SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 23 Dispositions transitoires - 1 La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
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1 | La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
2 | La reconnaissance provisoire des laboratoires accordée en vertu de l'art. 20 de l'ordonnance ADNS a effet pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Un échantillon peut être prélevé ainsi qu'une analyse de l'ADN établie et saisie dans le système d'information de personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées à une peine privative de liberté sans sursis de plus d'une année, ou contre lesquelles une mesure privative de liberté prévue aux art. 59, 61 ou 64 CP56 a été prononcée, tant que dure la peine privative de liberté ou la mesure privative de liberté, mais au plus tard jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 23 Dispositions transitoires - 1 La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
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1 | La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
2 | La reconnaissance provisoire des laboratoires accordée en vertu de l'art. 20 de l'ordonnance ADNS a effet pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Un échantillon peut être prélevé ainsi qu'une analyse de l'ADN établie et saisie dans le système d'information de personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées à une peine privative de liberté sans sursis de plus d'une année, ou contre lesquelles une mesure privative de liberté prévue aux art. 59, 61 ou 64 CP56 a été prononcée, tant que dure la peine privative de liberté ou la mesure privative de liberté, mais au plus tard jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 7 |
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 23 Dispositions transitoires - 1 La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
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1 | La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
2 | La reconnaissance provisoire des laboratoires accordée en vertu de l'art. 20 de l'ordonnance ADNS a effet pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Un échantillon peut être prélevé ainsi qu'une analyse de l'ADN établie et saisie dans le système d'information de personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées à une peine privative de liberté sans sursis de plus d'une année, ou contre lesquelles une mesure privative de liberté prévue aux art. 59, 61 ou 64 CP56 a été prononcée, tant que dure la peine privative de liberté ou la mesure privative de liberté, mais au plus tard jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 23 Dispositions transitoires - 1 La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
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1 | La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
2 | La reconnaissance provisoire des laboratoires accordée en vertu de l'art. 20 de l'ordonnance ADNS a effet pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Un échantillon peut être prélevé ainsi qu'une analyse de l'ADN établie et saisie dans le système d'information de personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées à une peine privative de liberté sans sursis de plus d'une année, ou contre lesquelles une mesure privative de liberté prévue aux art. 59, 61 ou 64 CP56 a été prononcée, tant que dure la peine privative de liberté ou la mesure privative de liberté, mais au plus tard jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 23 Dispositions transitoires - 1 La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
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1 | La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
2 | La reconnaissance provisoire des laboratoires accordée en vertu de l'art. 20 de l'ordonnance ADNS a effet pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Un échantillon peut être prélevé ainsi qu'une analyse de l'ADN établie et saisie dans le système d'information de personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées à une peine privative de liberté sans sursis de plus d'une année, ou contre lesquelles une mesure privative de liberté prévue aux art. 59, 61 ou 64 CP56 a été prononcée, tant que dure la peine privative de liberté ou la mesure privative de liberté, mais au plus tard jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 23 Dispositions transitoires - 1 La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
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1 | La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
2 | La reconnaissance provisoire des laboratoires accordée en vertu de l'art. 20 de l'ordonnance ADNS a effet pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Un échantillon peut être prélevé ainsi qu'une analyse de l'ADN établie et saisie dans le système d'information de personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées à une peine privative de liberté sans sursis de plus d'une année, ou contre lesquelles une mesure privative de liberté prévue aux art. 59, 61 ou 64 CP56 a été prononcée, tant que dure la peine privative de liberté ou la mesure privative de liberté, mais au plus tard jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 23 Dispositions transitoires - 1 La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
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1 | La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
2 | La reconnaissance provisoire des laboratoires accordée en vertu de l'art. 20 de l'ordonnance ADNS a effet pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Un échantillon peut être prélevé ainsi qu'une analyse de l'ADN établie et saisie dans le système d'information de personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées à une peine privative de liberté sans sursis de plus d'une année, ou contre lesquelles une mesure privative de liberté prévue aux art. 59, 61 ou 64 CP56 a été prononcée, tant que dure la peine privative de liberté ou la mesure privative de liberté, mais au plus tard jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 23 Dispositions transitoires - 1 La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
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1 | La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
2 | La reconnaissance provisoire des laboratoires accordée en vertu de l'art. 20 de l'ordonnance ADNS a effet pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Un échantillon peut être prélevé ainsi qu'une analyse de l'ADN établie et saisie dans le système d'information de personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées à une peine privative de liberté sans sursis de plus d'une année, ou contre lesquelles une mesure privative de liberté prévue aux art. 59, 61 ou 64 CP56 a été prononcée, tant que dure la peine privative de liberté ou la mesure privative de liberté, mais au plus tard jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 23 Dispositions transitoires - 1 La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
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1 | La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
2 | La reconnaissance provisoire des laboratoires accordée en vertu de l'art. 20 de l'ordonnance ADNS a effet pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Un échantillon peut être prélevé ainsi qu'une analyse de l'ADN établie et saisie dans le système d'information de personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées à une peine privative de liberté sans sursis de plus d'une année, ou contre lesquelles une mesure privative de liberté prévue aux art. 59, 61 ou 64 CP56 a été prononcée, tant que dure la peine privative de liberté ou la mesure privative de liberté, mais au plus tard jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 16 Effacement des profils d'ADN de personnes - 1 Fedpol efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP41 ou 73s et 73u PPM42: |
|
1 | Fedpol efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP41 ou 73s et 73u PPM42: |
a | sitôt qu'il s'avère, au cours de la procédure, que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit; |
b | 10 ans après le décès de la personne en cause; |
c | lorsque la procédure en cause est close par un acquittement entré en force; |
d | un an après l'entrée en force de l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. |
2 | Il efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP ou 73s et 73u PPM: |
a | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis, à une peine pécuniaire avec sursis ou à un travail d'intérêt général: après 10 ans; |
b | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis de 3 ans au plus, à une peine privative de liberté de substitution ou à une peine pécuniaire sans sursis: après 20 ans; |
c | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 3 ans et n'excédant pas 10 ans: après 30 ans; |
d | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 10 ans: après 40 ans; |
e | dans le cas d'une mesure de protection au sens des art. 12 à 14 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)43, d'une réprimande ou d'une condamnation à une prestation personnelle ou à une amende au sens des art. 22 à 24 DPMin: après 5 ans; |
f | dans le cas d'une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin ou d'un placement au sens de l'art. 15 DPMin: après 10 ans; |
g | dans le cas d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique au sens des art. 67 ou 67b CP44, 50 ou 50b du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)45 ou 16a DPMin, si aucune autre sanction n'a été prononcée: après 5 ans; |
h | dans le cas d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM: après 30 ans; si la mesure a été prononcée à vie: après le décès de la personne en cause. |
3 | Les délais d'effacement visés à l'al. 2 courent à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force. |
4 | Lorsque, dans un cas visé à l'al. 1, let. c ou d, certains faits permettent de supposer que le profil d'ADN d'un prévenu servira à élucider de futures infractions, ce profil peut, avec l'autorisation de la direction de la procédure, être conservé et utilisé durant 10 ans au plus à compter de l'entrée en force de la décision d'acquittement ou de l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. |
5 | Si les décisions au sens de l'al. 1, let. c et d, sont prises pour cause d'irresponsabilité de l'auteur, le profil d'ADN est effacé 20 ans après la décision. |
6 | Lorsque la personne est internée ou se voit appliquer une mesure thérapeutique, le profil d'ADN établi en vertu des art. 255 et 257 CPP ou 73s et 73u PPM est effacé 20 ans après la libération définitive de l'internement ou l'exécution définitive de la mesure thérapeutique. |
7 | Dans tous les autres cas qui ne sont pas visés aux al. 2 à 6, le profil d'ADN est effacé après 10 ans à partir de la date du jugement entré en force. |
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 23 Dispositions transitoires - 1 La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
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1 | La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
2 | La reconnaissance provisoire des laboratoires accordée en vertu de l'art. 20 de l'ordonnance ADNS a effet pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Un échantillon peut être prélevé ainsi qu'une analyse de l'ADN établie et saisie dans le système d'information de personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées à une peine privative de liberté sans sursis de plus d'une année, ou contre lesquelles une mesure privative de liberté prévue aux art. 59, 61 ou 64 CP56 a été prononcée, tant que dure la peine privative de liberté ou la mesure privative de liberté, mais au plus tard jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 16 Effacement des profils d'ADN de personnes - 1 Fedpol efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP41 ou 73s et 73u PPM42: |
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1 | Fedpol efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP41 ou 73s et 73u PPM42: |
a | sitôt qu'il s'avère, au cours de la procédure, que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit; |
b | 10 ans après le décès de la personne en cause; |
c | lorsque la procédure en cause est close par un acquittement entré en force; |
d | un an après l'entrée en force de l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. |
2 | Il efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP ou 73s et 73u PPM: |
a | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis, à une peine pécuniaire avec sursis ou à un travail d'intérêt général: après 10 ans; |
b | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis de 3 ans au plus, à une peine privative de liberté de substitution ou à une peine pécuniaire sans sursis: après 20 ans; |
c | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 3 ans et n'excédant pas 10 ans: après 30 ans; |
d | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 10 ans: après 40 ans; |
e | dans le cas d'une mesure de protection au sens des art. 12 à 14 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)43, d'une réprimande ou d'une condamnation à une prestation personnelle ou à une amende au sens des art. 22 à 24 DPMin: après 5 ans; |
f | dans le cas d'une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin ou d'un placement au sens de l'art. 15 DPMin: après 10 ans; |
g | dans le cas d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique au sens des art. 67 ou 67b CP44, 50 ou 50b du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)45 ou 16a DPMin, si aucune autre sanction n'a été prononcée: après 5 ans; |
h | dans le cas d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM: après 30 ans; si la mesure a été prononcée à vie: après le décès de la personne en cause. |
3 | Les délais d'effacement visés à l'al. 2 courent à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force. |
4 | Lorsque, dans un cas visé à l'al. 1, let. c ou d, certains faits permettent de supposer que le profil d'ADN d'un prévenu servira à élucider de futures infractions, ce profil peut, avec l'autorisation de la direction de la procédure, être conservé et utilisé durant 10 ans au plus à compter de l'entrée en force de la décision d'acquittement ou de l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. |
5 | Si les décisions au sens de l'al. 1, let. c et d, sont prises pour cause d'irresponsabilité de l'auteur, le profil d'ADN est effacé 20 ans après la décision. |
6 | Lorsque la personne est internée ou se voit appliquer une mesure thérapeutique, le profil d'ADN établi en vertu des art. 255 et 257 CPP ou 73s et 73u PPM est effacé 20 ans après la libération définitive de l'internement ou l'exécution définitive de la mesure thérapeutique. |
7 | Dans tous les autres cas qui ne sont pas visés aux al. 2 à 6, le profil d'ADN est effacé après 10 ans à partir de la date du jugement entré en force. |
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 16 Effacement des profils d'ADN de personnes - 1 Fedpol efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP41 ou 73s et 73u PPM42: |
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1 | Fedpol efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP41 ou 73s et 73u PPM42: |
a | sitôt qu'il s'avère, au cours de la procédure, que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit; |
b | 10 ans après le décès de la personne en cause; |
c | lorsque la procédure en cause est close par un acquittement entré en force; |
d | un an après l'entrée en force de l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. |
2 | Il efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP ou 73s et 73u PPM: |
a | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis, à une peine pécuniaire avec sursis ou à un travail d'intérêt général: après 10 ans; |
b | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis de 3 ans au plus, à une peine privative de liberté de substitution ou à une peine pécuniaire sans sursis: après 20 ans; |
c | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 3 ans et n'excédant pas 10 ans: après 30 ans; |
d | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 10 ans: après 40 ans; |
e | dans le cas d'une mesure de protection au sens des art. 12 à 14 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)43, d'une réprimande ou d'une condamnation à une prestation personnelle ou à une amende au sens des art. 22 à 24 DPMin: après 5 ans; |
f | dans le cas d'une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin ou d'un placement au sens de l'art. 15 DPMin: après 10 ans; |
g | dans le cas d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique au sens des art. 67 ou 67b CP44, 50 ou 50b du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)45 ou 16a DPMin, si aucune autre sanction n'a été prononcée: après 5 ans; |
h | dans le cas d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM: après 30 ans; si la mesure a été prononcée à vie: après le décès de la personne en cause. |
3 | Les délais d'effacement visés à l'al. 2 courent à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force. |
4 | Lorsque, dans un cas visé à l'al. 1, let. c ou d, certains faits permettent de supposer que le profil d'ADN d'un prévenu servira à élucider de futures infractions, ce profil peut, avec l'autorisation de la direction de la procédure, être conservé et utilisé durant 10 ans au plus à compter de l'entrée en force de la décision d'acquittement ou de l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. |
5 | Si les décisions au sens de l'al. 1, let. c et d, sont prises pour cause d'irresponsabilité de l'auteur, le profil d'ADN est effacé 20 ans après la décision. |
6 | Lorsque la personne est internée ou se voit appliquer une mesure thérapeutique, le profil d'ADN établi en vertu des art. 255 et 257 CPP ou 73s et 73u PPM est effacé 20 ans après la libération définitive de l'internement ou l'exécution définitive de la mesure thérapeutique. |
7 | Dans tous les autres cas qui ne sont pas visés aux al. 2 à 6, le profil d'ADN est effacé après 10 ans à partir de la date du jugement entré en force. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 23 Dispositions transitoires - 1 La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
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1 | La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)55. |
2 | La reconnaissance provisoire des laboratoires accordée en vertu de l'art. 20 de l'ordonnance ADNS a effet pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Un échantillon peut être prélevé ainsi qu'une analyse de l'ADN établie et saisie dans le système d'information de personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées à une peine privative de liberté sans sursis de plus d'une année, ou contre lesquelles une mesure privative de liberté prévue aux art. 59, 61 ou 64 CP56 a été prononcée, tant que dure la peine privative de liberté ou la mesure privative de liberté, mais au plus tard jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. |