SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
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1 | Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
2 | Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP238 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation. |
3 | Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure. |
4 | Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
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1 | Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
2 | Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP238 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation. |
3 | Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure. |
4 | Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
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1 | Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
2 | Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP238 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation. |
3 | Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure. |
4 | Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
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1 | Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
2 | Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP238 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation. |
3 | Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure. |
4 | Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
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1 | Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
2 | Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP238 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation. |
3 | Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure. |
4 | Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
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1 | Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
2 | Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP238 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation. |
3 | Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure. |
4 | Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
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1 | Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
2 | Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP238 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation. |
3 | Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure. |
4 | Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut - 1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. |
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1 | Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. |
2 | Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. |
3 | Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée. |
4 | Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente. |
5 | Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut - 1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. |
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1 | Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. |
2 | Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. |
3 | Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée. |
4 | Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente. |
5 | Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut - 1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. |
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1 | Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. |
2 | Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. |
3 | Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée. |
4 | Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente. |
5 | Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
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1 | Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
2 | Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP238 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation. |
3 | Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure. |
4 | Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
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1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
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1 | Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
2 | Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP238 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation. |
3 | Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure. |
4 | Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
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1 | Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
2 | Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP238 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation. |
3 | Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure. |
4 | Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |