Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 178/2021

Arrêt du 19 juillet 2021

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, juge présidant, Niquille et Rüedi.
Greffière: Mme Raetz.

Participants à la procédure
A.________ S.p.A.,
représentée par Mes Bernard Volken et Priska Werthmüller,
recourante,

contre

B.________ SA,
représentée par Me Guillaume Fournier,
intimée.

Objet
droit des marques; risque de confusion,

recours contre le jugement rendu le 16 février 2021 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 18 30).

Faits :

A.
A.________ S.p.A est une société xxx de taille et d'importance internationales, qui a été fondée en... dans la région X.________ et se considère comme l'une des plus grandes entreprises xxx de vins gérée par une seule famille. Elle dispose de très grandes installations lui permettant de produire ses vins à large échelle et de manière industrielle. Elle les distribue ensuite sur les cinq continents, dans soixante pays. Elle propose une large gamme de vins différents regroupés sous cinq marques: " L.________ ", " CANTI ", " M.________ ", " N.________ " et " O.________ ".
A.________ S.p.A est titulaire de la marque internationale (n° 1) " CANTI ", qui bénéficie, depuis le 24 décembre 2015, d'une protection s'étendant à la Suisse pour les classes " 33 Wines and sparkling wines " et " 43 Services for providing food and drink; temporary accomodation " de la Classification internationale de Nice.
B.________ SA est une entreprise familiale fondée en.... Elle a pour but l'exploitation " agricole-viticole ", l'encavage, la vinification, la mise en valeur et la vente de vin, de spiritueux et de produits du terroir, l'exploitation d'une cave ou toute autre activité commerciale susceptible de favoriser son développement. Cette société propose des vins d'origine exclusivement yyy, protégés par une " AOC yyy " et répartis en plusieurs gammes qui font toutes référence à zzz. Selon les millésimes, la production totale est comprise entre 20'000 et 30'000 bouteilles. La société commercialise ses vins essentiellement dans son caveau de dégustation de Z.________, auprès de clients privés domiciliés en Suisse romande, tout en cherchant à étendre sa clientèle à des personnes résidant en Suisse alémanique.
Le 14 décembre 2016, B.________ SA a déposé la marque " CANTIQUE " (n° 2) auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après: l'IPI) pour la classe " 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) " de la Classification internationale de Nice. Elle utilise cette marque en lien avec un assemblage de vins rouges yyy et uniquement en bouteilles de format " magnum ". Ce vin est destiné à être exclusivement commercialisé auprès de personnes privées, en particulier par le biais du site internet de la société, mais jamais en grand magasin.
A.________ S.p.A a déposé auprès de l'IPI une opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque " CANTIQUE " en invoquant un risque de confusion avec sa marque " CANTI ". Cette procédure d'opposition a été suspendue par l'IPI le 26 février 2018 jusqu'à droit connu dans la présente procédure.

B.
Le 2 février 2018, la société B.________ SA a saisi le Tribunal cantonal du canton du Valais d'une action en " constatation de la non-violation du droit à la marque ", dirigée contre la société A.________ S.p.A.
Par jugement du 16 février 2021, la cour cantonale a admis la demande. Elle a constaté que l'enregistrement de la marque " CANTIQUE " auprès de l'IPI, de même que son utilisation par B.________ SA, ne portaient pas atteinte à la protection de la marque " CANTI " de la société A.________ S.p.A.

C.
A.________ S.p.A (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle a conclu à l'annulation du jugement précité et au rejet de la demande.
Invitée s à se déterminer sur le recours, B.________ SA (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours, tand is que la cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par une juridiction statuant en instance cantonale unique (art. 74 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF, art. 75 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF en lien avec l'art. 5 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 5 Instance cantonale unique - 1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
1    Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
a  les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b  les litiges relevant du droit des cartels;
c  les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;
d  les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action;
e  les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6;
f  les actions contre la Confédération;
g  les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO8);
h  les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs10, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers11 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers12;
i  les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries14, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge15 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales16.
2    Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
CPC), le présent mémoire satisfait aux conditions de recevabilité du recours en matière civile. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.

2.
La recourante dénonce une violation de l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM. El le fait valoir que la cour cantonale a nié à tort la similitude des signes et le risque de confusion qui en résulte.

2.1. Selon l'art. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM, la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (al. 1). Le titulaire d'une marque peut interdire à des tiers l'usage des signes similaires et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
et 13 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 13 Droit absolu - 1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
1    Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
2    Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13
a  d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b  de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c  de l'utiliser pour offrir ou fournir des services;
d  de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
e  de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires.
2bis    Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15
3    Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.
LPM). L'existence de ce risque est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement dans le cadre d'un recours en matière civile (ATF 128 III 96 consid. 2; 126 III 315 consid. 4b; 119 II 473 consid. 2c).
Un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM existe lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte par l'utilisation du signe le plus récent. On admettra cette atteinte lorsqu'il est à craindre que les milieux intéressés se laissent induire en erreur par la similitude des signes et imputent les marchandises qui le portent au faux titulaire; on l'admettra aussi lorsque le public arrive à distinguer les signes mais présume des relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits de la même entreprise ou des produits d'entreprises liées entre elles (ATF 128 III 96 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2; 122 III 382 consid. 1).
Selon la jurisprudence, il existe une interaction entre la similitude des signes et celle des produits et services; plus les produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque, et inversement (ATF 128 III 96 consid. 2a; 122 III 382 consid. 1 et consid. 3a). Il convient d'être particulièrement strict lorsque les deux marques sont destinées à des types de marchandises identiques (ATF 122 III 382 consid. 3a).
La sphère de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Pour les marques faibles, la sphère est plus restreinte que pour les marques fortes. Ainsi, pour les marques faibles, des différences plus modestes suffiront déjà à créer une distinction suffisante. Sont considérées comme faibles, en particulier, les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. En revanche, sont considérées comme fortes les marques imaginatives ou qui ont acquis une notoriété dans le commerce (ATF 122 III 382 consid. 2a).
De plus, il est important de savoir à quel cercle de consommateurs les produits sont adressés et dans quelles circonstances ils sont vendus. Pour les articles de masse d'usage quotidien, il faut compter avec une attention moindre et une capacité de différenciation plus restreinte des consommateurs que pour des produits spécialisés, dont le marché est limité à un cercle plus ou moins fermé de professionnels (ATF 126 III 315 consid. 6b/bb; 122 III 382 consid. 3a).
Contrairement au droit de la concurrence déloyale, les signes litigieux doivent être comparés en tant que tels, tandis que les circonstances extérieures ne sont pas prises en considération (arrêts 4A 28/2021 du 18 mai 2021 consid. 6.5; 4A 335/2019 du 29 avril 2020 consid. 7.2, non publié in ATF 146 III 225). Par conséquent, en l'espèce, les différentes circonstances de la commercialisation des deux lignes de vins ne sont pas pertinentes pour déterminer si les signes sont similaires au regard du droit des marques. L'autorité précédente l'a correctement observé.

2.2. Savoir si deux signes sont suffisamment distincts l'un de l'autre se détermine sur la base de l'impression d'ensemble que ces signes donnent au public. L'impression d'ensemble des marques verbales est d'abord déterminée par leur sonorité et leur image visuelle; le cas échéant - si elle est suffisamment claire - leur signification peut aussi revêtir une importance décisive. La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, de la cadence de prononciation et de la succession des voyelles, tandis que l'image visuelle se caractérise surtout par la longueur des mots et par les particularités des lettres employées. Selon la conception d'une marque, ses différents éléments constitutifs attirent l'attention des destinataires de la marque dans une mesure différente et influencent donc plus ou moins l'impression d'ensemble qui subsiste en mémoire. Ainsi, le début d'un mot, respectivement sa racine, de même que sa terminaison, surtout lorsqu'elle est accentuée à la prononciation, suscitent généralement plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées. De plus, en règle générale, le public attache involontairement moins d'importance aux éléments de la marque qu'il reconnaît immédiatement comme descriptifs du fait de
leur signification, qu'aux éléments originaux de la marque. Enfin, il faut tenir compte du fait que les mots plus longs s'imprègnent moins bien dans la mémoire que les mots courts, si bien que les différences seront plus facilement manquées à la lecture ou à l'audition (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc; 126 III 315 consid. 6c; 122 III 382 consid. 5a et les références).

3.
La cour cantonale a appliqué ces principes correctement et a nié, à juste titre, l'existence d'un risque de confusion:

3.1. Selon les constatations de la cour cantonale, les marques litigieuses concernent des produits identiques, voire à tout le moins fortement similaires, à savoir des vins issus de la propre production des parties. Ceci n'est pas contesté. Il convient dès lors d'appliquer un degré strict de distinction.
La cour cantonale a ensuite défini le cercle des consommateurs déterminant. Elle a relevé que les vins étaient des biens de consommation relativement courante, destinés aussi bien au grand public qu'à des spécialistes, raison pour laquelle il fallait s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moyens de la part des consommateurs. La recourante n'a pas non plus soulevé de critique à ce sujet.
S'agissant de la sphère de protection de la marque de la recourante, la cour cantonale a retenu que le mot " CANTI " n'avait aucun caractère descriptif en lien avec les vins. Elle en a déduit que la marque bénéficiait d'une force distinctive, respectivement d'une étendue de protection, moyenne. Ce point n'est pas remis en question par la recourante.

3.2. La critique de la recourante s'articule autour de l'appréciation de l'instance précédente de la similitude des deux marques en fonction de leur image visuelle, de leur sonorité et du sens des mots. Il convient d'examiner ceci en détail:

3.2.1. En ce qui concerne l'image visuelle, la cour cantonale a constaté les différences suivantes: " CANTI " est composé de cinq lettres et de deux syllabes, alors que " CANTIQUE " comporte huit lettres et trois syllabes. De surcroît, ce dernier mot contenait deux voyelles et une consonne de plus.
La recourante fait d'abord valoir que la cour cantonale a pris en considération, à tort, le nombre de syllabes ressortant de l'image visuelle au lieu de celui découlant de la sonorité. Contrairement à l'avis de l'autorité précédente, le signe " CANTIQUE " ne comporte lui aussi que deux syllabes. La cour cantonale a également méconnu le fait que sur le plan visuel, le début du mot revêt une importance particulière. En outre, il existe une similitude dans les cas où la racine du mot est la même. Les terminaisons ont en revanche moins d'importance. Le début du mot et la racine des deux signes litigieux coïncident, de sorte que l'on se trouve clairement en présence de signes similaires.
On ne peut suivre la critique de la recourante. Tout d'abord, la cour cantonale a retenu à juste titre que " CANTIQUE " contenait trois syllabes selon les règles de la grammaire française: CAN-TI-QUE. Il convient toutefois de relever, à l'instar de la recourante, que le nombre de syllabes ne doit pas être pris en considération sous l'angle de l'image visuelle, mais de la sonorité. Cela ne rend pas pour autant l'appréciation de la cour cantonale contraire au droit, d'autant plus qu'une appréciation globale doit de toute façon être effectuée. Les considérations quant au nombre de syllabes peuvent être prises en compte au titre de la " longueur du mot "; à cet égard, la cour cantonale retient correctement que " CANTIQUE " se compose de huit lettres au lieu des cinq lettres de " CANTI ". La séquence plus longue de trois lettres rend l'image visuelle de " CANTIQUE " sensiblement différente de celle de " CANTI ", la lettre " Q " au milieu du mot attirant l'attention par sa taille et son occurrence plus rare. Selon la jurisprudence (cf. consid. 2.2 supra), l'image visuelle est aussi caractérisée par les particularités des lettres utilisées. Ainsi, le fait que les trois lettres supplémentaires de " CANTIQUE " non seulement doublent
presque la longueur du mot, mais se composent également de deux voyelles clairement perceptibles (U, E) et d'un " Q ", c'est-à-dire de lettres marquantes, joue clairement un rôle.
Ensuite, même si les quatre premières lettres des deux signes sont identiques, l'image visuelle diffère considérablement; la syllabe finale " QUE " transforme le mot court de deux syllabes " CANTI " en un signe de trois syllabes et conduit donc, non seulement sur le plan sonore (cf. consid. 3.2.2 infra), mais également optique, à une autre impression, avec un effet visuel très divergent. S'agissant d'une comparaison avec un mot court, une modification même légère peut créer une différenciation significative, même si le début du mot est le même (arrêt 4A 28/2021 précité consid. 6.6.2.1).
Par conséquent, la cour cantonale était fondée à retenir que l'image visuelle était différente, ce qui exclut toute confusion.

3.2.2. S'agissant de la sonorité, l'instance précédente a relevé que " CANTIQUE " appartenait à la langue française et " CANTI " à la langue italienne. Les deux mots étaient donc prononcés différemment et l'accentuation portait sur des syllabes différentes, à savoir la deuxième syllabe " TI " pour " CANTIQUE ", respectivement la première syllabe " CAN " pour " CANTI ". Dès lors, il n'y avait pas de risque de confusion sur le plan sonore.
La recourante soutient qu'une accentuation différente ne peut empêcher la similitude de la sonorité des mots. Elle allègue qu'il existe une similitude sonore si, sur la base de la prononciation, la confusion doit être admise dans une région linguistique de la Suisse. La cour cantonale n'a pas pris en compte le fait que le consommateur moyen de la Suisse italophone prononcera les deux signes en italien et celui de la Suisse alémanique les prononcera en allemand. De même, le consommateur moyen en Suisse romande prononcera non seulement " CANTIQUE ", mais aussi " CANTI " en français. La cour cantonale a méconnu que la similitude des signes, sur le plan sonore, était d'abord déterminée par le nombre de syllabes, la cadence de prononciation et la succession des voyelles. A tout le moins dans la région germanophone de la Suisse, les signes à comparer se composent de deux syllabes. Comme les deux voyelles " UE " à la fin de " CANTIQUE " ne sont pas prononcées, les signes à comparer comportent la même succession de voyelles (A-I). En outre, sur le plan de la sonorité également, le fait que le début du mot est le même est particulièrement important. La racine du mot commune plaide aussi en faveur de la similitude des signes.
Pour ce critère également, l'argumentation de la recourante ne convainc pas. Tout d'abord, la cour cantonale ne s'est pas concentrée uniquement sur la différence d'accentuation, mais a relevé cet élément en plus de la différence de prononciation. Les deux mots sont prononcés aisément par tous les groupes linguistiques du public suisse en italien pour " CANTI " et en français pour " CANTIQUE ". Etant donné que la terminaison " QUE " n'existe pas en allemand, même un Suisse alémanique reconnaît immédiatement qu'il s'agit d'un mot français, et le prononce en conséquence phonétiquement avec un " a " nasal [ã]. En revanche, il prononce " CANTI " avec un " a " clair. Il en résulte une différence de sonorité marquante, même si la comparaison est effectuée au sein du même groupe linguistique, comme le soutient à juste titre la recourante. Cette prononciation différente de la voyelle " a " relativise clairement la succession de voyelles qui, elle, concorde. Il en va de même pour l'accentuation. La cour cantonale a correctement pris en compte, en raison de l'appartenance des deux mots au français, respectivement à l'italien, que " CANTIQUE " était accentué sur la deuxième syllabe, et donc pas au début du mot, et " CANTI " sur la première
syllabe. Cet élément différencie également les deux signes sur le plan de la sonorité.
En tout état de cause, un début de mot, respectivement une racine de mot, identique n'aboutit pas eo ipso à une similitude des signes (niée par exemple pour " TELL " et " TELLCO ": arrêt 4A 28/2021 précité consid. 6). En l'espèce, l'instance précédente pouvait considérer que les différences pertinentes dans l'accentuation et la prononciation étaient suffisantes pour compenser le fait que le début du mot, respectivement la racine, est identique.

3.2.3. Sur le plan sémantique, la cour cantonale a constaté que le terme " CANTIQUE " avait clairement une connotation religieuse et signifiait " chant religieux " ou " d'action de grâce ". " CANTI " signifiait " des chants " ou était une forme conjuguée du verbe " cantare " (chanter). Dans la mesure où le français et l'italien étaient deux langues nationales de la Suisse, il convenait de retenir que le grand public suisse ne devrait pas confondre la signification des deux mots en question. Certes, ils évoquaient tous les deux l'univers de la musique et avaient étymologiquement la même racine latine (" cant- "). Il n'en résultait toutefois qu'une similarité des signes très limitée.
La recourante ne soulève pas de grief à l'encontre des constatations de fait de l'instance précédente en lien avec la signification, l'appartenance et la reconnaissabilité des deux signes en tant que mot français, respectivement italien. Il convient donc de se fonder sur ces constatations (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Sur la base de ces dernières, il n'y a pas lieu de donner suite aux critiques de la recourante. Son grief selon lequel un sens différent ne peut pas compenser la proximité visuelle et sonore est mis en échec par le fait qu'en l'occurrence, des différences considérables du point de vue visuel et sonore doivent être admises (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2 supra). En raison de ces différences, la vague similitude au niveau du sens (même racine étymologique, évocation du monde de la musique) ne conduit pas à une similitude des signes significative. En tout état de cause, la recourante ne conteste pas, à juste titre, qu'il existe également une nette différence au niveau du sens, dans la mesure où la connotation religieuse est totalement absente du terme " CANTI ", alors qu'elle existe clairement pour " CANTIQUE ". En italien, " CANTIQUE " correspondrait à " CANTICO ". Dans les deux langues, il y a donc un mot particulier pour
désigner le chant religieux. Dès lors, si et dans la mesure où le public comprend le sens du mot, il existe une différence notable dans la signification des signes à comparer.

3.3. Dès lors qu'il a été démontré que l'autorité précédente a apprécié correctement le risque de confusion des marques verbales, et que ce faisant, elle a constaté de nettes différences en lien avec les trois aspects déterminants, il ne peut pas non plus lui être reproché une violation du droit fédéral dans son appréciation globale. Les deux marques verbales étant clairement différentes dans leur image visuelle, leur sonorité et leur sens, il n'en résulte pas de risque de confusion, même si les deux marques sont destinées à des produits identiques ou fortement similaires, et si la marque antérieure " CANTI " bénéficie d'une force distinctive moyenne.
Ainsi, en constatant que l'enregistrement, respectivement l'utilisation de la marque " CANTIQUE " ne portait pas atteinte à la marque antérieure " CANTI " de la recourante, la cour cantonale n'a pas appliqué l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM de manière contraire au droit fédéral.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.

Lausanne, le 19 juillet 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

La Greffière : Raetz