Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-5501/2013

Arrêt du 19 novembre 2014

Gérald Bovier (président du collège),

Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, Robert Galliker, juges,

Mathieu Ourny, greffier.

A._______, né le (...),

Turquie,

Parties représenté par (...)

,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Asile et renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 30 août 2013 / N (...).

Faits :

A.
En date du 8 avril 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.

B.
Entendu les 19 avril 2011 (audition sommaire) et 27 août 2013 (audition sur les motifs), l'intéressé, d'ethnie kurde, marié et père de (...), a expliqué être originaire de C._______. Dans les années (...), il aurait participé à des manifestations de soutien à la cause kurde qui auraient été réprimées par la police. En (...), il se serait marié et aurait par la suite eu (...). Après avoir tenu une (...), il aurait exploité, dès (...), un magasin (...). Membre d'un parti politique, le "D._______" (...), pour lequel il aurait travaillé dès (...), il aurait participé à la fête du E._______, le (...), au cours de laquelle il aurait distribué des tracts pour son parti. (...) plus tard, des individus cagoulés, membres de la "police politique", se seraient présentés à son domicile et l'auraient emmené (...). Il aurait été conduit dans un lieu inconnu, où il aurait été battu et interrogé sur ses activités pour le D._______. Au bout d'environ (...) d'interrogatoire, il aurait été ramené devant chez lui (...). Après avoir reçu des soins (...), il aurait repris le travail (...). En (...), des personnes seraient venues le voir dans son magasin et auraient exigé de lui une somme de (...). Selon les versions, le requérant aurait dû se rendre (...) à un point de rendez-vous pour livrer l'argent, ou les personnes en question seraient revenues au magasin chercher l'argent, (...). En (...), l'intéressé se serait une nouvelle fois fait extorquer de l'argent, à savoir (...), qu'il aurait payé par crainte de subir des mauvais traitements. En (...), on aurait exigé de lui le versement de (...) supplémentaires. En manque de liquidités, il n'aurait pas pu rassembler la somme dans le délai imparti, de sorte que les individus qui le persécutaient auraient (...). (...), il se serait rendu dans un poste de police. Selon une première version, il aurait voulu porter plainte suite à (...), mais aurait été emmené (...) par les policiers, où il aurait été battu. Par la suite, on l'aurait contraint à signer un procès-verbal préparé à l'avance concernant (...). Il aurait en outre porté plainte contre inconnu, ne voulant pas courir le risque de dénoncer les auteurs. Selon une deuxième version, une fois au poste de police, il n'aurait pas été pris au sérieux et aurait renoncé à porter plainte. Il n'aurait en outre rien signé, et serait rentré chez lui. (...), alors qu'il rentrait chez lui, il aurait été embarqué de force dans une voiture et conduit au poste de police. C'est alors qu'il aurait été frappé (...), puis forcé de signer un procès-verbal, dans lequel il aurait reconnu (...).

En (...), à la fête du E._______, l'intéressé aurait une nouvelle fois été emmené de force dans un endroit où il aurait été battu, puis aurait été relâché. On lui aurait par ailleurs signifié, à cette occasion, qu'il ne repartirait pas vivant la fois suivante. Plus tard, environ (...) avant l'audition sommaire du 19 avril 2011, les mêmes personnes s'en seraient pris à (...), lui (...), tandis qu'il était absent de son domicile. Le (...), le requérant aurait encore été emmené de force, cette fois-ci au poste de police, où il aurait été frappé (...), avant d'être relâché. (...) l'aurait alors incité à quitter le pays. Le (...), il aurait entamé son voyage en bus, puis en camion, jusqu'en Suisse, aidé par des passeurs.

L'intéressé a en outre déclaré qu'on s'en était vraisemblablement pris à lui parce qu'il était (...), et non pour des motifs d'ordre politique, dans la mesure où il n'était pas quelqu'un d'important dans son parti. Il a également indiqué (...) après son arrivée en Suisse, les individus qui l'avaient persécuté avaient pris contact avec sa famille car ils étaient à sa recherche. Cela étant, mis à part (...), également sympathisant d'un parti pro-kurde et qui aurait quitté la Turquie pour la F._______ en (...), aucun autre membre de sa famille n'aurait été inquiété par les autorités.

C.
Par décision du 30 août 2013, notifiée le 2 septembre suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

L'office a retenu en substance que les motifs d'asile invoqués étaient invraisemblables. Il a en outre estimé que l'exécution du renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible.

D.
Par acte du 30 septembre 2013, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire.

Dans son recours, l'intéressé a fait valoir différents griefs d'ordre formel. Revenant tout d'abord sur l'audition sur les motifs du 27 août 2013, il s'est référé aux observations formulées par le représentant des oeuvres d'entraide à la fin du procès-verbal de cette audition. Dit représentant y a relevé des difficultés de communication entre l'interprète et le requérant ainsi que des problèmes de concentration chez ce dernier, et a proposé d'étendre l'instruction de la cause pour déterminer l'état de fait. Selon le recourant, l'audition sur les motifs aurait été marquée par plusieurs problèmes de compréhension entre lui-même et l'interprète, notamment en raison de l'utilisation de dialectes kurdes différents chez les deux protagonistes. L'interprète aurait même dû, parfois, parler en turc pour essayer de se faire comprendre. L'intéressé a également expliqué que la langue turque, dont il n'a qu'une connaissance moyenne, avait aussi été utilisée lors de l'audition sommaire du 19 avril 2011. Par ailleurs, son mauvais état de santé psychique aurait également joué en sa défaveur lors de l'audition sur les motifs. A ses yeux, les sérieuses difficultés de communication avec l'interprète, plus particulièrement lors de l'audition sur les motifs, conjuguées à son état mental lors de l'audition en question, n'auraient pas permis d'établir les faits de manière satisfaisante. Dans cette perspective, une expertise psychiatrique de sa personne, une nouvelle audition et une demande d'ambassade auraient dû être ordonnées. Il a ainsi reproché à l'autorité intimée une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et une violation du droit d'être entendu.

Le recourant a en outre invoqué une violation de l'obligation de motiver, dans la mesure où l'ODM, dans l'état de fait de sa décision du 30 août 2013, n'aurait pas mentionné certaines de ses allégations liées aux persécutions subies en Turquie.

Sur le fond, le requérant a expliqué qu'au vu des problèmes de compréhension lors des auditions et de ses affections psychiques, il était arbitraire de retenir, à son détriment, des divergences non significatives et de peu d'importance dans ses propos, comme l'avait fait l'ODM. Précisant que les faits sur lesquels il avait été interrogé dataient pour certains de (...), et que la deuxième audition avait eu lieu deux ans après la première, il a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité intimée et a estimé que ses motifs étaient vraisemblables et pertinents en matière d'asile.

A l'appui du recours, plusieurs moyens de preuve ont été produits, à savoir :

- la copie d'un courrier du (...), adressé par la police turque au procureur général, relatif à (...) (avec sa traduction en français) ;

- la copie d'un extrait du registre de la Chambre de commerce, établi le (...), concernant le magasin du requérant (avec sa traduction en français) ;

- des copies de documents médicaux concernant le recourant en langue turque (sans traduction) ;

- la copie d'un formulaire d'adhésion au G._______, au nom de l'intéressé (avec sa traduction en français) ;

- une lettre manuscrite du (...), émanant d'un membre du H._______ à I._______, attestant de la qualité de membre de cette association du requérant depuis (...) (avec sa traduction en français) ;

- des photographies et films réalisés lors de manifestations pro-kurdes qui se sont tenues en Suisse, auxquelles le recourant a participé ;

- des extraits du profil Facebook de l'intéressé.

E.
Par décision incidente du 31 octobre 2013, le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 18 novembre 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, et l'a invité à produire, dans le même délai, une traduction dans une langue officielle des documents médicaux rédigés en langue turque, ainsi qu'un rapport médical circonstancié susceptible d'étayer ses problèmes de santé.

F.
En date du 18 novembre 2013, après s'être acquitté de l'avance de frais de 600 francs dans le délai imparti, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) les pièces requises dans la décision incidente précitée.

Il a notamment produit un rapport médical établi par un spécialiste en pneumologie, daté du 4 novembre 2013, selon lequel il souffre (...).

G.
Le 27 janvier 2014, le recourant a envoyé au Tribunal un carton de rendez-vous pour une consultation, prévue le (...), au J._______.

H.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé son rejet le 28 janvier 2014. L'office a notamment relevé que les problèmes de compréhension allégués dans le recours, s'ils étaient survenus, avaient chaque fois été résolus par un dialogue entre les intéressés, et que de telles difficultés n'étaient pas de nature à remettre en cause les nombreuses contradictions du requérant. L'autorité intimée a, en outre, expliqué que "l'audition" avait été entièrement menée en kurde. S'agissant des problèmes médicaux invoqués par le recourant, l'ODM a souligné qu'aucun rapport médical concernant ses affections (...) n'avait été produit par ce dernier. Quant au syndrome (...), il ne s'opposerait pas à l'exécution du renvoi. L'office a par ailleurs estimé que les activités politiques de l'intéressé en Suisse, assimilables à celles d'un simple sympathisant, n'étaient pas susceptibles d'engendrer des mesures de rétorsion de la part des autorités turques. Enfin, en ce qui concerne les moyens de preuve produits à l'appui du recours, l'ODM a considéré qu'il s'agissait de photocopies qui pouvaient facilement être contrefaites, et qu'ils n'établissaient pas les préjudices allégués.

I.
Dans ses observations du 20 février 2014, le recourant a renvoyé le Tribunal au contenu détaillé de son recours du 30 septembre 2013. Il a maintenu que les problèmes de communication entre lui-même et l'interprète, lors de l'audition sur les motifs, n'avaient pas été résolus en cours d'audition, et que l'audition n'avait pas été menée entièrement en kurde, ce qui ressortait du procès-verbal.

Il a par ailleurs produit un rapport médical, daté du 12 février 2014 et émanant du J._______, lequel indique, notamment, qu'il souffre d'un (...), et qu'il suit un traitement (...), ainsi qu'un traitement médicamenteux, constitué (...).

Il a en outre relevé que selon sa femme, restée en Turquie, des policiers en civil auraient demandé après lui (...), affirmant qu'ils savaient déjà ce qu'ils feraient avec lui, s'ils le retrouvaient.

J.
Entre le 25 février 2014 et le 9 octobre 2014, l'intéressé a déposé plusieurs moyens de preuve, à savoir des certificats médicaux constatant des incapacités de travail, des photographies de lui-même participant à des manifestations pro-kurdes en Suisse, ainsi que deux lettres rédigées de sa main, accompagnées de leur traduction en français, dans lesquelles il a expliqué que ses proches avaient reçu la visite de membres du K._______ à leur domicile en Turquie, qu'ils avaient été maltraités et qu'il n'avait plus de nouvelles d'eux depuis lors.

K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Le nouveau droit s'applique à toutes les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012, soit au 1er février 2014 (cf. al. 1 des dispositions transitoires). Tel est le cas in casu.

2.

2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

3.

3.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'intéressé invoque divers griefs en lien avec une prétendue violation de son droit d'être entendu et une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.

3.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA.

3.2.1 Ce droit comprend, en particulier, le droit d'obtenir une décision motivée, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 et 11.1.3). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2, ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATF 111 Ia 273 consid. 2b, ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc).

3.2.2 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. à ce propos art. 35 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 129 I 232 consid. 3.2 et ATF 126 I 97 consid. 2b et arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2008/47 consid. 3.2).

3.3 En l'espèce, le recourant a fait valoir des difficultés de communication et de compréhension entre lui-même et l'interprète, lors de l'audition sur les motifs du 27 août 2013, principalement dues au fait que tous deux auraient eu recours à des dialectes kurdes différents. L'interprète aurait notamment dû recourir, par instant, à la langue turque pour essayer de se faire comprendre par l'intéressé, comme cela aurait déjà été le cas au cours de l'audition sommaire du 19 avril 2011. Par ailleurs, le requérant aurait connu des problèmes de concentration en raison de son mauvais état de santé psychique. Il a en outre fait grief à l'ODM d'avoir violé son obligation de motiver, en s'abstenant de mentionner en détail, dans l'état de fait de sa décision du 30 août 2013, les persécutions alléguées entre (...) et (...).

3.3.1 Il ressort effectivement du procès-verbal de l'audition sur les motifs, qui s'est déroulée en kurde, que des difficultés de compréhension sont apparues entre le recourant et l'interprète. Ces difficultés ressortent tout d'abord des observations du représentant de l'oeuvre d'entraide figurant à la fin du procès-verbal. Celui-ci a notamment souligné que la communication entre l'interprète et le requérant n'avait pas été facile, les intéressés parlant des dialectes différents. Il a également indiqué que le requérant lui avait semblé confus et déconcentré et qu'il avait fait valoir des problèmes psychiques, expliquant encore que beaucoup de temps avait été perdu et qu'il doutait que l'état de fait fût complet. Il a finalement suggéré la tenue d'une audition complémentaire pour compléter l'état de fait.

A la lecture du procès-verbal, on constate effectivement qu'à plusieurs reprises, l'interprète évoque des problèmes de compréhension avec le recourant. Ainsi, à la question n° 37, l'interprète indique que le requérant mélange les éléments et que son discours est incompréhensible. A la question n° 46, il concède avoir mal compris, et donc traduit de manière erronée, une précédente réponse du requérant. Suite à la question n° 79, il insiste sur les problèmes de compréhension, précisant que le requérant est très confus, qu'il est difficile d'obtenir de lui des réponses et qu'il commence à douter de son kurde. Peu après, à la question n° 81, l'interprète, interrogé directement par l'auditrice de l'ODM, affirme n'avoir jamais connu de tels problèmes de compréhension, bien qu'il officie souvent comme interprète lors d'auditions en kurde. Par la suite, il utilise par deux fois le turc (langue que le requérant a dit maîtriser moyennement, cf. procès-verbal de l'audition du 19 avril 2011, p. 2) pour essayer de se faire comprendre (cf. questions n° 82 et n° 111). A._______ mentionne, pour sa part, que son dialecte est différent de celui de l'interprète (cf. réponse ad question n° 50).

Certes, comme l'a souligné l'autorité intimée, les difficultés de compréhension évoquées ci-dessus ont pu être résolues, en règle générale, par un discussion entre les protagonistes. Force est toutefois de constater que ces problèmes de compréhension ont été récurrents, revenant tout au long de l'audition, et qu'ils apparaissent particulièrement lourds, au point d'avoir fait douter l'interprète de son kurde et d'avoir nécessité le recours à une autre langue, à savoir le turc, dont le requérant n'a pourtant qu'une connaissance moyenne. Dans ces conditions, il y a de légitimes et sérieuses raisons de se demander si les déclarations du recourant, telles qu'elles ont été retranscrites dans le procès-verbal, reflètent fidèlement ses propos, et s'il a donné ses réponses après avoir correctement compris les questions qui lui étaient posées. Ces doutes ne concernent pas que les questions et les réponses qui ont donné lieu à des remarques dans le procès-verbal, mais l'ensemble des questions et des réponses. De surcroît, à la fois le représentant de l'oeuvre d'entraide et l'interprète ont insisté sur l'état de confusion du requérant. Même si l'on ignore l'origine de cet état, il constitue un autre facteur susceptible d'avoir créé des malentendus au cours de l'audition.

3.3.2 D'autres problèmes relatifs à la conduite de l'audition sur les motifs sont à relever. Le recourant a indiqué avoir été inquiété à (...) reprises, à savoir en (...), par des membres de la police ou de la police politique. Or, l'ODM ne l'a interrogé de manière approfondie que sur les (...) premiers événements. Les (...) derniers, en (...) et (...), n'ont fait l'objet que d'un interrogatoire sommaire et lacunaire (cf. procès-verbal de l'audition du 27 août 2013, p. 14 et 15). Selon l'intéressé, il aurait été arrêté en (...) pour des motifs d'ordre politique, et inquiété en (...) et (...) pour des motifs financiers (racket). Il n'a toutefois pas précisé pour quelle raison on s'en serait pris à lui en (...) et en (...). Il n'a pas non plus expliqué pour quelle raison il n'aurait plus eu de problèmes pendant (...), après son passage à tabac en (...). L'autorité intimée n'a, pour sa part, pas cherché à en savoir davantage. Ces éléments apparaissent pourtant essentiels, puisqu'ils sont susceptibles d'influer de manière importante sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié. En effet, les circonstances précises des événements de (...) à (...) sont d'une importance cruciale à cet égard, en particulier ceux de (...), dans la mesure où ils auraient précipité le départ du recourant de son pays d'origine. Il convient donc d'entendre une nouvelle fois l'intéressé, notamment sur l'identité précise et la motivation de ses persécuteurs en (...) et (...), la période entre (...) et (...) et les circonstances qui auraient fait cesser toute persécution durant (...), ainsi que sur les événements précis de (...) qui ont conduit à son départ du pays.

3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués par le recourant apparaissent justifiés. Les circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'audition sur les motifs, marquée notamment par de nombreuses et importantes difficultés de compréhension entre le requérant et l'interprète, auraient dû amener l'ODM à procéder à une nouvelle audition avec un autre interprète, en s'assurant au préalable que ce dernier et l'intéressé se comprennent suffisamment pour un bon déroulement de l'audition. Par ailleurs, l'autorité intimée aurait dû interroger le recourant plus en détail sur certains faits essentiels relatifs à ses motifs d'asile (cf. supra 3.3.2).

En s'abstenant d'effectuer ces démarches, l'autorité intimée a établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi) et a violé le droit d'être entendu de l'intéressé.

L'office, avant de rendre une nouvelle décision, devra en outre prendre en considération les nouveaux éléments apparus lors de la procédure de recours, en particulier les nouveaux moyens de preuve produits.

4.
Il s'ensuit que le recours est admis et que la décision du 30 août 2013 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

5.

5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'avance de frais de 600 francs versée par le recourant le 12 novembre 2013 lui est donc restituée.

5.2 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). En l'absence d'un décompte de son mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont arrêtés ex aequo et bono à 1'200 francs (TVA comprise).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision de l'ODM du 30 août 2013 est annulée.

3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 600 francs versée par le recourant lui sera restituée.

5.
L'ODM versera un montant de 1'200 francs au recourant à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :