Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-1269/2009
{T 0/2}

Arrêt du 19 mars 2009

Composition
Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.

Parties
A._______, né le (...), Irak,
représenté par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 février 2009 / (...).

Faits :

A.
A.a Le recourant a déposé, le 17 décembre 2007, une première demande d'asile en Suisse.
A.b Entendu sur ses motifs d'asile, il a déclaré, en substance, venir de B._______, avoir travaillé, parallèlement à ses études universitaires, comme interprète pour les forces américaines, du (...) jusqu'au (...), et avoir été contraint de quitter son pays en raison des continuelles menaces reçues de la part des milices, qui le soupçonnaient de collaborer avec les Américains. Ces menaces auraient commencé quelques mois après qu'il eut commencé cette activité. Au début de (...), il aurait été appelé à servir d'interprète auprès d'une unité militaire située à l'ouest de B._______. La situation serait devenue dès lors plus dangereuse pour lui, étant donné qu'il devait, pour s'y rendre, traverser un quartier chiite contrôlé par une milice. Le (...), il aurait été arrêté, sur le chemin de son travail par des personnes armées appartenant aux milices du Mehdi. Ces miliciens l'auraient retenu durant quatre heures. A son sens, cet enlèvement était, au départ, basé sur un motif confessionnel, dès lors qu'il provenait d'un quartier sunnite. Il serait parvenu à leurrer les miliciens en leur mentant sur ses activités et sur son identité, de sorte qu'ils n'auraient pas réalisé, sur le moment, à qui ils avaient affaire. Conscient du danger, il n'aurait fait, après avoir été relâché par les miliciens, qu'un bref passage à son domicile, puis aurait logé chez sa tante, avant de quitter l'Irak quelques jours plus tard. Il serait parti durant le mois de (...) pour la Syrie, où il aurait séjourné environ deux mois et demi, puis se serait rendu en Turquie, avant de continuer son voyage en bateau. Interpellé par la marine grecque, il aurait été maintenu durant 21 jours en détention en Grèce avant d'être relâché, avec l'ordre de quitter le pays. Il a déposé une demande d'asile le 4 octobre 2007 en Suède. Le 12 ou 13 décembre 2007, il a quitté ce dernier Etat, parce qu'il avait appris qu'il allait être renvoyé en Grèce et qu'il ne voulait pas se rendre dans ce pays, où il avait rencontré des Irakiens qui savaient ce qu'il avait fait à B._______, et l'avaient menacé.
A.c Par décision du 15 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au motif que le recourant avait séjourné en Suède, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
LAsi, que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire et que le recourant n'avait fait valoir aucun motif de nature à renverser la présomption de respect, par ce pays, du principe de non-refoulement. Dit office, a notamment émis des doutes quant à la vraisemblance de l'arrestation de l'intéressé par les milices du Mehdi.
A.d Par arrêt du 27 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a rejeté le recours introduit le 19 février 2008 contre cette décision. Il a notamment relevé qu'il était certes de notoriété publique que de nombreuses personnes ayant collaboré avec les forces d'intervention se trouvent exposées à un risque de représailles en Irak. Cependant, vu le nombre de personnes travaillant dans de telles fonctions, on ne saurait considérer comme établi que chacune d'elles, indépendamment des circonstances personnelles, en particulier de l'importance de son activité ou des raisons qui pourraient lui faire craindre d'avoir été repérée, puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le Tribunal a également relevé que les allégations du recourant, relatives à son arrestation par des miliciens de l'armée du Mehdi et aux recherches effectuées par ces derniers subséquemment, étaient sujettes à caution et que ses autres déclarations manquaient, sur certains points, de substance, l'intéressé n'ayant, notamment, pas donné de détails particulièrement précis sur les noms des personnes avec lesquelles il travaillait, ou ses activités. En outre, le Tribunal a relevé que la désignation d'un pays comme Etat tiers sûr selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, comme en l'occurrence la Suède, reposait sur la présomption légale selon laquelle celui-ci offrait une protection efficace contre le refoulement dans un Etat persécuteur. Or le dossier ne faisait ressortir aucun indice objectif, de nature à renverser cette présomption. Le fait en particulier que la Suède ait signé avec l'Irak un accord permettant le renvoi forcé de requérants d'asile irakiens déboutés ne saurait constituer un indice dans ce sens.
A.e Par arrêt du 16 juin 2008, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision déposée contre le prononcé sur recours du 27 mars 2008. Durant l'instruction de cette procédure, il a notamment, par décision incidente du 21 mai 2008, refusé d'ordonner des mesures provisionnelles en vue de suspendre l'exécution du renvoi de l'intéressé en Suède. Il a en particulier relevé dans ce dernier acte que celui-ci avait produit quatre moyens de preuve à l'appui de sa demande de révision, à savoir, deux lettres de menaces, un document délivré par la police attestant du dépôt, par son père, d'une plainte contre inconnu en raison d'une lettre de menaces, ainsi qu'un mandat d'arrêt établi par le Conseil des juges à B._______ à son encontre. Or un examen prima facie permettait de constater d'emblée que leur authenticité était fortement sujette à caution. Dite autorité a en particulier relevé que la valeur probante des deux lettres de menaces était douteuse, vu qu'il s'agissait d'écrits manuscrits pour lesquels un risque de collusion ne pouvait être exclu. Concernant l'attestation du dépôt de la plainte, elle a mentionné qu'il était étonnant que ce document ne comportât que les initiales du plaignant et que, par celui-ci, la police demandât au juge de rechercher les auteurs des menaces. Enfin, s'agissant du mandat d'arrêt lancé contre l'intéressé, elle a fait remarquer qu'il émanait d'une autorité matériellement incompétente, le Conseil des juges étant une autorité administrative ayant pour fonction d'enquêter sur les allégations de faute professionnelle et d'incompétence des membres du système judiciaire ainsi que de nommer les juges et les procureurs (cf. UK Home Office, Country of origin information report - Iraq, 8 janvier 2008, § 13.07 et 13.23).
A.f Le refoulement à destination de la Suède a été effectué, le 3 juillet 2008, par vol spécial.

B.
En date du 14 janvier 2009, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Il a notamment déclaré qu'il avait quitté la Suède - après qu'il eut appris que l'autorité compétente avait, par décision du 23 décembre 2008, rejeté la demande d'asile qu'il avait déposée dans ce dernier pays - vu qu'il craignait d'être renvoyé en Irak.

C.
En date du 19 janvier 2009, l'ODM a donné la possibilité à l'intéressé de se déterminer sur l'éventuelle responsabilité des autorités suédoises pour le traitement d'une demande d'asile et sur les éventuelles conséquences procédurales à attendre dans ce cas (décision de non-entrée en matière).

D.
Le 28 janvier 2009, l'ODM a présenté aux autorités suédoises compétentes une requête en vue de la réadmission du requérant dans cet Etat. La réponse positive de dites autorités est parvenue à cet office en date du 2 février 2009.

E.
Par décision du 27 février 2009, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
LAsi, l'ODM a rendu une (nouvelle) décision de non-entrée en matière sur la deuxième demande d'asile déposée par le requérant en Suisse et a ordonné son renvoi vers la Suède. Il a également relevé qu'un éventuel recours dirigé contre la décision précitée n'avait pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi.
Dit office a notamment relevé dans sa décision que la Suède était en l'occurrence compétente pour mener une procédure d'asile et avait accepté, le 30 janvier 2009, l'admission du requérant sur son territoire. En outre, cet Etat garantissait une procédure équitable et répondait entièrement aux critères définis par le droit international, notamment en ce qui concernait le respect de l'application de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
L'ODM a également considéré que le renvoi en Suède était licite, raisonnablement exigible et possible. A ce sujet, il a relevé que cet Etat respectait le principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi et qu'il n'y avait pas non plus d'indice d'une violation des dispositions de la CEDH en cas de retour du requérant dans ce pays. L'ODM a aussi relevé que la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 20 janvier 2009 concernant le recours interjeté par un ressortissant irakien contre la Suède, avait considéré que le renvoi de celui-ci en Irak ne constituait pas une violation des art. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
et 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.
Le requérant a aussi été mis en détention en vue de renvoi en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

F.
Par acte transmis par télécopie et remis à la poste le 27 février 2009, l'intéressé a demandé au Tribunal, dans un seul mémoire, d'une part, d'octroyer l'effet suspensif au recours et d'annuler la décision de l'ODM du 27 février 2009 en raison du caractère illicite, voire inexigible, de l'exécution de son renvoi ainsi que, d'autre part, de lever sa détention. Il a aussi conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait en particulier valoir que l'exécution de son renvoi en Suède serait constitutive d'une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. En effet, sur la base de la décision du 23 décembre 2008 des autorités suédoises, celles-ci allaient le renvoyer en Irak, où il existait pour lui un risque de tortures et de mauvais traitements. Le recourant invoque aussi que la situation pour les interprètes est particulièrement dangereuse en Irak, un grand nombre d'entre eux ayant été tués ou victimes d'autres graves préjudices dans ce pays durant les années écoulées. Il invoque aussi qu'en l'occurrence, la Suède ne respecterait pas le principe de non-refoulement en exécutant son renvoi vers l'Irak.
S'agissant de la question de l'octroi de l'effet suspensif au recours, l'intéressé laisse entendre que les conditions prévues par l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi seraient réalisées, vu qu'il existerait en l'occurrence une violation des art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
, 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
et 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH ainsi que des indices sérieux de violation d'autres droits garantis par cette convention en cas de renvoi en Suède, Etat qui le refoulerait ensuite en Irak.
A l'appui de son recours, l'intéressé a en particulier produit une copie de la décision du 23 décembre 2008 des autorités suédoises ainsi qu'une traduction de celle-ci, un rapport de nature générale de décembre 2008, publié dans l'Internet, concernant l'entreprise pour laquelle il aurait travaillé en Irak, un document du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) du 18 décembre 2006 et des extraits d'un second document de cette même organisation, établi en août 2007, ainsi qu'un article du quotidien « 24 Heures » du 11 février 2009 et une interpellation parlementaire le concernant.

G.
A réception du recours, le Tribunal a notamment requis de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance.

H.
Par télécopie et courrier du 2 mars 2008, la section suisse d'Amnesty international (ci-après AI) a envoyé un écrit relatif notamment aux risques que le recourant encourrait en cas de refoulement vers la Suède.

I.
En date du 2 mars 2009, le Tribunal, dans l'attente du dossier, a suspendu, à titre superprovisionnel, l'exécution du renvoi de l'intéressé.

J.
Le Tribunal a réceptionné le dossier de l'ODM le 3 mars 2009.

K.
Par télécopie et courrier du 3 mars 2008, le recourant a versé au dossier un mémoire complémentaire, où il a conclu, préalablement, à la production de copies des pièces de son dossier, et principalement au constat de la violation des articles 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
, 5 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
let. f et 13 CEDH.
L'intéressé invoque qu'il avait versé au dossier lors de sa première demande d'asile en Suisse quatre documents en original (cf. let. A.e de l'état de fait), dont deux lettres de menaces qui démontraient que son activité d'interprète pour l'armée américaine était connue. Or ces documents n'avaient pas été appréciés de manière correcte par les autorités suédoises. De plus, il n'aurait pas été en mesure de faire utilement valoir son point de vue en Suède. A ce sujet, il déclare notamment qu'il avait une avocate après son renvoi de Suisse, laquelle résidait à Stockholm. Or les autorités suédoises n'avaient pas accepté que celle-ci poursuivît la défense de ses intérêts, en raison de l'éloignement géographique de son propre lieu de résidence ; dites autorités lui auraient toutefois désigné d'office une autre conseillère juridique. En raison d'une erreur de sa nouvelle mandataire et de difficultés de communication avec celle-ci, il n'aurait pas été possible d'introduire à temps un recours et la décision du 23 décembre 2008 était en conséquence devenue exécutoire.
Le recourant fait également valoir que la décision de l'ODM du 27 février 2009 lui a été notifiée personnellement ; elle n'avait été transmise à sa mandataire que lorsque la procédure de renvoi était déjà en cours, et ce uniquement sous forme de télécopie, procédé qui ne saurait être considéré comme suffisant. Par ailleurs, il affirme que le comportement de l'ODM lors de la préparation de son refoulement en Suède avait été contradictoire et déloyal, et il critique les conditions dans lesquelles s'était déroulée la première tentative d'exécution de son renvoi dans ce pays. Il relève notamment que ce n'est que postérieurement à l'échec de celle-ci, en raison de son opposition à monter dans l'avion, qu'il avait enfin pu s'entretenir avec sa mandataire.
En outre, l'intéressé invoque également que la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM n'a pas de fondement en droit interne. Selon lui, les différents règlements de l'Union Européenne (ci-après UE) relatifs aux « renvois Dublin » ne sont pas directement applicables par la Suisse, celle-ci devant tout d'abord adapter sa législation interne et préciser les modalités d'application de cette réglementation.

L.
Le 4 mars 2009, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au présent recours. Il a également fait parvenir au recourant les copies de toutes les pièces de son dossier dont celui-ci n'avait pas encore connaissance, et lui a imparti un délai pour fournir une détermination éventuelle relative à leur contenu.

M.
Par courrier du 4 mars 2009, la section suisse d'AI a versé au dossier un second écrit. Il y est en particulier mentionné que la Suède, dont l'attitude était autrefois généreuse pour les requérants d'asile irakiens, avait récemment fortement durci sa pratique. Selon l'antenne suédoise d'AI, il n'était pratiquement pas possible de rouvrir une procédure dans cet Etat une fois celle-ci close et la décision entrée en force.

N.
Par décision du 4 mars 2009, l'autorité cantonale compétente a placé le requérant en détention administrative.
Par arrêt du 5 mars 2009 le Tribunal a radié du rôle le recours distinct dirigé contre la décision de l'ODM du 27 février 2009 en tant qu'elle ordonnait la détention de l'intéressé (cf. let. E par. 4 et let. F par. 1 de l'état de fait ; cf. aussi le consid. 1 ci-après), cette procédure étant devenue sans objet suite au prononcé cantonal.

O.
En date du 7 mars 2009, le juge cantonal chargé d'examiner le bien-fondé de la détention ordonnée le 4 mars 2009 (cf. let. N de l'état de fait) a annulé cette décision et ordonné la libération immédiate du recourant.

P.
Par courrier du 10 mars 2009, le recourant a fait parvenir sa détermination concernant le contenu des pièces du dossier (cf. let. L de l'état de fait).
Le recourant réitère que sa procédure d'asile en Suède est terminée et qu'il serait de ce fait renvoyé immédiatement en Irak par les autorités de cet Etat. Il relève aussi que le Tribunal lui-même, dans sa décision incidente du 4 mars 2008, avait mentionné que sa situation était différente de celle de la plupart des requérants d'asile déboutés rentrant anonymement en Irak, vu qu'il avait acquis une certaine notoriété, laquelle constituerait un danger supplémentaire en cas de retour dans ce pays. Il fait valoir que du fait notamment de sa participation à un film documentaire lors de sa première procédure d'asile en Suisse et des circonstances qui avaient entouré sa tentative avortée de refoulement en avion vers la Suède, le 2 mars 2009, il avait fait l'objet de nombreux articles et autres communications dans la presse écrite et dans l'Internet, à la radio et même à la télévision. Il ajoute encore qu'il suffit d'insérer son nom dans un moteur de recherche (p. ex. Google) pour trouver de nombreux articles le concernant. Il invoque aussi que les informations qui le concernent ne sont pas seulement diffusées en français, mais également en arabe, ce qui est d'autant plus dangereux pour lui en cas de retour en Irak. A l'appui de ses propos, il produit notamment des copies d'une série d'articles récents publiés dans des journaux suisses et donne les adresses de sites Internet et de blogs où son cas est mentionné.

Q.
En date du 12 mars 2009, l'ODM a fait parvenir au Tribunal un courriel du Ministère suédois de la Justice où il est notamment mentionné que l'intéressé a la possibilité d'introduire un recours après son renvoi en Suède et peut rester sur le territoire suédois jusqu'à l'issue de cette procédure.

R.
Par télécopie et courrier recommandé du 12 mars 2009, le Tribunal a transmis au recourant une copie de l'écrit du Ministère suédois de la Justice, en lui impartissant un délai au 17 mars 2009 pour se prononcer sur son contenu.

S.
Dans son écrit du 16 mars 2009, le recourant fait notamment valoir que le courriel du Ministère suédois de la Justice n'est pas un document officiel et ne représente en aucune façon une garantie pour qu'il puisse faire valoir correctement ses motifs d'asile en Suède. Il invoque que le contenu de ce document est équivoque et qu'on ignore tout des conditions dans lesquelles les assurances des autorités suédoises ont été obtenues. Il invoque aussi qu'il a connu de nombreux problèmes durant les deux procédures qu'il a déjà conduites en Suède. A ce sujet, il précise qu'avant même son premier refoulement forcé de Suisse, le 3 juillet 2008, il avait déjà signé une procuration en faveur d'une avocate suédoise réputée, laquelle n'avait toutefois pas été autorisée à continuer à le défendre par la suite, pour des motifs liés à l'éloignement géographique de son propre lieu de résidence en Suède. Dépourvu de mandataire, il aurait contacté le SAJE en Suisse, qui aurait été en mesure de lui fournir des adresses de remplaçants potentiels, qui n'auraient toutefois pas été acceptés par les autorités suédoises, lesquelles lui auraient attribué plus tard d'office une conseillère juridique. Il serait aussi parvenu à contacter l'ODM afin de lui demander de lui faire parvenir les documents concernant la procédure d'asile menée en Suisse ; cet office lui aurait envoyé directement diverses pièces de son dossier, sans y joindre toutefois les originaux des deux lettres de menaces qu'il avait alors fournies aux autorités suisses (cf. à ce sujet let. A.e et K par. 2 de l'état de fait).
Le recourant mentionne également que la pratique de la Suède, autrefois très généreuse, est devenue beaucoup plus rigoureuse. Depuis 2007, ce pays chercherait des solutions afin de faire baisser le nombre très important d'Irakiens vivant sur son territoire. Pour ce faire, cet Etat a en particulier conclu des accords avec l'Irak afin de rendre les renvois forcés possibles.

T.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Il s'est justifié de disjoindre, dès l'enregistrement des affaires devant le Tribunal, le recours concernant la décision de non-entrée en matière (E-1269/2009) et le recours concernant la détention en vue de renvoi (E-1309/2009). Le principe de célérité commande en effet que les recours en matière de détention en vue de renvoi soient traités sans délai (art. 109 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 109 Délais de traitement des recours - 1 En procédure accélérée, le Tribunal administratif fédéral statue dans les 20 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4.
1    En procédure accélérée, le Tribunal administratif fédéral statue dans les 20 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4.
2    En procédure étendue, il statue dans un délai de 30 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4.
3    Il statue dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a.
4    Les délais visés aux al. 1 et 3 peuvent être dépassés de quelques jours pour de justes motifs.
5    Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai et en l'état du dossier sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu de l'art. 22, al. 2 à 3 et 4.
6    Dans les autres cas, il statue sur les recours dans un délai de 20 jours.
7    Il statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP372, 49a ou 49abis CPM373 ou d'un expulsion au sens de l'art. 68 LEI374.375
et art. 110 al. 4 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 110 Délais de procédure - 1 Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière, contre une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, ou contre une décision visée à l'art. 111b.378
1    Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière, contre une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, ou contre une décision visée à l'art. 111b.378
2    Le délai imparti pour fournir des moyens de preuve est de sept jours si ces moyens sont en Suisse et de 30 jours s'ils sont à l'étranger. Les expertises doivent être fournies dans un délai de 30 jours.
3    Le délai visé à l'al. 2 peut être prolongé si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d'agir dans le délai imparti, notamment pour cause de maladie ou d'accident.379
4    Le délai est de deux jours ouvrables au plus pour les procédures concernant le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour dans le cadre de la procédure à l'aéroport prévue à l'art. 22, al. 2 à 3 et 4.380
LAsi), alors que ceux contestant une décision de non-entrée en matière doivent l'être dans un délai de 5 jours ouvrables, voire de six semaines au cas où un échange d'écritures ou d'autres actes de procédure sont nécessaires (art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi), ce qui a été le cas en l'occurrence (cf. let. L et R de l'état de fait).

2.
2.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi, en relation avec les art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
à 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

2.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.). Ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. JICRA 2004 précitée). En cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande.

3.
3.1 Le recourant fait également valoir que la décision de l'ODM du 27 février 2009 lui a été notifiée personnellement ; elle n'a été transmise au service juridique qui représente ses intérêts (SAJE) que lorsque la procédure de renvoi était déjà en cours, et ce uniquement sous forme de télécopie.

3.2 Les dispositions légales en matière de notification de décisions à des personnes qui ont désigné un mandataire dans une procédure administrative sont claires. Ainsi, l'art. 11 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA, applicable en matière d'asile en vertu du renvoi prévu par l'art. 6 LAsi, postule que tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. Cette règle générale connaît toutefois une limite en procédure d'asile. Conformément à l'art. 13 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 13 Notification et communication en cas de procédure à l'aéroport et dans les cas urgents - 1 Les autorités compétentes peuvent notifier au requérant qui présente sa demande à la frontière ou au poste de contrôle d'un aéroport suisse (art. 21 à 23) les décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie. Le requérant en accuse réception par écrit; à défaut, l'autorité compétente enregistre la réception. L'art. 11, al. 3, PA32 n'est pas applicable. Le mandataire est informé de la notification.
1    Les autorités compétentes peuvent notifier au requérant qui présente sa demande à la frontière ou au poste de contrôle d'un aéroport suisse (art. 21 à 23) les décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie. Le requérant en accuse réception par écrit; à défaut, l'autorité compétente enregistre la réception. L'art. 11, al. 3, PA32 n'est pas applicable. Le mandataire est informé de la notification.
2    L'art. 12a s'applique par analogie à la procédure à l'aéroport.
3    Dans d'autres cas urgents, le SEM peut habiliter soit une autorité cantonale, soit une mission diplomatique suisse ou un poste consulaire à l'étranger (représentation suisse) à notifier des décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie.
LAsi, les autorités compétentes peuvent notifier au requérant qui présente sa demande à la frontière ou au poste de contrôle d'un aéroport suisse les décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie (phr. 1) ; cette disposition exclut expressément l'application de l'art. 11 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA, la notification étant simplement communiquée au mandataire (phr. 3 et 4). Cette obligation est précisée à l'art. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311]), qui dit que la notification est communiquée sans retard au mandataire, au besoin par télécopie, pour autant que cette transmission soit techniquement possible.
En l'occurrence toutefois, force est de constater qu'il n'existe aucune disposition spéciale de la LAsi qui aurait autorisé l'ODM à notifier la décision directement à l'intéressé. Partant, cette notification est irrégulière.

3.3 Cependant, le Tribunal rappelle qu'une notification irrégulière d'une décision ne rend pas celle-ci nulle et que l'invocation d'un tel vice de forme est limitée par le principe de la bonne foi ; il convient d'examiner dans chaque cas d'espèce si une notification irrégulière a causé ou non à la partie un préjudice, au sens de l'art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA (cf. à ce sujet ATF 122 V 194, et réf. cit., JICRA 1995 n° 3 consid. 3a p. 29, et réf. cit., Arrêt du Tribunal fédéral U 68/02 du 14 avril 2003, consid. 1.2, Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4580/2007 du 17 janvier 2008, consid. 3.2, et réf. cit. ; cf. également Felix Uhlmann/ Alexandra Schwank, in : Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/ Genève 2009, Art. 38 N 22, et réf. cit).

3.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que la notification irrégulière de la décision du 27 février 2009 par l'ODM n'a causé au recourant aucun préjudice, au sens défini ci-dessus. La transmission de ce prononcé par télécopie au mandataire, procédé plus rapide qu'une simple notification par voie postale, a permis à celui-ci de former un recours auprès du Tribunal quelques heures seulement après qu'il eut connaissance de la notification irrégulière à son mandant (cf. aussi le consid. 4.1 ci-après).

3.5 Sans devoir justifier ce procédé de façon générale et pour l'avenir (cf. notamment JICRA 1996 n° 41 consid. 5 p. 363 pour les conséquences envisageables d'une notification irrégulière dans les cas où le renvoi a déjà été exécuté), le Tribunal constate que le vice de forme évoqué n'a de toute évidence pas causé de préjudice au recourant, de sorte que ce grief ne saurait être retenu ici.

4.
4.1 Le recourant fait valoir qu'au vu du comportement de l'ODM, son droit à un recours effectif et à une défense efficace aurait été violé en l'occurrence. Or force est de relever que tel n'est pas le cas. Le SAJE - malgré les circonstances particulières entourant l'exécution du renvoi de l'intéressé et l'absence en principe d'effet suspensif dictée par la loi (cf. art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi) - a été à même de déposer un mémoire de recours élaboré (huit pages auxquelles étaient joints huit moyens de preuve), répondant de toute évidence aux exigences de qualité minimales attendues (cf. let. F de l'état de fait ; cf. également consid. 3.4 ci-avant), lequel a encore pu être amplement étoffé par la suite (cf. let. H, K, M, P et S de l'état de fait). Du reste, le Tribunal constate que ni le recourant ni le SAJE ne sauraient prétendre avoir été pris au dépourvu par la décision de l'ODM prononçant le renvoi en Suède en date du 27 février 2009. En effet, l'intéressé avait été averti lors de l'audition du 19 janvier 2009 déjà (cf. pt. 22 p. 6ss du procès-verbal [pv] ; cf. aussi let. C de l'état de fait) - à laquelle sa mandataire a aussi participé - que la Suède était probablement compétente pour traiter sa procédure d'asile et que l'ODM envisageait de prendre une décision de non-entrée en matière sur la base du règlement Dublin (cf. également l'article du quotidien « 24 Heures » du 11 février 2009, joint au mémoire de recours, où tant l'intéressé qu'une représentante du SAJE s'expriment à ce sujet).

4.2 Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à la constatation d'une violation de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH doit être écartée, le recourant ayant pu déposer un recours où il a pu exposer les raisons pour lesquelles il estimait qu'il existait notamment une violation des art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
et 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH (cf. let. F par. 2 et 3 ainsi que la let. K par. 1 de l'état de fait ; cf. aussi les consid. 11.4 et 17 ci-après).

5.
5.1 En l'occurrence, le recourant fait également valoir que la décision n'est pas fondée sur une base légale suffisante (cf. let. K par. 4 de l'état de fait). Il invoque que la réglementation de l'UE applicable à la présente espèce doit tout d'abord être intégrée dans le droit national, ce qui ne serait pas le cas. Or force est de constater que ce grief n'est pas fondé.

5.2 En vertu de l'art. 1 al. 1 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (Accord règlement Dublin ; 0.142.392.68), la réglementation du droit communautaire applicable en la matière est mise en oeuvre par la Confédération suisse. Conformément à l'art. 5 al. 2 let. b
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
de la loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (LPubl ; RS 170.512), les textes qui sont publiés dans un organe officiel disponible en Suisse ne doivent pas être publiés intégralement dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO) pour entrer en vigueur ; il suffit qu'ils soient mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. Cette réglementation s'applique avant tout aux textes du droit communautaire européen qui lient la Suisse, dont la version contraignante est publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne (cf. à ce sujet en particulier aussi le Message du 23 octobre 2003 concernant la loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale ; FF 2003 7047ss, spéc. 7062). Or tel a été le cas en l'occurrence ; de tels renvois aux quatre règlements énumérés à l'art. 1 al. 1 de l'Accord règlement Dublin figurent dans le « Recueil de textes juridiques sur les accords bilatéraux », lequel peut être consulté sur le site Internet de la Confédération (sous l'adresse http://www.admin.ch/ch/f/eur/009.000.000.000.000.000.html). Vu que ces règlements définissent déjà en détail la procédure selon Dublin, la législation suisse, et en particulier la LAsi, n'ont pas dû être l'objet d'importantes modifications (cf. à ce sujet Message accords bilatéraux II ; FF 2004 5872ss), lesquelles ont aussi été mises en vigueur avec effet au 12 décembre 2008 (cf. RO 2008 p. 5405s).

6.
6.1 En règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
LAsi).

6.2 Les autres dispositions légales applicables sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement (CE) no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ("règlement Dublin"). La Suisse y a adhéré (cf. Accord règlement Dublin), avec effet au 12 décembre 2008. Dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les dispositions suivantes:
6.2.1 Conformément à l'art. 3 par. 1, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
Par dérogation au par. 1, chaque Etat membre peut toutefois examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (par. 2 phr. 1).
6.2.2 Selon l'art. 16 par. 1, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 :
(...)
le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre (pt. c) ;
le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (pt. d) ;
le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (pt. e).
6.2.3 Conformément à l'art. 20 par. 1, la reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément (...) à l'art. 16 par. 1 pts. c, d et e, s'effectue selon les modalités suivantes :
(...)
l'Etat membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui est faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de sa saisine. Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines (pt. b) ;
si l'Etat membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai d'un mois ou dans le délai de deux semaines mentionnés au point b), il est considéré qu'il accepte la reprise en charge du demandeur d'asile (pt. c).

6.3 Selon l'art. 29a OA1, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 (al. 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2). L'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3).

7.
Le règlement Dublin établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples. De manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile. Tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement. Dans le cas où un demandeur d'asile a déjà déposé une demande dans un autre Etat où sa demande est en cours d'examen, a été retirée ou a abouti à une décision négative, ce demandeur pourra faire l'objet d'une demande de reprise en charge auprès de l'Etat de premier asile par l'Etat où la deuxième demande a été déposée (cf. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [«accords bilatéraux II»] [ci-après Message accords bilatéraux II] ; FF 2004 5593ss, spéc. 5738 et 5740).

8.
8.1 En l'occurrence, l'ODM n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de traiter la demande d'asile de l'intéressé lui-même (cf. art. 3 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1). Au vu des considérants qui suivent, le Tribunal ne voit pas de raison de se prononcer sur cet aspect, la décision du 27 février 2009 étant conforme aux dispositions légales applicables en la matière et pouvant de ce fait être confirmée.

8.2 L'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière basée sur l'art. 34 al. 2 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
LAsi. Or force est de constater que la Suède est un Etat partie au règlement Dublin, auquel la Suisse a adhéré, avec effet au 12 décembre 2008. De plus, les autorités suédoises, suite à la demande émise par l'ODM en date du 28 janvier 2009, ont donné leur accord à la reprise en charge du requérant en date du 2 février 2009, en application des art. 16 par. 1 pt. c et 20 par. 1 pt. b du règlement Dublin.

8.3 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM a fait usage de l'art. 34 al. 2 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
LAsi et n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.

9.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA1), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).

10.

10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

10.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

11.

11.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
11.2
11.2.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par l'Accord d'association à Dublin sont signataires de la Conv. réfugiés et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions. Dans le cadre de la coopération prévue par Dublin, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin. L'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. réfugiés et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, FF 2004 5654s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin). Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH) seront respectées. Il incombe au requérant lui-même d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption.
11.2.2 Le Tribunal relève aussi que les autorités suisses n'ont pas la compétence, en vertu de la législation suisse et du droit international, de contrôler la pratique, les décisions en matière d'asile et de droit des étrangers ainsi que les modalités des procédures internes des autres Etats appliquant le règlement Dublin, contrairement à ce que semble demander le recourant (cf. notamment let. K par. 2, M et S de l'état de fait). Un tel contrôle relève de la seule compétence des autorités de recours nationales et internationales compétentes pour l'Etat tiers en cause. Le Tribunal se limitera donc à examiner s'il existe manifestement un obstacle à l'exécution du renvoi d'un requérant d'asile dans l'Etat concerné en raison d'un règle impérative du droit international (p. ex. dans l'optique d'un « refoulement en cascade » dans un état persécuteur), en se basant essentiellement sur des motifs avancés par le recourant et en tenant compte, dans toute la mesure nécessaire, de la présomption susmentionnée (cf. consid. 11.2.1).
11.3
11.3.1 En l'occurrence, il n'existe pas d'indice permettant de penser que la Suède n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi. En effet, comme déjà mentionné plus haut, ce pays est en particulier signataire de la Conv. réfugiés et de la CEDH. Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités suédoises failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe, en particulier si celui-ci invoquait véritablement des éléments nouveaux (cf. aussi à ce sujet le consid. 11.3.2 ci-après) établissant un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (art. 33
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)
Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
1    Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2    Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
Conv. Réfugiés).
11.3.2 S'agissant de l'argumentation développée par le recourant, il y a lieu de relever ce qui suit :
L'intéressé fait notamment valoir que la pratique suédoise serait devenue restrictive pour les requérants d'asile irakiens. Or, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 11.2.2), le Tribunal ne saurait se prononcer sur cet aspect. Il se limitera à relever que le fait que la Suède ait une telle pratique n'établit à l'évidence pas qu'il existerait un véritable risque concret et sérieux pour tous les ressortissants irakiens, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, d'être victimes de traitements prohibés par la Conv. Réfugiés en cas de renvoi dans leur pays d'origine. En outre - comme déjà relevé du reste par l'autorité de recours lors de la première procédure d'asile en Suisse (cf. let. A.d de l'état de fait), le fait que la Suède ait signé avec l'Irak un accord permettant le renvoi forcé de requérants d'asile irakiens déboutés ne saurait, constituer un indice d'une violation, par ce pays, du principe de non-refoulement puisque le refoulement ne peut, par définition, que concerner des ex-requérants à qui la qualité de réfugié a été définitivement refusée.
Par ailleurs, le recourant affirme que les autorités suédoises n'auraient pas examiné de manière correcte sa demande d'asile ni apprécié à leur juste valeur les moyens de preuve présentés se rapportant aux risques auxquels lui-même serait exposé en cas de renvoi en Irak. Malgré la grande retenue (cf. consid. 11.2.2 ci-avant) dont il convient de faire preuve dans ce domaine, le Tribunal se permet tout de même de relever que la lecture de la traduction de la décision suédoise, fort élaborée, permet de se rendre compte que l'intéressé a dans l'ensemble présenté les mêmes motifs d'asile qu'en Suisse. En outre, rien dans ce document n'indique que les autorités suédoises de première instance n'ont pas instruit et examiné sa cause avec tout le soin nécessaire, respectivement qu'elles n'auraient pas analysé de manière sérieuse les risques auxquels le recourant serait exposé en cas de refoulement vers l'Irak. Quant aux quatre moyens de preuve dont le recourant fait aussi état, le Tribunal rappelle qu'ils avaient déjà été produits durant la première procédure d'asile en Suisse, et que leur valeur probante avait alors été fortement mise en doute (cf. let. A.e de l'état de fait).
L'intéressé invoque aussi qu'il a été empêché de recourir en raison d'une erreur de sa mandataire et des particularités de la procédure d'asile suédoise. Or, même si la version que le recourant a exposée dans son recours devait être conforme à la réalité, il convient de constater que le Ministère suédois de la Justice a donné l'assurance formelle que la décision négative lui sera notifiée après son arrivée en Suède, qu'il aura la possibilité de former recours contre celle-ci et qu'il pourra demeurer en Suède jusqu'à l'issue de cette procédure (cf. let. Q de l'état de fait). Il s'agit là de garanties claires dont le Tribunal ne voit aucune raison de mettre en doute la fiabilité. Par ailleurs, il convient de rappeler que le système judiciaire suédois prévoit un contrôle juridictionnel comportant deux niveaux, les arrêts d'un Tribunal de première instance étant susceptibles d'un recours auprès d'une instance supérieure. S'ajoute à cela que l'intéressé a déjà certaines connaissances concernant le déroulement d'une procédure d'asile en Suède, pays où il a déjà déposé deux demandes d'asile. En outre, il y a déjà été défendu par deux mandataires professionnels différents dans le cadre de la seconde procédure dans cet Etat et dispose manifestement d'appuis sérieux en Suisse, lesquels ont eux-mêmes d'autres contacts en Suède (cf. notamment let. H et M et S de l'état de fait). On ne voit donc pas pourquoi il ne pourrait pas faire valoir valablement devant les autorités de recours de cet Etat, cas échéant par l'intermédiaire d'une assistance juridique, en particulier tout éventuel élément important nouveau et non connu des autorités suédoises qui pourrait, selon lui, laisser apparaître son renvoi en Irak comme contraire à des règles impératives du droit international (cf. en particulier let. F et P de l'état de fait). A ce sujet, le Tribunal relève - au vu en particulier des copies d'articles produits, provenant tous de la presse suisse, des sites Internet et des émissions télévisées mentionnés par le recourant - que la notoriété récente dont l'intéressé se prévaut (cf. let. P par. 2 de l'état de fait) ne semble guère avoir dépassé les frontières suisses. S'ajoute à cela que ces communications et celles trouvées dans l'Internet sont, à quelques rares exceptions près, rédigées en français et, dans une moindre mesure, en allemand et en italien, langues qui ne sont pas parlées en Irak. Le seul site Internet arabe concerné que le Tribunal a pu trouver lors de ses recherches est celui dont le recourant fait mention dans son recours, où son nom apparaît dans un article rédigé en allemand.
11.4
11.4.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. à ce sujet en particulier JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 184s., et réf. cit.).
11.4.2 En l'occurrence, et mutatis mutandis pour les mêmes raisons que celles évoquées plus haut (cf. consid. 11.3.2), le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Suède, à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Il n'a en particulier pas démontré que les autorités de ce pays failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation de cette disposition légale.

11.5 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il encourrait un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de refoulement vers la Suède, ce pays étant du reste aussi signataire de cette convention.

11.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et 83 al. 3 LEtr).

12.
Le Tribunal constate également que l'exécution du renvoi du recourant en Suède est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

13.
Enfin, la Suède ayant donné son accord au retour de l'intéressé sur son territoire et celui-ci ayant déjà été refoulé une fois dans cet Etat, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

14.
Il ressort de ce qui précède que c'est donc aussi à bon droit que l'ODM a prononcé l'exécution du renvoi du recourant.

15.
Au vu des particularités de la présente affaire (cf. en particulier let. Q de l'état de fait), il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi).

16.
De même, il y a lieu, à titre exceptionnel, de statuer sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Partant, la demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA) est sans objet.

17.
Enfin, l'autorité de céans relève qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les aspects juridiques relatifs à la détention de l'intéressé (cf. en particulier la constatation d'une éventuelle violation de l'art. 5 al. 1 let. f
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH ainsi que les conditions et les modalités de sa détention), ces questions n'étant pas de sa compétence (cf. notamment let. N et O de l'état de fait et le consid. 1 ci-avant).

(dispositif page suivante)

Le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il est statué sans frais.

3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au mandataire du recourant (par télécopie et courrier recommandé)
à l'ODM, Division centre d'enregistrement et de procédure (par télécopie / [...])
à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie)
(...)(par télécopie)

Le président du collège : Le greffier :

Maurice Brodard Edouard Iselin

Expédition :