SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
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1 | L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
2 | Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. |
3 | Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 23 Obligation de renseigner - 1 L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
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1 | L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
2 | L'employeur et tout conducteur indépendant permettront à l'autorité d'exécution de pénétrer dans l'entreprise et d'y faire les enquêtes nécessaires. |
3 | L'employeur et tout conducteur indépendant conserveront pendant deux ans, au siège de l'entreprise: |
a | le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21); |
b | les disques et les jeux hebdomadaires du tachygraphe (art. 16 et 16a); |
c | les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail et les livrets de travail remplis (art. 18); |
d | s'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise (art. 19, al. 1), les cartes de contrôle (art. 25, al. 4), les autorisations (art. 16, al. 2) et les décisions de dispense (art. 19, al. 1 et 3). |
4 | Les succursales qui disposent des véhicules d'une manière autonome doivent conserver ces documents à leur siège. |
5 | Sur demande, les documents seront présentés ou envoyés aux autorités d'exécution. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 28 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23), notamment quiconque:58 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle; |
b | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements; |
c | fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe, dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos, dans le livret de travail ou sur la liste des conducteurs, ou qui rend difficile la lecture de cette inscription; |
d | ... |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 25 et 27) sera puni de l'amende.63 |
4 | L'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 28 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23), notamment quiconque:58 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle; |
b | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements; |
c | fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe, dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos, dans le livret de travail ou sur la liste des conducteurs, ou qui rend difficile la lecture de cette inscription; |
d | ... |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 25 et 27) sera puni de l'amende.63 |
4 | L'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 15 Emploi du tachygraphe - 1 Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne. |
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1 | Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne. |
2 | Lorsque des courses de caractère privé sont effectuées avec le véhicule, le tachygraphe doit être maintenu continuellement en fonction; il faut choisir la position «Pause» (position «0» ou symbole «chaise»). Si la position pause ne permet pas de distinguer clairement entre les courses privées et professionnelles, le conducteur tiendra un contrôle permanent des courses privées qu'il effectue.42 |
3 | Sur demande des autorités d'exécution, le conducteur doit ouvrir le tachygraphe et donner les renseignements utiles. Il peut l'ouvrir en cours de route pour contrôler son fonctionnement, mais au maximum une fois par jour. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 23 Obligation de renseigner - 1 L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
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1 | L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
2 | L'employeur et tout conducteur indépendant permettront à l'autorité d'exécution de pénétrer dans l'entreprise et d'y faire les enquêtes nécessaires. |
3 | L'employeur et tout conducteur indépendant conserveront pendant deux ans, au siège de l'entreprise: |
a | le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21); |
b | les disques et les jeux hebdomadaires du tachygraphe (art. 16 et 16a); |
c | les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail et les livrets de travail remplis (art. 18); |
d | s'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise (art. 19, al. 1), les cartes de contrôle (art. 25, al. 4), les autorisations (art. 16, al. 2) et les décisions de dispense (art. 19, al. 1 et 3). |
4 | Les succursales qui disposent des véhicules d'une manière autonome doivent conserver ces documents à leur siège. |
5 | Sur demande, les documents seront présentés ou envoyés aux autorités d'exécution. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 23 Obligation de renseigner - 1 L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
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1 | L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
2 | L'employeur et tout conducteur indépendant permettront à l'autorité d'exécution de pénétrer dans l'entreprise et d'y faire les enquêtes nécessaires. |
3 | L'employeur et tout conducteur indépendant conserveront pendant deux ans, au siège de l'entreprise: |
a | le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21); |
b | les disques et les jeux hebdomadaires du tachygraphe (art. 16 et 16a); |
c | les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail et les livrets de travail remplis (art. 18); |
d | s'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise (art. 19, al. 1), les cartes de contrôle (art. 25, al. 4), les autorisations (art. 16, al. 2) et les décisions de dispense (art. 19, al. 1 et 3). |
4 | Les succursales qui disposent des véhicules d'une manière autonome doivent conserver ces documents à leur siège. |
5 | Sur demande, les documents seront présentés ou envoyés aux autorités d'exécution. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 28 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23), notamment quiconque:58 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle; |
b | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements; |
c | fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe, dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos, dans le livret de travail ou sur la liste des conducteurs, ou qui rend difficile la lecture de cette inscription; |
d | ... |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 25 et 27) sera puni de l'amende.63 |
4 | L'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles: |
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1 | Sont imprescriptibles: |
a | le génocide (art. 264); |
b | les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2); |
c | les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h); |
d | les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;143 |
e | les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. |
2 | Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98. |
3 | Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date145.146 |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 28 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23), notamment quiconque:58 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle; |
b | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements; |
c | fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe, dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos, dans le livret de travail ou sur la liste des conducteurs, ou qui rend difficile la lecture de cette inscription; |
d | ... |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 25 et 27) sera puni de l'amende.63 |
4 | L'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 49 Dispositions pénales - Sera puni de l'amende quiconque: |
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a | refuse de présenter aux autorités d'exécution, sur leur demande, les permis, autorisations, supports de données électroniques et autres documents de contrôle requis en vertu de la présente ordonnance ou de communiquer les renseignements nécessaires, ou qui fournit intentionnellement de faux renseignements lors des contrôles; |
b | refuse aux autorités d'exécution l'accès à l'entreprise pour les contrôles prévus dans la présente ordonnance; |
c | entrave intentionnellement ou essaie de faire échouer de toute autre manière les contrôles prévus par la présente ordonnance. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 28 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
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1 | Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57 |
2 | Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23), notamment quiconque:58 |
a | ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle; |
b | ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements; |
c | fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe, dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos, dans le livret de travail ou sur la liste des conducteurs, ou qui rend difficile la lecture de cette inscription; |
d | ... |
3 | Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 25 et 27) sera puni de l'amende.63 |
4 | L'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 49 Dispositions pénales - Sera puni de l'amende quiconque: |
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a | refuse de présenter aux autorités d'exécution, sur leur demande, les permis, autorisations, supports de données électroniques et autres documents de contrôle requis en vertu de la présente ordonnance ou de communiquer les renseignements nécessaires, ou qui fournit intentionnellement de faux renseignements lors des contrôles; |
b | refuse aux autorités d'exécution l'accès à l'entreprise pour les contrôles prévus dans la présente ordonnance; |
c | entrave intentionnellement ou essaie de faire échouer de toute autre manière les contrôles prévus par la présente ordonnance. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 49 Dispositions pénales - Sera puni de l'amende quiconque: |
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a | refuse de présenter aux autorités d'exécution, sur leur demande, les permis, autorisations, supports de données électroniques et autres documents de contrôle requis en vertu de la présente ordonnance ou de communiquer les renseignements nécessaires, ou qui fournit intentionnellement de faux renseignements lors des contrôles; |
b | refuse aux autorités d'exécution l'accès à l'entreprise pour les contrôles prévus dans la présente ordonnance; |
c | entrave intentionnellement ou essaie de faire échouer de toute autre manière les contrôles prévus par la présente ordonnance. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |