Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 451/2008/ech

Arrêt du 18 novembre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Katia Elkaim,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Nicole Wiebach,
Z.________,
intimé.

Objet
contrat de vente; société,

recours contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 14 novembre 2007.

Faits:

A.
Par convention du 24 novembre 1997, X.________ et Z.________ ont acheté à Y.________ le fonds de commerce du café-restaurant ..., pour le prix de 240'000 fr. Le 27 novembre 1997, elles ont constitué la société à responsabilité limitée "Café-Restaurant A.________ Sàrl", qui devait reprendre le matériel de commerce de l'établissement. X.________ a souscrit au quart du capital social et Z.________ aux trois quarts.

Pour cause de mésentente ultérieure, les deux sociétaires sont convenues, par convention de vente du 26 décembre 1997, que X.________ céderait sa part dans la société à Z.________ pour le 31 décembre 1997. Y.________ a signé les deux pages de la convention sous la mention "témoin" . La cession de la part a été formellement constatée par acte authentique du 20 janvier 1998.

Le 23 avril 1998, Y.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer portant sur la somme de 140'500 fr., représentant le solde impayé du prix de vente. Le 11 juin 1999, il a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la poursuivie audit commandement de payer.

B.
Le 7 septembre 1999, X.________ a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'une demande tendant à ce que cette autorité prononce qu'elle n'est pas la débitrice de 140'500 fr. envers Y.________, subsidiairement à ce que Z.________ soit tenue de la relever de tous montants qui seraient mis à sa charge en faveur de celui-là. Y.________ a conclu au rejet et, reconventionnellement, à ce que X.________ soit condamnée à lui verser 140'500 fr. avec intérêt, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive. Z.________ n'a pas procédé.

Par jugement du 7 décembre 2007, la Cour civile a rejeté l'action en libération de dette ouverte par X.________ contre Y.________, dit que celle-là devait payer à celui-ci 140'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er décembre 1997 et définitivement levé l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer. En outre, les juges cantonaux ont dit que Z.________ devait relever X.________ à concurrence du montant payé par celle-ci au-delà de la moitié de la somme allouée de 140'000 fr. plus intérêt.

Un autre procès portant sur la même prétention en paiement du solde du prix d'achat a divisé Y.________ de Z.________. Par jugement du 16 juin 2003, la Cour civile a condamné celle-ci à payer à celui-là 140'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 22 avril 1998.

C.
X.________ (la recourante) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 décembre 2007, concluant principalement à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens que son action en libération de dette est admise et qu'il est dit qu'elle ne doit pas 140'000 fr. plus intérêt à Y.________, subsidiairement à ce que Z.________ soit tenue de la relever de tous montants mis à sa charge en faveur de Y.________, avec suite de dépens; elle a également requis l'effet suspensif, qui a été refusé par ordonnance présidentielle du 27 octobre 2007. Y.________ (l'intimé) a proposé le rejet du recours, sous suite de frais et dépens; il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Z.________ (l'intimée) ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 235 consid. 1).

Le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Si, pour certains griefs, la décision d'un tribunal cantonal supérieur peut être déférée à une autre autorité judiciaire cantonale, cette décision n'est pas de dernière instance pour ce qui concerne les questions susceptibles de ce recours cantonal; faute d'épuisement des voies de recours cantonales, elles ne peuvent pas être soulevées dans le cadre du recours en matière civile interjeté contre la décision du tribunal cantonal supérieur. Elles doivent d'abord faire l'objet du recours cantonal avant de pouvoir être soumises, le cas échéant, au Tribunal fédéral (cf. art. 100 al. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

En procédure civile vaudoise, le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal peut faire l'objet d'un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal - voie de recours d'ailleurs indiquée au bas du jugement querellé -, en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 du code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 [CPC/VD; RSV 270.11]). A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC/VD, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 aOJ), il pouvait l'être dans le recours en nullité cantonal (JT 2001 III 128).

La loi fédérale sur le Tribunal fédéral, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile (cf. art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF); dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF; ATF 134 III 379 consid. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC/VD n'a toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il continue de prévoir uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de recours en réforme.

Il en découle que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF, qui impose aux cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 130 Dispositions cantonales d'exécution - 1 Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
1    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
2    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
3    Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution.
4    Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3.
LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (cf. ATF 124 I 101 consid. 3 et 4).

Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable dans la mesure où la recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement de faits établis de façon manifestement inexacte. Les autres griefs seront examinés sur la base des faits retenus dans le jugement attaqué (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

2.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 783 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 783 - 1 La société ne peut acquérir de parts sociales propres que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l'ensemble de ces parts sociales ne dépasse pas 10 % du capital social.
1    La société ne peut acquérir de parts sociales propres que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l'ensemble de ces parts sociales ne dépasse pas 10 % du capital social.
2    Lorsque des parts sociales sont acquises à la suite d'une restriction du transfert, ou de la sortie ou de l'exclusion d'un associé, cette limite s'élève à 35 % au plus. Lorsque la société détient plus de 10 % de son capital social, elle doit ramener cette part à 10 % en aliénant ses parts sociales propres ou en les supprimant par une réduction de capital dans les deux ans.
3    Lorsqu'une part sociale liée à une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est liée à une part sociale qui doit être acquise, cette obligation doit être supprimée avant l'acquisition.
4    Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'acquisition d'actions propres par la société sont applicables par analogie.
aCO, disposition à laquelle correspond aujourd'hui l'art. 779a al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 779a - 1 Les personnes qui agissent au nom de la société avant l'inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables.
1    Les personnes qui agissent au nom de la société avant l'inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables.
2    Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce; dans ce cas, la société demeure seule engagée.
CO, en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

2.1 Selon l'art. 783 al. 2 aCO, les actes faits au nom de la société à responsabilité limitée avant son inscription au registre du commerce entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs; à teneur de l'art. 783 al. 3 aCO, toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée. La même règle se trouve à l'art. 645
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
1    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
CO pour les sociétés anonymes et à l'art. 838
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 838 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.
1    La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.
2    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
3    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
CO pour les sociétés coopératives.

La libération intervient indépendamment du consentement du créancier à la reprise de dette par la société, lors même qu'elle ne serait pas en mesure de faire face à ses engagements. L'une des conditions à la libération des auteurs de leurs engagements personnels est dès lors qu'ils aient agi "expressément", c'est-à-dire de manière clairement reconnaissable, au nom de la société à constituer. Le créancier doit pouvoir se rendre compte, au moment où il conclut, que la société à constituer sera son futur partenaire contractuel et qu'il accepte donc de manière anticipée un changement de partie (cf. ATF 128 III 137 consid. 4 et 4c; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3e éd., Zurich 2004, § 1, n. 260; Reymond, La coopérative, Traité de droit privé suisse, vol. VIII, tome III/1, Bâle 1996, p. 35).

2.2 En l'espèce, la cour cantonale a constaté souverainement qu'il ne ressortait pas de la convention écrite du 24 novembre 1997 que la recourante et l'intimée agissaient au nom d'une future société à créer; elle a en outre constaté que les deux femmes n'en avaient pas informé oralement l'intimé et que celui-ci savait uniquement qu'elles avaient l'intention d'exploiter ensemble le café-restaurant.

La recourante invoque d'abord l'acte authentique du 27 novembre 1997, par lequel l'intimée et elle ont fondé la société à responsabilité limitée, qui stipule que la société reprendra le matériel de commerce pour le prix de 240'000 fr., soit le prix convenu avec l'intimé. Cependant, comme l'autorité cantonale l'a relevé à bon escient, cet acte est postérieur de trois jours à la convention que la recourante et l'intimée ont passée avec l'intimé. L'acte authentique peut certes être un indice pour retenir que lors de la conclusion de la convention du 24 novembre 1997 avec l'intimé, la recourante et l'intimée avaient déjà l'intention d'acquérir le fond de commerce pour la société à constituer; on ne saurait toutefois en déduire quoi que ce soit quant au point de savoir si elles ont communiqué cette intention à l'intimé de manière clairement reconnaissable lors de conclusion de la convention.

La recourante insiste ensuite sur le fait que les deux acomptes sur le prix de vente, de 50'000 fr. chacun, ont été versés depuis le compte bancaire de la société; ces versements étant intervenus les 2 décembre 1997 et 8 janvier 1998, on ne peut d'emblée rien en déduire au sujet des informations dont disposait l'intimé lors de la conclusion de la convention du 24 novembre 1997.

Il en découle que c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a écarté l'application de l'art. 783 al. 3 aCO. En outre, un consentement de l'intimé à une éventuelle reprise de la dette par la société selon l'acte authentique du 27 novembre 1997 fait défaut. Il s'ensuit que la recourante et l'intimée n'ont pas été libérées.

3.
A titre subsidiaire, la recourante se plaint d'une violation des art. 175
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
et 176
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
CO. Elle soutient que l'intimé aurait donné son consentement à la reprise ultérieure de la dette par l'intimée, cela en signant comme témoin la convention passée le 26 décembre 1997 entre elle et l'intimée, puis en acceptant le 8 janvier 1998 un acompte versé par celle-ci.

Par le contrat du 24 novembre 1997, la recourante et l'intimée sont devenues codébitrices solidaires envers l'intimé; le 26 décembre 1997, l'intimée était donc déjà débitrice de l'entier de la dette envers l'intimé et ne pouvait en conséquence pas prendre à sa charge ce qui l'était déjà. La recourante ne se prévaut en réalité pas d'une reprise de dette, c'est-à-dire d'un remplacement du débiteur par un tiers avec l'accord du créancier, mais d'une remise de la dette par le créancier à l'égard de l'un des débiteurs solidaires.

Selon les constatations souveraines de la cour cantonale, la convention du 26 décembre 1997, à laquelle l'intimé n'était pas partie, mais qu'il a signée expressément comme témoin, règle uniquement les modalités de sortie de la recourante de la société à responsabilité limitée et le rachat de sa part par l'intimée, et elle ne contient pas de clause relative à la dette envers l'intimé, respectivement à un accord de celui-ci à une libération de la recourante de la dette à son égard. Il ne s'y trouve ainsi pas trace d'une déclaration de volonté explicite de l'intimé de remettre sa dette à la recourante.

La recourante relève que l'intimée s'est engagée le 26 décembre 1997 à lui verser 50'800 fr. pour sa part de la société, sans invoquer la compensation, et que cela ne pouvait que signifier que les parties à l'acte considéraient qu'elle n'avait plus de dette vis-à-vis de l'intimé. Savoir ce que quelqu'un a pensé est une question de fait; or, dans le jugement attaqué, il n'y a pas de constatation dans le sens allégué. En outre, si la recourante et l'intimée avaient pensé que la recourante n'avait plus de dette, cela pouvait simplement découler de l'opinion erronée, défendue par la recourante, que la société à responsabilité avait repris la dette à décharge de la recourante et de l'intimée. Quoi qu'il en soit, le seul élément déterminant serait une offre, explicite ou implicite, de l'intimé à la recourante de lui remettre sa dette; or, rien de tel ne peut être déduit des faits retenus.

La recourante soutient aussi que le versement, par l'intimée, d'une avance de 50'000 fr. le 8 janvier 1998 confirmait l'accord intervenu. Or, le fait pour l'intimé d'accepter sans réserve un acompte de la part de l'un de ses débiteurs solidaires ne signifie pas qu'il a remis l'entier de la dette à l'autre débiteur; au demeurant, le versement ne provenait pas de l'intimée, mais de la société à responsabilité limitée.

4.
La recourante se plaint de ce que l'intimée n'a pas été astreinte à la relever de l'entier du montant qu'elle verserait à l'intimé. Elle estime que par la convention du 26 décembre 1997 et l'acte authentique du 20 janvier 1998, il y a eu reprise de dette interne entre elle et l'intimée.

Force est de constater que ces documents ne contiennent aucune clause expresse dans ce sens; ils ne règlent que les modalités de sortie de la recourante de la société à responsabilité limitée et le rachat de sa part par l'intimée. Rien ne permet en outre de retenir un accord implicite. En effet, la recourante a toujours soutenu la thèse selon laquelle la dette envers l'intimé avait été reprise par la société à responsabilité limitée dès sa fondation le 27 novembre 1992, et donc qu'elle et l'intimée n'en étaient plus les débitrices depuis ce moment-là; rien ne permet de retenir qu'un mois plus tard, les deux soient parties de l'idée qu'elles étaient toujours débitrices de l'intimé et que la question d'une éventuelle libération de la recourante se posait.

5.
La recourante critique enfin sa condamnation à payer 140'000 fr. pour des motifs de procédure; elle semble soutenir que la demande reconventionnelle par laquelle l'intimé demande à ce qu'elle soit condamnée à lui payer ce montant n'était pas licite au regard du droit cantonal, dès lors que ce même montant faisait l'objet de la conclusion principale de son action en libération de dette. Quoi qu'il en soit, un tel grief pouvait faire l'objet d'un recours en nullité cantonal; il est irrecevable faute d'épuisement des voies de recours cantonales.

6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

7.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de l'intimé - étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'en allouer à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée - sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ainsi qu'art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Dès lors que, sur la base des pièces produites, l'intimé ne dispose pas des ressources suffisantes (cf. art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF), sa demande d'assistance judiciaire doit être admise dans la mesure où elle n'a pas perdu son objet (cf. ATF 131 II 72 consid. 4), étant donné qu'il subsiste le risque que l'intéressé ne puisse recouvrer les dépens auxquels il a droit. Me Nicole Wiebach est désignée comme avocate d'office et la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité à titre d'honoraires d'avocate d'office au cas où les dépens alloués à l'intimé ne pourraient pas être recouvrés (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
in fine LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 6'500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Nicole Wiebach est désignée comme avocate d'office.

5.
Au cas où les dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Nicole Wiebach une indemnité de 6'500 fr. à titre d'honoraires d'avocate d'office.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 18 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz