Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2018.192_a (Procédure secondaire: BP.2018.67 et BP.2018.68)

Ordonnance du 18 décembre 2018 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

Banque A., représentée par Me Isabelle Romy, avocate, requérante

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Mise sous scellés (art. 248 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP) ; suspension de la procédure de recours (art. 314
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
CPP)

Le Juge rapporteur, vu

- la procédure pénale SV.08.007-DCA ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de la banque A.,

- la requête adressée dans ce contexte par le MPC à la FINMA visant à obtenir les décisions rendues par cette dernière le 3 septembre 2018 contre la banque A. (BB.2018.192 act. 1.2),

- l’information faite par le MPC à la banque A. le 25 octobre 2018 selon laquelle il allait verser ces décisions au dossier de sa procédure (BB.2018.192 act. 1.2),

- les différentes demandes de mises sous scellés de ces décisions adressées par la banque A. d’abord à la FINMA puis au MPC (BB.2018.192 act. 1.3, 1.4, 1.5, 1.7),

- l’ordonnance rendue le 8 novembre 2018 par le MPC refusant la mise sous scellés de ces décisions, mais acceptant leur caviardage (BB.2018.192 act. 1),

- le recours, référencé BB.2018.192, interjeté par la banque A. devant l’autorité de céans contre dite ordonnance concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au MPC de mettre ces documents sous scellés, l’effet suspensif devant préalablement être accordé au recours, respectivement à ce que par voie de mesures super-provisionnelles et provisionnelles le MPC soit enjoint de mettre sous scellés dites décisions ainsi que leurs versions caviardées (BP.2018.67 act. 1; BP.2018.68 act. 1),

- l’ordonnance rendue le 21 novembre 2018 par le Président de la Cour de céans rejetant la demande d’effet suspensif et la demande de mesure provisionnelle (BP.2018.67 et BP.2018.68),

- le recours interjeté au Tribunal fédéral le 10 décembre 2018 par la banque A. contre dite ordonnance,

- l’invitation du 3 décembre 2018 faite à la recourante de déposer une réplique dans la procédure au fond d’ici au 14 décembre 2018 (BB.2018.192 act. 6),

- la requête du 13 décembre 2018 de la recourante à la Cour de céans demandant la suspension du délai pour répliquer pendant toute la durée de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral et la fixation d’un nouveau délai de réplique à l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral (BB.2018.192 act. 7),

- la prolongation du délai pour répliquer accordée au 27 décembre 2018 à la banque A. (BB.2018.192 act. 9),

- l’invitation faite par cette Cour au MPC de se prononcer sur dite requête de suspension (BB.2018.192 act. 8),

- la réponse du MPC du 17 décembre 2018 s’opposant à ce que cette Cour sursoie à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le Tribunal fédéral (BB.2018.192 act. 10),

et considérant que:

s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial, l'autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, (art. 61 let. c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; CPP; RS 312.0);

les fonctions attribuées par le CPP au «président du tribunal» sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut les déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161);

le recours formé au Tribunal fédéral par la banque A. contre la décision incidente de la Cour de céans porte sur le refus d’accorder l’effet suspensif à la décision querellée du MPC, respectivement d’ordonner au MPC, à titre provisionnel, de mettre sous scellés des décisions de la FINMA (BP.2018.67 et BP.2018.68 act. 6.1);

la requête qui fait l’objet de la présente ordonnance demande que jusqu’à l’issue du recours susmentionné devant le Tribunal fédéral, le délai fixé à la banque A. pour répliquer dans la procédure de recours BB.2018.192 soit suspendu (BB.2018.192 act. 7);

donner droit à ladite requête reviendrait de facto à suspendre la procédure de recours principale BB.2018.192 dans l’attente du sort des procédures secondaires (BP.2018.67 et BP.2018.68) dont est saisi le Tribunal fédéral;

le CPP ne prévoit pas expressément la suspension d'une procédure devant une instance de recours;

de manière générale, les dispositions légales qui prévoient la suspension de la procédure durant l'instruction (art. 314
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
CPP) ou les débats (art. 392 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 392 Extension du champ d'application de décisions sur recours - 1 Lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes:
1    Lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes:
a  l'autorité de recours juge différemment les faits;
b  les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées.
2    Avant de rendre sa décision, l'autorité de recours entend s'il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n'ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante.
CPP), notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
CPP), peuvent être appliquées par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2018 du 26 juin 2018 consid. 2; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227 du 12 février 2018);

cependant, en vertu notamment de la maxime de célérité (art. 5 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP), la suspension d'une procédure constitue l'exception (Omlin, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 9 ad art. 314);

dans le cas présent, force est de constater que le développement de la procédure devant le Tribunal fédéral, respectivement son issue, n’a aucune incidence sur celui de la procédure au fond dont l’autorité de céans est saisie;

de fait, l’effet dévolutif de la procédure de recours actuellement pendante devant le Tribunal fédéral ne porte que sur la question de l’octroi de l’effet suspensif ou de la mesure provisionnelle requise sur la décision du MPC et n’aura donc de conséquence que sur cette dernière;

cela ne dispense en rien la Cour de céans de devoir trancher la question de fond, soit la mise sous scellés ou non des décisions de la FINMA, telle qu’elle lui a été soumise par la recourante;

il apparaît d’ailleurs que suspendre la présente procédure de recours aurait pour effet de la prolonger jusqu’à la décision du Tribunal fédéral alors que la recourante a tout au contraire intérêt à ce que la Cour statue dans les meilleurs délais sur son recours au fond pour que – si cela se justifie –, les scellés contestés soient apposés sur les décisions de la FINMA;

partant, la demande de suspension est refusée;

la présente ordonnance est rendue sans frais.

Par ces motifs, le Juge rapporteur ordonne:

1. La requête de suspension de la procédure de recours BB.2018.192 est refusée.

2. La présente ordonnance est rendue sans frais.

Bellinzone, le 18 décembre 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le Juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Me Isabelle Romy

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.