SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 29 Rapports d'experts - 1 Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
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1 | Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
a | la convention d'utilisation et la base du projet; |
b | les interfaces entre les sous-systèmes, ainsi qu'entre les sous-systèmes et l'infrastructure; |
c | les preuves de la sécurité structurale, de la résistance à la fatigue et de l'aptitude au service des éléments de construction de l'infrastructure importants pour la sécurité. |
2 | Lors de l'établissement des rapports d'experts visés à l'al. 1, let. a, il y a lieu de tenir compte des conclusions tirées des expertises relatives aux influences environnementales.72 |
3 | Lors de transformations et de modifications, les rapports d'experts sont requis uniquement: |
a | pour la partie transformée ou modifiée de l'installation; |
b | dans la mesure où la transformation ou la modification peut avoir des répercussions sur le reste de l'installation ou sur son exploitation.73 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 3 Principes - 1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
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1 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
a | une approbation des plans; |
b | une autorisation d'exploiter. |
2 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles qui ne nécessite pas de concession au sens de la loi sur le transport de voyageurs, notamment un téléski ou un petit téléphérique, doit obtenir une autorisation cantonale. |
2bis | Les installations à câbles et les installations accessoires soumises à autorisation cantonale peuvent, sur demande de l'autorité cantonale compétente, être autorisées par l'OFT lorsqu'elles sont construites en lien avec une installation à câbles au sens de l'al. 1 et que: |
a | l'évaluation globale de l'impact sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire en est sensiblement facilitée, ou que |
b | le transfert des compétences présente de nets avantages pour le requérant.6 |
2ter | L'autorisation selon l'al. 2bis n'a pas d'effet sur les compétences cantonales en matière de surveillance de la phase d'exploitation, de renouvellement de l'autorisation d'exploiter ou de retrait de celle-ci.7 |
3 | Les installations à câbles ne peuvent être construites et exploitées que si elles sont sûres, respectueuses de l'environnement et conformes aux dispositions sur l'aména-gement du territoire. |
4 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles doit s'assurer que le personnel chargé de la sécurité a reçu une formation appropriée. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
5 | ...8 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 3 Principes - 1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
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1 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
a | une approbation des plans; |
b | une autorisation d'exploiter. |
2 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles qui ne nécessite pas de concession au sens de la loi sur le transport de voyageurs, notamment un téléski ou un petit téléphérique, doit obtenir une autorisation cantonale. |
2bis | Les installations à câbles et les installations accessoires soumises à autorisation cantonale peuvent, sur demande de l'autorité cantonale compétente, être autorisées par l'OFT lorsqu'elles sont construites en lien avec une installation à câbles au sens de l'al. 1 et que: |
a | l'évaluation globale de l'impact sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire en est sensiblement facilitée, ou que |
b | le transfert des compétences présente de nets avantages pour le requérant.6 |
2ter | L'autorisation selon l'al. 2bis n'a pas d'effet sur les compétences cantonales en matière de surveillance de la phase d'exploitation, de renouvellement de l'autorisation d'exploiter ou de retrait de celle-ci.7 |
3 | Les installations à câbles ne peuvent être construites et exploitées que si elles sont sûres, respectueuses de l'environnement et conformes aux dispositions sur l'aména-gement du territoire. |
4 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles doit s'assurer que le personnel chargé de la sécurité a reçu une formation appropriée. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
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SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 3 Principes - 1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
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1 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
a | une approbation des plans; |
b | une autorisation d'exploiter. |
2 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles qui ne nécessite pas de concession au sens de la loi sur le transport de voyageurs, notamment un téléski ou un petit téléphérique, doit obtenir une autorisation cantonale. |
2bis | Les installations à câbles et les installations accessoires soumises à autorisation cantonale peuvent, sur demande de l'autorité cantonale compétente, être autorisées par l'OFT lorsqu'elles sont construites en lien avec une installation à câbles au sens de l'al. 1 et que: |
a | l'évaluation globale de l'impact sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire en est sensiblement facilitée, ou que |
b | le transfert des compétences présente de nets avantages pour le requérant.6 |
2ter | L'autorisation selon l'al. 2bis n'a pas d'effet sur les compétences cantonales en matière de surveillance de la phase d'exploitation, de renouvellement de l'autorisation d'exploiter ou de retrait de celle-ci.7 |
3 | Les installations à câbles ne peuvent être construites et exploitées que si elles sont sûres, respectueuses de l'environnement et conformes aux dispositions sur l'aména-gement du territoire. |
4 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles doit s'assurer que le personnel chargé de la sécurité a reçu une formation appropriée. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
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SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 5 Exigences essentielles - 1 Les installations à câbles, de même que leur infrastructure, leurs composants de sécurité et leurs sous-systèmes doivent correspondre aux exigences essentielles mentionnées à l'annexe II du règlement UE relatif aux installations à câbles31.32 |
|
1 | Les installations à câbles, de même que leur infrastructure, leurs composants de sécurité et leurs sous-systèmes doivent correspondre aux exigences essentielles mentionnées à l'annexe II du règlement UE relatif aux installations à câbles31.32 |
2 | L'autorité compétente peut approuver les demandes d'approbation des plans ou d'autorisation de construire et d'exploiter sur la base des prescriptions et normes applicables au moment de la réception du dossier complet de la demande.33 |
3 | Les composants de sécurité et les sous-systèmes peuvent être mis à disposition sur le marché lorsqu'ils répondent aux exigences essentielles.34 |
4 | Il n'est pas obligatoire d'apposer un marquage CE. Le marquage CE est autorisé s'il est conforme au droit de l'Union européenne. Pour les autres indications et marques, l'art. 21, par. 3 et 4, du règlement UE relatif aux installations à câbles est applicable.35 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
|
1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
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1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 3 Définitions - 1 Les petites installations à câbles sont des installations à câbles admises pour le transport de huit personnes au plus par direction. |
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1 | Les petites installations à câbles sont des installations à câbles admises pour le transport de huit personnes au plus par direction. |
2 | Agit à titre professionnel toute personne qui transporte des voyageurs pour en retirer un gain. |
3 | Les éléments de construction importants pour la sécurité sont les éléments de construction dont la défaillance ou le dysfonctionnement compromet la sécurité ou la santé des personnes. |
4 | Sont valables les termes définis à l'art. 3, ch. 1 à 10, 12, 13, 16 à 18 et 22 à 27 du règlement (UE) 2016/424 (règlement UE relatif aux installations à câbles)13.14 |
5 | La mise sur le marché signifie la première mise à disposition d'un sous-système ou d'un composant de sécurité sur le marché suisse.15 |
6 | Est mandataire une personne établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées.16 |
7 | Est importateur une personne établie en Suisse qui met sur le marché suisse un sous-système ou un composant de sécurité provenant d'un pays étranger.17 |
8 | Les termes cités à l'art. 3, ch. 19 à 21, du règlement UE relatif aux installations à câbles s'entendent au sens auquel ils sont employés dans le droit suisse sur la sécurité des produits et sur l'accréditation.18 |
9 | Sont considérées comme activités déterminantes pour la sécurité: |
a | les mesures nécessaires en cas de panne ou d'accident; |
b | la conduite et la surveillance des cabines; |
c | la surveillance de l'embarquement et du débarquement; |
d | l'évacuation.19 |
10 | L'entreprise de transport à câbles est le titulaire de l'autorisation d'exploiter.20 |
11 | Possède de l'expérience de l'exploitation des installations à câbles toute personne qui travaille dans l'exploitation et la maintenance des types d'installations concernés.21 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 12 - 1 L'analyse de sécurité et le rapport de sécurité sont régis par les dispositions de l'art. 8 du règlement UE relatif aux installations à câbles50.51 |
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1 | L'analyse de sécurité et le rapport de sécurité sont régis par les dispositions de l'art. 8 du règlement UE relatif aux installations à câbles50.51 |
2 | Le rapport de sécurité indique les mesures envisagées pour faire face aux risques et garantir que l'installation prévue répondra aux prescriptions et que le dossier de sécurité (art. 26) pourra être présenté. |
3 | Il doit contenir une liste de tous les composants de sécurité52, de tous les sous-systèmes compris dans l'installation et de tous les éléments de l'infrastructure de l'installation importants pour la sécurité.53 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 29 Rapports d'experts - 1 Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
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1 | Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
a | la convention d'utilisation et la base du projet; |
b | les interfaces entre les sous-systèmes, ainsi qu'entre les sous-systèmes et l'infrastructure; |
c | les preuves de la sécurité structurale, de la résistance à la fatigue et de l'aptitude au service des éléments de construction de l'infrastructure importants pour la sécurité. |
2 | Lors de l'établissement des rapports d'experts visés à l'al. 1, let. a, il y a lieu de tenir compte des conclusions tirées des expertises relatives aux influences environnementales.72 |
3 | Lors de transformations et de modifications, les rapports d'experts sont requis uniquement: |
a | pour la partie transformée ou modifiée de l'installation; |
b | dans la mesure où la transformation ou la modification peut avoir des répercussions sur le reste de l'installation ou sur son exploitation.73 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 74 Dispositions transitoires de la modification du 11 octobre 2017 - 1 Les dossiers complets de demande d'approbation des plans peuvent être présentés jusqu'au 20 avril 2018 selon les dispositions valables avant l'entrée en vigueur de la modification du 11 octobre 2017. Lors de la procédure d'approbation des plans et d'octroi de l'autorisation d'exploiter, ils seront évalués selon l'ancien droit. |
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1 | Les dossiers complets de demande d'approbation des plans peuvent être présentés jusqu'au 20 avril 2018 selon les dispositions valables avant l'entrée en vigueur de la modification du 11 octobre 2017. Lors de la procédure d'approbation des plans et d'octroi de l'autorisation d'exploiter, ils seront évalués selon l'ancien droit. |
2 | Les attestations de conformité des composants de sécurité délivrées jusqu'au 20 avril 2018 conformément à la directive 2000/9/CE162 conservent leur validité. |
3 | Les autorisations d'exploiter qui n'ont pas été octroyées ou renouvelées au moment de l'expiration de la concession sont renouvelées, sur demande, pour une durée indéterminée. Les mesures visées à l'art. 60 restent réservées. |
4 | Pour les personnes reconnues en tant que chefs techniques avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le savoir spécialisé requis conformément à l'art. 46a, al. 1, est considéré comme attesté. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 28 Attestation de conformité - 1 Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
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1 | Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
a | tous les composants de sécurité; |
b | tous les sous-systèmes. |
2 | L'attestation de conformité pour un sous-système doit être accompagnée de la documentation technique suivante: |
a | les déclarations de conformité des composants de sécurité du sous-système concerné; |
b | un plan d'ensemble du sous-système qui fait ressortir les emplacements possibles des composants de sécurité à l'intérieur du sous-système; |
c | une liste des caractéristiques qui déterminent le domaine d'utilisation du sous-système; |
d | les prescriptions d'exploitation et de maintenance ou les prescriptions pour leur élaboration. |
3 | Au besoin, l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger d'autres documents au sens de l'art. 11, par. 2, et de l'annexe VIII du règlement UE relatif aux installations à câbles71. |
4 | Les documents doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 9 Approbation des plans - 1 L'approbation des plans donne le droit de construire l'installation. Les autorisations nécessaires à la construction de l'installation sont octroyées avec elle. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'entreprise de transport à câbles dans l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | L'approbation des plans donne le droit de construire l'installation. Les autorisations nécessaires à la construction de l'installation sont octroyées avec elle. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'entreprise de transport à câbles dans l'accomplissement de ses tâches. |
2 | La concession pour le transport de personnes est octroyée en vertu de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs9 en même temps que l'approbation des plans. |
3 | L'approbation des plans est octroyée lorsque: |
a | les exigences essentielles sont remplies et les autres dispositions applicables sont respectées; |
b | aucun intérêt public prépondérant, notamment en matière d'aménagement du territoire et de protection de la nature, du paysage et de l'environnement ne s'y oppose; |
c | les conditions d'octroi de la concession pour le transport des personnes sont remplies. |
4 | Les besoins des handicapés sont pris en compte conformément à la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés10. |
5 | Toutes les autorités concernées mènent les procédures d'approbation des plans avec célérité. Le Conseil fédéral fixe les délais. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
|
1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
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1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
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1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 28 Attestation de conformité - 1 Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
|
1 | Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
a | tous les composants de sécurité; |
b | tous les sous-systèmes. |
2 | L'attestation de conformité pour un sous-système doit être accompagnée de la documentation technique suivante: |
a | les déclarations de conformité des composants de sécurité du sous-système concerné; |
b | un plan d'ensemble du sous-système qui fait ressortir les emplacements possibles des composants de sécurité à l'intérieur du sous-système; |
c | une liste des caractéristiques qui déterminent le domaine d'utilisation du sous-système; |
d | les prescriptions d'exploitation et de maintenance ou les prescriptions pour leur élaboration. |
3 | Au besoin, l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger d'autres documents au sens de l'art. 11, par. 2, et de l'annexe VIII du règlement UE relatif aux installations à câbles71. |
4 | Les documents doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 65 Sous-systèmes et composants de sécurité - 1 Les sous-systèmes et les composants de sécurité ne peuvent être mis sur le marché qu'après l'évaluation et la certification de leur conformité. |
|
1 | Les sous-systèmes et les composants de sécurité ne peuvent être mis sur le marché qu'après l'évaluation et la certification de leur conformité. |
2 | L'évaluation de la conformité des sous-systèmes et des composants de sécurité doit, selon le choix du fabricant, être effectuée selon l'une des procédures suivantes conformément à l'art. 18, par. 2, du règlement UE relatif aux installations à câbles144: |
a | selon la procédure de l'examen de type (module B) visée à l'annexe III du règlement UE relatif aux installations à câbles, en relation avec: |
a1 | l'assurance qualité de production (module D) visée à l'annexe IV du règlement UE relatif aux installations à câbles, ou |
a2 | la vérification sur produits (module F) visée à l'annexe V du règlement UE relatif aux installations à câbles; |
b | selon la procédure de vérification à l'unité (module G) visée à l'annexe VI du règlement UE relatif aux installations à câbles; |
c | selon la procédure de l'assurance qualité complète et de l'examen de la conception (module H 1) visée à l'annexe VII du règlement UE relatif aux installations à câbles. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 29 Rapports d'experts - 1 Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
|
1 | Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
a | la convention d'utilisation et la base du projet; |
b | les interfaces entre les sous-systèmes, ainsi qu'entre les sous-systèmes et l'infrastructure; |
c | les preuves de la sécurité structurale, de la résistance à la fatigue et de l'aptitude au service des éléments de construction de l'infrastructure importants pour la sécurité. |
2 | Lors de l'établissement des rapports d'experts visés à l'al. 1, let. a, il y a lieu de tenir compte des conclusions tirées des expertises relatives aux influences environnementales.72 |
3 | Lors de transformations et de modifications, les rapports d'experts sont requis uniquement: |
a | pour la partie transformée ou modifiée de l'installation; |
b | dans la mesure où la transformation ou la modification peut avoir des répercussions sur le reste de l'installation ou sur son exploitation.73 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 27 Contrôles par des organismes indépendants - Un organisme indépendant doit contrôler si les éléments de construction importants pour la sécurité sont conformes aux exigences essentielles. Cet organisme délivre une attestation de conformité ou un rapport d'expert. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 29 Rapports d'experts - 1 Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
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1 | Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
a | la convention d'utilisation et la base du projet; |
b | les interfaces entre les sous-systèmes, ainsi qu'entre les sous-systèmes et l'infrastructure; |
c | les preuves de la sécurité structurale, de la résistance à la fatigue et de l'aptitude au service des éléments de construction de l'infrastructure importants pour la sécurité. |
2 | Lors de l'établissement des rapports d'experts visés à l'al. 1, let. a, il y a lieu de tenir compte des conclusions tirées des expertises relatives aux influences environnementales.72 |
3 | Lors de transformations et de modifications, les rapports d'experts sont requis uniquement: |
a | pour la partie transformée ou modifiée de l'installation; |
b | dans la mesure où la transformation ou la modification peut avoir des répercussions sur le reste de l'installation ou sur son exploitation.73 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 26 Dossier de sécurité - 1 Le requérant doit prouver que l'installation à câbles répond aux exigences essentielles et est conforme aux autres prescriptions. |
|
1 | Le requérant doit prouver que l'installation à câbles répond aux exigences essentielles et est conforme aux autres prescriptions. |
2 | À cet effet, il doit: |
a | fournir les attestations de conformité nécessaires (art. 28) et les rapports d'experts (art. 29); |
b | prouver que l'installation a été construite, transformée ou modifiée conformément aux prescriptions (art. 30); |
c | présenter en plus les documents mentionnés à l'annexe 3. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 3 Définitions - 1 Les petites installations à câbles sont des installations à câbles admises pour le transport de huit personnes au plus par direction. |
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1 | Les petites installations à câbles sont des installations à câbles admises pour le transport de huit personnes au plus par direction. |
2 | Agit à titre professionnel toute personne qui transporte des voyageurs pour en retirer un gain. |
3 | Les éléments de construction importants pour la sécurité sont les éléments de construction dont la défaillance ou le dysfonctionnement compromet la sécurité ou la santé des personnes. |
4 | Sont valables les termes définis à l'art. 3, ch. 1 à 10, 12, 13, 16 à 18 et 22 à 27 du règlement (UE) 2016/424 (règlement UE relatif aux installations à câbles)13.14 |
5 | La mise sur le marché signifie la première mise à disposition d'un sous-système ou d'un composant de sécurité sur le marché suisse.15 |
6 | Est mandataire une personne établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées.16 |
7 | Est importateur une personne établie en Suisse qui met sur le marché suisse un sous-système ou un composant de sécurité provenant d'un pays étranger.17 |
8 | Les termes cités à l'art. 3, ch. 19 à 21, du règlement UE relatif aux installations à câbles s'entendent au sens auquel ils sont employés dans le droit suisse sur la sécurité des produits et sur l'accréditation.18 |
9 | Sont considérées comme activités déterminantes pour la sécurité: |
a | les mesures nécessaires en cas de panne ou d'accident; |
b | la conduite et la surveillance des cabines; |
c | la surveillance de l'embarquement et du débarquement; |
d | l'évacuation.19 |
10 | L'entreprise de transport à câbles est le titulaire de l'autorisation d'exploiter.20 |
11 | Possède de l'expérience de l'exploitation des installations à câbles toute personne qui travaille dans l'exploitation et la maintenance des types d'installations concernés.21 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 27 Contrôles par des organismes indépendants - Un organisme indépendant doit contrôler si les éléments de construction importants pour la sécurité sont conformes aux exigences essentielles. Cet organisme délivre une attestation de conformité ou un rapport d'expert. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 5 Conformité aux exigences essentielles - 1 Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
|
1 | Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
2 | Les installations à câbles, les sous-systèmes et les composants de sécurité produits ou fabriqués conformément aux normes techniques sont présumés satisfaire aux exigences essentielles. |
3 | Quiconque met en service une installation à câbles ou entend mettre sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux normes techniques doit pouvoir apporter la preuve qu'ils répondent d'une autre manière aux exigences essentielles. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle n'a été définie, la preuve doit pouvoir être apportée que l'installation à câbles, le sous-système ou le composant de sécurité a été fabriqué selon les règles techniques reconnues. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 11 Ouverture de la procédure d'approbation des plans - 1 La demande d'approbation des plans doit être présentée à l'OFT avec les documents requis. |
|
1 | La demande d'approbation des plans doit être présentée à l'OFT avec les documents requis. |
2 | L'OFT examine le dossier et le fait compléter au besoin. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les documents que le requérant doit fournir. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 12 Consultation, publication et mise à l'enquête - 1 L'OFT transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ou raccourcir ce délai. |
|
1 | L'OFT transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ou raccourcir ce délai. |
2 | La demande est publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 6 Évaluation des aspects sécuritaires - 1 L'autorité évalue, dans le cadre des procédures d'approbation, les aspects sécuritaires en fonction des risques et sur la base de rapports de sécurité ou de sondages. |
|
1 | L'autorité évalue, dans le cadre des procédures d'approbation, les aspects sécuritaires en fonction des risques et sur la base de rapports de sécurité ou de sondages. |
2 | Elle établit les points pour lesquels le requérant doit fournir des expertises de sécurité. |
3 | Les rapports de sécurité sont établis par des services indépendants. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 16 Évaluation des documents par l'OFT - Dans le cadre de la procédure d'approbation des plans, l'OFT évalue de la manière suivante les documents présentés: |
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a | pour examiner la sécurité, il procède aux contrôles prévus par l'annexe 2. |
b | il vérifie si les autres prescriptions sont respectées. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 28 Attestation de conformité - 1 Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
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1 | Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
a | tous les composants de sécurité; |
b | tous les sous-systèmes. |
2 | L'attestation de conformité pour un sous-système doit être accompagnée de la documentation technique suivante: |
a | les déclarations de conformité des composants de sécurité du sous-système concerné; |
b | un plan d'ensemble du sous-système qui fait ressortir les emplacements possibles des composants de sécurité à l'intérieur du sous-système; |
c | une liste des caractéristiques qui déterminent le domaine d'utilisation du sous-système; |
d | les prescriptions d'exploitation et de maintenance ou les prescriptions pour leur élaboration. |
3 | Au besoin, l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger d'autres documents au sens de l'art. 11, par. 2, et de l'annexe VIII du règlement UE relatif aux installations à câbles71. |
4 | Les documents doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 29 Rapports d'experts - 1 Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
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1 | Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
a | la convention d'utilisation et la base du projet; |
b | les interfaces entre les sous-systèmes, ainsi qu'entre les sous-systèmes et l'infrastructure; |
c | les preuves de la sécurité structurale, de la résistance à la fatigue et de l'aptitude au service des éléments de construction de l'infrastructure importants pour la sécurité. |
2 | Lors de l'établissement des rapports d'experts visés à l'al. 1, let. a, il y a lieu de tenir compte des conclusions tirées des expertises relatives aux influences environnementales.72 |
3 | Lors de transformations et de modifications, les rapports d'experts sont requis uniquement: |
a | pour la partie transformée ou modifiée de l'installation; |
b | dans la mesure où la transformation ou la modification peut avoir des répercussions sur le reste de l'installation ou sur son exploitation.73 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 27 Contrôles par des organismes indépendants - Un organisme indépendant doit contrôler si les éléments de construction importants pour la sécurité sont conformes aux exigences essentielles. Cet organisme délivre une attestation de conformité ou un rapport d'expert. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 33 Contrôle par l'autorité qui délivre l'autorisation - 1 L'autorité qui délivre l'autorisation contrôle si tous les documents nécessaires pour le dossier de sécurité ont été présentés. |
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1 | L'autorité qui délivre l'autorisation contrôle si tous les documents nécessaires pour le dossier de sécurité ont été présentés. |
2 | Elle contrôle par sondage en fonction des risques: |
a | les rapports d'experts; |
b | si les éléments de construction importants pour la sécurité et les sous-systèmes sont utilisés conformément à leur destination; |
c | si l'installation, telle qu'elle a été exécutée, est conforme aux exigences essentielles. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 3 Définitions - 1 Les petites installations à câbles sont des installations à câbles admises pour le transport de huit personnes au plus par direction. |
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1 | Les petites installations à câbles sont des installations à câbles admises pour le transport de huit personnes au plus par direction. |
2 | Agit à titre professionnel toute personne qui transporte des voyageurs pour en retirer un gain. |
3 | Les éléments de construction importants pour la sécurité sont les éléments de construction dont la défaillance ou le dysfonctionnement compromet la sécurité ou la santé des personnes. |
4 | Sont valables les termes définis à l'art. 3, ch. 1 à 10, 12, 13, 16 à 18 et 22 à 27 du règlement (UE) 2016/424 (règlement UE relatif aux installations à câbles)13.14 |
5 | La mise sur le marché signifie la première mise à disposition d'un sous-système ou d'un composant de sécurité sur le marché suisse.15 |
6 | Est mandataire une personne établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées.16 |
7 | Est importateur une personne établie en Suisse qui met sur le marché suisse un sous-système ou un composant de sécurité provenant d'un pays étranger.17 |
8 | Les termes cités à l'art. 3, ch. 19 à 21, du règlement UE relatif aux installations à câbles s'entendent au sens auquel ils sont employés dans le droit suisse sur la sécurité des produits et sur l'accréditation.18 |
9 | Sont considérées comme activités déterminantes pour la sécurité: |
a | les mesures nécessaires en cas de panne ou d'accident; |
b | la conduite et la surveillance des cabines; |
c | la surveillance de l'embarquement et du débarquement; |
d | l'évacuation.19 |
10 | L'entreprise de transport à câbles est le titulaire de l'autorisation d'exploiter.20 |
11 | Possède de l'expérience de l'exploitation des installations à câbles toute personne qui travaille dans l'exploitation et la maintenance des types d'installations concernés.21 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 28 Attestation de conformité - 1 Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
|
1 | Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
a | tous les composants de sécurité; |
b | tous les sous-systèmes. |
2 | L'attestation de conformité pour un sous-système doit être accompagnée de la documentation technique suivante: |
a | les déclarations de conformité des composants de sécurité du sous-système concerné; |
b | un plan d'ensemble du sous-système qui fait ressortir les emplacements possibles des composants de sécurité à l'intérieur du sous-système; |
c | une liste des caractéristiques qui déterminent le domaine d'utilisation du sous-système; |
d | les prescriptions d'exploitation et de maintenance ou les prescriptions pour leur élaboration. |
3 | Au besoin, l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger d'autres documents au sens de l'art. 11, par. 2, et de l'annexe VIII du règlement UE relatif aux installations à câbles71. |
4 | Les documents doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 29 Rapports d'experts - 1 Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
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1 | Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
a | la convention d'utilisation et la base du projet; |
b | les interfaces entre les sous-systèmes, ainsi qu'entre les sous-systèmes et l'infrastructure; |
c | les preuves de la sécurité structurale, de la résistance à la fatigue et de l'aptitude au service des éléments de construction de l'infrastructure importants pour la sécurité. |
2 | Lors de l'établissement des rapports d'experts visés à l'al. 1, let. a, il y a lieu de tenir compte des conclusions tirées des expertises relatives aux influences environnementales.72 |
3 | Lors de transformations et de modifications, les rapports d'experts sont requis uniquement: |
a | pour la partie transformée ou modifiée de l'installation; |
b | dans la mesure où la transformation ou la modification peut avoir des répercussions sur le reste de l'installation ou sur son exploitation.73 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 29 Rapports d'experts - 1 Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
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1 | Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
a | la convention d'utilisation et la base du projet; |
b | les interfaces entre les sous-systèmes, ainsi qu'entre les sous-systèmes et l'infrastructure; |
c | les preuves de la sécurité structurale, de la résistance à la fatigue et de l'aptitude au service des éléments de construction de l'infrastructure importants pour la sécurité. |
2 | Lors de l'établissement des rapports d'experts visés à l'al. 1, let. a, il y a lieu de tenir compte des conclusions tirées des expertises relatives aux influences environnementales.72 |
3 | Lors de transformations et de modifications, les rapports d'experts sont requis uniquement: |
a | pour la partie transformée ou modifiée de l'installation; |
b | dans la mesure où la transformation ou la modification peut avoir des répercussions sur le reste de l'installation ou sur son exploitation.73 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 28 Attestation de conformité - 1 Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
|
1 | Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
a | tous les composants de sécurité; |
b | tous les sous-systèmes. |
2 | L'attestation de conformité pour un sous-système doit être accompagnée de la documentation technique suivante: |
a | les déclarations de conformité des composants de sécurité du sous-système concerné; |
b | un plan d'ensemble du sous-système qui fait ressortir les emplacements possibles des composants de sécurité à l'intérieur du sous-système; |
c | une liste des caractéristiques qui déterminent le domaine d'utilisation du sous-système; |
d | les prescriptions d'exploitation et de maintenance ou les prescriptions pour leur élaboration. |
3 | Au besoin, l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger d'autres documents au sens de l'art. 11, par. 2, et de l'annexe VIII du règlement UE relatif aux installations à câbles71. |
4 | Les documents doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
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1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 5 Conformité aux exigences essentielles - 1 Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
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1 | Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
2 | Les installations à câbles, les sous-systèmes et les composants de sécurité produits ou fabriqués conformément aux normes techniques sont présumés satisfaire aux exigences essentielles. |
3 | Quiconque met en service une installation à câbles ou entend mettre sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux normes techniques doit pouvoir apporter la preuve qu'ils répondent d'une autre manière aux exigences essentielles. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle n'a été définie, la preuve doit pouvoir être apportée que l'installation à câbles, le sous-système ou le composant de sécurité a été fabriqué selon les règles techniques reconnues. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
|
1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 9 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
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1 | L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
2 | Elle peut demander des attestations et des rapports. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondages. |
3 | Si elle constate qu'une installation peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité. Elle peut limiter ou interdire l'exploitation de l'installation. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 5 Conformité aux exigences essentielles - 1 Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
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1 | Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
2 | Les installations à câbles, les sous-systèmes et les composants de sécurité produits ou fabriqués conformément aux normes techniques sont présumés satisfaire aux exigences essentielles. |
3 | Quiconque met en service une installation à câbles ou entend mettre sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux normes techniques doit pouvoir apporter la preuve qu'ils répondent d'une autre manière aux exigences essentielles. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle n'a été définie, la preuve doit pouvoir être apportée que l'installation à câbles, le sous-système ou le composant de sécurité a été fabriqué selon les règles techniques reconnues. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
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1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 26 Dossier de sécurité - 1 Le requérant doit prouver que l'installation à câbles répond aux exigences essentielles et est conforme aux autres prescriptions. |
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1 | Le requérant doit prouver que l'installation à câbles répond aux exigences essentielles et est conforme aux autres prescriptions. |
2 | À cet effet, il doit: |
a | fournir les attestations de conformité nécessaires (art. 28) et les rapports d'experts (art. 29); |
b | prouver que l'installation a été construite, transformée ou modifiée conformément aux prescriptions (art. 30); |
c | présenter en plus les documents mentionnés à l'annexe 3. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 60 Mesures - 1 Si l'autorité de surveillance constate qu'une installation à câbles peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu'il y a infraction aux prescriptions, ou s'il existe des indices concrets en la matière, elle exige de l'entreprise de transport à câbles que celle-ci propose ou prenne les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la poursuite de l'exploitation avec effet immédiat si la sécurité l'exige.133 |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate qu'une installation à câbles peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu'il y a infraction aux prescriptions, ou s'il existe des indices concrets en la matière, elle exige de l'entreprise de transport à câbles que celle-ci propose ou prenne les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la poursuite de l'exploitation avec effet immédiat si la sécurité l'exige.133 |
2 | Si les mesures proposées par l'entreprise ne suffisent pas pour rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions, l'autorité peut exiger qu'elle propose d'autres mesures ou prendre elle-même les mesures qui s'imposent. |
3 | Si la sécurité et la conformité aux prescriptions ne peuvent pas être rétablies, l'autorité retire l'autorisation d'exploiter.134 |
4 | Si l'autorité de surveillance constate qu'un élément de construction important pour la sécurité de l'infrastructure utilisé conformément à sa destination peut compromettre la sécurité d'une installation à câbles, elle avertit immédiatement les autres autorités de surveillance des mesures prises.135 |
5 | Les autorités de surveillance peuvent gérer une banque de données sur les mesures prises et leurs justifications et informer le public. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 3 Principes - 1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
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1 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
a | une approbation des plans; |
b | une autorisation d'exploiter. |
2 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles qui ne nécessite pas de concession au sens de la loi sur le transport de voyageurs, notamment un téléski ou un petit téléphérique, doit obtenir une autorisation cantonale. |
2bis | Les installations à câbles et les installations accessoires soumises à autorisation cantonale peuvent, sur demande de l'autorité cantonale compétente, être autorisées par l'OFT lorsqu'elles sont construites en lien avec une installation à câbles au sens de l'al. 1 et que: |
a | l'évaluation globale de l'impact sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire en est sensiblement facilitée, ou que |
b | le transfert des compétences présente de nets avantages pour le requérant.6 |
2ter | L'autorisation selon l'al. 2bis n'a pas d'effet sur les compétences cantonales en matière de surveillance de la phase d'exploitation, de renouvellement de l'autorisation d'exploiter ou de retrait de celle-ci.7 |
3 | Les installations à câbles ne peuvent être construites et exploitées que si elles sont sûres, respectueuses de l'environnement et conformes aux dispositions sur l'aména-gement du territoire. |
4 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles doit s'assurer que le personnel chargé de la sécurité a reçu une formation appropriée. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
5 | ...8 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
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1 | L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
2 | Elle peut demander des attestations et des rapports. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondages. |
3 | Si elle constate qu'une installation peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité. Elle peut limiter ou interdire l'exploitation de l'installation. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
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1 | L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
2 | Elle peut demander des attestations et des rapports. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondages. |
3 | Si elle constate qu'une installation peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité. Elle peut limiter ou interdire l'exploitation de l'installation. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 24 Obligation d'annoncer et de collaborer - 1 Tout incident particulier qui survient pendant la construction ou l'exploitation d'une installation à câbles doit être annoncé sans délai à l'autorité de surveillance. |
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1 | Tout incident particulier qui survient pendant la construction ou l'exploitation d'une installation à câbles doit être annoncé sans délai à l'autorité de surveillance. |
2 | L'exploitant fournit en tout temps à l'autorité de surveillance les renseignements et les documents requis. Il lui donne libre accès à toutes les parties de l'installation et lui prête gratuitement assistance lors de ses contrôles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
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1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |