SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 29 Rapports d'experts - 1 Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 3 Principes - 1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
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1 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
a | une approbation des plans; |
b | une autorisation d'exploiter. |
2 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles qui ne nécessite pas de concession au sens de la loi sur le transport de voyageurs, notamment un téléski ou un petit téléphérique, doit obtenir une autorisation cantonale. |
2bis | Les installations à câbles et les installations accessoires soumises à autorisation cantonale peuvent, sur demande de l'autorité cantonale compétente, être autorisées par l'OFT lorsqu'elles sont construites en lien avec une installation à câbles au sens de l'al. 1 et que: |
a | l'évaluation globale de l'impact sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire en est sensiblement facilitée, ou que |
b | le transfert des compétences présente de nets avantages pour le requérant.6 |
2ter | L'autorisation selon l'al. 2bis n'a pas d'effet sur les compétences cantonales en matière de surveillance de la phase d'exploitation, de renouvellement de l'autorisation d'exploiter ou de retrait de celle-ci.7 |
3 | Les installations à câbles ne peuvent être construites et exploitées que si elles sont sûres, respectueuses de l'environnement et conformes aux dispositions sur l'aména-gement du territoire. |
4 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles doit s'assurer que le personnel chargé de la sécurité a reçu une formation appropriée. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
5 | ...8 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 3 Principes - 1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
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1 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
a | une approbation des plans; |
b | une autorisation d'exploiter. |
2 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles qui ne nécessite pas de concession au sens de la loi sur le transport de voyageurs, notamment un téléski ou un petit téléphérique, doit obtenir une autorisation cantonale. |
2bis | Les installations à câbles et les installations accessoires soumises à autorisation cantonale peuvent, sur demande de l'autorité cantonale compétente, être autorisées par l'OFT lorsqu'elles sont construites en lien avec une installation à câbles au sens de l'al. 1 et que: |
a | l'évaluation globale de l'impact sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire en est sensiblement facilitée, ou que |
b | le transfert des compétences présente de nets avantages pour le requérant.6 |
2ter | L'autorisation selon l'al. 2bis n'a pas d'effet sur les compétences cantonales en matière de surveillance de la phase d'exploitation, de renouvellement de l'autorisation d'exploiter ou de retrait de celle-ci.7 |
3 | Les installations à câbles ne peuvent être construites et exploitées que si elles sont sûres, respectueuses de l'environnement et conformes aux dispositions sur l'aména-gement du territoire. |
4 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles doit s'assurer que le personnel chargé de la sécurité a reçu une formation appropriée. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
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SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 3 Principes - 1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
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1 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
a | une approbation des plans; |
b | une autorisation d'exploiter. |
2 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles qui ne nécessite pas de concession au sens de la loi sur le transport de voyageurs, notamment un téléski ou un petit téléphérique, doit obtenir une autorisation cantonale. |
2bis | Les installations à câbles et les installations accessoires soumises à autorisation cantonale peuvent, sur demande de l'autorité cantonale compétente, être autorisées par l'OFT lorsqu'elles sont construites en lien avec une installation à câbles au sens de l'al. 1 et que: |
a | l'évaluation globale de l'impact sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire en est sensiblement facilitée, ou que |
b | le transfert des compétences présente de nets avantages pour le requérant.6 |
2ter | L'autorisation selon l'al. 2bis n'a pas d'effet sur les compétences cantonales en matière de surveillance de la phase d'exploitation, de renouvellement de l'autorisation d'exploiter ou de retrait de celle-ci.7 |
3 | Les installations à câbles ne peuvent être construites et exploitées que si elles sont sûres, respectueuses de l'environnement et conformes aux dispositions sur l'aména-gement du territoire. |
4 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles doit s'assurer que le personnel chargé de la sécurité a reçu une formation appropriée. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
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SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 5 Exigences essentielles - 1 Les installations à câbles, de même que leur infrastructure, leurs composants de sécurité et leurs sous-systèmes doivent correspondre aux exigences essentielles mentionnées à l'annexe II du règlement UE relatif aux installations à câbles31.32 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
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1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
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1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 3 Définitions - 1 Les petites installations à câbles sont des installations à câbles admises pour le transport de huit personnes au plus par direction. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 12 - 1 L'analyse de sécurité et le rapport de sécurité sont régis par les dispositions de l'art. 8 du règlement UE relatif aux installations à câbles51.52 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 29 Rapports d'experts - 1 Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 74 Dispositions transitoires de la modification du 11 octobre 2017 - 1 Les dossiers complets de demande d'approbation des plans peuvent être présentés jusqu'au 20 avril 2018 selon les dispositions valables avant l'entrée en vigueur de la modification du 11 octobre 2017. Lors de la procédure d'approbation des plans et d'octroi de l'autorisation d'exploiter, ils seront évalués selon l'ancien droit. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 28 Attestation de conformité - 1 Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 9 Approbation des plans - 1 L'approbation des plans donne le droit de construire l'installation. Les autorisations nécessaires à la construction de l'installation sont octroyées avec elle. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'entreprise de transport à câbles dans l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | L'approbation des plans donne le droit de construire l'installation. Les autorisations nécessaires à la construction de l'installation sont octroyées avec elle. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'entreprise de transport à câbles dans l'accomplissement de ses tâches. |
2 | La concession pour le transport de personnes est octroyée en vertu de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs9 en même temps que l'approbation des plans. |
3 | L'approbation des plans est octroyée lorsque: |
a | les exigences essentielles sont remplies et les autres dispositions applicables sont respectées; |
b | aucun intérêt public prépondérant, notamment en matière d'aménagement du territoire et de protection de la nature, du paysage et de l'environnement ne s'y oppose; |
c | les conditions d'octroi de la concession pour le transport des personnes sont remplies. |
4 | Les besoins des handicapés sont pris en compte conformément à la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés10. |
5 | Toutes les autorités concernées mènent les procédures d'approbation des plans avec célérité. Le Conseil fédéral fixe les délais. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
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1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
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1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
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1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 28 Attestation de conformité - 1 Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 65 Sous-systèmes et composants de sécurité - 1 Les sous-systèmes et les composants de sécurité ne peuvent être mis sur le marché qu'après l'évaluation et la certification de leur conformité. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 29 Rapports d'experts - 1 Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 27 Contrôles par des organismes indépendants - Un organisme indépendant doit contrôler si les éléments de construction importants pour la sécurité sont conformes aux exigences essentielles. Cet organisme délivre une attestation de conformité ou un rapport d'expert. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 29 Rapports d'experts - 1 Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 26 Dossier de sécurité - 1 Le requérant doit prouver que l'installation à câbles répond aux exigences essentielles et est conforme aux autres prescriptions. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 3 Définitions - 1 Les petites installations à câbles sont des installations à câbles admises pour le transport de huit personnes au plus par direction. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 27 Contrôles par des organismes indépendants - Un organisme indépendant doit contrôler si les éléments de construction importants pour la sécurité sont conformes aux exigences essentielles. Cet organisme délivre une attestation de conformité ou un rapport d'expert. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 5 Conformité aux exigences essentielles - 1 Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
|
1 | Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
2 | Les installations à câbles, les sous-systèmes et les composants de sécurité produits ou fabriqués conformément aux normes techniques sont présumés satisfaire aux exigences essentielles. |
3 | Quiconque met en service une installation à câbles ou entend mettre sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux normes techniques doit pouvoir apporter la preuve qu'ils répondent d'une autre manière aux exigences essentielles. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle n'a été définie, la preuve doit pouvoir être apportée que l'installation à câbles, le sous-système ou le composant de sécurité a été fabriqué selon les règles techniques reconnues. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 11 Ouverture de la procédure d'approbation des plans - 1 La demande d'approbation des plans doit être présentée à l'OFT avec les documents requis. |
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1 | La demande d'approbation des plans doit être présentée à l'OFT avec les documents requis. |
2 | L'OFT examine le dossier et le fait compléter au besoin. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les documents que le requérant doit fournir. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 12 Consultation, publication et mise à l'enquête - 1 L'OFT transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ou raccourcir ce délai. |
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1 | L'OFT transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ou raccourcir ce délai. |
2 | La demande est publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 6 Évaluation des aspects sécuritaires - 1 L'autorité évalue, dans le cadre des procédures d'approbation, les aspects sécuritaires en fonction des risques et sur la base de rapports de sécurité ou de sondages. |
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1 | L'autorité évalue, dans le cadre des procédures d'approbation, les aspects sécuritaires en fonction des risques et sur la base de rapports de sécurité ou de sondages. |
2 | Elle établit les points pour lesquels le requérant doit fournir des expertises de sécurité. |
3 | Les rapports de sécurité sont établis par des services indépendants. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 16 Évaluation des documents par l'OFT - Dans le cadre de la procédure d'approbation des plans, l'OFT évalue de la manière suivante les documents présentés: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 28 Attestation de conformité - 1 Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 29 Rapports d'experts - 1 Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 27 Contrôles par des organismes indépendants - Un organisme indépendant doit contrôler si les éléments de construction importants pour la sécurité sont conformes aux exigences essentielles. Cet organisme délivre une attestation de conformité ou un rapport d'expert. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 33 Contrôle par l'autorité qui délivre l'autorisation - 1 L'autorité qui délivre l'autorisation contrôle si tous les documents nécessaires pour le dossier de sécurité ont été présentés. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 3 Définitions - 1 Les petites installations à câbles sont des installations à câbles admises pour le transport de huit personnes au plus par direction. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 28 Attestation de conformité - 1 Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 29 Rapports d'experts - 1 Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 29 Rapports d'experts - 1 Les rapports d'experts sont nécessaires au moins pour contrôler: |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 28 Attestation de conformité - 1 Une attestation de conformité est nécessaire pour: |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
|
1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 5 Conformité aux exigences essentielles - 1 Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
|
1 | Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
2 | Les installations à câbles, les sous-systèmes et les composants de sécurité produits ou fabriqués conformément aux normes techniques sont présumés satisfaire aux exigences essentielles. |
3 | Quiconque met en service une installation à câbles ou entend mettre sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux normes techniques doit pouvoir apporter la preuve qu'ils répondent d'une autre manière aux exigences essentielles. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle n'a été définie, la preuve doit pouvoir être apportée que l'installation à câbles, le sous-système ou le composant de sécurité a été fabriqué selon les règles techniques reconnues. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
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1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 9 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
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1 | L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
2 | Elle peut demander des attestations et des rapports. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondages. |
3 | Si elle constate qu'une installation peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité. Elle peut limiter ou interdire l'exploitation de l'installation. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 5 Conformité aux exigences essentielles - 1 Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
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1 | Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. |
2 | Les installations à câbles, les sous-systèmes et les composants de sécurité produits ou fabriqués conformément aux normes techniques sont présumés satisfaire aux exigences essentielles. |
3 | Quiconque met en service une installation à câbles ou entend mettre sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux normes techniques doit pouvoir apporter la preuve qu'ils répondent d'une autre manière aux exigences essentielles. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle n'a été définie, la preuve doit pouvoir être apportée que l'installation à câbles, le sous-système ou le composant de sécurité a été fabriqué selon les règles techniques reconnues. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 17 Autorisation d'exploiter - 1 L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
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1 | L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: |
a | l'OFT, pour les installations soumises à concession fédérale; |
b | l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations. |
2 | L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité. |
3 | Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: |
a | le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés; |
b | le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables; |
c | les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale; |
d | une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée; |
e | l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé. |
4 | En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.22 |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 26 Dossier de sécurité - 1 Le requérant doit prouver que l'installation à câbles répond aux exigences essentielles et est conforme aux autres prescriptions. |
SR 743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) - Ordonnance sur les installations à câbles OICa Art. 60 Mesures - 1 Si l'autorité de surveillance constate qu'une installation à câbles peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu'il y a infraction aux prescriptions, ou s'il existe des indices concrets en la matière, elle exige de l'entreprise de transport à câbles que celle-ci propose ou prenne les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la poursuite de l'exploitation avec effet immédiat si la sécurité l'exige.136 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 3 Principes - 1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
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1 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT5): |
a | une approbation des plans; |
b | une autorisation d'exploiter. |
2 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles qui ne nécessite pas de concession au sens de la loi sur le transport de voyageurs, notamment un téléski ou un petit téléphérique, doit obtenir une autorisation cantonale. |
2bis | Les installations à câbles et les installations accessoires soumises à autorisation cantonale peuvent, sur demande de l'autorité cantonale compétente, être autorisées par l'OFT lorsqu'elles sont construites en lien avec une installation à câbles au sens de l'al. 1 et que: |
a | l'évaluation globale de l'impact sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire en est sensiblement facilitée, ou que |
b | le transfert des compétences présente de nets avantages pour le requérant.6 |
2ter | L'autorisation selon l'al. 2bis n'a pas d'effet sur les compétences cantonales en matière de surveillance de la phase d'exploitation, de renouvellement de l'autorisation d'exploiter ou de retrait de celle-ci.7 |
3 | Les installations à câbles ne peuvent être construites et exploitées que si elles sont sûres, respectueuses de l'environnement et conformes aux dispositions sur l'aména-gement du territoire. |
4 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles doit s'assurer que le personnel chargé de la sécurité a reçu une formation appropriée. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
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SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
|
1 | L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
2 | Elle peut demander des attestations et des rapports. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondages. |
3 | Si elle constate qu'une installation peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité. Elle peut limiter ou interdire l'exploitation de l'installation. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 23 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
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1 | L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques. |
2 | Elle peut demander des attestations et des rapports. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondages. |
3 | Si elle constate qu'une installation peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité. Elle peut limiter ou interdire l'exploitation de l'installation. |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 24 Obligation d'annoncer et de collaborer - 1 Tout incident particulier qui survient pendant la construction ou l'exploitation d'une installation à câbles doit être annoncé sans délai à l'autorité de surveillance. |
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1 | Tout incident particulier qui survient pendant la construction ou l'exploitation d'une installation à câbles doit être annoncé sans délai à l'autorité de surveillance. |
2 | L'exploitant fournit en tout temps à l'autorité de surveillance les renseignements et les documents requis. Il lui donne libre accès à toutes les parties de l'installation et lui prête gratuitement assistance lors de ses contrôles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |