Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 688/2020

Arrêt du 18 septembre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Juge présidant.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Juge III du district de Sion,
intimé,

E tat du Valais,

Objet
protection de la personnalité (assistance judiciaire, récusation),

recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 23 juin 2020
(C3 20 76).

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 10 décembre 2019, A.________ a introduit contre l'État du Valais une action, fondée sur les art. 28 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC, tendant à la constatation d'une atteinte à sa personnalité et au versement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts " à fixer à dire d'expert ". Il a requis des mesures provisionnelles et superprovisionnelles, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le rejet de la requête de mesures provisionnelles par les juridictions cantonales a été entrepris au Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable (arrêt 5A 193/2020 du 19 mars 2020).

2.
Statuant le 19 mai 2020 sur l'octroi de l'assistance judiciaire, le Juge III du district de Sion a rejeté la requête.
Le requérant a recouru contre cette décision; le même jour, il a déposé un courrier tendant à la récusation du premier juge.
Par décision du 23 juin 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours (1), rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (2), mis les frais à la charge du recourant (3) et n'a pas alloué de dépens (4).

3.
Par écriture expédiée le 24 août 2020, A.________ forme une " action de recours " au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et des " mesures provisionnelles urgentes " en vertu de l'art. 104
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 104 Autres mesures provisionnelles - Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
LTF.
Des observations n'ont pas été requises.

4.
A l'instar de l'arrêt 5A 262/2020 - concernant la récusation du Juge de district -, l'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile (consid. 2.1).

5.

5.1. En l'espèce, sur le plan procédural, le juge précédent a écarté les faits nouveaux allégués dans le mémoire et les nouveaux moyens de preuve (art. 326 al. 1CPC), à moins qu'ils ne tendent à démontrer le motif de récusation invoqué contre le juge de district. Il a aussi rejeté la requête du recourant tendant à son audition, dès lors que l'intéressé n'a pas expliqué en quoi cette mesure serait nécessaire pour trancher le recours, d'autant que les parties n'ont pas droit à des débats oraux dans une procédure d'assistance judiciaire. Enfin, il n'est pas entré en matière sur les conclusions qui s'écartent de l'objet du litige, c'est-à-dire le droit à l'assistance judiciaire.
Après avoir rappelé les motifs de la décision entreprise et les critiques du recourant, le magistrat précédent a considéré que l'action paraissait irrecevable, l'intéressé n'ayant pas produit, même au terme du délai fixé pour remédier au vice, l'autorisation de procéder nécessaire; en effet, il n'existe en l'espèce aucune dispense de la procédure de conciliation au regard des cas exhaustivement prévus à l'art. 198
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu:
a  dans la procédure sommaire;
abis  en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC82 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
b  dans les procès d'état civil;
bbis  dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC84);
c  dans la procédure de divorce;
d  dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;
e  en cas d'actions relevant de la LP86:
e1  en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
e2  en constatation (art. 85a LP),
e3  en revendication (art. 106 à 109 LP),
e4  en participation (art. 111 LP),
e5  en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
e6  en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),
e7  en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
e8  en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f  dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;
g  en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;
h  lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.
CPC. En outre, il est vraisemblable que la demande et l'" écriture ampliative " déposée le 20 janvier 2020 ne respectent pas les exigences de l'art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC (en référence à l'ATF 144 III 54). S'agissant des chances de succès de la requête de mesures provisionnelles, elles semblent " inexistantes " pour plusieurs motifs: les autorités qui ont successivement rejeté la requête ont souligné que le " harcèlement " dont l'intéressé se prétend victime n'a pas été rendu vraisemblable; les rapports de travail ayant cessé en juin 2017, le risque d'une atteinte imminente aux droits de la personnalité par des agents de l'État paraît inexistante; les prétentions relèvent en grande partie de la fin des rapports de travail qui ressortissent au droit public, si bien que le juge civil est vraisemblablement incompétent pour en
connaître. La requête de mesures provisionnelles déposée dans le mémoire ampliatif du 20 janvier 2020 est, à première vue, irrecevable, à défaut d'éléments nouveaux postérieurs à la première décision. Il en va de même du " complément " du 18 mai 2020, qui repose sur de pures allégations.
Le juge précédent a également rejeté le moyen pris d'une violation des " articles 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ": non seulement l'argumentation du recourant en relation avec les dispositions précitées n'est pas compréhensible, mais en outre le refus de l'assistance judiciaire - par ailleurs justifié en l'espèce - ne procède pas d'une violation de ces normes; même des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne créent pas en soi une apparence objective de prévention, de sorte que le motif de récusation invoqué est manifestement inexistant.

5.2. En tant qu'elle se fonde sur des faits intervenus après le prononcé de la décision attaquée - en particulier les écritures des " 30.07.20 " et " 21.08.20 ", ainsi que les plaintes pénales des " 22.07.20 ", " 31.07.20 " et " 07.08.20 " - l'argumentation du recourant s'avère d'emblée irrecevable (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les arrêts cités).
Comme dans ses précédents recours (5A 193/2020 et 5A 262/2020), le recourant ne critique pas les motifs du juge cantonal conformément aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités) : il rappelle longuement l'historique de la cause, dont le Tribunal fédéral devrait tenir compte " pour éviter une circularité dans une violation des garanties générales de procédure " consacrées par l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.; renvoie - d'une manière inadmissible - à de nombreuses pièces et écritures; expose ses griefs de façon souvent inintelligible et prolixe, sans développer d'arguments topiques à l'endroit des motifs de la décision attaquée, sinon - à l'image de l'appendice consacré à l'" analyse de la rhétorique arbitraire formant « décision » du 23.06.20 " - par des formules péremptoires reposant sur sa propre appréciation de la situation.

6.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais de l'instance fédérale (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête de " mesures provisionnelles urgentes " (art. 104
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 104 Autres mesures provisionnelles - Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
LTF) présentée par le recourant.
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Etat du Valais et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 18 septembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présida nt : Le Greffier :

von Werdt Braconi