Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 436/2017

Arrêt du 18 octobre 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Robert Assaël, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
procédure pénale; ordonnance de disjonction de procédures,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 octobre 2017.

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 25 avril 2012, B.________ a déposé une plainte pénale pour délit manqué de meurtre par dol éventuel, voire pour lésions corporelles graves, contre C.________ SA, en raison des lésions subies lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 31 janvier 2011 dans cet établissement par le Dr A.________.
Le 28 juillet 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a renvoyé en jugement devant le Tribunal de police D.________, instrumentiste, subsidiairement C.________ SA, ainsi que A.________ pour lésions corporelles graves par négligence.
Le même jour, il a ordonné le classement de la procédure à l'égard de A.________ et de C.________ SA s'agissant de l'infraction d'omission de prêter secours. B.________ a recouru contre les ordonnances de classement partiel.
Considérant qu'il ne pouvait surseoir à statuer jusqu'à droit jugé sur ce recours, le Tribunal de police a ordonné, en date du 20 septembre 2017, la disjonction de la procédure P/5712/2012 en tant qu'elle vise le complexe de faits lié à l'infraction de lésions corporelles par négligence reprochées à D.________, C.________ SA et A.________ et dit que la procédure pendante devant lui est désormais enregistrée sous la référence P/19289/2017. Le même jour, il a convoqué les parties à l'audience de jugement des 23, 24 et 25 octobre 2017.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevables, après les avoir joints, les recours interjetés contre l'ordonnance de disjonction par C.________ SA et A.________ au terme d'un arrêt rendu le 9 octobre 2017.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que l'ordonnance de disjonction du Tribunal de police du 20 septembre 2017 et d'enjoindre ce dernier de ne pas tenir l'audience de jugement en relation avec les actes d'accusation du 28 juillet 2017 avant que les recours déposés par B.________ contre les ordonnances de classement partiel du 28 juillet 2017 soient tranchés.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale. Sur le fond, la contestation porte sur la disjonction de la procédure pénale ouverte contre le recourant ordonnée par le Tribunal de police. Le recours est dès lors en principe recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale et revêt, à l'instar de l'ordonnance de disjonction rendue par le Tribunal de police, un caractère incident. En principe, le recours ne serait recevable qu'aux conditions restrictives posées à l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF. Toutefois, le recours porte sur la question de l'existence d'une décision attaquable. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). Il convient d'entrer en matière. La conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral enjoigne le Tribunal de police de ne pas tenir l'audience de jugement en relation avec les actes d'accusation avant que les recours déposés par B.________ contre les ordonnances de classement partiel soient tranchés excède l'objet du litige et n'est pas recevable.

3.
La Chambre pénale de recours a considéré que le Tribunal de police n'était pas saisi de l'infraction d'omission de porter secours qui avait fait l'objet d'ordonnances de classement partiel par le Ministère public frappées de recours pendants devant elle et que, partant, il ne pouvait pas disjoindre, au sens de l'art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP, une partie de la procédure dont il n'était pas formellement saisi, la litispendance créée à réception des actes d'accusation ne l'ayant été que pour les infractions effectivement renvoyées en jugement. L'ordonnance querellée n'avait ainsi eu pour seule conséquence que d'attribuer un nouveau numéro de procédure, démarche sans aucun effet juridique pour les recourants assimilable à une décision de procédure au sens de l'art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP non sujette à recours faute de préjudice irréparable.
Le recourant soutient qu'il ne peut y avoir deux directions de la procédure pour la même affaire et qu'une disjonction préalable était de ce fait indispensable. Il dénonce une violation de l'art. 61
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
CPP.
L'art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP autorise le Ministère public et les tribunaux à ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des raisons objectives le justifient. La compétence pour ordonner la disjonction d'une procédure revient à l'autorité qui en a la maîtrise.
Avec le dépôt de l'acte d'accusation, la maîtrise de la procédure passe du ministère public au tribunal de première instance, plus précisément à la direction de la procédure de ce dernier (art. 61
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
et 328
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
1    La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
2    Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
CPP; ATF 137 IV 180 consid. 3.2 p. 182). Cette saisine se limite toutefois aux faits décrits dans l'acte d'accusation. Elle ne porte pas sur les faits qui ont fait l'objet d'un classement partiel. Les prérogatives du Tribunal de police en qualité de direction de la procédure se limitent en effet à la procédure qui se déroule devant lui (ATF 137 IV 215 consid. 2.4 p. 218). A défaut d'être saisi de la cause en ce qui concerne les faits portant sur l'omission de prêter secours, le Tribunal de police, respectivement sa présidente, n'était pas compétent pour prononcer une disjonction de causes et n'avait aucune décision à rendre en ce sens. L'objection selon laquelle il ne peut y avoir qu'une seule direction de la procédure ne convainc pas. En effet, la Cour de céans a admis que le Tribunal des mesures de contrainte est investi de la direction de la procédure pour les procédures qui sont de son ressort alors même que l'instruction est toujours en cours et que le Ministère public conserve la direction de la procédure pour ce qui
concerne ses compétences propres (ATF 137 IV 215 consid. 2.4 p. 218; arrêt 1B 258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3 in SJ 2011 I p. 488). Il en va de même en l'occurrence où le Tribunal de police est investi de la direction de la procédure pour les faits dont il est saisi par les actes d'accusation du 28 juillet 2017 et la Chambre pénale de recours pour ce qui concerne les infractions ayant fait l'objet d'un classement partiel en sa qualité d'autorité de recours.
Cela étant, c'est à juste titre que la Chambre pénale de recours a retenu que le Tribunal de police n'avait pas à rendre de décision de disjonction de la procédure et qu'elle a considéré la décision attaquée, en tant qu'elle prend acte du nouveau numéro de procédure, comme une décision relative à l'avancement de la procédure prise avant l'ouverture des débats à l'encontre de laquelle un recours n'est possible qu'en présence d'un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 p. 177). Or, comme elle l'a relevé, pareille décision ne cause aucun préjudice aux prévenus. La question de savoir si le Tribunal de police aurait dû suspendre la procédure jusqu'à droit jugé sur le recours contre les ordonnances de classement partiel ne constitue pas l'objet du litige.

4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La requête de mesures superprovisoires tendant à ce que le Tribunal fédéral enjoigne la direction de la procédure du Tribunal de police d'annuler l'audience de jugement fixée du 23 au 25 octobre 2017 est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi que, pour information, au mandataire de C.________ SA.

Lausanne, le 18 octobre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

Le Greffier : Parmelin