Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 789/2021

Arrêt du 18 octobre 2021

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les juges fédéraux,
Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Ivanov.

Participants à la procédure
1. A.________,
agissant par C.________,
2. B.________,
agissant par C.________,
3. C.________,
4. D.________,
agissant par C.________,
5. E.________,
agissant par C.________,
6. F.________,
agissant par C.________,
7. G.________,
agissant par C.________,
8. H.________,
agissant par C.________,
9. I.________,
agissant par C.________,
recourants,

contre

Conseil fédéral,
Palais fédéral Est, 3003 Berne,
intimé.

Objet
Modification du 8 septembre 2021 de l'ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière; extension de l'utilisation du certificat COVID-19,
recours contre l'ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 du 8 septembre 2021 (COVID-19 situation particulière).

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 26 juin 2021 est entrée en vigueur l'ordonnance du Conseil fédéral du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière; RS 818.101.26). Cette ordonnance repose sur l'art. 6 al. 2 let. a
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
et b de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp; RS 818.101) et remplace l'ordonnance COVID-19 situation particulière du 19 juin 2020 (RO 2020 2213). Dans sa teneur au 26 juin 2021, l'ordonnance COVID-19 situation particulière prévoyait l'obligation pour les personnes de plus de 16 ans de présenter un certificat sanitaire attestant d'une vaccination COVID-19, d'une infection guérie ou d'un résultat de test négatif (cf. art. 6a
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 [Loi COVID-19; RS 818.102] et ordonnance du 4 juin 2021 sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d'un test de dépistage du COVID-19 [Ordonnance COVID-19 certificats; RS 818.102.2]; ci-après: certificat COVID) pour accéder aux discothèques et salles de danse ainsi qu'aux grandes manifestations de plus de
1'000 personnes (cf. art. 13 al. 1 et 17 al. 1; RO 2021 379).
Le 8 septembre 2021, le Conseil fédéral a décidé d'étendre l'obligation pour les personnes de plus de 16 ans de présenter un certificat COVID, en particulier aux espaces intérieurs des bars et restaurants, à des lieux culturels, sportifs et de loisirs, ou encore à certains événements se déroulant en intérieur et réunissant plus de 30 personnes. Cette mesure est entrée en vigueur le 13 septembre 2021, sa durée de validité étant limitée au 24 janvier 2022 (cf. ordonnance COVID-19 situation particulière [extension de l'utilisation du certificat COVID-19]; RO 2021 542).

2.
Par mémoire de recours du 6 octobre 2021, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________ (ci-après: les recourants) demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler les décisions du Conseil fédéral du 8 septembre 2021 concernant la modification des art. 6
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
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SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
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SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
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SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
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SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
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SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
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SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
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SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
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SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
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SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
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SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
et 28
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
, ainsi que de l'annexe 1 de l'ordonnance COVID-19 situation particulière; subsidiairement d'annuler les décisions attaquées au moins pour le cas d'espèce, c'est-à-dire pour ce qui concerne les recourants; sub-subsidiairement d'annuler ces décisions et de renvoyer la cause au Conseil fédéral pour nouvelles décisions au sens des considérants.
Les recourants font valoir que l'extension du certificat COVID-19 viole les principes de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. en lien avec l'art. 1 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
, 2bis
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
et 6
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
ainsi que l'art. 1a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
loi COVID-19) et de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), qu'elle ne repose pas sur un intérêt public suffisant (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.) et qu'elle est contraire à la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.). Par ailleurs, ils estiment que la mesure contestée porte atteinte à plusieurs droits constitutionnels, notamment à l'égalité de traitement et à l'interdiction des discriminations (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.), à la liberté personnelle (art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst.), à la protection des enfants et des jeunes (art. 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
Cst.), à la protection de la sphère privée (art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst.), à la liberté de réunion (art. 22
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie.
1    La liberté de réunion est garantie.
2    Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non.
Cst.), à la liberté d'association (art. 23
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie.
1    La liberté d'association est garantie.
2    Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives.
3    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir.
Cst.), à la liberté économique (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.), ou encore à la garantie d'accès au juge (art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst.). Enfin, ils invoquent la violation de plusieurs dispositions de la Convention du 4 avril 1997 pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine; RS
0.810.2).

3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1).

3.1. Aux termes de l'art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans des causes de droit public (let. a), contre les actes normatifs cantonaux (let. b) et qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires (let. c).
La notion de décision au sens de l'art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF vise tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 139 II 384 consid. 1.3 non publié; 137 II 409 consid. 6.1; 135 II 38 consid. 4.3). La décision s'oppose à l'acte normatif, dont le caractère est général et abstrait, ce qui signifie qu'il s'applique à un nombre indéterminé de personnes et qu'il régit un nombre indéterminé de situations (ATF 135 II 328 consid. 2.1).
Le recours de l'art. 82 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF ne porte que sur les actes normatifs cantonaux et exclut tout contrôle abstrait de normes fédérales (HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2015, no 74 ad art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF; cf. ég. ATF 139 II 384). Il ne s'agit pas seulement des lois fédérales dont le Tribunal fédéral ne peut revoir la constitutionnalité en raison de l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst., mais également des règles de droit fédéral de rang inférieur, telles que les ordonnances de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral ou des Départements fédéraux (cf. ALAIN WURZBURGER, in Commentaire de la LTF, 2e éd., no 104 ad art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF). Ainsi, dans un arrêt rendu le 15 avril 2020, le Président de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours formé par un particulier contre l'ancienne ordonnance COVID-19 situation particulière du 13 mars 2020, rappelant que la LTF ne prévoit pas de contrôle abstrait de la légalité et constitutionnalité des ordonnances du Conseil fédéral (arrêt 2C 280/2020; cf. aussi arrêt 2C 941/2020 du 8 juillet 2021 consid. 1.8). Les actes normatifs fédéraux autres que les lois fédérales peuvent toutefois faire l'objet d'un contrôle incident à titre préjudiciel dans un cas concret (ATF 144 V 138 consid.
2.4; 139 II 460 consid. 2.3; 133 II 450 consid. 2.1).

3.2. En outre, l'art. 189 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
1    Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  du droit intercantonal;
d  des droits constitutionnels cantonaux;
e  de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;
f  des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques.
1bis    ...134
2    Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.
3    La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral.
4    Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.
Cst. précise que les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral, sauf exceptions déterminées par la loi. Cette norme vise tant les actes contenant des règles générales et abstraites (actes normatifs), dont font partie les ordonnances du Conseil fédéral, que les décisions individuelles et concrètes. Elle n'empêche toutefois qu'un contrôle direct de ces actes, à la différence d'un contrôle concret, possible contre une décision d'application (FRANÇOIS CHAIX, in Constitution fédérale, Commentaire romand, 2021, no 35 ad art. 194
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 194 Révision partielle - 1 Une révision partielle de la Constitution peut être demandée par le peuple ou décrétée par l'Assemblée fédérale.
1    Une révision partielle de la Constitution peut être demandée par le peuple ou décrétée par l'Assemblée fédérale.
2    Toute révision partielle doit respecter le principe de l'unité de la matière; elle ne doit pas violer les règles impératives du droit international.
3    Toute initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution doit en outre respecter le principe de l'unité de la forme.
Cst.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 2694). La règle de l'art. 189 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
1    Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  du droit intercantonal;
d  des droits constitutionnels cantonaux;
e  de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;
f  des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques.
1bis    ...134
2    Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.
3    La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral.
4    Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.
Cst. consacre une atteinte à la garantie de l'accès au juge (art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst.), qui est toutefois réduite par la possibilité laissée au législateur de prévoir des exceptions (CHAIX, op. cit., no 36 ad art. 189
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
1    Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  du droit intercantonal;
d  des droits constitutionnels cantonaux;
e  de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;
f  des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques.
1bis    ...134
2    Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.
3    La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral.
4    Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.
Cst.).
En l'occurrence, le législateur n'a pas prévu de contrôle général de la constitutionnalité de l'ordonnance COVID-19 situation particulière.

3.3. En l'espèce, il ressort du mémoire de recours que les recourants n'ignorent pas l'impossibilité de soumettre les ordonnances du Conseil fédéral à un contrôle abstrait. Ils soutiennent toutefois qu'ils demandent l'examen de la conformité de l'ordonnance COVID-19 situation particulière au droit supérieur dans le cadre d'un "contrôle incident". En substance, ils expliquent être tous concrètement touchés par les "décisions attaquées", étant interdits d'accès à des établissements, lieux et activités qui, pour certains d'entre eux, constituent aussi des espaces de travail ou de formation. A titre d'exemple, la recourante H.________, étudiante, affirme être interdite d'accès à l'Université de Lausanne; la recourante F.________, comédienne, s'estime particulièrement touchée par l'interdiction d'accès aux théâtres; quant aux recourantes G.________ et E.________, enseignantes privées de théâtre et d'art, elles soutiennent être particulièrement touchées par l'interdiction d'accéder aux installations et établissements culturels. Par ailleurs, les recourants affirment être personnellement discriminés, d'une part, par le fait que les personnes disposant du certificat COVID-19 sont exemptées du port du masque et, d'autre part, du fait que
les personnes vaccinées ou guéries de la COVID 19 sont exemptées d'effectuer un test d'infectiosité afin d'obtenir un certificat COVID.

3.4. S'il est incontestable que les personnes qui ne possèdent pas de certificat COVID sont concrètement et directement touchées par son extension, dans la mesure où celle-ci vise justement à empêcher les personnes n'en disposant pas d'accéder à certains lieux et établissements, il n'en demeure pas moins que les recourants ne produisent aucune décision les concernant rendue en application des dispositions contestées de l'ordonnance COVID-19 situation particulière. Contrairement à ce qu'ils semblent penser, les dispositions critiquées de ladite ordonnance ne constituent pas des décisions au sens de l'art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, mais bien des normes générales et abstraites (cf. supra consid. 3.1).
Force est donc de constater que l'objectif des recourants consiste en réalité à remettre en cause la légalité et la constitutionnalité de ladite ordonnance par le biais d'un contrôle abstrait, en dehors de tout acte d'application concret. Or, comme indiqué précédemment, un tel examen n'est pas prévu par le droit.

4.
Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable, faute d'acte attaquable. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant les différents griefs soulevés par les recourants. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Conseil Fédéral suisse et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lausanne, le 18 octobre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Ivanov