Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 325/2016

Arrêt du 19 octobre 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Mes Jean-Michel Duc et Marie Signori,
recourant,

contre

Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
intimée,

Z.________ SA, représentée par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves,
intéressée,

Objet
assistance judiciaire, chances de succès,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 14 avril 2016.

Faits :

A.

A.a. X.________, né en 1966, a été victime, le 1er juin 1971, d'un accident de la circulation, alors qu'il n'avait que quatre ans et demi. Tandis qu'il s'engageait avec un tricycle sur une route communale à N.________ (FR), il a été renversé par une voiture; grièvement blessé, il a souffert de diverses fractures ainsi que d'un traumatisme crânio-cérébral (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). V.________ SA, qui appartient aujourd'hui à Z.________ SA (ci-après: l'assurance), assurait la responsabilité civile du détenteur du véhicule automobile.
X.________ est invalide à 100% depuis le 1er novembre 1992 et perçoit depuis lors une rente entière de l'assurance-invalidité (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

A.b. Le 21 mai 2015, X.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, concluant à ce qu'il soit dispensé d'avancer les frais judiciaires et à ce que lui soit désigné l'avocat Jean-Michel Duc en qualité de défenseur d'office. Déclarant vouloir intenter contre l'assurance une action contractuelle et délictuelle en paiement de plus de 10 millions de francs de dommages-intérêts, il a allégué que celle-ci lui aurait faussement affirmé que la couverture d'assurance responsabilité civile était illimitée, de sorte que son ancien mandataire (Me A.________) n'avait jamais interrompu la prescription à l'encontre du détenteur de la voiture pour un éventuel montant qui n'aurait pas été couvert par l'assurance; or, en mars 1993, ledit mandataire a été informé par l'assurance que la couverture d'assurance était en réalité limitée à 1'000'000 fr., que ce montant était quasiment épuisé et qu'elle allait mettre fin aux prestations.
Par décision du 28 mai 2015, le Président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Ce magistrat a considéré que la cause que X.________ entendait introduire était dépourvue de chances de succès, car le précité n'avait produit aucune pièce démontrant que l'assurance aurait clairement et expressément indiqué que la couverture d'assurance était illimitée, l'action en dommages-intérêts étant au demeurant atteinte par la prescription.
Statuant sur le recours de X.________, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois, par arrêt du 19 août 2015, l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale a retenu en résumé que les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours étaient irrecevables, faute d'avoir été produites en première instance, et que, sur la base des allégués ressortant de sa requête, il n'était pas arbitraire de retenir qu'il avait échoué à prouver que ses prétentions n'étaient pas prescrites et que la couverture d'assurance était illimitée.
Aucun recours n'a été interjeté contre cet arrêt.

B.
Le 24 novembre 2015, X.________ a déposé à l'encontre de l'assurance une requête en conciliation auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine dans le cadre d'une action en dommages-intérêts se montant à 10'307'168 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 1971. Il a requis derechef l'assistance judiciaire.
Invité le 27 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil à exposer en quoi cette requête différait de celle introduite le 21 mai 2015, X.________ a écrit, par un pli de son conseil du 11 décembre 2015, qu'il a désormais produit avec sa nouvelle requête les deux pièces (cotées 4 et 5 dans son bordereau du 24 novembre 2015) déposées avec son précédent recours au Tribunal cantonal (soit le courrier de l'avocat A.________ du 21 novembre 1994 et les deux extraits de mémoire rédigés par ledit conseil), lesquelles sont de nature à établir que le représentant de l'assurance lui a toujours indiqué, de même qu'à son père et à son précédent mandataire, que la couverture était illimitée. Il a ajouté que sa requête de conciliation (contrairement à sa requête du 21 mai 2015) expliquait que son précédent mandataire et lui-même avaient toujours interrompu la prescription à l'encontre de l'assurance depuis le jour de l'accident, ainsi que cela ressortait des pièces cotées 6 à 8 de son bordereau du 24 novembre 2015.
Dans sa détermination du 6 janvier 2016, l'assurance s'est opposée à l'octroi de l'assistance judiciaire, les prétentions de X.________ étant à ses yeux privées de toute chance de succès; elle s'est encore expressément prévalue de la prescription.
Par décision du 19 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la requête d'assistance judiciaire en tant qu'elle était recevable. Elle a admis que X.________ n'a pas démontré en quoi les moyens de preuve qu'il produit lui étaient inconnus lors de la procédure précédente, voire qu'il lui avait été impossible ou qu'il n'avait pas eu de raisons de les invoquer auparavant, de sorte que la nouvelle requête d'assistance judiciaire, qui repose sur les mêmes faits que la précédente, avait le caractère d'une requête de reconsidération paraissant irrecevable. De toute manière, quant au fond, les documents produits n'établissaient pas que la police du détenteur prévoyait en 1971 une couverture illimitée d'assurance responsabilité civile. Cette magistrate en a inféré que la requête d'assistance judiciaire devait être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, faute de chances de succès du procès que le requérant entendait mener contre l'assurance (art. 117 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC).
Statuant sur le recours de X.________ contre la décision susmentionnée, la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois, par arrêt du 14 avril 2016, l'a rejeté, la décision attaquée étant confirmée.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 avril 2016. Dans ses deux recours, il conclut principalement à la réforme de cet arrêt en ce sens que la demande d'assistance judiciaire du 24 novembre 2015 est admise, qu'il est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure introduite le jour en question contre l'assurance, les avocats Jean-Michel Duc et Marie Signori lui étant désignés comme défenseurs d'office. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt cantonal, la cause étant retournée auprès de l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid. 1.1 p. 283 s.) et, partant, sujette à recours en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF.
La voie du recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal. Dès lors que la cause pour laquelle l'assistance judiciaire est sollicitée est un procès reposant tant sur la prétendue responsabilité délictuelle de l'intimée (art. 41 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO) que sur la prétendue responsabilité contractuelle de cette dernière (art. 97 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
CO), qu'il s'agit d'une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse largement 30'000 fr., le recours en matière civile est recevable au regard des art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF. Interjeté par la partie qui, ayant pris part à la procédure devant l'autorité cantonale, s'est vu refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi contre la décision prise sur recours par la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois, le recours est aussi recevable en application de l'art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF.

1.2. L'ouverture de principe de la voie du recours en matière civile entraîne ipso facto l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
Dans la mesure où le recourant entend ajouter aux faits constatés par la cour cantonale des éléments factuels dans les pages 4 à 8 de son recours, cela sans invoquer de disposition constitutionnelle ni démontrer l'arbitraire (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), il n'en sera tenu aucun compte.

1.4. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2; arrêt 4A 399/2008 du 12 novembre 2011 consid. 2.1 non publié in ATF 135 III 112). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2; 135 III 397 consid. 1.4).

2.

2.1. Le recourant reproche tout d'abord en vrac à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 142
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
CO, d'avoir restreint arbitrairement son pouvoir d'appréciation (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et d'avoir commis une entorse à l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Il reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevable sa seconde requête d'assistance judiciaire, de par l'effet de " force de chose jugée " qu'elle aurait attribué à l'arrêt du 19 août 2015.

2.2. A teneur de l'art. 142
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
CO, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Il a été constaté en fait, au considérant 3b in initio de l'arrêt attaqué, que l'assurance a excipé de la prescription dans sa détermination du 6 janvier 2016 sur la seconde requête d'assistance judiciaire du recourant. L'assurance ayant désormais invoqué cette exception de droit matériel dans le procès ouvert par la requête de conciliation du 24 novembre 2015, on ne voit pas comment la cour cantonale a pu enfreindre cette disposition.
L'arrêt attaqué du 14 avril 2016 n'a pas déclaré irrecevable sa seconde requête d'assistance judiciaire, mais a confirmé la décision du premier juge, prise le 19 janvier 2016, qui a rejeté ladite requête en tant qu'elle était recevable.
On cherche vainement de quel formalisme excessif (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) aurait fait preuve l'autorité intimée en rapport avec l'examen de la seconde requête d'assistance judiciaire du recourant. Ce dernier ne motive en rien ce pan du grief (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
Enfin, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait fait usage d'un pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC) en l'occurrence.
Le grief est infondé dans la faible mesure de sa recevabilité.

3.
Sous lettre B de son recours, le recourant reprend substantiellement les mêmes griefs que ceux qui viennent d'être examinés.
Il y a lieu de réserver à ces derniers griefs le même sort qu'aux précédents, sans en débattre derechef.

4.

4.1. Le recourant allègue qu'en ayant retenu que ses perspectives de gagner le procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre l'autorité intimée a transgressé les art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC, 29 al. 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il soutient qu'il a amplement rendu vraisemblable que l'assurance lui a donné de véritables garanties quant au caractère illimité de la couverture d'assurance responsabilité civile du détenteur, tant à lui-même, qu'à son père et à son ancien mandataire. Pour finir, il prétend en quelques lignes que la cour cantonale a violé son droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst.) en ne laissant aucun doute sur la manière dont elle jugerait l'affaire au fond si elle avait à en connaître.

4.2. Selon la jurisprudence développée à propos de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., qui s'applique également dans le cadre de l'art. 117 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur est juridiquement infondée; sur le fond, on peut imaginer l'hypothèse où les faits allégués ne correspondent pas aux conditions de l'action. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt 4A 454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2, avec référence à BERNARD CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance juridique, SJ 2003 II p. 67 ss, spéc. p. 82 s.).
Dire quels sont les éléments d'appréciation pertinents et s'il existe des chances de succès est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'être prouvés est une question qui relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être corrigée qu'en cas d'arbitraire (arrêt 4A 454/2008 déjà cité, consid. 4.2, avec référence à CORBOZ, op. cit., p. 82).

4.3. Afin de prouver que l'assurance lui a donné des garanties que la couverture d'assurance responsabilité civile du détenteur était illimitée, le recourant a produit, avec sa seconde requête d'assistance judiciaire, un bordereau du 24 novembre 2015 contenant notamment un courrier de l'avocat A.________ du 21 novembre 1994 (pièce 4), deux extraits de mémoire rédigés par ce conseil (pièce 5), une lettre de l'assurance du 28 avril 1998 écrite par B.________, responsable de son dossier (pièce 6) ainsi que deux courriers de l'assurance des 21 mars 2014 et 15 mars 2011 accompagnés de polices d'assurances (pièce 9).
La pièce 4 est un courrier de l'avocat A.________ qu'il a adressé le 21 novembre 1994 à un autre avocat. Dans ce pli, le prénommé a écrit qu'en sa présence B.________ a affirmé au recourant qu'il n'y avait pas de limite à la couverture d'assurance. Toutefois, ce document n'indique pas quand, où et à quelle occasion B.________ aurait indiqué au recourant que la couverture du détenteur était illimitée. Ce document ne précise pas que ledit avocat a eu en mains la police d'assurance qui couvrait le détenteur le 1er juin 1971. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer qu'il n'est pas déterminant.
La pièce 5 comprend deux extraits de mémoire, non datés, rédigés par l'avocat A.________. Il ne s'agit là que de simples allégations, dont il n'est pas insoutenable de ne pas tenir compte.
La pièce 6 est une lettre écrite par B.________ à un avocat le 28 avril 1998, qui confirme que le délai de prescription contre l'assurance a toujours été interrompu par le conseil du recourant. Cette pièce ne concerne en rien la couverture d'assurance.
La pièce 9 comprend en particulier une lettre de l'assurance au conseil du recourant, datée du 21 mars 2014, où il est écrit que la somme garantie pour couvrir la responsabilité civile du détenteur de la voiture qui a renversé le recourant le 1er juin 1971 était de 1'000'000 fr. en 1974 et qu'elle n'est devenue illimitée que le 1er mai 1979. Sous la même cote figurent une police d'assurance du 11 juillet 1974 fixant la responsabilité civile dudit détenteur à 1'000'000 fr., une deuxième police du 14 août 1975 arrêtant toujours à 1'000'000 fr. la responsabilité civile du même détenteur et une troisième police du 22 mars 1979 prévoyant cette fois une somme illimitée couvrant la responsabilité civile de ce détenteur. Il appert donc que la pièce 9 va carrément à l'encontre de la thèse du recourant selon laquelle la couverture d'assurance responsabilité civile du détenteur en cause était illimitée en 1971. Cela d'autant que la couverture légale minimale d'assurance responsabilité civile de détenteur de 1'000'000 fr. n'a été instaurée par le Conseil fédéral que le 15 octobre 1975 (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 3e éd. 1996, n. 1.3 ad art. 64
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 64 - Le Conseil fédéral fixera les montants jusqu'à concurrence desquels l'assurance-responsabilité civile devra couvrir les prétentions des lésés pour les dommages corporels et matériels.
LCR).
Enfin, le reproche fait à l'autorité intimée d'avoir violé son devoir d'indépendance et d'impartialité (art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst.) est sans consistance. Cette autorité a seulement examiné s'il lui apparaissait qu'il existait des chances que le juge du fond puisse adopter la position soutenue par le recourant dans son action contre l'assurance. Rien de plus. Elle ne s'est en aucune manière substituée audit juge.
Le grief, sous toutes ces facettes, est dénué de fondement.

5.
En définitive, le recourant n'est pas parvenu à démontrer en quoi l'appréciation que son action est dénuée de chances de succès serait erronée.
Le recours en matière civile doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant manifestent dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, en dépit de l'indigence du recourant. Les frais judiciaires, arrêtés à un montant réduit de 1'000 fr. pour tenir compte de la situation du recourant, sont mis à sa charge. Il n'est en revanche pas alloué de dépens, la partie intimée étant une autorité (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), qui n'a du reste pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à Z.________ SA, intéressée.

Lausanne, le 19 octobre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet