Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

Case postale
CH-3000 Berne 14
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Numéro de classement : B-547/2008, B-552/2008 et B-554/2008
{T 1/2}
wep/rip/scl

Décision incidente du 19 mars 2008

En la cause

Parties
Fédération suisse des casinos, Marktgasse 50, case postale 593, 3003 Berne
recourante,

contre

1. Luc Angeloz, route de Follaz 4, 1257 La Croix-de-Rozon
2. Pedro Da Costa, avenue de France 60, 1004 Lausanne
représenté par Me Alain Sauteur, chemin des Trois-Rois 5bis, case postale 5843, 1002 Lausanne
3. Adriano Sessa et Nicolas Lacroix, rue de Lausanne 137, 1202 Genève
intimés,

Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ, Eigerplatz 1, 3003 Berne
autorité inférieure,

Objet
Qualification de tournois de poker.

Faits :
A.
Durant l'année 2007, 24 requérants ont demandé à la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) de qualifier les tournois de poker "Texas Hold'em No Limit (Freeze Out)" de jeux d'adresse. En date du 6 décembre 2007, la CFMJ a rendu 24 décisions individuelles, dont 3 en langue française, qualifiant ce type de tournoi de poker de jeu d'adresse. Ces décisions ont été publiées sur le site internet de l'autorité inférieure le 12 décembre 2007 et dans la Feuille fédérale le 15 janvier 2008 (FF 2008 155 ss).

La Fédération suisse des casinos (FSC) a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral par mémoire du 25 janvier 2008. Elle conclut à l'annulation des 24 décisions et à ce que les tournois de poker en cause soient qualifiés de jeux de hasard au sens de la législation sur les maisons de jeu. Elle requiert en outre que l'effet suspensif ne soit pas retiré.
B.
Par écritures complémentaires du 14 février 2008, la recourante a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à l'interdiction de l'organisation de tournois de poker par les intimés ou des tiers se fondant sur les décisions rendues par l'autorité inférieure durant la durée de la procédure de recours. Elle demande également que, durant dite procédure, l'autorité inférieure soit enjointe de ne pas qualifier d'autres tournois de poker de jeux d'adresse.

À l'appui de sa requête, la recourante expose principalement que, en raison de la qualification de jeu d'adresse retenue par l'autorité inférieure, la réglementation des tournois de poker en cause est désormais de la compétence des cantons et que ceux-ci ne disposent d'aucune législation y relative. De plus, elle avance que, si aucune mesure provisionnelle n'est prise pour les tournois existant d'ores et déjà, il se créera des organisations et des structures qu'il deviendra difficile à dissoudre. Par ailleurs, elle relève que l'organisation de tels tournois en dehors des maisons de jeu ne permet pas d'en assurer une exploitation sûre et transparente et que les organisateurs privés ne présentent pas de garantie s'agissant de la lutte contre le blanchiment et de la protection sociale. Elle précise en outre que, de par loi, le recours a effet suspensif et qu'afin d'en tenir compte, il convient de prendre des mesures provisionnelles interdisant aux intimés d'organiser des tournois de poker durant la présente procédure. Elle expose enfin que, durant les mois de janvier et février 2008, l'autorité inférieure a rendu de nouvelles décisions qualifiant des tournois de poker de jeux d'adresse et qu'il convient donc d'interdire à la CFMJ de qualifier d'autres tournois de poker de jeux d'adresse durant la procédure et de l'enjoindre de suspendre le traitement des demandes pendantes devant elle.
C.
Par ordonnance du 19 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a transmis la requête de mesures provisionnelles déposée par la recourante aux intimés et à l'autorité inférieure et les a invités à se déterminer. Par ordonnance du même jour, les cantons ont été informés du dépôt du recours et de la requête de mesures provisionnelles et invités à prendre position et éventuellement à faire valoir leur qualité de partie.
D.
Par écritures du 4 mars 2008, l'autorité inférieure, répondant à la question de la nécessité de déposer une demande formelle pour l'organisation d'un tournoi de poker, a exposé que, en vertu de l'art. 60 de l'ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu [OLMJ, RS 935.521]), lorsqu'il y a doute sur la question de savoir si un jeu non automatique doit être qualifié de jeu de hasard ou de jeu d'adresse, elle peut statuer sur demande ou de sa propre initiative. Elle précise qu'une telle décision en constatation est valable de manière générale de sorte qu'il n'est plus nécessaire de rendre une nouvelle décision pour cette forme de jeu. Elle relève en outre que les tournois de poker qualifiés de jeux d'adresse relèvent désormais de la compétence des cantons. S'agissant de la requête de mesures provisionnelles, elle conclut à son rejet. À cet égard, elle invoque que les décisions entreprises sont des décisions en constatation ne créant aucun droit ni obligation mais constatant de façon claire et obligatoire une situation juridique déjà existante et que, par conséquent, le déploiement de l'effet suspensif ne saurait influer sur ladite situation juridique. Enfin, elle indique que le prononcé des mesures provisionnelles suppose la menace d'un préjudice irréparable pour le requérant et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Pour le reste, elle fait valoir que les intérêts privés de la recourante ne sont pas prépondérants par rapport à ceux des intimés.
E.
Par mémoire du 4 mars 2008, Pedro Da Costa s'est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles. Il conclut à son rejet. À l'appui de ses conclusions, il précise que la décision rendue par l'autorité inférieure et dont il est le destinataire ne lui confère pas le droit d'organiser des tournois de poker et que dès lors le recours déposé ne saurait déployer un effet suspensif. S'agissant de la requête de mesures provisionnelles, il fait valoir que la recourante n'est pas habilitée à se prévaloir d'intérêts publics. Il constate enfin que la recourante n'a démontré ni en quoi ses membres seraient menacés ni en quoi leurs intérêts seraient prépondérants par rapport à ceux des intimés.
F.
Luc Angeloz s'est exprimé sur le recours par courriers respectivement du 25 février 2008 et du 13 mars 2008 dans lesquels il ne se prononce pas expressément sur la requête de mesures provisionnelles.
G.
Par écritures du 4 mars 2008, 22 cantons ont pris position s'agissant de la requête de mesures provisionnelles. 19 se sont exprimés en faveur de leur prononcé, 3 contre. Ses défenseurs estiment qu'ils n'ont aucune réglementation légale en la matière et ne disposent ni des ressources humaines ni des moyens financiers pour exercer la surveillance sur l'organisation des tournois de poker. Ses adversaires font valoir qu'ils n'ont pas eu à se plaindre des tournois organisés jusqu'ici et que la décision sur les mesures provisionnelles ne doit pas préjuger de la décision sur le fond.
H.
Par courrier du 4 mars 2008, la recourante a fait valoir, sans y avoir été invitée, qu'un grand nombre de tournois de poker étaient organisés sans que les cantons n'exercent une quelconque surveillance.

Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 p. 45).
1.2 À teneur des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions rendues par la CFMJ. Les actes attaqués constituent des décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 5 al. 1 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 5 Élection - 1 L'Assemblée fédérale élit les juges.
1    L'Assemblée fédérale élit les juges.
2    Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente affaire.

En vertu de l'art. 39 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 39 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou le juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou le juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur s'adjoint un second juge pour l'audition de témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
3    Les décisions du juge instructeur ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
LTAF en relation avec l'art. 28 al. 3
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 28 Exercice d'une activité en dehors du tribunal - 1 Le juge qui souhaite exercer une activité en dehors du tribunal doit demander une autorisation à sa cour.
1    Le juge qui souhaite exercer une activité en dehors du tribunal doit demander une autorisation à sa cour.
2    La cour transmet la demande avec son préavis à la Commission administrative.
3    L'autorisation ne peut être accordée que si l'activité, compte tenu du temps nécessaire à son exécution, n'empêche pas le juge de se consacrer pleinement à sa fonction. Les règles concernant l'incompatibilité (art. 6 LTAF) doivent dans tous les cas être respectées.
4    Le juge engagé à plein temps exerçant une activité en dehors du tribunal est tenu de remettre au tribunal les indemnités, y compris les dépens, qui lui sont versées à ce titre dès lors que le montant total dépasse 10 000 francs par année calendaire.29
du Règlement du Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (RTAF, RS 173.320.1), le juge instructeur est compétent pour rendre une décision incidente.
1.3 À teneur de l'art. 55 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA, le recours a effet suspensif. Toutefois, dans la mesure où la décision ne porte pas sur une prestation pécuniaire, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut le retirer.
1.4 Le Tribunal administratif fédéral décide, indépendamment des requêtes déposées par les parties, s'il entend trancher une question de recevabilité par décision préjudicielle ou dans le cadre de la décision sur le fond (cf. Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, n° 8 ss ad art. 51).

En l'espèce, pour des raisons d'économie de procédure, la qualité pour recourir de la recourante ne sera pas examinée dans le cadre de la présente décision incidente. Cette question fera l'objet l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de l'arrêt sur recours.
2.
À teneur de l'art. 106 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la législation sur les jeux de hasard et les loteries relève de la compétence de la Confédération. En vertu de l'art. 1 de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Loi sur les maisons de jeu ; LMJ, RS 935.52), la législation sur les maisons de jeu régit entre autres les jeux de hasard qui offrent des chances de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel. La CFMJ assure la surveillance des maisons de jeu, veille à ce que les dispositions légales soient respectées et prend les décisions nécessaires à l'application de la loi (art. 48 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LMJ). L'art. 3 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
de la LMJ définit les jeux de hasard comme des jeux qui offrent, moyennant une mise, la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel, cette chance dépendant uniquement ou essentiellement du hasard. Il ressort de la lettre même de la loi que la législation sur les maisons de jeu s'applique exclusivement aux jeux de hasard, rendant ainsi nécessaire une délimitation d'avec les jeux d'adresse. Les critères de distinction entre jeux de hasard et jeux d'adresse sont arrêtés au chapitre 5 OLMJ. L'art. 60 OLMJ traite en particulier de la distinction pour les jeux non automatiques. Son al. 1 prévoit que, lorsqu'il y a doute sur la question de savoir si un jeu non automatique doit être qualifié de jeu de hasard ou de jeu d'adresse, la CFMJ peut statuer sur demande ou de sa propre initiative. L'autorité inférieure constate ainsi si la législation sur les maisons de jeu s'applique ou non pour un jeu déterminé. Par conséquent, une telle décision définit si le jeu en cause tombe ou non sous ses compétences décisionnelles et de surveillance arrêtées à l'art. 48
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LMJ.

En vertu de l'art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Cst., les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution. Ils sont donc compétents pour légiférer en matière de jeux d'adresse. Cette compétence est rappelée expressément à l'art. 106 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
Cst. Les tournois de poker qualifiés de jeux d'adresse relèvent par conséquent de la compétence législative et de surveillance des cantons.
3.
La recourante conclut à ce que l'effet suspensif ne soit pas retiré à son recours.
3.1 Afin de déterminer, en l'espèce, quels effets produit un éventuel effet suspensif, il convient tout d'abord de qualifier les décisions entreprises.
3.1.1 Dans les décisions querellées, l'autorité inférieure qualifie le tournoi de poker "Texas Hold'em No Limit" de jeu d'adresse. Sa compétence découle - comme mentionné au consid. 2 - de l'art. 60 OLMJ, selon lequel, lorsqu'il y a doute sur la question de savoir si un jeu non automatique doit être qualifié de jeu de hasard ou de jeu d'adresse, elle peut statuer sur demande ou de sa propre initiative. Ce faisant, elle constate l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations fondés sur le droit public. De telles décisions doivent être prises, en vertu de l'art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, sous la forme d'une décision en constatation.
3.1.2 Lorsque l'autorité inférieure qualifie un jeu, elle se prononce sur la manière de l'appréhender sous l'angle de la législation sur les maisons de jeu. En fait, cette décision ne fait que constater d'une façon claire et munie d'un caractère obligatoire une situation juridique déjà existante de par la loi (cf. art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA ; Xaver Baumberger, Aufschiebende Wirkung bundesrechtlicher Rechtmittel im öffentlichen Recht : unter besonderer Berücksichtigung der Voraussetzungen für Entzug und Erteilung, thèse, Zurich 2006, n° 234). Cette décision ne crée, ne modifie ou n'annule aucun droit ni obligation (cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, n° 895). En particulier, les décisions entreprises ne garantissent pas à leur destinataire le droit d'organiser des tournois de poker. C'est pour cette raison que l'autorité inférieure en a admis l'organisation sous réserve d'autres dispositions légales - en particulier de droit cantonal - ainsi que d'autres obligations (cf. dispositif des décisions attaquées, ch. 2). En conséquence, les décisions entreprises doivent être qualifiées de décisions en constatation.
3.2 Dans la mesure où les décisions de l'autorité inférieure constatent de façon claire et obligatoire une situation juridique déjà existante, le fait que le recours déploie un effet suspensif en vertu de l'art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA ou que celui-ci lui soit retiré ne saurait modifier ladite situation juridique. En effet, l'effet suspensif peut certes freiner les effets de la décision en constatation et toutes les conséquences légales liées à cette dernière, mais ne saurait influer matériellement sur la situation juridique (Baumberger, op. cit. n° 234). Dès lors, en cas de décisions en constatation - contrairement à ce qui vaut pour les décisions formatrices - le déploiement de l'effet suspensif ou son retrait ne permet pas de modifier la situation juridique. Ce faisant, la recourante ne saurait obtenir par ce biais qu'aucun tournoi de poker ne soit organisé pendant la durée de la procédure de recours. Partant, la demande de la recourante s'avère sans objet. Il convient plutôt d'examiner la question sous l'angle de l'ordonnance de mesures provisionnelles.
4.
À titre de mesures provisionnelles, la recourante requiert du Tribunal administratif fédéral qu'il interdise aux intimés ainsi qu'aux tiers éventuels se fondant sur les décisions attaquées d'organiser des tournois de poker durant la présente procédure.
4.1 Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2), l'autorité inférieure est habilitée à constater par décision la qualification juridique d'un jeu et, ainsi, la législation lui étant applicable. Une telle décision ne crée aucun nouveau droit ni obligation. En l'espèce, les décisions en constatation ne confèrent aucun droit à l'organisation de tournois de poker, mais déterminent de manière claire que les tournois de poker en cause ne constituent pas des jeux de hasard au sens de la législation sur les maisons de jeu. En vertu de l'art. 48 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LMJ, l'autorité inférieure doit veiller à ce que les dispositions légales soient respectées. Cependant, dans la mesure où elle a constaté que les tournois de poker n'étaient pas soumis à la LMJ, elle n'est plus compétente pour leur surveillance. L'effet suspensif du recours ne saurait rien n'y changer, car son déploiement ne saurait conduire à ce que les tournois en cause soient qualifiés de jeux de hasard. C'est pourquoi, jusqu'à ce que la décision de leur qualification soit définitive, la surveillance des tournois de poker en cause relève de la compétence des cantons (cf. consid. 2). Dans ces circonstances, l'autorité inférieure n'est habilitée ni à interdire lesdits tournois ni à prononcer des sanctions contre les organisateurs. Cela vaut également pour le Tribunal administratif fédéral en qualité d'autorité de recours. La compétence de ce dernier réside en effet exclusivement dans l'examen de la question de savoir si l'autorité inférieure a constaté à juste titre que les tournois de poker en cause n'étaient pas soumis à la législation sur les maisons de jeu. Dès lors qu'aussi bien l'autorité inférieure que le Tribunal administratif fédéral ne sont pas habilités à ordonner les mesures provisionnelles requises, la question de savoir si l'organisation d'un tournoi de poker en particulier est licite ne saurait constituer l'objet du présent litige.
4.2 De plus, quand bien même le Tribunal administratif fédéral serait compétent pour interdire l'organisation de tournois de poker, une telle mesure ne se justifierait pas en l'espèce.

À teneur de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre des mesures provisionnelles pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. Une décision sur mesures provisionnelles suppose l'urgence et n'est admise que lorsque le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 155 consid. 2.2). Il faut en outre procéder à une pesée des intérêts respectifs lors de laquelle les mesures à ordonner doivent apparaître proportionnées. De plus, le prononcé de mesures ne doit ni anticiper ni rendre impossible une décision sur le fond (ATF 127 II 132 consid. 3). Lesdites mesures reposent sur un examen sommaire de l'état de fait et de la situation juridique. Il peut être tenu compte d'un pronostic sur le fond lorsque celui-ci est clair ; si tel n'est pas le cas, il convient de faire preuve de retenue (Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in : ZSR 1997, p. 335).
4.3 En l'espèce, on ne saurait reconnaître l'urgence du prononcé d'une mesure interdisant l'organisation de tournois de poker du seul fait que, sans elle, des structures d'organisation de tournois difficiles à dissoudre se mettraient en place. S'il est vrai que des personnes privées s'organisent et créent ainsi certaines structures, rien ne laisse supposer que leur dissolution puisse s'avérer problématique. En effet, dans l'hypothèse où la présente procédure constaterait que les tournois de poker qualifiés constituent en fait des jeux de hasard, la législation sur les maisons de jeux prévoit des sanctions permettant de mettre un terme à leur organisation.

La recourante ne fait pour le reste pas valoir en quoi elle serait menacée par un préjudice si les mesures qu'elle requiert n'étaient pas ordonnées. Il ressort certes implicitement du mémoire de recours que les membres de la recourante craignent une diminution de leurs recettes. Cet allégué n'est toutefois pas pertinent. En effet, les intérêts économiques et financiers que la recourante invoque implicitement sont de même ordre que ceux des intimés. De plus, il n'apparaît pas que les intérêts de la recourante soient prépondérants par rapport à ceux des intimés, d'autant plus que dite recourante n'a nullement tenté de démontrer quelle proportion représentent les pertes financières éventuelles de ses membres. Au contraire, s'il était fait interdiction aux intimés d'organiser des tournois de poker, ceux-ci seraient privés de leur source de revenu alors que, pour les membres de la recourante, les tournois de poker ne représentent qu'une offre de jeux parmi de nombreuses autres.

Une pesée entre les intérêts invoqués par la recourante et une majorité de cantons, d'une part, et ceux des intimés, d'autre part, conduit au même résultat.

En effet, les intérêts publics invoqués par la recourante tels que la protection sociale, la protection de la jeunesse ainsi que les lacunes des réglementations cantonales sont irrecevables dès lors qu'ils émanent d'une partie soumise au droit privé (ATF 125 I 7 consid. 7).

De plus, l'argument avancé par une majorité de cantons, selon lequel ils n'auraient aucune réglementation légale en la matière et ne disposeraient ni des ressources humaines ni des moyens financiers, ne saurait non plus être suivi. En effet, l'autorité inférieure n'a qualifié les tournois de poker de jeux d'adresse que dans un cadre très étroit. Les requérants ont en effet dû exposer de manière précise les caractéristiques du jeu de sorte que celui-ci n'est qualifié de jeu d'adresse que dans le cadre bien défini et restreint des décisions attaquées. Il n'est dès lors aucunement question de tournois de poker organisés en marge de la loi. De plus, les cantons disposent de réglementations relatives aux manifestations et aux établissements publics - comme le relève le canton du Valais dans sa prise de position - leur permettant sans autre, sous l'angle de la protection de la jeunesse, d'exercer une surveillance sur le déroulement des tournois de poker organisés sur leur territoire.

Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que les intérêts privés de la recourante ainsi que les intérêts publics en faveur du prononcé de mesures provisionnelles ne s'avèrent pas prépondérants. Dans ces circonstances, point n'est besoin d'examiner plus avant la proportionnalité des mesures provisionnelles requises ou de procéder à un pronostic sur le fond.
4.4 En conséquence, la requête de la recourante tendant à interdire l'organisation de tournois de poker durant la présente procédure doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
5.
Finalement, la recourante requiert du Tribunal de céans qu'il interdise à l'autorité inférieure de qualifier d'autres tournois de poker de jeux d'adresse durant la présente procédure et l'enjoigne de suspendre le traitement des demandes pendantes devant elle.

S'il n'existe pas de liste exhaustive des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées, il n'en demeure pas moins que, quel que soit leur contenu, celles-ci doivent tendre à la protection d'intérêts privés ou publics et être en relation avec la durée et l'objet de la procédure principale. Elles ont donc un caractère accessoire et provisoire. L'autorité de recours ne peut par conséquent statuer que sur les droits et obligations que règle ou aurait dû régler la décision entreprise et ne saurait ordonner des mesures qui outrepassent les limites de l'objet du recours (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 411 ; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 1 ad art. 27). L'ordonnance à l'adresse de l'autorité inférieure d'injonctions relatives au déroulement des procédures pendantes devant elle ainsi qu'à ses activités de surveillance outrepasse les limites de l'objet du litige. De plus, le Tribunal administratif fédéral ne dispose pas du pouvoir de direction vis-à-vis de l'autorité inférieure, seule l'autorité hiérarchique supérieure étant habilitée à donner des ordres. Dès lors, il convient de constater que le Tribunal de céans, faute de pouvoir d'injonction vis-à-vis de l'autorité inférieure, n'est en mesure ni de lui interdire de qualifier d'autres tournois de poker de jeux d'adresse durant la présente procédure ni de l'enjoindre de suspendre le traitement des demandes pendantes devant elle.

Pour ces motifs, la requête de la recourante doit être déclarée irrecevable.
6.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, la requête visant à ne pas retirer l'effet suspensif au recours s'avère sans objet. Celle tendant à interdire aux intimés ainsi qu'aux tiers éventuels se fondant sur les décisions attaquées d'organiser des tournois de poker durant la présente procédure doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Quant à la requête visant à interdire à l'autorité inférieure de qualifier d'autres tournois de poker de jeux d'adresse durant la présente procédure et à l'enjoindre de suspendre le traitement des demandes pendantes devant elle, elle doit être déclarée irrecevable faute de compétence du Tribunal administratif fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête tendant à ne pas retirer l'effet suspensif au recours est sans objet.
2.
La requête de mesures provisionnelles est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3.
La requête visant à interdire à l'autorité inférieure de qualifier d'autres tournois de poker de jeux d'adresse durant la présente procédure et à l'enjoindre de suspendre le traitement des demandes pendantes devant elle est déclarée irrecevable.
4.
Les frais et les dépens sont réservés. Ils seront réglés dans le cadre de la décision sur le fond.
5.
La présente décision incidente est adressée :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- aux intimés (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 715/005/01/ Ant ; Acte judiciaire)
- aux cantons (courrier A ; copie pour information)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge instructeur : Le greffier :

Philippe Weissenberger Pascal Richard

Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition : 20 mars 2008