Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 1042/2019

Arrêt du 19 avril 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Escher et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Michael Rudermann, avocat,
recourante,

contre

Office des poursuites de Genève,

B.________ SA,
représentée par Me Alexander Cica, avocat.

Objet
nullité de la poursuite, abus de droit,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2019 (A/3134/2019-CS DCSO/563/19).

Faits :

A.
Le 31 juillet 2012, A.________ et B.________ SA ont conclu un contrat de prêt, dont le montant total (152'571 fr.60) devait être remboursé en 72 mensualités de 2'119 fr.05 chacune, payables dès le 31 août 2012.

B.

B.a. Le 9 mai 2014, la banque a fait notifier à l'emprunteuse un commandement de payer la somme de 91'500 fr.25 plus intérêts et frais (poursuite no ccc), fondée sur le contrat de prêt précité; cet acte a été frappé d'opposition.
Par jugement du 21 juillet 2015, le Tribunal de première instance de Genève a refusé la mainlevée provisoire; il a considéré que la poursuivie avait rendu vraisemblable que, à l'époque de la signature du contrat, «elle souffrait d'une maladie psychique susceptible d'affecter sa capacité de discernement ».

B.b. Le 3 novembre 2018, la poursuivante a fait notifier à la poursuivie un commandement de payer la somme de 93'869 fr.25 plus intérêts et frais (poursuite no ddd), invoquant le solde impayé du prêt. Cette poursuite a fait l'objet d'un «contrordre».

B.c. Le 10 avril 2019, la poursuivie s'est vu notifier un nouveau commandement de payer portant sur la somme de 65'214 fr. en capital, réclamée à titre de « solde sur contrat 20072596» (poursuite no eee).
Le 21 mai 2019, la poursuivie a porté plainte, faisant valoir que cette poursuite était abusive. La poursuivante ayant adressé à l'Office une «demande de radiation» de cette poursuite, la plainte a été déclarée sans objet par l'autorité de surveillance le 29 août suivant.

B.d. Le 26 août 2019, la poursuivante a fait notifier à la poursuivie un quatrième commandement de payer, en recouvrement d'une somme de 93'869 fr. 25, toujours fondée sur le même contrat de prêt (poursuite no fff); cet acte a été frappé d'opposition totale.

C.
Le 29 août 2019, la poursuivie a porté plainte contre cette dernière poursuite, qu'elle qualifie de manifestement abusive.
Statuant le 12 décembre 2019, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte.

D.
Par acte expédié le 20 décembre 2019, la poursuivie exerce un recours en matière civile; elle demande au Tribunal fédéral de constater la nullité de la poursuite no fff et de dire que cette poursuite ne sera pas portée à la connaissance de tiers.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes ayant statué en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). La poursuivie, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2. Le chef de conclusions tendant à ce que la poursuite litigieuse ne soit pas communiquée aux tiers est superfétatoire; il s'agit là d'une conséquence expressément prévue par la loi en cas d'admission du recours (art. 8a al. 3 let. a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
LP).

2.

2.1. Après avoir rappelé les conditions auxquelles est soumise la constatation, par les autorités de surveillance, de la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC), la juridiction précédente a nié leur réalisation dans le cas présent.
La poursuite litigieuse se fonde sur un contrat de prêt conclu le 31 juillet 2012 entre les parties, de sorte que la prétention en poursuite n'apparaît pas d'emblée fantaisiste ou manifestement inexistante. Il résulte ensuite du dossier que la poursuivante a saisi le juge de la mainlevée lors de la première poursuite, que la poursuivie a effectué des versements postérieurement au jugement refusant la mainlevée provisoire et que des pourparlers ont eu lieu entre les parties en vue d'un arrangement; les diverses poursuites s'inscrivent dans ce contexte, si bien que le procédé ne s'avère ni abusif ni chicanier. Enfin, la différence entre les montants réclamés dans les commandements de payer n'est pas un indice du caractère abusif des poursuites en question, vu les explications fournies par la poursuivante à ce sujet, étant observé que la somme faisant l'objet de la poursuite litigieuse correspond à celle de la poursuite no ddd.

2.2. Aux motifs de la cour cantonale, la recourante oppose en bref les arguments suivants: Le fondement juridique plus ou moins plausible de la créance ne constitue pas un critère d'appréciation du caractère abusif ou non de la poursuite sur laquelle repose cette prétention. En l'occurrence, la banque poursuivante a fait notifier quatre commandements de payer pour la même créance, dont le montant est élevé; les trois derniers, émis sur une période rapprochée, n'ont pas été suivis d'une procédure tendant à la mainlevée ou à la reconnaissance judiciaire de la créance, les poursuites n'ayant pas dépassé le stade de l'opposition; un tel procédé doit être qualifié de chicanier, partant d'abusif. Enfin, à aucun moment, lesdites poursuites n'ont été justifiées par la nécessité d'interrompre la prescription; par ailleurs, cette question ne se pose pas ici, puisque la créance en cause est soumise à un délai de prescription de 10 ans, lequel a été interrompu par la première poursuite et a recommencé à courir pour 10 ans.

2.3. L'autorité précédente a correctement rappelé les principes juridiques applicables à l'espèce; on peut dès lors s'y référer (parmi plusieurs: ATF 140 III 481 consid. 2.3.1 et les citations; arrêts 5A 729/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.3.1; 5A 563/2018 du 12 août 2019 consid. 3.5.1).

2.3.1. Avec raison, la recourante n'invoque pas l'abus de droit à l'encontre de la prétention en poursuite (parmi d'autres: arrêt 5A 1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1 et les références); toutefois, contrairement à ce qu'elle affirme, le motif de la cour cantonale tiré de l'existence prima facie de la créance alléguée par la poursuivante n'est pas dénué de pertinence (arrêt 7B.219 et 220/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2). Certes, il appartient au juge civil de statuer à ce sujet, mais cet élément corrobore à tout le moins l'intention de l'intéressée de recouvrer une créance, dûment documentée quant à son existence et à sa quotité, et non d'obtenir sous la pression de multiples poursuites le paiement d'une somme indue (cf. ATF 115 III 18 consid. 3d). Du reste, la décision attaquée ne comporte aucune constatation sur la volonté (interne) de la poursuivante de vouloir tourmenter sa partie adverse et/ou ruiner sa réputation (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; arrêts 5A 453/2016 du 30 août 2016 consid. 2.2; 5A 317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.2).

2.3.2. Dans l'arrêt publié aux ATF 115 III 18 - dont la recourante invoque le principe -, le Tribunal fédéral a jugé que la notification en quinze mois de quatre commandements de payer fondés sur la même cause et pour une somme importante, sans que le poursuivant n'ait jamais demandé la mainlevée ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, peut constituer en principe un abus de droit; il a laissé la question indécise dans le cas particulier, car le poursuivant s'était borné à contester sa mauvaise foi sans alléguer la moindre circonstance propre à démentir le caractère abusif de son comportement (dans le même sens: arrêts 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.1; 7B.45/2006 du 28 juillet 2006 consid. 3.1). Les circonstances du cas présent sont cependant différentes.
La somme réclamée en l'espèce n'apparaît pas particulièrement élevée en comparaison de celle qui faisait l'objet de l'arrêt précité (750'000 fr.), et ne constitue pas une réclamation exorbitante reposant sur les seules allégations de la partie poursuivante, le capital et les intérêts pouvant être objectivement fixés sur la base du contrat de prêt.
En outre, la poursuivante a initialement requis la mainlevée provisoire et ne s'est pas contentée de réfuter simplement sa mauvaise foi, mais a, comme l'a retenu l'autorité précédente, exposé les raisons pour lesquelles elle a procédé de la sorte. Après cette première poursuite, elle est parvenue à un accord avec la recourante, dont les termes ont été arrêtés dans un courrier du 30 juin 2016 (figurant au dossier); cet accord n'ayant pas été observé, une deuxième poursuite a été introduite. Après une «réévaluation de la situation», elle a décidé de ne réclamer que le «solde de la créance nette» - c'est-à-dire le montant nominal de l'emprunt sous déduction des amortissements opérés - dans l'espoir de trouver une solution amiable, d'où le retrait de la poursuite précédente. Comme la recourante a porté plainte en dénonçant le caractère abusif de cette troisième poursuite, elle a retiré celle-ci et en a introduite une quatrième, portant cette fois sur l'entier de sa prétention. Il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur les effets escomptés d'une telle stratégie; aux fins de la présente cause, il suffit de constater que les explications de la poursuivante, plausibles et documentées par les pièces du dossier, ne sont pas
révélatrices d'un comportement chicanier.
Enfin, s'il est vrai que l'introduction d'une poursuite afin d'interrompre la prescription n'est pas abusive (arrêt 5A 1020/2018 précité consid. 5.1 et les références), on ne saurait en tirer la conclusion inverse lorsqu'elle ne tend pas à ce but (arrêt 7B.219 et 220/2006 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

2.3.3. L'abus de droit ne peut être sanctionné que s'il est «manifeste» (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC); partant, un tel moyen doit être admis avec retenue (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3). Au regard des motifs qui précèdent, les circonstances exceptionnelles permettant de conclure à l'existence d'une poursuite abusive ne sont pas réunies; il s'ensuit que l'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et doit, dès lors, être confirmée.

3.
En conclusion, le présent recours est rejeté, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3´000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève, à B.________ SA et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 19 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi