Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 400/2017

Arrêt du 18 octobre 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Willy Lanz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Berne,
Région Jura bernois-Seeland,
rue du Débarcadère 20, 2500 Bienne.

Objet
Exécution anticipée de peine,

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 21 août 2017 (BK 17 284).

Faits :

A.
Prévenu de différentes infractions en lien avec la traite d'êtres humains, l'intégrité sexuelle et le trafic de stupéfiants, A.________ se trouve en détention provisoire depuis le 1er décembre 2015. Il est renvoyé en jugement devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland par acte d'accusation du 26 juin 2017 et l'audience de jugement est fixée dès le 15 décembre 2017.
A teneur de l'acte d'accusation, A.________ aurait, entre janvier et août 2015, encouragé B.________, née le 1 er décembre 1992, à la prostitution; il l'aurait exploitée sexuellement et l'aurait séquestrée dans des conditions de durée et de cruauté réalisant la condition aggravante prévue à l'art. 184
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 184 - La séquestration et l'enlèvement sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins
CP (A.1); il aurait privé sa victime de nourriture, l'aurait régulièrement frappée à coups de poings et de pieds et l'aurait plongée à plusieurs reprises de force dans une baignoire d'eau froide (A.2); il l'aurait menacée de mort, notamment par pendaison ou noyade (A.3); il aurait commis deux viols et une contrainte sexuelle sur sa victime, notamment dans le cadre d'une relation sexuelle à trois personnes (A.4); il aurait aussi commis une infraction à la loi fédérale sur les étrangers (RS 142.20: LEtr) en faisant venir sa victime du Portugal sans papiers d'identité et en la faisant travailler sans autorisation (A.6); enfin, il aurait pris des mesures en vue de vendre de la cocaïne (A.7).
Après avoir déposé en vain une telle demande en octobre 2016, le détenu a présenté, le 5 juillet 2017, une demande tendant à une exécution anticipée de la peine. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 7 juillet 2017 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland en raison du danger de collusion. Le recours dirigé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par décision du 21 août 2017 de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.

B.
Par le biais de son conseil, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il conclut principalement à son annulation et demande à être autorisé, avec effet immédiat, à exécuter sa peine de façon anticipée, dans la mesure des disponibilités des établissements pénitentiaires idoines, exécution assortie le cas échéant de restrictions appropriées à dire de justice. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
La cour cantonale a communiqué qu'elle renonçait à prendre position. Le Ministère public n'a formulé aucune observation devant le Tribunal fédéral. Le recourant a encore adressé un courrier manuscrit dans lequel il demande "une possibilité de libération" et "une célérité de la procédure".

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al.1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) est ouvert contre une décision relative à la demande d'exécution anticipée des peines et mesures au sens de l'art. 236
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures - 1 La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
1    La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
2    Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l'occasion de se prononcer.
3    La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution.
4    Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution.123
CPP (arrêt 1B 127/2017 du 20 avril 2017 consid. 1.1). Formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre un prononcé pris en dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.

2.
Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir insuffisamment motivé sa décision, ne démontrant pas concrètement en quoi le stade actuel de la procédure ne permettrait pas un changement de régime de détention. Il fait aussi valoir que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de retenir l'existence d'un risque de collusion concret et actuel. Enfin, il fait grief aux juges précédents de lui avoir appliqué, sans discernement, une jurisprudence relative à la traite d'êtres humains et à l'encouragement à la prostitution.
Le recourant n'invoque pas spécifiquement une violation du droit d'être entendu ou un déni de justice en lien avec la prétendue insuffisance de motivation de la décision attaquée. Ce faisant, il ne réalise pas les conditions de recevabilité des griefs d'ordre constitutionnel telles que prévues par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. En tout état, la décision querellée expose les motifs qui ont conduit au refus de l'exécution anticipée de la peine, motifs que le recourant a parfaitement compris pour les attaquer devant la Cour de céans.
Il convient donc de traiter les griefs du recours ensemble puisqu'ils reviennent en réalité tous à contester les conditions matérielles d'application de l'art. 236
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures - 1 La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
1    La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
2    Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l'occasion de se prononcer.
3    La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution.
4    Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution.123
CPP.

2.1. Selon l'art. 236 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures - 1 La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
1    La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
2    Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l'occasion de se prononcer.
3    La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution.
4    Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution.123
CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures - 1 La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
1    La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
2    Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l'occasion de se prononcer.
3    La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution.
4    Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution.123
CPP).
L'art. 236 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures - 1 La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
1    La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
2    Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l'occasion de se prononcer.
3    La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution.
4    Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution.123
in fine CPP suppose de plus que le "stade de la procédure" concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (arrêt 1B 189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées).
Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en oeuvre (arrêt 1B 449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures - 1 La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
1    La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
2    Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l'occasion de se prononcer.
3    La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution.
4    Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution.123
CPP, en compromettrait l'accomplissement (arrêt 1B 127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1).

2.2. Pour apprécier le risque de collusion, la cour cantonale a retenu que le recourant avait exercé des pressions sur certaines filles qui travaillaient dans son établissement, notamment en les intimidant, en restreignant leur liberté ou en leur infligeant des mauvais traitements, faisant ainsi régner la terreur dans son entourage; il avait aussi incité une co-prévenue, témoin d'une grande partie des faits reprochés, à garder le silence; il avait en outre tenté d'influencer le cours de la procédure en envoyant des documents à des tiers et en proférant des menaces graves dans d'autres écrits destinés à d'autres tiers; il avait enfin affirmé son désir de vengeance envers tous ceux qui avaient déposé contre lui, en particulier envers la plaignante. Celle-ci avait déclaré, en septembre 2016, avoir peur de retourner au Portugal en raison des menaces de mort proférées par le recourant, lequel a de la famille dans ce pays.
La cour cantonale a pris en considération le stade avancé de la procédure: dans la mesure où le recourant contestait avec véhémence les graves accusations portées contre lui, le risque de collusion demeurait jusqu'à l'audience de jugement, moment où les preuves essentielles et décisives devaient être administrées. Ces circonstances ainsi que le caractère dominateur du recourant fondaient un risque élevé de collusion, risque que le régime allégé de l'exécution anticipée de peine ne permettait pas d'écarter.

2.3. Un tel raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
Les éléments sur lesquels s'est fondée la cour cantonale pour retenir le risque de collusion sont précis et nombreux. La décision attaquée n'indique pas dans le détail quand le recourant a exprimé ses menaces et autres intimidations, mais la répétition et l'intensité de ces actes permettaient à la cour cantonale de retenir la persistance d'un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en particulier au préjudice de la plaignante. A raison, la cour cantonale s'est aussi référée au milieu dans lequel ont évolué le recourant et les autres parties à la procédure. Sans opérer de généralisation abusive, il pouvait être fait référence à la position du recourant en tant que tenancier d'un établissement pratiquant la prostitution, pour expliquer l'ascendant qu'il pouvait continuer à exercer sur ce personnel. Dans ce contexte, la mention de l'ATF 132 I 21 - qui traite pour partie des mêmes infractions que celles reprochées au recourant - n'est en rien critiquable. Cette référence est d'ailleurs ici accompagnée d'une description du caractère du recourant, ce qui démontre - contrairement à ce que soutient le recourant - que la cour cantonale s'est fondée sur les circonstances concrètes de
l'espèce et n'a pas procédé à une simple généralisation déduite de la jurisprudence précitée.
S'agissant du stade avancé de la présente procédure, il convient de constater que l'instruction préliminaire au sens de l'art. 299 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 299 Définition et but - 1 La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.
1    La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.
2    Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si:
a  une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu;
b  le prévenu doit être mis en accusation;
c  la procédure doit être classée.
CPP est achevée (art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP), que l'acte d'accusation est rédigé (art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP) et que le tribunal a fixé les débats (art. 331
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
1    La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
2    Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242
3    Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
4    La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5    Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
CPP). Ceux-ci comprennent la nouvelle administration des preuves dont la connaissance directe apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
CPP). Une nouvelle administration des preuves concerne avant tout les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles de l'auteur présumé (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ["Aussage gegen Aussage"-Situation]), ou celles s'appuyant sur de simples indices (arrêt 1B 81/2012 consid. 5.2 [reiner Indizien-prozess]). Le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge: celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; Hauri/Venetz, in: Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2ème édition 2014, n. 21
ad Art. 343
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
CPP; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème édition 2012, n. 630; Piquerez/ Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème édition 2011, n. 630). Dans le contexte des infractions reprochées au recourant, la cour cantonale pouvait ainsi considérer que le risque d'influencer la victime, les co-prévenus et les témoins demeurait concret jusqu'à l'audience de jugement.
Enfin, les juges cantonaux ont à bon droit considéré qu'une surveillance efficace des contacts du recourant avec l'extérieur était excessivement compliquée à mettre en place dans le cadre d'une exécution anticipée de peine. Cette appréciation est conforme au risque élevé de collusion que présenterait le recourant dans des conditions allégées de détention. Quant aux considérations personnelles du recourant sur les mesures de surveillance qui pourraient lui être appliquées, elles s'écartent des constatations de l'arrêt attaqué et ne permettent pas de tenir pour contraire au droit l'appréciation de la cour cantonale.

3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Willy Lanz en tant qu'avocat d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Willy Lanz est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.

Lausanne, le 18 octobre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

La Greffière : Tornay Schaller