au prix de 32'350 francs. Le contrat de leasing autorisait et obligeait la preneuse à faire valoir elle-même contre ce fournisseur, au besoin, les prétentions conférées par le contrat de vente en raison de défauts du véhicule. La preneuse a reçu livraison de ce bien le 23 du même mois.
Lors de quatre interventions successives, un garage concessionnaire de la marque BMW dut remplacer divers éléments défectueux. A la fin de mars 2013, le véhicule fut mené une cinquième fois au garage parce qu'une lampe-témoin, au tableau de bord, signalait un dysfonctionnement. En dépit d'un contrôle approfondi, la cause de cette alarme ne fut pas élucidée. Un mois plus tard, lors d'une sixième visite au garage, l'examen conduisit à soupçonner un défaut d'étanchéité d'un piston. Le garage établit un devis prévoyant le remplacement complet du moteur au prix de 32'000 francs. Le véhicule avait alors parcouru 93'200 kilomètres.

2.
Le 27 novembre 2013, X.________ Sàrl a ouvert action contre Z.________ Sàrl devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La défenderesse devait être condamnée à payer 30'000 fr. à titre de remboursement partiel du prix d'achat, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juin 2013.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le Président du tribunal a interrogé divers témoins et il a fait accomplir une expertise destinée à vérifier le coût de la réparation à exécuter. Par jugement du 8 octobre 2015, le Président a rejeté l'action.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 9 juin 2016 sur l'appel de la demanderesse. Elle a refusé d'ordonner une expertise supplémentaire requise par cette partie; elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement.

3.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles de sa demande en justice.
La défenderesse n'a pas été invitée à procéder.

4.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse; celle-ci est égale au minimum légal de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).

5.
La Cour d'appel rejette l'action au motif que l'existence d'un défaut de l'automobile au moment de sa livraison à la demanderesse, le 23 novembre 2012, n'a pas été prouvé.
Le vendeur n'est tenu à garantie selon l'art. 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
CO que si la chose vendue est défectueuse au moment du transfert des risques, c'est-à-dire, dans le cas d'une chose déterminée, au moment de la conclusion du contrat de vente; le vendeur n'est pas responsable d'une détérioration qui se produit plus tard (Silvio Venturi et Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, in Commentaire romand, 2e éd., n° 9 ad art. 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
CO). Au regard de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, il incombait en l'espèce à la demanderesse de prouver que l'un des pistons, dans le moteur du véhicule en cause, présentait un défaut d'étanchéité déjà au moment déterminant. Cela n'est pas contesté.
L'appréciation des preuves, sur ce point, ne relève pas de l'application du droit mais de la constatation des faits, laquelle, selon l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, échappe au contrôle du Tribunal fédéral. La demanderesse propose donc inutilement une appréciation des preuves divergeant de celle de la Cour d'appel; quoique longuement développée, cette argumentation est irrecevable.

6.
Devant la Cour d'appel, la demanderesse a requis sans succès une expertise destinée à prouver que le défaut d'étanchéité existait déjà lors de la livraison du véhicule. La Cour juge que cette preuve aurait pu et dû être offerte devant le juge de première instance déjà, et que l'offre présentée en appel seulement est irrecevable au regard de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC.
On a vu que le moment où le défaut d'étanchéité est survenu s'inscrit dans les faits générateurs de l'action en garantie, dont la preuve incombait d'emblée à la demanderesse. Celle-ci ne saurait donc se faire autoriser l'introduction de preuves nouvelles en appel, nonobstant les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC, simplement parce que son adverse partie n'a pas elle-même allégué, devant le premier juge, que le défaut d'étanchéité ne soit survenu qu'après la livraison du véhicule. La demanderesse se réfère vainement à l'arrêt du Tribunal fédéral 4C.321/2006 du 1er mai 2007, où l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC n'était pas en cause.

7.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin