Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C 506/2013

Arrêt du 18 décembre 2013

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président,
Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
M.________,
représenté par Me Caroline Ledermann, Procap,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 juin 2013.

Faits:

A.
M.________, né en 1956, a travaillé dans le monde de la librairie et de la presse. En incapacité totale de travailler depuis le 1 er mars 2011 en raison de problèmes d'ordre psychique, il a déposé le 20 juillet de la même année une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès du psychiatre traitant de l'assuré, la doctoresse L.________ (rapports des 1 er août et 15 novembre 2011), puis confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur S.________. Dans son rapport du 19 avril 2012, ce médecin a retenu les diagnostics - sans répercussion sur la capacité de travail - de dysthymie à début précoce, de trouble de l'humeur lié à une consommation d'alcool chronique, de personnalité avec traits dépendants et narcissiques et de dépendance éthylique; selon ce médecin, la capacité de travail demeurait complète.
Malgré les objections formulées par la doctoresse L.________ à l'encontre de cette expertise, l'office AI a, par décision du 3 octobre 2012, rejeté la demande de prestations de l'assuré.

B.
M.________ a déféré la décision du 3 octobre 2012 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Après avoir recueilli des renseignements écrits auprès de la doctoresse L.________ et entendu l'assuré au cours d'une audience de comparution personnelle, la juridiction cantonale a, par jugement du 4 juin 2013, rejeté le recours.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er janvier 2009 et à la constatation de son droit, sur le principe, à des mesures d'ordre professionnel, et subsidiairement au renvoi du dossier à la juridiction de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.
Déposée après l'échéance du délai de recours, l'écriture complémentaire du recourant du 30 septembre 2013, en tant qu'elle vise à compléter son recours en matière de droit public, est tardive et, partant, irrecevable.

3.

3.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise établie par le docteur S.________, la juridiction cantonale a retenu que le recourant n'était affecté d'aucune pathologie psychiatrique invalidante. Elle a estimé, d'une part, que la dépendance à l'alcool n'avait pas eu pour conséquence l'émergence d'un trouble psychique à caractère invalidant et, d'autre part, qu'il n'y avait aucun élément qui laissait à penser que le recourant souffrait de troubles de la lignée dépressive incompatibles avec l'exercice d'une activité lucrative.

3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral. Il soutient en substance que l'expertise du docteur S.________ ne satisferait pas sur de nombreux aspects aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante d'un tel document et qu'elle serait contredite par son médecin traitant, la doctoresse L.________.

4.

4.1. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.

4.2. En l'occurrence, les arguments soulevés par le recourant n'autorisent pas à remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la juridiction cantonale. Celle-ci a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considérait que le recourant ne souffrait d'aucune atteinte à la santé psychique qui le limitait dans sa capacité de travail. A l'appui de son argumentation, le recourant se réfère principalement au point de vue de son médecin traitant, la doctoresse L.________. Cela étant, il n'est pas suffisant de juxtaposer l'avis différent de son médecin traitant à celui de l'expert dont les conclusions sont contestées, en se prévalant de ce que la première le suivrait régulièrement depuis de nombreuses années à raison de plusieurs séances hebdomadaires. Car en procédant de la sorte, le recourant ne démontre pas que l'expertise comporterait des contradictions manifestes ou ignorerait des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels, ni n'explique en quoi le point de vue de son médecin traitant serait objectivement mieux fondé que celui de l'expert ou justifierait - au travers des éléments qu'elle mettrait en évidence - la mise en oeuvre d'un complément d'instruction sous la forme
d'investigations médicales supplémentaires.

4.3. Les reproches plus précis formulés par le recourant à l'encontre de l'expertise du docteur S.________ ne justifient pas d'en remettre en cause les conclusions. C'est en vain que le recourant allègue que l'analyse présentée dans l'expertise aurait été biaisée par des constatations erronées autour de son niveau de consommation d'alcool, ce qui aurait conduit à occulter les réelles pathologies empêchant le recourant de réintégrer le marché du travail, à savoir sa personnalité narcissique et son grave état anxio-dépressif. Il ressort en effet de l'expertise du docteur S.________ que celui-ci n'a pas ignoré l'existence de ces troubles, mais estimé qu'ils n'atteignaient pas le degré de gravité allégué par le recourant. Ainsi a-t-il considéré que le recourant ne présentait pas de symptomatologie anxio-dépressive manifeste, mais admis tout au plus l'existence d'un fond dysthymique sans répercussion sur le fonctionnement quotidien. De même a-t-il retenu des traits de personnalité narcissiques et peut-être dépendants, lesquels ne revêtaient pas un degré de gravité suffisant pour correspondre à un trouble majeur de la personnalité assimilable à une atteinte à la santé mentale. Faute d'alléguer l'existence de signes cliniques ou
symptomatiques susceptibles de semer le doute quant au bien-fondé des diagnostics retenus et de l'appréciation de la capacité de travail qui en a découlé, le recourant ne met en évidence aucun élément justifiant de s'écarter de l'expertise du docteur S.________. En l'absence de gravité des comorbidités psychiatriques observées, la question de savoir si la consommation excessive d'alcool du recourant - dont rien n'indique qu'elle aurait une influence sur la capacité de travail - constitue une dépendance primaire ou secondaire, tout comme celle de savoir si le suivi d'un traitement psychotrope est exigible, peuvent demeurer indécises. On ne saurait toutefois ignorer que la doctoresse L.________ a évoqué le fait que son patient souffrait également d'une névrose importante doublée d'une phobie sociale qui compromettait ses chances d'insertion professionnelle, d'angoisses diffuses avec des défenses projectives ou encore d'une personnalité de type borderline. Les explications sommaires fournies par la doctoresse L.________ ne permettent toutefois pas de comprendre pourquoi ces affections seraient objectivement de nature à empêcher le recourant d'exercer une activité lucrative et de réintégrer le marché du travail ou, à tout le moins,
pourquoi une telle exigence serait insupportable pour la société. Le fait que la reprise d'une activité lucrative soit rendue plus difficile en raison du parcours professionnel chaotique qu'a connu le recourant et de l'absence de lien entre les places disponibles sur le marché du travail et les attentes subjectives du recourant ne constitue pas un élément dont l'assurance-invalidité aurait à tenir compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité.

5.
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Piguet