Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 24/2012

Arrêt du 19 avril 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Daniel Meyer, avocat,
recourante,

contre

Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, case postale 3880, 1211 Genève 3.

Objet
ordre de démolition d'une maison de week-end en zone agricole,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 novembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
B.________ était propriétaire de la parcelle n° 10631 de la commune de Confignon. Ce bien-fonds de 452 mètres carrés, sis en zone agricole, accueille une maison de week-end de 16 mètres carrés, qui a fait l'objet d'un ordre de démolition rendu le 10 août 1983 et confirmé sur recours le 5 septembre 1989.
A la requête de B.________ du 23 octobre 1989, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a, par arrêté du 18 novembre 1992, autorisé le maintien à titre précaire "ad personam" de la construction. La mention de précarité a été inscrite au registre foncier le 12 janvier 1993.
B.________ est décédée le 18 janvier 2008. Sa soeur, A.________, s'est adressée le 27 octobre 2009 au Département cantonal des constructions et des technologies de l'information (ci-après: le Département) pour l'informer qu'elle souhaitait vendre la parcelle n° 10631 et trouver une solution relative à la mention de précarité inscrite en faveur de la défunte.
Le 4 novembre 2009, le Département a précisé que cette mention ne s'attachait qu'au bâtiment et n'empêchait pas la vente de la parcelle mais que la maison de week-end devrait être démolie, conformément à la décision du 10 août 1983. Il a confirmé sa position le 10 décembre 2009.
La Commission cantonale de recours en matière administrative a rejeté le recours formé par A.________ le 21 décembre 2009 contre cette décision en date du 21 octobre 2010.
A.________ a recouru le 22 novembre 2010 contre la décision de la commission auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par arrêt du 29 novembre 2011, cette juridiction a partiellement admis le recours, annulé la décision attaquée et dit que le recours interjeté par A.________ contre le courrier du Département du 10 décembre 2009 est irrecevable.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale de recours de dernière instance pour qu'elle statue sur le fond du litige, subsidiairement de dire et de constater que la maison de week-end sise sur la parcelle n° 10631 ne doit pas être démolie.
La Cour de justice et le Département concluent au rejet du recours. La recourante a persisté dans ses conclusions.

2.
Dirigé contre une décision prise dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. La recourante a qualité pour recourir, au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, contre l'arrêt attaqué qui confirme en dernière instance cantonale la démolition de la maison de week-end édifiée sur la parcelle n° 10631 dont elle est devenue propriétaire au décès de sa soeur. Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale, le recours est recevable au regard des art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF.

3.
La Cour de justice a relevé que la maison de week-end édifiée sur la parcelle n° 10631 faisait l'objet d'un ordre de démolition du 10 août 1983 entré en force, dont l'exécution avait été suspendue par l'arrêté du Conseil d'Etat du 18 novembre 1992 autorisant le maintien à titre précaire de la construction en faveur de B.________. Délivrée "ad personam", cette autorisation était devenue caduque au décès de sa bénéficiaire et l'arrêté précité sans objet. A supposer qu'il s'agisse d'une décision au sens de l'art. 4
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
1    Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
a  tenir compte au mieux de leurs besoins;
b  veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
2    Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
3    Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.
de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), le courrier du Département du 10 décembre 2009 confirmant que la construction devait être démolie ne pouvait être ainsi qu'une décision d'exécution, non sujette à recours en vertu de l'art. 59 let. b
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
1    Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
a  tenir compte au mieux de leurs besoins;
b  veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
2    Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
3    Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.
LPA. C'est ainsi à tort que le Département avait indiqué des voie et délai de recours, ce que la commission aurait dû constater en déclarant le recours irrecevable plutôt que d'examiner le caractère autorisable ou non de la construction litigieuse et de la réalisation des conditions permettant d'ordonner sa démolition, ces questions ayant définitivement été tranchées en 1983. La Cour de justice a réformé la décision attaquée en ce sens et n'est pas entrée en matière
sur le recours.
La recourante ne conteste pas que le courrier du Département du 10 décembre 2009 puisse être qualifié sur le plan formel de mesure d'exécution au sens de l'art. 59 let. b
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
1    Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
a  tenir compte au mieux de leurs besoins;
b  veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
2    Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
3    Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.
LPA. Elle soutient que l'ordre de démolition du 10 août 1983 ne lui serait pas opposable faute d'en avoir eu connaissance. Elle ajoute que si elle n'était pas intervenue, le Département n'aurait pas ordonné la démolition de la maison de week-end qu'il aurait tolérée depuis le décès de feue B.________. Le refus de la Cour de justice de se prononcer sur le fond du litige sanctionnerait doublement l'hoirie qui a été taxée sur une valeur fiscale tenant compte de la maison et qui se verrait sévèrement limitée dans la vente de la parcelle en l'absence de construction. Dans ces circonstances, et vu le temps écoulé depuis lors, il était conforme à l'équité et aux règles de la bonne foi d'ouvrir la voie du recours sur le fond contre l'ordre de démolition, comme l'ont fait tant le Département que la Commission cantonale de recours.
Ces arguments ne permettent pas de tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 47). Les autorités administratives ne sont ainsi tenues d'entrer en matière sur une nouvelle demande que si les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6).
La situation de fait et de droit ne s'est pas modifiée depuis que la démolition de la maison de week-end a été ordonnée, respectivement depuis qu'elle est entrée en force au point qu'une nouvelle décision devait être prise. Le fait que la destinataire de l'ordre de démolition soit décédée et que la propriété ait été acquise par succession par la recourante n'est pas une circonstance nouvelle propre à faire obstacle à l'exécution de la démolition. En matière de police des constructions, l'acquéreur d'un fonds entre en possession de celui-ci avec les droits et obligations qui lui sont rattachés (cf. ATF 99 Ib 392 consid. 2b p. 396; arrêt 1C 337/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.3; arrêt 1A.22/1991 du 18 août 1992 consid. 3 in ZBl 94/1993 p. 79; arrêt 1A.151/1989 du 13 mars 1990 consid. 3a in ZBl 92/1991 p. 21). Ce principe s'applique également en cas de succession. En sa qualité d'héritière de feue B.________, la recourante a ainsi repris les obligations qui incombaient à la défunte, dont en particulier celle de démolir la maison de week-end, suspendue par l'arrêté du Conseil d'Etat du 18 novembre 1992 jusqu'au décès de celle-ci. L'ordre de démolition lui est donc opposable sans qu'il doive lui être notifié par une décision sujette
à recours (arrêt 1P.519/2004 du 4 mars 2005 consid. 4; voir aussi arrêt 1C 59/2011 du 10 mai 2011 consid. 3.3 et MAGDALENA RUOSS FIERZ, Massnahmen gegen illegales Bauen, 1999, p. 83). Il importe peu à cet égard que la recourante n'en ait pris connaissance que le 10 décembre 2009. Cette circonstance n'est pas de nature à ouvrir une voie de recours contre celui-ci. Pour le surplus, l'autorisation de maintenir la maison de week-end à titre précaire était limitée à la personne de feue B.________. Cette tolérance a disparu avec le décès de sa bénéficiaire et ne passait pas aux héritiers. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas.
A.________ ne peut pas se prévaloir d'une assurance des autorités cantonales compétentes en matière d'aménagement du territoire propre à faire obstacle à l'exécution de l'ordre de démolition du 10 août 1983. C'est en vain qu'elle se réfère à cet égard à l'avis de modification que l'administration fiscale cantonale lui a adressé le 24 septembre 2008 fixant la valeur fiscale de la parcelle litigieuse en tenant compte de la maison de week-end. Cette décision ne liait pas le Département. La recourante se réfère à tort au temps écoulé depuis que l'ordre de démolition a été rendu. Celui-ci n'est entré en force qu'en septembre 1989. Son exécution a ensuite été suspendue en raison de l'autorisation de maintien à titre précaire du 18 novembre 1992 jusqu'au décès de sa bénéficiaire en date du 18 janvier 2008. Les quelque trente ans écoulés depuis que l'ordre de démolition a été rendu ne sont dès lors pas la conséquence d'une tolérance du Département qui aurait dû amener les autorités cantonales de recours à revoir l'ordre de démolition. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que le Département aurait été informé du décès de feue B.________. On ne saurait dès lors inférer de son inaction qu'il aurait renoncé à exiger la démolition de
la maison de week-end. Il a au contraire réagi sans délai dès qu'il a eu connaissance du décès de la bénéficiaire de la mention de précarité en rappelant à son successeur l'obligation de démolir la maison de week-end. Seule une tolérance de longue durée d'un état contraire au droit pourrait à la rigueur conduire à revenir sur l'ordre de démolition en vertu des règles de la bonne foi (ATF 107 Ia 121 consid. 1c p. 124). La jurisprudence n'a pas considéré comme telle une inaction de l'autorité limitée à deux ans (arrêt 1A.19/2001 du 22 août 2001 consid. 4b in ZBl 103/2002 p. 582). La recourante se prévaut dès lors en vain des règles de la bonne foi pour s'opposer à la démolition de la maison de week-end et exiger l'ouverture d'une voie de recours contre cette décision.
Les conditions posées par la jurisprudence à un réexamen de l'ordre de démolition du 10 août 1983 n'étaient ainsi pas réunies. Il n'y avait pas davantage place pour une décision de constatation au sens de l'art. 4 al. 1 let. b
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
1    Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
a  tenir compte au mieux de leurs besoins;
b  veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
2    Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
3    Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.
LPA, comme l'a retenu le Département (cf. ATF 129 V 289 consid. 2.1 p. 290 ). La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Elle ne soutient enfin pas, avec raison, qu'une voie de recours aurait dû être ouverte parce que le courrier du 10 décembre 2009 imposerait des obligations nouvelles par rapport à l'ordre de démolition du 10 août 1983, que celui-ci aurait été rendu en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible ou qu'il serait nul de plein droit (ATF 115 Ia 1 consid. 3 p. 4). La démolition de la maison de week-end pouvait valablement être notifiée à la soeur de la recourante, perturbatrice par situation, alors même que la construction illicite est imputable au précédent propriétaire des lieux (ATF 107 Ia 19 consid. 2a p. 23). Le droit de propriété n'entre au surplus pas dans la catégorie des droits fondamentaux imprescriptibles et inaliénables (ATF 88 I 260 consid. 3 p. 271; arrêt 1P.51/1998 du 26 juin 1998 consid. 3b in ZBl 101/2000 p. 32).
L'arrêt attaqué n'est en définitive ni arbitraire, à tout le moins dans son résultat, ni d'une autre manière contraire au droit.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département des constructions et des technologies de l'information et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi que, pour information, à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 19 avril 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin