Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-193/2006
C-194/2006

{T 0/2}

Arrêt du 19 décembre 2007
Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.

Parties

C-193/2006
1. X._______,
représentée par Me Gisèle de Benoit-Regamey, avocate, rue du Lion-d'Or 2, case postale 5857, 1002 Lausanne, recourante,
2. Y._______, avenue de la Gare 13, 1800 Vevey, recourant,
et
C-194/2006
A._______ et consorts,
tous représentés par Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate, rue du Lion-d'Or 2, 1003 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'exception aux mesures de limitation concernant X._______ et son fils,
Y._______.

Objet

Faits :

C-193/2006
C-194/2006

A.
Entendue le 30 novembre 2002 par la police municipale de Renens dans le cadre d'un examen de situation, X._______ (ressortissante équatorienne née le 17 mai 1967) a déclaré être née à Chone et avoir vécu dans cette localité jusqu'à l'âge de 13 ans, puis avoir étudié et travaillé à Santo Domingo jusqu'en août 2002, date de son départ pour l'Europe. Entrée en Suisse au cours du même mois dans le but d'assister à la célébration du mariage de sa soeur, elle avait, à l'issue de la cérémonie, quitté ce pays pour rejoindre l'Espagne. Revenue deux mois plus tard sur territoire helvétique, elle s'était installée chez un ami à Renens. Lors de cette audition, la prénommée a en outre indiqué n'avoir pas exercé d'activité lucrative durant sa présence en Suisse, son ami pourvoyant à ses besoins. Par ailleurs, X._______ a mentionné être mère d'un enfant, Y._______, né le 8 octobre 1988. Le 20 décembre 2002, X._______ a fait l'objet de la part de l'Office fédéral des étrangers (OFE [Office intégré depuis le 1 er janvier 2005 au sein de l'ODM et désigné ci-après: l'Office fédéral]) d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable deux ans, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour illégal). Par prononcé du 28 janvier 2003, le Préfet de Lausanne a infligé à X._______ une amende de Fr. 600.--, au motif qu'elle avait résidé avec son fils en Suisse de manière illégale (art. 23 al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]).
Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, X._______ a sollicité de l'autorité vaudoise de police des étrangers, le 18 juin 2003, la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, en invitant ladite autorité à proposer à l'Office fédéral de l'exempter des mesures de limitation en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). A l'appui de sa requête, X._______ a allégué être arrivée en Suisse en juillet 1995, poussée par la misère et l'impossibilité de survivre de façon décente dans son pays d'origine. Depuis lors, elle avait subvenu à son entretien en travaillant principalement comme femme de ménage d'abord pendant une année auprès de la même famille, puis au service de nombreuses autres familles. Ayant, à partir de 1999, noué une liaison avec un ressortissant italien établi en Suisse, elle s'était faite rejoindre, en mars 2001, par son fils, Y._______, qui avait aussitôt été scolarisé. Alors qu'elle avait convenu avec son
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compagnon d'un projet de mariage, ce dernier avait finalement mis un terme à leur liaison, anéantissant de la sorte tous ses projets personnels. Aussi se retrouvait-elle dans un état de détresse totale. X._______ a de plus évoqué dans sa requête la parfaite intégration dont son fils avait fait preuve en Suisse, la présence de sa soeur en ce pays, la bonne réputation dont elle jouissait de la part de son entourage et de ses employeurs, ainsi que le soutien que lui assuraient de nombreuses personnes dans le cadre de ses démarches auprès des autorités de police des étrangers. A cette occasion, la prénommée a produit diverses pièces, dont plusieurs attestations de tiers concernant la période de son séjour en Suisse. A la demande du Service vaudois de la population (ci-après: le SPOP), elle a encore remis à cette autorité d'autres documents complémentaires.
Le 8 octobre 2003, le SPOP a établi à l'attention de X._______ une attestation selon laquelle son séjour et l'exercice par ses soins d'un emploi étaient tolérés sur le territoire vaudois jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation humanitaire. Par courrier du 9 octobre 2003, le SPOP a en outre informé X._______ qu'il était disposé à régulariser ses conditions de résidence en Suisse et celles de son fils Y._______, compte tenu de la durée de leur présence sur territoire helvétique et de leur bonne intégration en ce pays. Le dossier des intéressés a été transmis par l'autorité vaudoise de police des étrangers à l'Office fédéral pour que ce dernier se prononce sur leur exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Le 19 mars 2004, l'Office fédéral a informé la requérante de son intention de ne pas l'exempter, ni son fils, des mesures de limitation au sens de la disposition légale précitée, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire valoir son droit d'être entendue. Dans le délai imparti pour formuler ses déterminations, X._______ a notamment évoqué la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité ("circulaire Metzler"), en ajoutant qu'elle remplissait en tous points les critères fixés dans ladite circulaire et pouvait de ce fait prétendre à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse sur la base de l'art. 13 let. f OLE.
B.
Le 24 août 2004, l'Office fédéral a prononcé à l'endroit de X._______
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et de son fils, Y._______, une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Cette autorité a en particulier retenu que la durée du séjour de X._______ en Suisse n'était de toute manière pas décisive, dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de justifier l'admission de sa requête sous cet angle. L'Office fédéral a de plus souligné que la prénommée avait conservé des attaches étroites avec l'Equateur et la République dominicaine, où elle avait antérieurement vécu, de sorte qu'un retour tant dans l'un que dans l'autre pays ne devrait donc pas l'exposer à des obstacles insurmontables. Quant à son fils, Y._______, la présence de ce dernier en Suisse ne portait pas, aux yeux de l'Office fédéral, sur une période suffisamment longue pour qu'elle pût être considérée comme un élément décisif dans l'appréciation du cas. C.
C.a Agissant par leur mandataire, X._______ et son fils ont recouru, le 27 septembre 2004, contre la décision de refus d'exception prise par l'Office fédéral le 24 août 2004 à leur endroit. Reprenant, pour l'essentiel, les divers moyens exposés précédemment à l'appui de la demande d'exemption aux mesures de limitation, les recourants ont en particulier souligné que les développements formulés par l'autorité fédérale précitée sur le séjour de la prénommée dans la République dominicaine et sur ses liens tissés avec ce pays étaient dénués de pertinence, en ce sens que les constatations faites à ce sujet ne correspondaient pas à la réalité. Selon les précisions données par les recourants, les termes "Santo Domingo" dont X._______ avait fait mention dans ses déclarations se rapportaient en vérité à la province du même nom située en Equateur. La prénommée et son fils ont également insisté sur le fait qu'au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convenait de ne pas attacher une trop grande importance à l'illégalité de leur séjour en Suisse. Les recourants ont en outre argué du fait que X._______ n'avait jamais émargé à l'assistance durant sa présence sur territoire helvétique, mais avait au contraire contribué à l'essor économique du pays en y exerçant des tâches dont personne ne voulait plus se charger. Le nombre important de particuliers qui faisaient appel aux services de la prénommée et le grand cercle d'amis ou de connaissances qui composaient son entourage démontraient par ailleurs l'intensité de son intégration au tissu social suisse et les attaches étroites nouées avec ce pays. Au
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surplus, les recourants ont invoqué le statut particulier de X._______, qui, en tant que mère célibataire, avait assuré seule l'éducation de son fils.
C.b Agissant en tant qu'employeurs de la prénommée, A._______, B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______, tous représentés par un mandataire professionnel distinct de celui assistant X._______ et son fils, ont également interjeté recours, le 27 septembre 2004, contre la décision rendue par l'Office fédéral le 24 août 2004 à l'égard de ces derniers. A l'appui de leur recours, les employeurs de X._______ ont développé la même argumentation que celle exposée par la prénommée et son fils dans leur propre mémoire. Sur réquisition de l'autorité d'instruction, A._______ et les autres employeurs recourants ont communiqué, par courrier du 15 octobre 2004, des renseignements complémentaires et divers documents confirmant leur intérêt à obtenir, au sens de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'annulation de la décision de l'Office fédéral du 24 août 2004.
D.
Appelé à se prononcer sur les recours, cette dernière autorité en a proposé le rejet dans son préavis du 4 février 2005. D.a Dans le délai octroyé pour faire connaître leurs observations, X._______ et son fils, Y._______, ont répété que le caractère ininterrompu du séjour accompli par la prénommée en Suisse et approchant alors les 10 ans, était dûment établi au vu des pièces versées au dossier. A leur avis, la durée de leur présence en ce pays était suffisamment longue pour que l'on puisse considérer leur éventuel renvoi en Equateur moralement et humainement inacceptable, impliquant par là-même l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.
D.b Invités également à se déterminer sur la prise de position de l'Office fédéral du 4 février 2005, A._______ et les autres employeurs recourants n'ont toutefois émis aucune observation dans le délai fixé à cet effet.

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E.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, X._______ et son fils, Y._______, ont, par courrier du 11 juillet 2006, fourni des informations complémentaires sur la situation financière de cette dernière, sur la situation personnelle et professionnelle de chacun d'entre eux, ainsi que sur leur réseau social. Les intéressés ont en outre signalé à l'autorité d'instruction qu'Y._______ avait entamé une relation avec une ressortissante chilienne, titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement, en précisant que cette dernière était enceinte des oeuvres du prénommé. A leur envoi, les intéressés ont joint des fiches de salaire et certificats de travail établis par les employeurs de X._______, ainsi que des attestations émanant d'amis et de connaissances.
F.
Par lettre du 20 novembre 2006, Y._______ a informé l'autorité d'instruction, attestation à l'appui, qu'il avait déposé une demande de reconnaissance de paternité envers l'enfant né de sa relation avec la ressortissante chilienne précitée, le 30 août 2006. Indiquant avoir quitté le domicile de sa mère pour se rapprocher de son fils, l'intéressé a par ailleurs relevé que lui-même et son amie envisageaient de contracter mariage une fois que cette dernière aurait accédé à la majorité.
En date du 9 février 2007, Y._______ a épousé la mère de son enfant devant l'état civil suisse. Compte tenu de sa situation matrimoniale, le SPOP a mis l'intéressé, le 5 juin 2007, au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.

G.
G.a Par ordonnance du 18 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a imparti à X._______ un délai pour lui faire part notamment des derniers développements relatifs à sa situation. Dans sa réponse du 6 juillet 2007, X._______ a indiqué que, sur le plan professionnel, sa situation ne s'était pas modifiée. La prénommée a d'autre part fait valoir qu'elle entretenait des contacts fréquents avec son petit-fils, né en Suisse.

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G.b Invités, par ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 18 juin 2007 également, à donner connaissance à cette autorité des éventuels nouveaux éléments survenus par rapport à la situation de X._______, A._______ et les autres employeurs avec lesquels celle-ci avait conjointement recouru contre la décision de l'Office fédéral du 24 août 2004 ont précisé, le 6 juillet 2007, n'avoir aucun nouvel élément à faire valoir.

Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées aux 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent, conformément à l'art. 20 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
LSEE, être contestées devant le TAF qui statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] en relation avec l'art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF). 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). 1.3 Les deux recours sont dirigés contre une seule décision rendue par la même autorité dans le même contexte de faits et soulèvent des griefs identiques. Les parties recourantes n'ont par ailleurs pas d'intérêts contradictoires commandant un prononcé séparé. Pour des raisons d'économie procédurale, il se justifie par conséquent de joindre les causes et de statuer par un seul et même arrêt (art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA en relation avec l'art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; cf. ATF 131 V 59 consid. 1; voir aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral 1P.779/2006 / 1P.795/2006
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du 6 février 2007, consid. 2; F RITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 63). 1.4 X._______ et son fils, Y._______, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).
1.5 Dans la mesure où ils agissent en tant qu'employeurs de X._______ et où ils ont attesté de cette qualité par la production de diverses pièces établissant l'existence de rapports de travail contractuels les liant à l'intéressée, A._______, B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______ ont également qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA en relation avec l'art. 53 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
OLE). Déposé dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est aussi recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). 1.6 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter les pourvois pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 2.
En l'occurrence, il s'impose en premier lieu de constater qu'à la suite de son mariage, le 9 février 2007, avec une ressortissante chilienne établie en Suisse, Y._______ a été mis de la part de l'autorité vaudoise de police des étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle au titre du regroupement familial, en application de l'art. 17 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE. De ce fait, le prénommé se trouve soustrait aux mesures de limitation, conformément à l'art. 12 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
phr. 2 OLE et n'a, donc, plus, au regard de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, d'intérêt actuel digne de protection à la poursuite de la présente procédure de recours en matière d'exemption aux mesures de limitation. Dès lors, les recours interjetés le 27 septembre 2004 contre la décision de refus d'exception prise par l'Office fédéral le 24 août 2004 (art. 13 let. f OLE), en tant que cette
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décision concerne Y._______, sont devenus sans objet. Par voie de conséquence, les recours du 27 septembre 2004 doivent, dans cette mesure, être radiés du rôle (cf. GYGI, op. cit., pp. 154 et 326). 3.
En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et l'art. 25 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
ou l'art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
OLE (cf. art. 12 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
4.
L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
, f et l (cf. art. 52 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
OLE).
A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale précitée n'est pas liée par l'appréciation que le canton de Genève a émise dans sa proposition du 9 octobre 2003 concernant l'exemption de X._______ des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art.
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52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.332/2005 du 6 septembre 2005, consid. 4.1 in fine; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
PA [cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3]). 5.
5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
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(cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss). 5.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF 130 précité, ibid). Comme l'a également relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, il convient de souligner que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers (ATF 130 précité consid. 5.2). 6.
6.1 Dans ses déterminations du 14 mai 2004, X._______ invoque le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001 sur la pratique de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. p. 2 des déterminations du 14 mai 2004).
6.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF 2007/16 consid. 6.2 et 6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
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obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et la prénommée ne peut tirer aucun avantage de ce texte.
7.
En l'occurrence, X._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer à Genève où elle affirme vivre depuis plus de douze ans.
Se fondant sur les pièces du dossier et les allégations que X._______ a formulées dans ses diverses écritures, le TAF estime que les éléments portés à sa connaissance permettent de constater qu'à partir de l'été 1995 au plus tôt, l'intéressée a résidé en Suisse à l'insu des autorités de police des étrangers - et, donc, en toute illégalité - et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 18 juin 2003, cette dernière y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. A cet égard, le fait que X._______ ait spontanément décidé d'entreprendre la régularisation de sa situation n'y change rien (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.574/2006 du 6 décembre 2006, consid. 4). L'intéressée ne saurait donc se prévaloir d'un long séjour régulier en Suisse, de sorte que les circonstances dans lesquelles cette dernière a résidé ainsi sur territoire helvétique ne peuvent être tenues pour constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités; pour des personnes "sans papiers", voir les arrêts 2A.718/2006 du 21 mars 2007, 2A.512/2006 du 18 octobre 2006 et 2A.96/2006 du 27 mars 2006). En effet, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur. Dès lors, X._______ ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.
8.
Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres
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que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient être constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité.
8.1 Ainsi qu'exposé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à lui seul, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 130 précité consid. 3, 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'intéressée des nombres maximums comporte pour elle de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 5.2).
8.2 En l'espèce, X._______ justifie avant tout sa démarche par son intégration à la société genevoise, sa constante activité professionnelle, son autonomie financière, la perte des liens avec son pays d'origine et la présence dans le canton de Vaud de quelques uns de ses proches, soit son fils et la famille de celui-ci, ainsi que sa soeur mariée et titulaire d'une autorisation d'établissement. En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressée, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis quelques années, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, s'il ne remet pas en cause les efforts d'intégration accomplis par X._______ durant sa présence en Suisse, la contribution apportée par son travail au développement de la société et de l'économie helvétique et les excellents contacts que cette dernière a pu établir avec la population locale, le TAF ne saurait pour autant considérer que l'intéressée se soit créé avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Les pièces du dossier révèlent certes que, depuis son arrivée en Suisse, X._______ a travaillé à la satisfaction de ses divers employeurs, assuré, par l'exercice d'une activité lucrative, son indépendance financière, sans émarger à l'aide sociale, et n'a fait l'objet d'aucune poursuite. En outre, son comportement, en dehors des infractions qu'elle a commises en matière de police des étrangers, n'a donné lieu à aucune plainte, comme l'attestent les nombreuses lettres de soutien qui figurent au dossier. Toutefois, il y a lieu de constater qu'au regard
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de la nature des emplois de femme de ménage et de garde d'enfants (cf. notamment mémoires de recours, p. 3, ch. 2), qu'elle a occupés en Suisse, l'intéressée n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007 précité, consid. 8.3, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006, consid. 2.2, et 2A. 77/1999 du 3 mars 1999, consid. 1).
D'autre part, il n'est pas sans importance de retenir que le comportement de X._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée en ce pays et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, elle y a séjourné et travaillé de manière totalement illégale, infractions qui lui ont du reste valu d'être sanctionnée sur le plan pénal d'une amende de Fr. 600.-- (cf. prononcé du Préfet de Lausanne du 28 janvier 2003). Elle a également fait venir sans autorisation son fils Y._______ à Genève, en mars 2001. De surcroît, elle a continué à résider et à travailler en Suisse, alors qu'elle savait y faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse (mesure prononcée par l'Office fédéral le 20 décembre 2002 à son endroit et notifiée personnellement à l'intéressée par la police le 31 décembre 2002). Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 précité consid. 5.2).
Sur un autre plan, il convient de rappeler ici que X._______, célibataire, est née à Chone, en Equateur (cf. notamment procèsverbal d'audition de la police municipale de Renens du 30 novembre 2002 et rapport d'arrivée du 16 juillet 2003) et a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Elle a ainsi passé dans son pays d'origine toute sa jeunesse, son adolescence et une partie importante de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le TAF ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour la rendre totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que l'Equateur, où l'intéressée a passé la
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majeure partie de son existence et où doit logiquement vivre encore une partie de ses proches (cette dernière ayant en effet indiqué, lors de son audition par la police le 30 novembre 2002, être le dixième enfant d'une famille qui en compte douze), lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Compte tenu de cette situation, la présence en Suisse de sa soeur, mariée et au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ainsi que celle de son fils, Y._______, qui y a fondé une famille et a été admis, à ce titre, à y résider au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, ne saurait constituer un argument déterminant dans l'appréciation des attaches que l'intéressée s'est créées avec ce dernier pays. Il appert en particulier que son fils, qui est majeur (19 ans) et père d'un enfant, vit désormais de manière autonome au côté de son épouse. A noter que X._______, invitée pourtant par l'autorité d'instruction dans le cadre de la présente procédure de recours notamment à mentionner le genre de contacts qu'elle entretenait avec les membres de sa famille et de sa parenté vivant en Equateur et à préciser lesquels de ces derniers étaient domiciliés dans cet Etat (cf. lettre de l'autorité d'instruction adressée le 13 juin 2006 à son mandataire), n'a, dans ses correspondances envoyées ensuite à l'autorité précitée, donné connaissance à celle-ci d'aucun renseignement en la matière. Il n'est pas contestable que le départ de X._______ de Suisse sera rendu plus pénible par sa séparation d'avec ses proches qui résident en ce pays (son fils Y._______ et sa soeur) et en compagnie desquels elle a vécu pendant plusieurs années. Cet élément ne saurait toutefois être tenu pour constitutif d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, dès lors que l'intéressée est en mesure de maintenir, par d'autres moyens, des contacts réguliers depuis l'étranger avec les membres de sa famille installés sur territoire helvétique. L'argumentation développée par X._______ quant à l'impossibilité pour elle de retourner en Equateur en raison de sa situation familiale n'est donc point décisive. Par ailleurs, l'échec sentimental subi dans le cadre de la relation qu'elle a nouée avec un ressortissant italien à partir de l'année 1999 (cf. demande de régularisation de ses conditions de séjour adressée au canton de Vaud le 18 juin 2003 et mémoire de recours, p. 4) ne saurait davantage la placer dans un cas de rigueur en dépit des conséquences personnelles et administratives qu'une telle rupture lui a occasionnées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 432/2003 du 1er octobre 2003, consid. 2.1 in fine). Dès lors, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, qu'elle a perdu une
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partie de ses racines en Equateur à travers son séjour en Suisse et du fait de la présence en particulier de son fils dans ce pays, X._______ doit nécessairement, compte tenu des observations formulées plus haut, avoir conservé des attaches familiales et socioculturelles étroites avec sa patrie, en sorte que son retour dans cette dernière n'est pas de nature à la placer dans une situation de détresse personnelle, ce d'autant moins qu'elle est en bonne santé.
Le TAF n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. II est certes probable qu'en cas de retour en Equateur, X._______ se trouvera dans une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle connaît en Suisse, mais rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 op. cit., consid. 4.2). Il sied de rappeler à cet égard que l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a en effet relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge actuel de la recourante (40 ans), ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières qu'elles seraient constitutives d'un cas de rigueur. Au demeurant, il n'est pas exclu de penser que X._______ puisse, dans quelque temps, compter sur le soutien financier de son fils Y._______, admis à poursuivre son séjour en Suisse au titre du regroupement familial.
8.3 Il y a lieu au surplus de relever que le souhait des divers employeurs, au profit desquels X._______ exerce son activité d'aide de ménage, de garder cette dernière à leur service n'a pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un caractère décisif pour l'appréciation du cas sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE (cf. notamment
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arrêt du Tribunal fédéral 2A.558/1999 du 25 février 2000, consid. 3b). Il en va de même du préjudice que le départ de X._______ de Suisse pourrait causer à ses employeurs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 531/1998 du 26 janvier 1999, consid. 2d).
L'examen de l'ensemble des éléments de la cause amène dès lors le TAF à la conclusion que l'intéressée ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de cette dernière disposition et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a écarté sa requête. 9.
Au regard des nombreux éléments d'information figurant déjà au dossier, le TAF s'estime suffisamment renseigné sur les faits de la cause, de sorte qu'il lui apparaît superflu, sur la base des constatations formulées antérieurement, de donner suite à la demande de X._______ et des autres parties recourantes tendant à l'audition de divers témoins, dont en particulier les personnes qui ont fait appel aux services de l'intéressée. Les personnes concernées ont du reste eu la faculté de s'exprimer dans le cadre de dépositions écrites, plusieurs employeurs de X._______ ayant eux-mêmes engagé en leur nom personnel une procédure de recours contre la décision querellée de l'Office fédéral et bénéficié, de ce fait, des droits afférents à la qualité de partie au cours de ladite procédure. Au demeurant, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
PA [cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3]). En outre, il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1; JAAC 69.78 consid. 5a). En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le TAF a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction.
Il suit de là que, par sa décision du 24 août 2004, l'Office fédéral n'a pas, en ce qui concerne X._______, violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la
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décision rendue par cet Office ne s'avère pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) en tant qu'elle se rapporte à l'intéressée.
10.
Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
et l'art. 5
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
phr. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure sont mis à la charge des recourants.
11.
En principe, seule la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause peut prétendre avoir droit à l'octroi de dépens au sens de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, semblable indemnité étant destinée à couvrir les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. L'allocation de dépens suppose que la décision de première instance ait été effectivement prononcée à tort, en sorte que l'autorité de recours a annulé ladite décision ou que l'autorité de première instance a reconsidéré cette dernière dans un sens favorable au recourant (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 848). Tel n'est pas le cas d'Y._______, au sujet duquel les recours, en tant qu'ils concernent sa personne, sont radiés du rôle par suite de circonstances externes dont la survenance est postérieure au dépôt desdits recours (à savoir par suite de la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle en faveur de l'intéressé, compte tenu de la célébration de son mariage intervenue le 9 février 2007 avec une ressortissante chilienne, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse). En effet, semblables éléments, sur lesquels l'autorité de recours n'a pas d'emprise, ne préjugent en rien du bien-fondé de la décision prise par l'Office fédéral le 24 août 2004 en matière de refus d'exception aux mesures de limitation au moment où est intervenu son prononcé (cf. JAAC 54.3). Pour ces motifs, il n'y a donc pas lieu d'allouer des dépens à Y._______ à la suite de la décision de classement le concernant.

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(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Les recours sont radiés du rôle en tant qu'ils concernent Y._______. 2.
Les recours sont rejetés pour le surplus.
3.
Les frais de procédure, s'élevant pour les deux recours à un montant Fr. 1'400.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par les deux avances de frais versées les 7 octobre et 29 novembre 2004.
4.
Il n'est pas alloué de dépens à Y._______.
5.
Le présent arrêt est adressé :

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- à X._______, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - sous la forme de son dispositif, à Y._______, (recommandé) - à A._______, B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 1 997 661 en retour.
Le président du collège :

Le greffier :

Blaise Vuille

Alain Surdez

Expédition :

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