Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 148/2007 /col

Ordonnance du 19 juillet 2007
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, juge instructeur.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
détention avant jugement,

recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 3 juillet 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________ a été arrêté par la police le 24 juin 2007 dans un établissement public en ville de Genève, la direction de cet établissement lui reprochant d'avoir commencé à créer du scandale et d'avoir blessé une employée. Le lendemain, il a été conduit à la prison de Champ-Dollon. Le 26 juin 2007, la Juge d'instruction a décerné contre lui un mandat d'arrêt, pour une durée de huit jours au plus (procédure pénale P/9447/2007/NIL).
La Juge d'instruction a demandé la prolongation de la détention préventive. La Chambre d'accusation a statué le 3 juillet 2007 et elle a autorisé cette prolongation jusqu'au 7 juillet 2007.
A.________, non assisté, a rédigé personnellement en langue allemande une opposition ("Einsprache") contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Cette opposition, destinée au Tribunal fédéral, est datée du 3 juillet 2007. Son auteur affirme que la détention est disproportionnée et il demande sa mise en liberté immédiate. Il annonce qu'il complétera la motivation de son acte aussitôt qu'il aura pris connaissance du dossier et il demande la possibilité de consulter les pièces de la procédure. La lettre de A.________ a été mise à la poste le 12 juillet 2007, en courrier B. Elle est parvenue au Tribunal fédéral le 16 juillet 2007. Le 17 juillet 2007, il a été demandé à la Chambre d'accusation de produire le dossier de la cause. Ce dossier est parvenu au Tribunal fédéral le 19 juillet 2007.
2.
Il ressort du dossier cantonal que par ordonnance du 6 juillet 2007, la Juge d'instruction a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP) et d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422
CP); elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 13 jours de détention avant jugement. Le jour même, A.________ a formé opposition à l'ordonnance de condamnation. L'affaire sera jugée par le Tribunal de police à l'audience du 25 juillet 2007. Selon une information donnée par le greffe de la Chambre d'accusation, A.________ est actuellement encore détenu.
3.
La présente décision doit être rédigée en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF).
4.
Le recours - intitulé "opposition" - est dirigé contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 3 juillet 2007, prolongeant la détention préventive jusqu'au 7 juillet 2007. Cette ordonnance est une décision en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. Rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), elle peut faire l'objet du recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. Le prévenu a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et let. b ch. 1 LTF).
5.
Les pièces du dossier cantonal ne permettent pas de déterminer avec précision la date du dépôt du recours, qui est en principe celle de la remise à La Poste Suisse de l'acte adressé au Tribunal fédéral (cf. art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le recours est daté du jour de la décision attaquée mais la date apposée par l'office de poste sur l'enveloppe est postérieure de neuf jours. L'envoi a au demeurant été effectué plusieurs jours après la fin de la période de détention fixée par la décision attaquée (le 7 juillet 2007). Il ressort du dossier que, le 11 juillet 2007, la Juge d'instruction a eu connaissance de ce courrier et qu'elle en a transmis des copies aux greffes du Tribunal de police et de la Chambre d'accusation.
Dans l'hypothèse où le recourant aurait lui-même choisi de différer, après le 7 juillet 2007, la remise à la poste de son acte, il y aurait lieu de s'interroger sur la recevabilité du recours, dirigé contre une décision ne déployant plus d'effets. Toutefois, selon toute vraisemblance, le moment de l'envoi de la lettre destinée au Tribunal fédéral n'a pas été déterminé par le recourant lui-même, ce dernier entendant contester immédiatement la prolongation de sa détention, avant l'échéance du 7 juillet 2007. Dans cette hypothèse, qu'il y a lieu de retenir, le recourant a voulu recourir le 3 juillet 2007 et son recours est devenu sans objet dès la fin de la détention préventive, soit dès le prononcé par la Juge d'instruction de l'ordonnance de condamnation.
En vertu de l'art. 32 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
LTF, le Juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet. La présente procédure doit être liquidée de cette manière, en tant que le recours est dirigé contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 3 juillet 2007.
6.
Cela étant, le recourant est encore détenu actuellement dans le cadre de la même affaire pénale. Cette nouvelle période de détention avant jugement est désormais fondée - selon toute vraisemblance - sur l'ordonnance de condamnation du 6 juillet 2007, frappée d'opposition, en relation avec l'art. 369 al. 3 CPP/GE. Selon cette disposition, pour les personnes déjà écrouées sous mandat d'arrêt, l'ordonnance les condamnant à une peine ferme "tient lieu de mandat et déploie ses effets tant que la condamnation n'est pas devenue définitive et exécutoire, sous réserve d'une mise en liberté provisoire conformément aux dispositions des articles 151 à 163". L'art. 369 al. 3 CPP/GE constitue ainsi une exception au principe de l'art. 369 al. 2 CPP/GE, selon lequel l'exercice de l'opposition à une ordonnance de condamnation a effet suspensif jusqu'à droit jugé. Cette détention est donc une détention de sûreté, ordonnée après le prononcé d'une peine mais avant la décision du tribunal statuant sur opposition ou recours (cf. arrêt 1P.814/2006 du 12 décembre 2006, consid. 4).
Le recours adressé au Tribunal fédéral n'est pas dirigé contre ce nouveau titre de détention. L'autorité de dernière instance cantonale, à savoir la Chambre d'accusation, n'a en l'état (d'après le dossier cantonal) pas été formellement appelée à examiner la légalité ou la constitutionnalité (art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
, 31 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst.) de la détention de sûreté, après l'échéance fixée par elle pour la détention préventive. Dans les circonstances particulières de l'espèce - où en raison d'une modification de la situation juridique, une détention préventive qui aurait dû prendre fin le 7 juillet 2007 est automatiquement prolongée en raison de l'opposition à une ordonnance de condamnation du 6 juillet 2007 -, le recours contre la détention aurait dû être traité par les autorités cantonales compétentes comme une nouvelle demande de mise en liberté provisoire, possibilité que réserve l'art. 369 al. 3 CPP/GE. La Juge d'instruction aurait pu statuer elle-même (art. 152 al. 1 CPP/GE). Toutefois, comme cet acte a été communiqué par elle à la Chambre d'accusation le 11 juillet 2007 (avant même qu'il soit envoyé au Tribunal fédéral), cette juridiction aurait dû considérer qu'il lui incombait de statuer sur la demande de mise en liberté, dès lors qu'elle en a
toujours la compétence selon le droit cantonal de procédure pénale (art. 153 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 153 Mesures spéciales visant à protéger les victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle - 1 La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe.
1    La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe.
2    Une confrontation avec le prévenu ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement.
CPP). Au demeurant, dans son opposition à l'ordonnance de condamnation, datée du 6 juillet 2007 et adressée au greffe du Tribunal de police, le recourant demandait expressément sa mise en liberté; or cette demande ne semble pas avoir été communiquée à l'autorité cantonale compétente. Dans ces conditions, il se justifie de transmettre le recours du 3 juillet 2007 à la Chambre d'accusation afin qu'elle traite immédiatement cet acte comme une demande de mise en liberté.
7.
La présente décision doit être rendue sans frais (art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le recourant, non assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1.
Le recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 3 juillet 2007, devenu sans objet, est rayé du rôle.
2.
L'affaire est transmise à la Chambre d'accusation comme objet de sa compétence, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 19 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge instructeur: Le greffier: