SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage - 1 Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
|
1 | Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
2 | Les cantons règlent l'indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l'indemnisation des dégâts causés par le gibier. |
3 | La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour couvrir les frais d'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage dans les réserves ou districts visés à l'art. 11, al. 6.22 |
4 | La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages causés par certains animaux protégés à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente, si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.23 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d'indemnisation. |
5 | La Confédération et les cantons participent, en sus de l'al. 4, à l'indemnisation des dommages causés par les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux infrastructures de transport privées ainsi qu'aux berges si leur dégradation ne permet plus de garantir la sécurité contre les crues. Les indemnités ne sont versées que si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.24 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage - 1 Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
|
1 | Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
2 | Les cantons règlent l'indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l'indemnisation des dégâts causés par le gibier. |
3 | La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour couvrir les frais d'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage dans les réserves ou districts visés à l'art. 11, al. 6.22 |
4 | La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages causés par certains animaux protégés à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente, si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.23 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d'indemnisation. |
5 | La Confédération et les cantons participent, en sus de l'al. 4, à l'indemnisation des dommages causés par les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux infrastructures de transport privées ainsi qu'aux berges si leur dégradation ne permet plus de garantir la sécurité contre les crues. Les indemnités ne sont versées que si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.24 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage - 1 Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
|
1 | Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
2 | Les cantons règlent l'indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l'indemnisation des dégâts causés par le gibier. |
3 | La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour couvrir les frais d'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage dans les réserves ou districts visés à l'art. 11, al. 6.22 |
4 | La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages causés par certains animaux protégés à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente, si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.23 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d'indemnisation. |
5 | La Confédération et les cantons participent, en sus de l'al. 4, à l'indemnisation des dommages causés par les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux infrastructures de transport privées ainsi qu'aux berges si leur dégradation ne permet plus de garantir la sécurité contre les crues. Les indemnités ne sont versées que si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.24 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage - 1 Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
|
1 | Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
2 | Les cantons règlent l'indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l'indemnisation des dégâts causés par le gibier. |
3 | La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour couvrir les frais d'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage dans les réserves ou districts visés à l'art. 11, al. 6.22 |
4 | La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages causés par certains animaux protégés à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente, si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.23 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d'indemnisation. |
5 | La Confédération et les cantons participent, en sus de l'al. 4, à l'indemnisation des dommages causés par les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux infrastructures de transport privées ainsi qu'aux berges si leur dégradation ne permet plus de garantir la sécurité contre les crues. Les indemnités ne sont versées que si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.24 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage - 1 Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
|
1 | Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
2 | Les cantons règlent l'indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l'indemnisation des dégâts causés par le gibier. |
3 | La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour couvrir les frais d'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage dans les réserves ou districts visés à l'art. 11, al. 6.22 |
4 | La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages causés par certains animaux protégés à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente, si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.23 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d'indemnisation. |
5 | La Confédération et les cantons participent, en sus de l'al. 4, à l'indemnisation des dommages causés par les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux infrastructures de transport privées ainsi qu'aux berges si leur dégradation ne permet plus de garantir la sécurité contre les crues. Les indemnités ne sont versées que si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.24 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage - 1 Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
|
1 | Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
2 | Les cantons règlent l'indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l'indemnisation des dégâts causés par le gibier. |
3 | La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour couvrir les frais d'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage dans les réserves ou districts visés à l'art. 11, al. 6.22 |
4 | La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages causés par certains animaux protégés à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente, si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.23 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d'indemnisation. |
5 | La Confédération et les cantons participent, en sus de l'al. 4, à l'indemnisation des dommages causés par les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux infrastructures de transport privées ainsi qu'aux berges si leur dégradation ne permet plus de garantir la sécurité contre les crues. Les indemnités ne sont versées que si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.24 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage - 1 Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
|
1 | Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
2 | Les cantons règlent l'indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l'indemnisation des dégâts causés par le gibier. |
3 | La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour couvrir les frais d'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage dans les réserves ou districts visés à l'art. 11, al. 6.22 |
4 | La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages causés par certains animaux protégés à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente, si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.23 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d'indemnisation. |
5 | La Confédération et les cantons participent, en sus de l'al. 4, à l'indemnisation des dommages causés par les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux infrastructures de transport privées ainsi qu'aux berges si leur dégradation ne permet plus de garantir la sécurité contre les crues. Les indemnités ne sont versées que si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.24 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
|
1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage - 1 Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
|
1 | Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
2 | Les cantons règlent l'indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l'indemnisation des dégâts causés par le gibier. |
3 | La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour couvrir les frais d'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage dans les réserves ou districts visés à l'art. 11, al. 6.22 |
4 | La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages causés par certains animaux protégés à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente, si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.23 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d'indemnisation. |
5 | La Confédération et les cantons participent, en sus de l'al. 4, à l'indemnisation des dommages causés par les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux infrastructures de transport privées ainsi qu'aux berges si leur dégradation ne permet plus de garantir la sécurité contre les crues. Les indemnités ne sont versées que si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.24 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage - 1 Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
|
1 | Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
2 | Les cantons règlent l'indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l'indemnisation des dégâts causés par le gibier. |
3 | La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour couvrir les frais d'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage dans les réserves ou districts visés à l'art. 11, al. 6.22 |
4 | La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages causés par certains animaux protégés à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente, si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.23 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d'indemnisation. |
5 | La Confédération et les cantons participent, en sus de l'al. 4, à l'indemnisation des dommages causés par les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux infrastructures de transport privées ainsi qu'aux berges si leur dégradation ne permet plus de garantir la sécurité contre les crues. Les indemnités ne sont versées que si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.24 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
|
1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage - 1 Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
|
1 | Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. |
2 | Les cantons règlent l'indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l'indemnisation des dégâts causés par le gibier. |
3 | La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour couvrir les frais d'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage dans les réserves ou districts visés à l'art. 11, al. 6.22 |
4 | La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages causés par certains animaux protégés à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente, si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.23 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d'indemnisation. |
5 | La Confédération et les cantons participent, en sus de l'al. 4, à l'indemnisation des dommages causés par les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux infrastructures de transport privées ainsi qu'aux berges si leur dégradation ne permet plus de garantir la sécurité contre les crues. Les indemnités ne sont versées que si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.24 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |