Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 154/2011

Arrêt du 19 juillet 2011
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
B.________,
représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 janvier 2011.

Faits:

A.
B.________ (né en 1963) s'est vu allouer une rente entière de l'assurance-invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 100%, à partir du 1er août 1997 (décision du 16 novembre 1999).
Au cours d'une procédure de révision initiée en 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a chargé le docteur H.________, spécialiste FMH en neurologie, d'une expertise. Celui-ci a conclu que l'assuré était capable de travailler à 50% dans une activité adaptée (rapports des 30 janvier 2003 et 21 décembre 2005). Le 23 juin 2008, le docteur K.________, médecin traitant, a indiqué à l'office AI qu'il avait dû prescrire des antidépresseurs à son patient depuis juin 2007 et que celui-ci ne pourrait pas retravailler. Par décision du 29 décembre 2008, l'office AI a réduit la rente entière de l'assuré à une demi-rente d'invalidité dès le 1er février 2009, au motif que sa décision initiale du 16 novembre 1999 devait être reconsidérée.

B.
Saisi d'un recours formé par l'assuré contre cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a confié une expertise pluridisciplinaire (neurologique et rhumatologique) au Centre X.________. S'étant adjoints l'aide des docteurs V.________, psychiatre et psychothérapeute, et L.________, neurologue, les docteurs A.________, médecin-chef du Centre X.________, et D.________, rhumatologue, ont rendu leur rapport le 29 juin 2010. Ils ont diagnostiqué (avec répercussion sur la capacité de travail) des lombosciatalgies gauches chroniques sans déficit neurologie (fibrose postopératoire modérée de la racine L5 gauche, status après deux cures de hernie discale L4-L5 médio-latérale gauche en octobre 1996 et mars 1998 et après mise en place d'un stimulateur médullaire en 2007), ainsi qu'un probable syndrome douloureux somatoforme persistant sans répercussion sur la capacité de travail. Ils ont conclu que B.________ était incapable de travailler comme ouvrier de chantier (activité qu'il avait exercée avant la survenance de ses atteintes à la santé), mais qu'on pouvait exiger de lui qu'il mette en oeuvre une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par jugement du 28
janvier 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a débouté l'assuré.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, dont il demande principalement la réforme en ce sens que soit maintenu son droit à une rente entière d'invalidité. Subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) et dans une matière - le droit fédéral des assurances sociales - où aucune des clauses d'exception de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ne s'applique, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par le recourant.

1.2 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

2.
Le litige porte sur la réduction, par la voie de la reconsidération, de la rente entière d'invalidité allouée à l'assuré à une demi-rente à partir du 1er février 2009. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels sur la reconsidération, ainsi que ceux sur la valeur probante des rapports médicaux. Il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 L'autorité cantonale de recours a retenu que les conditions d'une reconsidération de la décision initiale du 16 novembre 1999 étaient réalisées. A l'époque, l'office AI avait en effet fixé à 100% le degré d'invalidité en se limitant à reprendre le taux d'incapacité fonctionnelle de l'assuré dans l'exercice de sa dernière profession (ouvrier de chantier). Il avait dès lors manqué de comparer le revenu sans invalidité avec le revenu que l'assuré aurait pu obtenir en exerçant une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, comme le lui imposait l'art. 28 al. 2 aLAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; aujourd'hui, art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA). Se fondant sur les conclusions du docteur H.________, ainsi que sur celles des experts du Centre X.________, les premiers juges ont constaté que le recourant avait conservé une capacité de travail exigible de 50% dans une activité adaptée. Ils ont dès lors confirmé (implicitement) le calcul du taux d'invalidité de l'administration et retenu que la diminution de la rente entière d'invalidité précédemment allouée à l'assuré à une demi-rente était justifiée.

3.2 Le recourant conteste que les conditions de la reconsidération de la décision initiale d'octroi d'une rente entière d'invalidité (du 16 novembre 1999) soient réalisées. Il fait valoir qu'aucune pièce de son dossier, en particulier la décision initiale, ne permet de considérer que son droit à la rente aurait été fixé sur la base du taux d'incapacité fonctionnelle dans la dernière profession qu'il a exercée. Il résulterait bien plus de son dossier que l'incapacité totale de travail se rapportait également à une activité adaptée. Selon lui, la reconsidération procédait bien plus d'un réexamen des conditions à la base de l'octroi des prestations qui lui avaient été allouées sur la base d'appréciations médicales ultérieures. Le recourant critique également le taux de capacité de travail résiduelle de 50% retenu par les premiers juges sur la base de l'expertise du Centre X.________. En ce qui concerne le volet économique, il reproche par ailleurs à l'intimé d'avoir fixé le salaire de valide (recte avec invalidité), de 26'012 fr. 80, sans motiver le montant retenu. Il soutient encore qu'il y aurait lieu en tout état de cause de tenir compte des limitations fonctionnelles "de l'ordre de 20% au moins dans le calcul du revenu de valide
exigible".

4.
4.1 A l'époque déterminante de la décision initiale du 16 novembre 1999 - et il convient ici de compléter la constatation des faits de la juridiction cantonale (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) -, l'office AI avait recueilli notamment l'avis du docteur K.________, médecin traitant. Dans un rapport (du 24 décembre 1997), postérieur à la première opération chirurgicale (hémilaminectomie L4-L5 gauche pour cure de hernie discale, le 8 octobre 1996), le médecin traitant a attesté d'une incapacité de travail de 100% et répondu "non" à la question de savoir si des mesures professionnelles étaient indiquées. Après la seconde intervention (reprise d'hémilaminectomie L4-L5 gauche pour récidive de hernie discale, le 17 mars 1998), le docteur K.________ a répondu aux questions posées par l'administration dans un rapport très succinct du 9 juillet 1999, lesquelles ne portaient pas sur l'indication de mesures professionnelles ou la description d'une activité adaptée, de sorte qu'il ne s'est pas prononcé à ce sujet. Le médecin traitant a fait état d'une incapacité de travail de 100%, ensuite de quoi l'office AI a retenu que l'assuré présentait "une incapacité de travail continue pour raison de santé depuis le 17.8.1996" et, partant, un taux d'invalidité de
100% (motivation de la décision du 16 novembre 1999).
Ce faisant, l'office AI a fixé le taux d'invalidité de l'assuré en fonction de l'incapacité de travail dans l'activité exercée jusqu'à la survenance de l'atteinte à la santé, sans examiner, ni, partant, tenir compte d'une éventuelle capacité de travail dans une autre activité que celle d'ouvrier. Or, une année auparavant, à la suite de la seconde intervention chirurgicale, le docteur P.________ du Service de neurochirurgie de l'Hôpital Y.________ avait envisagé un reclassement professionnel de l'assuré et préconisé une reprise progressive du travail (cf. rapport du 25 juin 1998). Au vu de cette évaluation médicale, il existait donc un indice suffisant au dossier qu'une activité adaptée pouvait (et devait) être envisagée. C'est donc de manière contraire au droit que l'office AI a renoncé à examiner la question de l'exigibilité et s'est contenté de reprendre le taux d'incapacité de travail relatif à l'activité exercée antérieurement, telle qu'attestée par le docteur K.________ le 9 juillet 1999. A ce stade de l'instruction, il ne se justifiait pas de fixer à 100% le degré d'invalidité du recourant, sans avoir vérifié si l'on pouvait exiger de lui qu'il exerçât, en tout ou partie, une activité adaptée à son atteinte à la santé.
L'argumentation avancée à ce sujet par le recourant ne lui est d'aucun secours, puisqu'il se limite à alléguer que l'incapacité totale de travail dans une activité adaptée résulterait "des nombreux rapports médicaux figurant au dossier de l'AI" sans citer précisément une pièce médicale recueillie à l'époque déterminante de la décision du 19 juillet 1999.

4.2 Pour déterminer si le recourant était susceptible de travailler dans une activité adaptée à ses troubles de santé, la juridiction cantonale s'est référée aux conclusions du docteur H.________ et à l'expertise du Centre X.________. Elle a constaté que l'assuré avait conservé une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, telles que mises en évidence par les médecins. Il s'agit de constatations de fait (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398) dont le Tribunal fédéral ne peut s'écarter que si elles apparaissent manifestement inexactes ou contraires au droit (consid. 1.2 supra).
Tel n'est pas le cas au regard des griefs du recourant. On précisera, tout d'abord, que la juridiction cantonale était en droit de se référer à des évaluations médicales postérieures à la décision initiale du 16 novembre 1999, dans la mesure où l'état de santé de l'assuré ne s'est pas modifié de manière significative aux dires des médecins. Ainsi, dans son second rapport du 21 décembre 2005, le docteur H.________ a indiqué qu'il ne retenait pas d'aggravation significative par rapport à la situation préalable, la capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée étant toujours valable. Par la suite, les médecins du Centre X.________ ont également nié l'existence d'une péjoration, en précisant qu'il leur était difficile d'un point de vue objectif et sur le plan somatique de retenir une aggravation objective de la symptomatologie depuis 2004 telle que déclarée par l'assuré.
Ensuite, les arguments avancés par le recourant à l'encontre de l'expertise judiciaire ne sont pas fondés. On ne voit pas en quoi l'évaluation du Centre X.________ n'emporterait pas la conviction, parce que l'avis d'un neurorchirurgien "s'avérait indispensable d'un strict point de vue scientifique". Le recourant se limite à affirmer que sa problématique assécurologique relèverait principalement de considérations neurochirurgicales, sans démontrer que le spécialiste en neurologie dont les docteurs A.________ et D.________ se sont assuré les services n'avait pas été à même d'évaluer son état de santé selon les règles de l'art. A cet égard, la critique selon laquelle le docteur L.________ n'a à tort pas effectué une imagerie dorso-lombaire par IRM n'est pas pertinente. Le neurologue a en effet expliqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles une telle investigation n'était pas nécessaire, son avis rejoignant celui de ses confrères H.________ (neurologue qu'avait consulté l'assuré en septembre 2004) et H.________. Quoi qu'en dise, par ailleurs, le recourant, les observations du docteur L.________ sur sa capacité à se maintenir dans une même position pendant un certain laps de temps constituent un élément parmi bien d'autres
pour décrire le comportement de l'assuré et ses impressions à son égard; elles n'ont du reste pas le caractère négatif dont le recourant entend en vain tirer un motif de prévention. De plus, dès lors que l'expertise judiciaire apparaissait pleinement convaincante pour se prononcer sur la situation de l'assuré, la juridiction cantonale n'avait pas à ordonner l'instruction complémentaire qu'il requérait. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu ne peut, par conséquent, être admis.

4.3 En ce qui concerne la comparaison des revenus nécessaire pour déterminer le taux d'invalidité du recourant, celui-ci relève l'absence de motivation du revenu avec invalidité (dont les données de référence sont indiquées dans un document "Détail de calcul du salaire exigible" de l'intimé du 16 janvier 2007). Il n'en tire cependant pas un grief concret, ni ne conteste le chiffre retenu par l'intimé et, à sa suite, la juridiction cantonale. Il ne se justifie dès lors pas, au regard des exigences relatives aux motifs du recours (supra consid. 1.2) d'examiner plus précisément ce point.
Quant aux critiques du recourant relatives à l'abattement effectué par l'intimé (de 10%) sur le salaire avec invalidité (et non sur le revenu de valide comme il l'indique de manière erronée), elles ne démontrent pas en quoi l'administration et la juridiction cantonale auraient commis un excès positif ou négatif de leur pouvoir d'appréciation ou auraient abusé de celui-ci (voir ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399 et 126 V 75). On ne voit notamment pas, à la lumière de l'argumentation du recourant, que l'une ou l'autre circonstance pertinente aurait été mésestimée ou, à tout le moins, appréciée de manière manifestement insoutenable, l'âge de 48 ans qu'il mentionne ne pouvant être qualifié de "relativement avancé" et ses limitations fonctionnelles ayant été prises en compte dans l'abattement litigieux.
En conséquence, il n'y a pas lieu de s'écarter du taux d'invalidité de 58% retenu par l'office AI et confirmé implicitement par la juridiction cantonale, lequel justifiait la reconsidération, dans le sens d'une diminution de la rente entière à une demi-rente d'invalidité, de la décision initiale.
Le recours se révèle, partant, mal fondé en tous points.

5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
première phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours est rejeté.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless