Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-707/2015

Arrêt du 19 décembre 2016

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Daniel Riedo, Salome Zimmermann, juges,

Valérie Humbert, greffière.

1. A._______,

2. B._______,

Parties les deux représentés par

Maître Guy Longchamp, Avocats & Conseils, Rue du Centre 2bis, Case postale 192, 1025 St-Sulpice VD,

recourants,

contre

Caisse de prévoyance de Z._______ S.A.

au sein de la Fondation Collective C._______, Chemin de la Rueyre 118, 1020 Renens VD,

intimée,

Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance,

Rue de Lausanne 63, Case postale 1123, 1211 Genève 1,

autorité inférieure.

Prévoyance professionnelle, liquidation partielle
Objet
(décision du 16 décembre 2014).

Faits :

A.

A.a La Fondation collective C._______ (ci-après : la Fondation) est une institution de prévoyance constituée le 11 mai 1998 et inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis le 15 mai 1998. Son but est de réaliser la prévoyance professionnelle selon la loi fédérale du 28 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) en faveur des employés des sociétés et indépendants affiliés ayant leur siège en Suisse, ainsi que pour leurs proches, contre les conséquences économiques de la perte de gain consécutive à la vieillesse, à l'invalidité et au décès.

A.b La société Z._______ (Switzerland) S.A. (ci-après : l'employeur) a été constituée le 12 décembre 2006. Elle est affiliée depuis le 1er janvier 2007 pour ce qui concerne la prévoyance professionnelle de ses employés à la Fondation collective C._______ (Caisse de prévoyance de Z._______ S.A. au sein de la Fondation collective C._______, ci-après : la caisse).

A.c Le "Règlement de liquidation partielle ou totale applicable aux Caisses de prévoyance des Entreprises affiliées à la Fondation collective C._______" (ci-après : le règlement FCT) a été approuvé par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) par décision du 29 avril 2008 avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 (pce 22). L'art. 2.1 du règlement FCT détermine les conditions d'une liquidation partielle

B.

B.a A la suite de plusieurs départs au sein de sa société dont l'effectif était de 28 personnes au début 2008, l'employeur s'est adressé à la Fondation le 3 février 2009 pour lui faire part d'un cas de restructuration et lui demander de prendre toutes les mesures utiles. Au cours de l'année 2009, d'autres employés ont encore quitté l'entreprise. L'expert en prévoyance mandaté par la Fondation a établi un rapport le 8 mars 2010 par lequel il a conclu à l'existence d'un cas de liquidation partielle au sens de la lettre b de l'art. 2.1 du règlement FCT, s'étant étendu du 29 février 2008 au 31 octobre 2009. Il a relevé que la restructuration avait impliqué une diminution des capitaux de prévoyance de 59.95% du 31 décembre 2007 au 31 octobre 2009. Il a précisé que durant la période précitée 20 assurés étaient sortis de la Caisse avec un total de prestations de libre passage de 2'679'012 francs et que 13 nouveaux affiliés avaient effectué un apport total de 298'118 francs. S'agissant de la période de restructuration il proposa de retenir celle de février 2008 à décembre 2009 du fait que le 31 décembre 2009 correspondait à une date de clôture ordinaire des comptes. Il a également indiqué que les sorties étaient de type individuel et ne constituaient pas une sortie collective avec les incidences liées (droit collectif aux provisions et réserves) du fait que les assurés sortants n'étaient pas repris ensemble par une autre institution de prévoyance. S'agissant des cercles de destinataires, il a retenu celui constitué des 20 assurés sortis durant la période de restructuration et celui constitué des 23 assurés présents dans la Caisse au 31 décembre 2009, étant précisée l'absence de rentiers. Se basant sur l'art. 2.9 du règlement FCT l'expert a fixé le découvert de la Caisse au 31 décembre 2009, y compris les frais de liquidation partielle, à 501'869 francs, induisant un taux de couverture des prestations réglementaires de 87.08%. En conséquence les prestations de libre passage des assurés sortants devaient être de 87.08% de leur prestation de libre passage réglementaire, l'avoir minimum LPP n'étant pas affecté. Pour les assurés restant dans la Caisse, il a indiqué que le découvert leur était proportionnellement globalement imputé, sans diminution individuelle.

B.b Ce rapport de liquidation a été contesté par 13 assurés qui niaient l'existence même d'une restructuration, par ailleurs tardivement annoncée, ainsi qu'une situation de liquidation partielle vu les nombreux départs volontaires. Le 2 septembre 2010, la Fondation a saisi l'OFAS (alors autorité de surveillance). Après instruction, par décision du 14 décembre 2011, l'OFAS a retenu l'application de l'art. 2.1 let. b du règlement FCT et l'existence d'une restructuration de l'employeur du 3 février 2009 au 31 octobre 2009, la date déterminante étant fixée au 31 décembre 2009 pour la faire correspondre à la date de clôture ordinaire des comptes. L'OFAS a invité en conséquence l'expert à établir un plan de répartition prenant en compte la période précitée en précisant que l'assuré qui avait donné volontairement son congé en 2009 ne pouvait être intégré dans l'effectif des destinataires sortants de la liquidation partielle et que le découvert ne pouvait donc lui être imputé proportionnellement. L'OFAS a chargé le Conseil de fondation de mettre en oeuvre l'application du plan de liquidation partielle et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

B.c En application de cette décision, l'expert en prévoyance a établi un nouveau rapport de liquidation partielle le 24 janvier 2012. Il a retenu que selon les calculs découlant de la restructuration intervenue entre le 1er janvier et le 31 octobre 2009, la diminution de capitaux de prévoyance des assurés actifs se montait à 32.98% et celle liée aux sorties par licenciements à 32.14% et que, s'il ne devait pas être retenu de restructuration entre les dates précitées, la diminution de capitaux des assurés actifs entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 se montait à 30.01%. Il a indiqué que pour l'année 2008 la diminution des capitaux de prévoyance des assurés actifs se montait à 40.2%. Ayant sorti de l'effectif des assurés partis en 2009 le salarié ayant donné son congé durant la période en question, l'expert, sur les mêmes bases de calcul que précédemment, a fixé le degré de couverture de la Caisse à 75.82% impliquant une prestation de sortie pour les assurés licenciés en 2009 correspondant à 75.82% de leur prestation de libre passage réglementaire.

B.d Contre la décision de l'OFAS du 14 décembre 2011, la Fondation a interjeté recours le 26 janvier 2012 par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Elle a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif - lequel fut octroyé par décision incidente du 4 mai 2012 - et principalement, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit dit et prononcé que la liquidation de la Caisse doit être effectuée conformément aux termes du rapport de liquidation partielle établi par l'expert le 8 mars 2010. Parallèlement deux assurés - autres que les recourants actuels -, représentés par un même avocat, ont également formé recours faisant valoir l'inexistence d'un cas de liquidation partielle en 2009 selon l'art. 2.1 let. b du règlement FCT et concluant au versement intégral de leur prestation respective de libre passage.

B.e Par trois arrêts du 16 mai 2013, le TAF a admis le recours de la Fondation (C-498/2012) et partiellement ceux des deux assurés (C-541/2012 et C-543/2012). En substance, le TAF a reconnu un cas de liquidation partielle pour cause de restructuration pour la période du 3 février 2008 au 31 octobre 2009, date reportée au 31 décembre 2009. Il a jugé que la procédure de liquidation concernait l'ensemble des assurés sortis durant la période précitée, peu importe que le départ soit volontaire ou non, impliquant pour chacun d'eux le versement d'une prestation de sortie établie selon le rapport de l'expert de la Fondation du 8 mars 2010. L'affaire a été renvoyée pour nouvelle décision à l'Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Genève (ci-après : autorité inférieure), devenue compétente entretemps.

C.

C.a Le 16 décembre 2014, l'autorité inférieure, conformément à l'injonction du TAF, a prononcé une décision constatant un cas de liquidation partielle pour la période 2008-2009 comprenant tous les assurés sortis en 2008 et 2009 et admettant que la Fondation était en droit de retenir le découvert tel que déterminé par le rapport sur la liquidation partielle du 8 mars 2010, sur la prestation de libre passage des assurés sortants.

C.b Par acte du 2 février 2015, A._______ et B._______, deux assurés ayant quitté l'employeur le 31 mars 2008, respectivement le 30 avril 2008, interjettent recours, par l'entremise d'un avocat commun, par devant le TAF à l'encontre de cette décision. Ils concluent principalement à ce que soit constaté que les conditions d'une liquidation partielle ne sont pas réunies en ce qui les concerne et, subsidiairement à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure.

C.c Invitées à se déterminer sur le recours par ordonnance du TAF du 2 avril 2015, la Fondation (ci-après : l'intimée) et l'autorité inférieure concluent toutes deux, par écritures des 9 juin et 12 juin 2015, au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse.

C.d Par réplique du 14 septembre 2015, les recourants persévèrent dans l'intégralité de leurs conclusions. Ils joignent à leur pli la liste des assurés ayant quitté l'employeur en 2008-2009, avec indication de la date de sortie, du type de départ (licenciement ou volontaire), du pourcentage du libre passage versé pour chacun et de la mention selon laquelle ils ont intégré - comme eux - ou non la société X._______ qu'ils dirigent depuis.

C.e Dans leurs dupliques respectives, toutes les deux datées du 18 novembre 2015, tant l'intimée que l'autorité inférieure maintiennent leur conclusion.

D.

D.a Le 1erjanvier 2016, la présente affaire est passée dans la compétence de la Cour I du Tribunal de céans, au lieu de la Cour III, ce dont les parties sont informées. Par ordonnance du 3 février 2016, le TAF indique la nouvelle composition du collège de juges appelé à statuer ; aucune requête en récusation n'est déposée.

D.b Par ordonnance du 14 décembre 2016, le TAF informe les parties d'un changement de juge dans le collège appelé à statuer en impartissant un court délai pour le dépôt d'une éventuelle requête en récusation, lequel ne fut pas utilisé.

Les autres faits, ainsi que les arguments développés par les parties à l'appui de leurs positions respectives, seront repris dans les considérants en droit ci-après, dans la mesure utile à la résolution du litige.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prononcées par les autorités de surveillance des institutions de prévoyance (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. i LTAF en relation avec l'art. 74 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312
LPP).

1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 20 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
PA) et en les formes requises (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), par deux destinataires de la décision litigieuse lesquels possèdent un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA), le recours est donc recevable sur ce plan et il peut être entré en matière sur ses mérites.

1.4

1.4.1

1.4.1.1 L'autorité inférieure a statué à la suite des trois arrêts de renvoi du TAF prononcés le 16 mai 2013 (C-498/2012, C-541/2012 et C-543/2012) et était ainsi liée par les considérants de droit émis par l'autorité supérieure. De même, lorsqu'un recours est formé contre une nouvelle décision rendue par l'autorité inférieure à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit en principe pas les questions qui ont déjà été définitivement tranchées (art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA ; arrêts du TAF A-4998/2015 du 17 novembre 2016 consid. 1.5.1, A-3465/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3, A-5870/2014 du 22 février 2016 consid. 1.3.4, A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.4.1 ; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle, 2014, n. 984 s.). Ce principe découle de la constatation que l'autorité supérieure - en l'espèce le TAF - n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions et, logiquement, de la hiérarchie des juridictions (cf. ATF 140 III 466 consid. 4.2.1). Ainsi, en rendant la décision attaquée, l'autorité inférieure devait se conformer à l'arrêt de renvoi du TAF et celui-ci - saisi d'un nouveau recours - est lié par ses propres considérants de son arrêt de renvoi (cf.Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n°1158 in fine, p. 405 ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [Praxiskommentar VwVG], 2ème éd., Zürich/Bâle/Genève 2016, n°28 ad art. 61 et réf. citées ; cf. ATF 129 II 286 consid. 4.2 ; arrêt du TAF A-3697/2014 du 9 juin 2015 consid. 2.1).

1.4.1.2 Il s'ensuit également que les parties ne peuvent plus faire valoir, dans le cadre de leurs recours, les moyens de droit que le TAF avait expressément rejetés dans son arrêt de renvoi (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA ; cf. arrêts précités du TAF A-4998/2015 consid. 1.5.2 et A-5411/2012 consid. 1.4.2) ou qu'il n'avait pas eu à connaître, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 111 II 94 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et les réf. cit.).

1.4.2

1.4.2.1 In casu, les recourants articulent principalement trois griefs à l'encontre de la décision litigieuse. D'une part, ils contestent l'existence d'un cas de liquidation partielle au sens de l'art. 2.1 let. b du règlement FCT en relation avec l'art. 53 b al. 1 let. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP. En substance, selon eux, seul le nombre de membres - et non le pourcentage des capitaux - est déterminant pour évaluer la diminution du personnel. Ils sont d'avis que la diminution de l'effectif ne constitue pas une réduction considérable au sens de l'art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP, ni une restructuration au sens de cette même disposition. Ils allèguent également que les départs volontaires ne peuvent être compris dans la réduction de l'effectif. D'autre part, ils estiment que l'autorité inférieure aurait dû constater que l'employeur avait violé son obligation d'annonce au sens de l'art. 2.2 du règlement FCT en ne saisissant la Fondation que le 3 février 2009. Finalement, à titre subsidiaire, si un cas de liquidation partielle pour 2008 devait être retenu, les recourants prétendent à la reconnaissance d'un droit à des fonds libres et d'un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de la liquidation partielle.

1.4.2.2 Or, dans ses trois arrêts du 16 mai 2013 qui avaient pour objet le même état de fait, le Tribunal de céans s'est déjà prononcé au sujet des deux premiers griefs. Il a retenu que, sur la période considérée, l'employeur avait connu 20 départs sur un effectif de 28 personnes au 1er janvier 2008, soit 13 départs en 2008 et 7 en 2009, pour 11 engagements en 2008 et 3 en 2009. Le TAF a jugé que pour admettre l'existence d'une restructuration, l'effectif final du personnel n'est pas déterminant. Une restructuration peut être admise même si les départs sont compensés par des nouveaux engagements. Ainsi, du point de vue de la prévoyance professionnelle, est déterminant le mouvement des capitaux de prévoyance, y compris les fonds libres ou cas échéant la prise en compte de découverts, qui doivent suivre les flux de personnel (cf. arrêts du TAF précités consid. 5.4 et 8.1).

Par ailleurs, l'arrêt a précisé que tant sous l'angle de la restructuration (art. 2.1 let. b du règlement FCT) que sous celui du critère des 30 % des capitaux de prévoyance par référence à ceux liés aux membres de la caisse au 1er janvier de chacune des années 2008 et 2009 (art. 2.1 let. a du règlement FCT), l'existence d'un cas de liquidation partielle portant sur ces deux années devait être admise. En effet, le TAF a retenu une situation de restructuration résultant de la mise en place d'une nouvelle direction, de l'abandon d'un secteur d'activités et d'une situation financière réellement incertaine tant en 2008 qu'en 2009. De plus la réduction des capitaux de prévoyance avait été d'au moins 30% ainsi que le requiert le règlement FCT (cf. arrêts du TAF précités consid. 8.2).

Dans ce contexte, le Tribunal a déclaré que le fait que la situation de restructuration n'ait été annoncée que le 3 février 2009 n'était pas déterminant car l'employeur avait connu une situation objective de restructuration (arrêts du TAF précités consid. 8.2 avec renvoi au consid. 7.3). Au consid. 9, le TAF a examiné la question du cercle des assurés concernés par la liquidation partielle et décidé que toute personne qui avait quitté l'entreprise durant la période de restructuration devrait être prise en compte dans le plan de répartition. En effet, dans un cadre de restructuration, même les départs apparemment volontaires, mais résultant d'une situation économique difficile motivant l'anticipation d'une résiliation des rapports de travail et la recherche active d'un nouvel emploi doivent être assimilés aux départs induits par la restructuration.

1.4.3 On peut se demander dans quelle mesure les recourants n'auraient pas dû entreprendre l'arrêt A-498/2012 par devant le Tribunal fédéral, avec pour conséquence l'irrecevabilité de ces griefs formulés dans la présente procédure devant le Tribunal de céans. En effet, s'ils n'étaient pas formellement parties à la procédure en 2013, ils en avaient toutefois connaissance en qualité d'assurés de l'intimée, recourante à l'époque, laquelle aurait dû à tout le moins leur transmettre, en application de l'art. 53d al. 5
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
LPP, la décision du TAF du 16 mai 2013. Les recourants s'étaient par ailleurs opposés en 2010 - alors qu'ils avaient déjà quitté l'employeur - au premier rapport de liquidation, celui même que l'arrêt du TAF du 16 mai 2013 a jugé applicable. Par cet arrêt, qui certes renvoie l'affaire à l'autorité inférieure, le TAF avait rendu une décision finale tranchant définitivement certaines questions. Le recours en matière de droit public était manifestement recevable contre une telle décision qui n'avait dans cette mesure pas un caractère incident au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (cf. ATF 141 II 14 consid. 1.1, ATF 141 II 353 consid. 1.1, ATF 134 V 141 consid. 1.1). Cette question peut toutefois souffrir de rester ouverte. En effet, quoi qu'il en soit, le Tribunal de céans est de toute manière lié par les considérants de son propre arrêt de renvoi (cf. infra consid. 1.4.1.1). Il s'ensuit que l'ensemble des griefs des recourants ayant trait à l'existence d'un cas de liquidation partielle, aux conséquences d'une annonce tardive et aux cercles des assurés est rejeté pour autant que recevable.

2.
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) ainsi que l'inopportunité (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le TAF dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c).

3. Les seules questions qui restent à trancher, du moment que l'existence d'un cas de liquidation partielle ne peut plus être revue par le TAF, sont donc celles relatives la reconnaissance d'un droit à des fonds libres et d'un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de la liquidation partielle. A l'appui de ce dernier grief, les recourants soutiennent que lors de la période considérée qui s'étend du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, huit assurés sont passés auprès du même employeur X._______ S.A. pour être assurés auprès de l'institution de prévoyance de ce nouvel employeur. Il y aurait donc lieu de considérer qu'il s'agit là d'un cas de sortie collective. S'agissant du droit à des fonds libres, les recourants prétendent encore que l'autorité inférieure aurait dû faire constater par la Fondation l'évolution des fonds libres entre le jour déterminant pour la liquidation partielle et celui du transfert des fonds.

3.1

3.1.1 Selon l'art. 53b al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP, les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance (art. 53b al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP). Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes (art. 53d al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
LPP). Sur cette base, le Conseil fédéral a arrêté les art. 27g et 27h de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2, RS 831.441.1) qui règlent le droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale, respectivement le droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale.

L'art. 27g OPP2 a la teneur suivante :

« 1Lors d'une liquidation partielle ou totale, il existe un droit individuel à une part des fonds libres en cas de sortie individuelle ; en cas de sortie collective, ce droit peut être individuel ou collectif.

1bisLes institutions de prévoyance qui satisfont aux exigences en matière de capitalisation complète constituent fonds libres lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur ont atteint leur valeur cible. Pour les calculer, elles se fondent sur un bilan commercial et technique assorti de commentaires décrivant clairement leur situation financière effective.

2En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les fonds libres à transférer sont adaptés en conséquence.

3Les découverts de techniques d'assurance sont calculés conformément à l'art. 44. Une éventuelle réduction s'opère à titre individuel sur la prestation de sortie. Si cette dernière a déjà été transférée sans diminution, l'assuré est tenu de restituer le montant de la déduction. »

Quant à l'art. 27h OPP2, il dispose :

« 1Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.1

2L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.

3Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.

4En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.2

5Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance. »

L'art. 23 al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42) prévoit qu'en cas de liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie.

3.1.2 Le règlement FCT définit en préambule la sortie collective comme suit :

« Désigne une sortie de destinataires touchés par la liquidation partielle quittant ou ayant quitté la Caisse en tant que groupe pour être repris ensemble dans une autre institution de prévoyance. Le terme de groupe désigne un ensemble de destinataires dont le nombre correspond à :

1) au moins 30% du nombre de membres actifs en début d'année, mais au minimum 5 destinataires, pour une caisse comptant moins de 50 membres actifs en début d'année ;

2) au moins 20% du nombre d'actifs en début d'année pour une caisse comptant entre 50 et 100 membres actifs en début d'année ;

3) au moins 10% du nombre d'actifs en début d'année pour une caisse comptant plus de 100 membres actifs en début d'année. »

Et les fonds libres :

« Différence positive entre la fortune de prévoyance disponible selon l'Annexe 44 OPP2, le capital de prévoyance nécessaire et l'objectif de réserve de fluctuation de valeur. »

3.2 Il ressort du dossier de la cause que sur le total des assurés ayant quitté l'employeur durant la période de liquidation partielle retenue, huit ont effectivement rejoint la société X._______ S.A., dont les recourants. A._______ a annoncé son départ le 11 janvier 2008 avec effet au 31 mars 2008 alors que B._______ a donné sa démission le 29 février 2008 avec effet au 30 avril 2008. Les autres départs des assurés qui ont été engagés ensuite par X._______ S.A. se sont échelonnés dans le temps. Outre les recourants, quatre employés sont partis dans le courant 2008, dont deux seulement à la même date, soit le 30 mai 2008. Les deux derniers ont quitté l'employeur le 28 février 2009, respectivement le 31 octobre 2009. Les dates de transfert des prestations de libre passage ne sont également pas identiques.

Par conséquent, il est difficile d'assimiler ces départs à des dates différentes à une sortie d'un groupe repris ensemble dans la nouvelle institution de prévoyance. A cela s'ajoute qu'il n'est pas contesté que l'effectif de la caisse était de 28 membres actifs au 1er janvier 2008. Or, si l'on devait considérer qu'il y a bien eu sortie d'un groupe, le départ de 6 assurés durant l'année 2008 représente un peu plus de 21% du nombre de membres actifs au début de cette année, si bien que les conditions pour reconnaître une sortie collective au sens du règlement FCT, approuvé - faut-il le rappeler - par l'autorité de surveillance, ne sont pas satisfaites.

3.3 S'agissant du reproche relatif au droit aux fonds libres, il suffit, pour répondre aux recourants, de constater que la prestation de libre passage a été versée dans son intégralité à A._______ le 16 octobre 2008 ainsi que le 4 novembre 2008 à B._______, qu'au moment de ce transfert, la Caisse était en découvert au sens de l'Annexe 1 à l'art. 44 OPP2 et qu'en conséquence, il n'y avait pas de fonds libres à distribuer. Il s'ensuit que ce grief tombe également à faux.

4.
Partant, au vu de ce qui précède, le recours, pour autant que recevable, doit être rejeté et la décision du 16 décembre 2014 de l'autorité inférieure confirmée.

5.
Les recourants, qui succombent, doivent donc s'acquitter des frais de justice. Compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, ceux-ci sont fixés à 2'000 francs (cf. l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. Ils seront imputés sur l'avance de frais déjà versée du même montant.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, pour autant que recevable, est rejeté et la décision du 16 décembre 2014 confirmée.

2.
Les frais de procédure, par 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur le montant de l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire)

- à l'intimée (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)

- à la CHS PP, case postale 7461, 3001 Berne (Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

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