Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 270/2019

Arrêt du 19 mars 2019

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Pierre-Yves Gunter, avocat,
recourante,

contre

Ville de Genève,
agissant par son Département des finances et du logement.

Objet
Adjudication; déni de justice,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 février 2019 (ATA/115/2019).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par arrêt du 5 février 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a déclaré le recours déposé devant elle le 16 janvier 2019 par la société X.________ SA pour déni de justice commis par la Ville de Genève irrecevable. La société précitée demandait à la Ville de Genève de notifier par publication ou directement aux candidats l'attribution du contrat de gestion d'un hôtel lui appartenant.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, la société X.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 5 février 2019 et d'ordonner à la Ville de Genève de notifier régulièrement une décision formelle relative à l'attribution d'un contrat de gestion d'un hôtel; subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière et rende une décision constatant l'existence d'un déni de justice; plus subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une décision sur le fond.

3.

3.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

3.2. En l'occurrence, la Cour de justice a refusé d'entrer en matière sur le recours que la société a interjeté pour déni de justice, car le refus de la Ville de Genève de statuer (exprimé dans un courrier du 30 octobre 2017 dans lequel la Ville signale qu'une lettre précédente du 18 octobre 2017 signalant à la recourante qu'elle n'avait pas été retenue pour la gestion de l'hôtel ne constituait pas une décision), autorité qui est d'avis que l'octroi de la gestion de son hôtel n'est pas soumis au droit des marchés publics, a déjà fait l'objet d'un arrêt de l'autorité précédente, actuellement pendant devant le Tribunal fédéral (cause 2C 254/2018). Elle a ainsi constaté qu'aussi bien la Ville de Genève qu'elle-même avaient déjà statué sur la question litigieuse, raison pour laquelle elles n'étaient pas compétentes pour en traiter une seconde fois.

3.3. Dans son mémoire de recours portant principalement sur le fond, ce qui ne saurait constituer l'objet du litige en l'espèce (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.1 p. 148), la recourante se prévaut de violation du droit à l'accès au juge au sens de l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. et d'arbitraire dans l'application de l'art. 2 let. a et 2 al. 1 du règlement genevois du 17 décembre 2007 sur la passation des marchés publics (RMP/GE; RSGE L 6 05.01). Or, elle n'explique à aucune moment en quoi la Cour de justice aurait fait une application arbitraire des dispositions de droit de procédure cantonal pour déclarer le recours irrecevable ou en quoi cette application serait contraire à un autre droit constitutionnel. Certes, elle invoque la garantie de l'accès au juge et l'arbitraire dans l'application des dispositions du droit des marchés publics. Toutefois, ses griefs ne sont pas motivés à suffisance puisque la recourante se limite à dire en quoi, sur le fond et en application des dispositions précitées, dont il n'est pas question dans la présente cause, l'arrêt entrepris violerait la garantie de l'accès au juge et l'arbitraire. C'est bien plus en relation avec la motivation de la Cour de justice, c'est-à-dire, en substance, le fait que celle-ci a déjà
statué sur la question posée par le recours, que la recourante aurait dû motiver ses griefs d'accès au juge et d'arbitraire, ce qu'elle n'a pas fait.

4.
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF)

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à la Ville de Genève.

Lausanne, le 19 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette