SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. |
2 | Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 233 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d'appel - La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
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1 | Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
a | pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; |
b | en prévision de la procédure d'appel. |
2 | Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut: |
a | demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours; |
b | demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121 |
3 | Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
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1 | L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
2 | Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: |
a | au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; |
b | au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. |
3 | Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.289 |
4 | Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.290 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
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1 | L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
2 | Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: |
a | au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; |
b | au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. |
3 | Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.289 |
4 | Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.290 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
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1 | L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
2 | Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: |
a | au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; |
b | au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. |
3 | Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.289 |
4 | Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.290 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
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1 | L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
2 | Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: |
a | au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; |
b | au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. |
3 | Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.289 |
4 | Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.290 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
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1 | L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
2 | Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: |
a | au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; |
b | au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. |
3 | Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.289 |
4 | Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.290 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
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1 | Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
a | pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; |
b | en prévision de la procédure d'appel. |
2 | Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut: |
a | demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours; |
b | demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121 |
3 | Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
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1 | L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
2 | Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: |
a | au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; |
b | au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. |
3 | Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.289 |
4 | Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.290 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
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1 | Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
a | pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; |
b | en prévision de la procédure d'appel. |
2 | Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut: |
a | demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours; |
b | demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121 |
3 | Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 232 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d'appel - 1 Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge. |
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1 | Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge. |
2 | La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené; sa décision n'est pas sujette à recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 233 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d'appel - La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
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1 | L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
2 | Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: |
a | au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; |
b | au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. |
3 | Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.289 |
4 | Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.290 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
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1 | L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
2 | Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: |
a | au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; |
b | au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. |
3 | Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.289 |
4 | Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.290 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 220 Définitions - 1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée. |
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1 | La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée. |
2 | La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
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1 | L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
2 | Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: |
a | au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; |
b | au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. |
3 | Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.289 |
4 | Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.290 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté - 1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. |
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1 | Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. |
2 | Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. |
3 | Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: |
a | les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; |
b | l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
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1 | Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
a | pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; |
b | en prévision de la procédure d'appel. |
2 | Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut: |
a | demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours; |
b | demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121 |
3 | Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 232 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d'appel - 1 Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge. |
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1 | Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge. |
2 | La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené; sa décision n'est pas sujette à recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 230 Libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance - 1 Durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération. |
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1 | Durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération. |
2 | La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance. |
3 | Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle n'entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision. |
4 | En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue. |
5 | Au surplus, l'art. 228 est applicable par analogie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 233 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d'appel - La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
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1 | L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
2 | Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: |
a | au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; |
b | au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. |
3 | Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.289 |
4 | Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.290 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
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1 | L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
2 | Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: |
a | au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; |
b | au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. |
3 | Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.289 |
4 | Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.290 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
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1 | L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
2 | Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: |
a | au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; |
b | au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. |
3 | Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.289 |
4 | Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.290 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
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1 | L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
2 | Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: |
a | au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; |
b | au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. |
3 | Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.289 |
4 | Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.290 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
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1 | L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
2 | Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: |
a | au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; |
b | au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. |
3 | Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.289 |
4 | Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.290 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
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1 | L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
2 | Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: |
a | au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; |
b | au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. |
3 | Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.289 |
4 | Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.290 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
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1 | L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
2 | Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: |
a | au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; |
b | au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. |
3 | Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.289 |
4 | Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.290 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
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1 | L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
2 | Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: |
a | au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; |
b | au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. |
3 | Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.289 |
4 | Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.290 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
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1 | L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.288 |
2 | Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: |
a | au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter; |
b | au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale. |
3 | Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.289 |
4 | Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.290 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |