Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2020.303-304

Décision du 19 janvier 2021 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

1. A. Ltd,

2. B. SA,

toutes deux c/o C.

recourantes

contre

Ministère public de la Confédération

intimé

Tribunal pénal fédéral Cour des affaires pénales

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP); séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP)

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre C. et consorts,

- le séquestre prononcé le 15 avril 2011 par le MPC sur le compte 1 (anciennement 2) ouvert auprès de la banque D., à Z., au nom de la société A. Ltd,

- le séquestre ordonné le 17 octobre 2014 par le MPC sur le compte 3 ouvert auprès de la banque E. SA, à Y., au nom de la société B. SA,

- les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.42 et BB.2015.48 du 10 juillet 2015, BB.2015.83 du 25 août 2015, BB.2016.362 du 31 janvier 2017, BB.2017.162+163+164+165 +166+167 du 11 octobre 2017, BB.2017.214 du 18 juillet 2018, BB.2018.162 + BB.2018.163 du 6 février 2019 et BB.2019.146 du 17 juillet 2019 toutes défavorables à B. SA quant à la levée de séquestre,

- les décisions de la Cour de céans BB.2012.178 du 20 décembre 2012, BB.2016.234 + BB.2016.341 du 22 novembre 2016, BB.2017.32 du 9 août 2017, BB.2017.162-167, BB.2017.212 du 27 juin 2018 et BB.2018.162 + BB.2018.163 du 6 février 2019, toutes défavorables à A. Ltd quant à la levée de séquestre,

- l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 par le MPC à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) contre C. et consorts (procédure SK.2019.12),

- les ordonnances de la CAP-TPF du 10 mai 2019, concluant à l’irrecevabilité des requêtes de levées partielles de séquestres datées du 11 avril 2019 par A. Ltd et B. SA, faute pour dites sociétés d’avoir démontré leur existence et les pouvoirs de représentation de C. à leur égard,

- les décisions BB.2019.158, BB.2019.159, BB.2019.204, BB.2019.214 et BB.2019.264 du 30 juin 2020 de la Cour de céans, rejetant, dans la mesure de leur recevabilité, les recours déposés par A. Ltd et B. SA à l’encontre des ordonnances précitées de la CAP-TPF ainsi que contre les ordonnances du 16 juillet 2019 rejetant de nouvelles requêtes de levées partielles des séquestres,

- la requête du 5 octobre 2020 adressée par A. Ltd à la CAP-TPF, sollicitant la levée du séquestre prononcé sur le compte 1 (anciennement 2) ouvert auprès de la banque D., et se référant à des requêtes similaires des 26 août et 6 septembre 2020,

- la requête du 5 octobre 2020 adressée par B. SA à la CAP-TPF, sollicitant la levée du séquestre prononcé sur le compte 3 ouvert auprès de la banque E. SA, et se référant à une requête similaire du 6 septembre 2020,

- les recours de A. Ltd et B. SA du 8 novembre 2020 adressés à la Cour de céans pour déni de justice relatif aux requêtes de levées de séquestres des 26 août, 6 septembre et 5 octobre 2020 (act. 1 et 2 in BB.2020.267 + 270),

- la décision BB.2020.267+270 du 11 novembre 2020 de la Cour de céans, déclarant irrecevables les recours précités au motif que les sociétés n’avaient pas formellement mis en demeure la CAP-TPF,

- les nouvelles requêtes datées du 12 novembre 2020 des sociétés B. SA et A. Ltd à l’attention de la CAP-TPF, requérant la levée des avoirs séquestrés ainsi qu’une décision sujette à recours (act. 1.1 in BB.2020.286 et 1.1 in BB.2020.287),

- les décisions du 19 novembre 2020 de la CAP-TPF relatives aux requêtes précitées et les rejetant, renvoyant pour le surplus à l’ordonnance motivée SN.2019.14 du 10 mai 2019 ainsi qu’à l’ordonnance motivée SN.2019.13 du 16 juillet 2019, ainsi qu’aux décisions de la Cour des plaintes du 30 juin 2020 (BB.2019.158 et BB.2019.159+204+214+264) et aux arrêts du Tribunal fédéral du 14 juillet 2020 (1B_346/2020 et 1B_349/2020) rejetant les recours des sociétés précitées,

- les recours de A. Ltd et B. SA du 30 novembre 2020 adressés à la Cour de céans à l’encontre des décisions de la CAP-TPF, lesquelles violeraient le droit et consacreraient un déni de justice (act. 1 in BB.2020.286 et act. 1 in BB.2020.287),

- la décision BB.2020.286 + BB.2020.287 du 17 décembre 2020 de la Cour de céans, rejetant, dans la mesure de leur recevabilité, les recours de A. Ltd et de B. SA du 30 novembre 2020,

- l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 2020, admettant le recours formé par A. Ltd et B. SA contre la décision BB.2020.267 + BB.2020.270 de la Cour de céans et invitant celle-ci à statuer dans les plus brefs délais sur les recours pour déni de justice déposés le 8 novembre 2020 par A. Ltd et B. SA (1B_582/2020; act. 1),

- l’invitation de la Cour de céans faite aux parties à déposer des observations suite à l’arrêt du Tribunal fédéral précité, dans un délai échéant le 11 janvier 2021 (act. 2),

- l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 janvier 2021 déclarant irrecevables les recours formés par A. Ltd et B. SA le 28 décembre 2020 contre la décision de la Cour de céans BB.2020.286 + BB.2020.287 du 17 décembre 2020 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2020),

- la détermination de la CAP-TPF du 11 janvier 2021 (act. 3),

- l’absence de détermination de A. Ltd et B. SA dans le délai imparti,

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);

que dans leurs recours du 8 novembre 2020 adressés à la Cour de céans, les recourantes invoquent le déni de justice au motif que la CAP-TPF n’aurait pas statué sur leurs requêtes de levées de séquestres des 26 août, 6 septembre et 5 octobre 2020 (v. act. 1 et 2 in BB.2020.267 + 270);

que par décisions du 19 novembre 2020, la CAP-TPF a statué sur les requêtes précitées et les a rejetées, renvoyant pour le surplus à l’ordonnance motivée SN.2019.14 du 10 mai 2019 ainsi qu’à l’ordonnance motivée SN.2019.13 du 16 juillet 2019, ainsi qu’aux décisions de la Cour des plaintes du 30 juin 2020 (BB.2019.158 et BB.2019.159+204+214+264) et aux arrêts du Tribunal fédéral du 14 juillet 2020 (1B_346/2020 et 1B_349/2020) rejetant les recours des sociétés précitées;

que ces décisions ont été confirmées tant par la Cour de céans le 17 décembre 2020 (BB.2020.286 + BB.2020.287) que par le Tribunal fédéral le 7 janvier 2021 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2020);

que les recours du 8 novembre 2020 des recourantes pour déni de justice, au motif que la CAP-TPF n’aurait pas statué sur leurs requêtes de levées des séquestres, sont partant à présent sans objet au vu des décisions du 19 novembre 2020 de la CAP-TPF;

qu’à teneur de l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phrase);

qu’il apparaît ainsi que le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;

que la Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.199 du 10 décembre 2019 consid. 3.1; BB.2019.109 du 25 juillet 2019);

qu’en l’espèce, c’est les décisions de la CAP-TPF du 19 novembre 2020 – statuant sur les requêtes de levées de séquestres des recourantes – qui ont rendues la cause sans objet;

que par conséquent, la CAP-TPF est la partie qui succombe, de sorte que les frais de la présente procédure seront pris en charge par la caisse de l’Etat;

qu’il n’y a pas Iieu d’allouer des dépens aux recourantes qui n’ont pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et qui n’en réclament pas.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenues sans objet, les causes BB.2020.303-304 sont rayées du rôle.

2. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 19 janvier 2021

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. Ltd, c/o C.

- B. SA, c/o C.

- Ministère public de la Confédération

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).