Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 719/2018

Urteil vom 18. September 2019

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd, Stadelmann,
Gerichtsschreiber Brunner.

Verfahrensbeteiligte
A.C.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Herrn Mischa Hostettler,

gegen

B.C.________,
Beschwerdegegner,
vertreten durch Rechtsanwalt Martin Bichsel,

Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern.

Gegenstand
Bäuerliches Bodenrecht; Feststellung des Vorliegens eines landwirtschaftlichen Gewerbes,

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, vom 25. Juni 2018 (100.2017.81U).

Sachverhalt:

A.
B.C.________ und A.C.________ sind Miteigentümer der Grundstücke U.________ Gbbl. Nrn. aaa-bbb und ccc, V.________ Gbbl. Nrn. ddd und eee-fff sowie W.________ Gbbl. Nr. ggg. Die Parzelle U.________ Nr. hhh haben sie der Genossenschaft D.________ zur Nutzung als ökologische Ausgleichsfläche für eine Golfanlage überlassen; im Gegenzug hat die Genossenschaft D.________ ihnen Abtauschflächen auf dem Grundstück U.________ Nr. iii unterverpachtet (vgl. Pachtvertrag vom 7. und 18. Juni 2001). Abgesehen von der Parzelle U.________ Nr. aaa, die der Zone für Arbeits- und Landwirtschaftsnutzung bzw. der Freihaltezone angehört, liegen alle genannten Grundstücke in der Landwirtschaftszone.

B.
Am 6. März 2014 stellte A.C.________ beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland (nachfolgend: Regierungsstatthalteramt) das Gesuch, es sei festzustellen, dass die genannten Grundstücke im Sinne des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB; SR 211.412.11) kein landwirtschaftliches Gewerbe bildeten. Mit Eingabe vom 29. Juli 2014 ersuchte B.C.________ demgegenüber um die Feststellung, dass ein landwirtschaftliches Gewerbe vorliege; am 2. September 2014 reichte er in diesem Zusammenhang ein Bewirtschaftungskonzept ein. Mit Verfügung vom 23. Dezember 2014 folgte das Regierungsstatthalteramt dem Antrag von B.C.________ und stellte fest, die genannten Grundstücke bildeten ein landwirtschaftliches Gewerbe.

Gegen die Verfügung des Regierungsstatthalteramts vom 23. Dezember 2014 gelangte A.C.________ an die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern (nachfolgend: Volkswirtschaftsdirektion); diese gab seiner Beschwerde statt und stellte mit Entscheid vom 16. Februar 2017 fest, es liege kein landwirtschaftliches Gewerbe vor.

Hiergegen erhob wiederum B.C.________ Beschwerde ans Verwaltungsgericht des Kantons Bern (nachfolgend: das Verwaltungsgericht). Dieses hiess das Rechtsmittel mit Urteil vom 25. Juni 2018 gut und stellte fest, dass die Grundstücke U.________ Gbbl. Nr. aaa-bbb und ccc, V.________ Gbbl. Nr. ddd und eee-fff sowie W.________ Gbbl. Nr. ggg als landwirtschaftliches Gewerbe im Sinn von Art. 7
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
BGBB gelten würden.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 29. August 2018 gelangt A.C.________ an das Bundesgericht. Er beantragt, unter Aufhebung des Urteils des Verwaltungsgerichts vom 25. Juni 2018 sei festzustellen, dass die genannten Grundstücke kein landwirtschaftliches Gewerbe im Sinne von Art. 7
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
BGBB bildeten. Prozessual ersucht er um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.

B.C.________ beantragt die Abweisung der Beschwerde und ersucht darum, A.C.________ die unentgeltliche Rechtspflege zu verweigern. Das Verwaltungsgericht schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Die Volkswirtschaftsdirektion verzichtet in der Sache auf einen Antrag.

In einem weiteren Schriftenwechsel halten A.C.________ und B.C.________ an ihren Anträgen fest.

Erwägungen:

1.
Nach Art. 84
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 84 Décision de constatation - Celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l'autorité compétente en matière d'autorisation si:
a  une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage matériel, à l'interdiction de morcellement, à la procédure d'autorisation ou au régime de la charge maximale;
b  l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole peut être autorisée.
BGBB kann, wer ein schutzwürdiges Interesse hat, von der Bewilligungsbehörde feststellen lassen, ob ein landwirtschaftliches Gewerbe oder Grundstück dem Realteilungsverbot, dem Zerstückelungsverbot, dem Bewilligungsverfahren oder der Belastungsgrenze unterliegt (lit. a) oder der Erwerb eines landwirtschaftlichen Gewerbes oder Grundstücks bewilligt werden kann (lit. b). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung können zudem auch die Begriffsbestimmungen von Art. 6
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 6 Immeuble agricole - 1 Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole.
1    Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole.
2    Sont assimilés à des immeubles agricoles les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables.
-10
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 10 Valeur de rendement - 1 La valeur de rendement équivaut au capital dont l'intérêt, calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang, correspond au revenu d'une entreprise ou d'un immeuble agricole exploité selon les usages du pays. Le revenu et le taux sont fixés d'après une moyenne pluriannuelle (période de calcul).
1    La valeur de rendement équivaut au capital dont l'intérêt, calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang, correspond au revenu d'une entreprise ou d'un immeuble agricole exploité selon les usages du pays. Le revenu et le taux sont fixés d'après une moyenne pluriannuelle (période de calcul).
2    Le Conseil fédéral règle le mode et la période de calcul, ainsi que les modalités de l'estimation.
3    Les surfaces, bâtiments et installations, ainsi que les parties de ceux-ci qui ne sont pas utilisés à des fins agricoles (parties non agricoles) sont pris en compte dans l'estimation à la valeur de rendement découlant de leur usage non agricole.15
BGBB zum Gegenstand einer Feststellungsverfügung gemacht werden (BGE 129 III 186 E. 2.1 S. 189 f., 129 III 693 E. 3 S. 695).

Um eine solche Angelegenheit handelt es sich hier, da die Qualifikation als landwirtschaftliches Gewerbe gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
BGBB in Frage steht (vgl. Urteil 2C 650/2012 vom 21. Januar 2013 E. 1). Letztinstanzliche kantonale Beschwerdeentscheide unterliegen nach Art. 89
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 89 Recours au Tribunal fédéral - Les décisions sur recours prises par les autorités cantonales de dernière instance sont sujettes au recours en matière de droit public conformément aux art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral71.
BGBB der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
. BGG). Der kantonale Rechtsweg wurde vorliegend ausgeschöpft; angefochten ist der Entscheid eines oberen kantonalen Gerichts i.S.v. Art. 86 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
BGG. Als Adressat dieses Entscheids und Miteigentümer der streitbetroffenen Grundstücke ist der Beschwerdeführer ohne Weiteres zur Ergreifung der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG).
Auf das im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Rechtsmittel (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und Abs. 2 sowie Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG) ist einzutreten.

2.
Streitig ist vorliegend, ob mit Blick auf die streitbetroffenen Grundstücke von einem landwirtschaftlichen Gewerbe im Sinne von Art. 7 Abs. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
BGBB auszugehen ist.

2.1. Gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
BGBB in der Fassung gemäss Ziff. I des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 2007 (AS 2008 3585; BBl 2006 6337), gilt als landwirtschaftliches Gewerbe eine Gesamtheit von landwirtschaftlichen Grundstücken, Bauten und Anlagen, die als Grundlage der landwirtschaftlichen Produktion dient und zu deren Bewirtschaftung, wenn sie landesüblich ist, mindestens eine Standardarbeitskraft (SAK) nötig ist. Die Kantone können auch kleinere Betriebe unter den Gewerbeschutz stellen; die minimale Betriebsgrösse darf allerdings 0.6 SAK nicht unterschreiten (Art. 5 lit. a
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 5 Droit cantonal réservé - Les cantons peuvent:
a  soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'art. 7 relatives à l'unité de main-d'oeuvre standard; la taille minimale de l'entreprise doit être fixée en une fraction d'unité de main-d'oeuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,6 unité;
b  exclure l'application de la présente loi aux droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables, à moins que ces droits ne fassent partie d'une entreprise agricole à laquelle les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises agricoles sont applicables.
BGBB).

2.2. Die Annahme eines landwirtschaftlichen Gewerbes im Sinne von Art. 7 Abs. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
BGBB setzt voraus, dass die in Frage stehenden Grundstücke eine rechtliche Einheit bilden (Erfordernis der rechtlichen Einheit; beachte aber Art. 7 Abs. 4 lit. c
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
BGBB) und von einem gemeinsamen Zentrum aus (Erfordernis der räumlichen Einheit) einheitlich bewirtschaftet werden können (Erfordernis der funktionalen Einheit; vgl. zum Ganzen BGE 137 II 182 E. 3.1.1 S. 184 f.; 135 II 313 E. 5.3.1 S. 324; HOFER EDUARD, Der Begriff des landwirtschaftlichen Gewerbes im Wandel der Zeit, in: Eitel/Zeiter [Hrsg.], Equus und aequus - et cetera: Liber amicorum für Benno Studer zum 70. Geburtstag, 2019, S. 49 ff., S. 78; DONZALLAZ YVES, Le droit foncier rural et les exploitations viticoles au regard du statut de l'entreprise agricole, RDAF 2008, S. 121 ff., S. 125 ff.).

Sodann ist nötig, dass für die Bewirtschaftung ein gewisser Arbeitsaufwand anfällt; Richtmass ist die SAK, welche zum Zweck hat, den gesamtbetrieblichen Arbeitszeitbedarf mittels standardisierter Faktoren zu erfassen (vgl. HOFER EDUARD, a.a.O., S. 85). Abgestellt wird im Wesentlichen auf die landwirtschaftliche Nutzfläche und die Anzahl der Nutztiere (gemessen in Grossvieheinheiten [GVE]), ergänzt durch Zuschläge bei bestimmten Bewirtschaftungsformen (Art. 2a Abs. 1
SR 211.412.110 Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR)
ODFR Art. 2a - 1 Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)10 s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise.11
1    Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)10 s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise.11
2    En complément de l'al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après:
a  vaches laitières dans une exploitation d'estivage
b  autres animaux de rente dans une exploitation d'estivage
c  pommes de terre
d  petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques
e  viticulture avec vinification
f  serres reposant sur des fondations permanentes
g  tunnels ou châssis
h  production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments
i  production de champignons de Paris dans des bâtiments
j  production de chicorée Witloof dans des bâtiments
k  production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments
l  horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots)
m  cultures d'arbres de Noël
n  forêt faisant partie de l'exploitation
3    En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. f, g et l, la surface totale des installations est imputable.
4    En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu'il s'agit d'installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées.
5    Les animaux visés à l'al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d'estivage ne sont imputables que si l'exploitation d'estivage faisant partie de l'entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'exploitant.
6    Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l'exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière.
7    Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l'exercice, dans des installations autorisées, d'activités proches de l'agriculture au sens de l'art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.
8    Le supplément visé à l'al. 7 n'est accordé que si l'exploitation atteint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux al. 1 à 6.
9    Pour les cultures de l'horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux al. 1 à 4 s'appliquent par analogie.
und Abs. 2 der Verordnung vom 4. Oktober 1993 über das bäuerliche Bodenrecht [VBB; SR 211.412.110]; Art. 3 der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen [Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV; SR 910.91]). Wie schon aus dem in Art. 7 Abs. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
BGBB enthaltenen Passus der "Landesüblichkeit" hervorgeht, ist auf eine objektivierte Betrachtungsweise abzustellen; massgeblich zur Berechnung der SAK sind durchschnittliche Bewirtschaftungsformen, und nicht ausgefallene Einzelfälle (BGE 137 II 182 E. 3.1.3 S. 186; Urteil 2C 163/2012 vom 12. November 2012 E. 4.2).

2.3. Die Verfahrensbeteiligten stimmen darin überein, dass den streitbetroffenen Grundstücken die geforderte rechtliche, funktionale und räumliche Einheit zuzugestehen ist (vgl. E. 2.2 hiervor). Streitig ist jedoch, ob die Bewirtschaftung dieser Grundstücke den Einsatz zumindest einer SAK erforderlich macht.

2.4. Keine Einigkeit besteht zunächst über die Rechtsgrundlagen, die für die Bestimmung des SAK-Werts heranzuziehen sind. Streitig ist namentlich, ob Art. 3
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 3 Unité de main-d'oeuvre standard - 1 L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
1    L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
2    Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation:
1  les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 %
2  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 %
3  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 %
4  l'agriculture biologique
5  les arbres fruitiers haute-tige
a  surfaces
b  animaux de rente (art. 27)
c  suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour:
3    Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées.8
LBV in der bis zum 31. Dezember 2015 geltenden Fassung (aLBV; AS 2003 4873), oder aber in der seit dem 1. Januar 2016 in Kraft stehenden Fassung zur Anwendung gelangt; ebenfalls umstritten ist, ob Art. 2a Abs. 2
SR 211.412.110 Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR)
ODFR Art. 2a - 1 Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)10 s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise.11
1    Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)10 s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise.11
2    En complément de l'al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après:
a  vaches laitières dans une exploitation d'estivage
b  autres animaux de rente dans une exploitation d'estivage
c  pommes de terre
d  petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques
e  viticulture avec vinification
f  serres reposant sur des fondations permanentes
g  tunnels ou châssis
h  production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments
i  production de champignons de Paris dans des bâtiments
j  production de chicorée Witloof dans des bâtiments
k  production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments
l  horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots)
m  cultures d'arbres de Noël
n  forêt faisant partie de l'exploitation
3    En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. f, g et l, la surface totale des installations est imputable.
4    En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu'il s'agit d'installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées.
5    Les animaux visés à l'al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d'estivage ne sont imputables que si l'exploitation d'estivage faisant partie de l'entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'exploitant.
6    Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l'exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière.
7    Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l'exercice, dans des installations autorisées, d'activités proches de l'agriculture au sens de l'art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.
8    Le supplément visé à l'al. 7 n'est accordé que si l'exploitation atteint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux al. 1 à 6.
9    Pour les cultures de l'horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux al. 1 à 4 s'appliquent par analogie.
VBB in der bis zum 30. Juni 2016 (aVBB; AS 2013 3705) geltenden Fassung, oder aber in der heute gültigen, seit dem 1. Juli 2016 in Kraft stehenden Fassung anzuwenden ist. Zwischen den verschiedenen Fassungen der genannten Bestimmungen bestehen mit Blick auf die für die Berechnung des SAK-Werts heranzuziehenden Faktoren gewisse Unterschiede (vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. a Ziff. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 3 Unité de main-d'oeuvre standard - 1 L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
1    L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
2    Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation:
1  les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 %
2  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 %
3  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 %
4  l'agriculture biologique
5  les arbres fruitiers haute-tige
a  surfaces
b  animaux de rente (art. 27)
c  suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour:
3    Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées.8
und 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 3 Unité de main-d'oeuvre standard - 1 L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
1    L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
2    Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation:
1  les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 %
2  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 %
3  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 %
4  l'agriculture biologique
5  les arbres fruitiers haute-tige
a  surfaces
b  animaux de rente (art. 27)
c  suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour:
3    Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées.8
, Art. 3 Abs. 2 lit. b Ziff. 4
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 3 Unité de main-d'oeuvre standard - 1 L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
1    L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
2    Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation:
1  les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 %
2  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 %
3  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 %
4  l'agriculture biologique
5  les arbres fruitiers haute-tige
a  surfaces
b  animaux de rente (art. 27)
c  suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour:
3    Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées.8
LBV sowie Art. 2a Abs. 2 lit. c
SR 211.412.110 Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR)
ODFR Art. 2a - 1 Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)10 s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise.11
1    Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)10 s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise.11
2    En complément de l'al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après:
a  vaches laitières dans une exploitation d'estivage
b  autres animaux de rente dans une exploitation d'estivage
c  pommes de terre
d  petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques
e  viticulture avec vinification
f  serres reposant sur des fondations permanentes
g  tunnels ou châssis
h  production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments
i  production de champignons de Paris dans des bâtiments
j  production de chicorée Witloof dans des bâtiments
k  production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments
l  horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots)
m  cultures d'arbres de Noël
n  forêt faisant partie de l'exploitation
3    En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. f, g et l, la surface totale des installations est imputable.
4    En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu'il s'agit d'installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées.
5    Les animaux visés à l'al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d'estivage ne sont imputables que si l'exploitation d'estivage faisant partie de l'entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'exploitant.
6    Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l'exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière.
7    Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l'exercice, dans des installations autorisées, d'activités proches de l'agriculture au sens de l'art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.
8    Le supplément visé à l'al. 7 n'est accordé que si l'exploitation atteint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux al. 1 à 6.
9    Pour les cultures de l'horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux al. 1 à 4 s'appliquent par analogie.
und n VBB gegenüber Art. 3 Abs. 2 lit. a Ziff. 1 und 2, Art. 3 Abs. 2 lit. b Ziff. 4 aLBV sowie Art. 2a Abs. 2 lit. c und n aVBB). Die Vorinstanz hat auf eine Abgrenzung des zeitlichen Geltungsbereichs der verschiedenen Bestimmungen verzichtet, weil mit Blick auf die in Frage stehenden Grundstücke sowohl unter der alten wie auch unter der neuen Fassung von einem landwirtschaftlichen Gewerbe im Sinne von Art. 7 Abs. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
BGBB auszugehen
sei. Aufgrund der nachfolgenden Erwägungen kann die Frage auch im vorliegenden Verfahren offengelassen werden: Unabhängig davon, in welcher Fassung die einschlägigen Verordnungsbestimmungen zur Anwendung kommen, ist vorliegend davon auszugehen, dass der SAK-Wert für die streitgegenständlichen Grundstücke über 1,0 liegt. Vor diesem Hintergrund braucht auch nicht erörtert zu werden, welche Konsequenzen sich daraus ergeben, dass der Kanton Bern das Gesetz vom 21. Juni 1995 über das bäuerliche Boden- und Pachtrecht (BPG/BE; BSG 215.124.1) per 1. April 2019 abgeändert hat und für die Anerkennung landwirtschaftlicher Betriebe ausserhalb des Berg- und Hügelgebiets als landwirtschaftliche Gewerbe in Anwendung von Art. 5 lit. a
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 5 Droit cantonal réservé - Les cantons peuvent:
a  soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'art. 7 relatives à l'unité de main-d'oeuvre standard; la taille minimale de l'entreprise doit être fixée en une fraction d'unité de main-d'oeuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,6 unité;
b  exclure l'application de la présente loi aux droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables, à moins que ces droits ne fassent partie d'une entreprise agricole à laquelle les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises agricoles sont applicables.
BGBB neu einen SAK-Wert von 0.85 genügen lässt (vgl. Art. 1 Abs. 1a BPG/BE).

2.5. Umstritten ist zunächst, in welchem Umfang auf den streitgegenständlichen Grundstücken realistischerweise (vgl. E. 2.2 hiervor) Spezialkulturen bzw. Kartoffeln angebaut werden können.

2.5.1. Die Vorinstanz ging davon aus, realistisch sei der Anbau von zumindest 1.43 ha Spezialkulturen sowie 2.69 ha Kartoffeln. Zur Begründung stützte sie sich insbesondere auf den in den letzten Jahren erfolgten Anbau von Spezialkulturen und Kartoffeln und griff auf die Daten des Agrarinformationssystems der Kantone Bern, Freiburg und Solothurn (GELAN) sowie auf verschiedene Kontrollberichte zurück. Sie stellte fest, gemäss GELAN habe der Beschwerdegegner Spezialkulturen im Umfang von 1.43 ha (2008-2011) bzw. 1.45 ha (2012-2013) sowie Kartoffeln im Umfang von 2.69 ha (Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2014) angebaut; die vorhandenen Kontrollberichte würden die Anmeldungen des Beschwerdegegners in GELAN bestätigen, weshalb - auch angesichts der finanziellen Sanktionen bei unrichtiger Anmeldung (vgl. Art. 105 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang 8 Ziff. 2.1.5 der Verordnung vom 23. Oktober 2013 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft [Direktzahlungsverordnung, DZV; SR 910.13]) - auf die Gültigkeit dieser Angaben vertraut werden könne. Die vom Beschwerdegegner in dem nun vorliegenden Bewirtschaftungskonzept vorgesehene Fläche von 1.5 ha für Spezialkulturen sowie 3.0 ha für Kartoffeln bewege sich in einer Grössenordnung, die bereits
in der Vergangenheit in der von ihm vorgeschlagenen Art bewirtschaftet worden sei; überdies sei in einem Gutachten des Schweizerischen Bauernverbands (agriexpert) bestätigt worden, dass auf den streitgegenständlichen Grundstücken "von der Fruchtfolge her betrachtet" auch mehr Gemüse und Kartoffeln (als bisher) angebaut werden könne und dass die landesüblichen Ackerbaumaschinen in gepflegtem Zustand vorhanden seien.

2.5.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, entgegen der Vorinstanz sei davon auszugehen, dass der Beschwerdegegner seit 2010 keine Spezialkulturen mehr angebaut habe. Der langjährige Verzicht auf den Anbau von Spezialkulturen weise darauf hin, dass ein solches Unterfangen angesichts der veränderten klimatischen Bedingungen auch für einen erfahrenen und langjährigen Leiter eines Betriebes an guter Lage und mit guten Böden schwierig geworden sei. Dem Beschwerdegegner fehle es überdies an den für die Bewirtschaftung notwendigen Ackerbaumaschinen sowie dem erforderlichen Hilfspersonal. Der vorliegende Fall sei nach dem mehrjährigen Verzicht auf den Anbau von Spezialkulturen mit der Situation zu vergleichen, dass erstmals beabsichtigt werde, Spezialkulturen anzubauen. Bei der Berücksichtigung solcher Pläne für die Berechnung der SAK sei nach einhelliger Lehre Zurückhaltung geboten. Überhaupt sei aber nicht auf die vergangenen Verhältnisse abzustellen, sondern darauf, was in Zukunft sinnvoll sei.

2.5.3. Die Vorbringen des Beschwerdeführers sind nicht geeignet, die Würdigung der Vorinstanz in Frage zu stellen: Soweit er (implizit) die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung beanstandet, genügen seine Ausführungen den gesetzlichen Begründungsanforderungen (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG) nicht: Statt zu substanziieren, inwiefern die vorinstanzlichen Feststellungen offensichtlich unrichtig sein sollten, begnügt er sich damit, den vorinstanzlichen Erwägungen seine eigene Darstellung gegenüber zu stellen. Hinweise auf die Akten, aus denen sich die offensichtliche Unrichtigkeit des festgestellten Sachverhalts allenfalls ergeben könnte, fehlen in der Beschwerde. Mit seiner appellatorischen Sachverhaltskritik vermag der Beschwerdeführer keine Willkür der Vorinstanz darzutun.

Auch in rechtlicher Hinsicht sind die vorinstanzlichen Erwägungen nicht zu beanstanden. Es entspricht der gebotenen objektiven Betrachtungsweise, wenn die Vorinstanz bei der Prüfung der Frage, welche Bewirtschaftung der streitgegenständlichen Grundstücke in Zukunft möglich und sinnvoll ist, neben anderen Faktoren die bisherige Bewirtschaftungsform mitberücksichtigte (vgl. Urteil 5C.247/2002 vom 22. April 2003 E. 2.1). Angesichts des Umstands, dass die Gegend der streitbetroffenen Grundstücke für den vom Beschwerdegegner avisierten Anbau von Spezialkulturen gemäss den Feststellungen der Vorinstanz "problemlos geeignet" ist (vgl. E. 6.2.1 und 6.6.2 des angefochtenen Entscheids), kann auch nicht gesagt werden, dass das vorgelegte Bewirtschaftungskonzept sich ausserhalb einer landesüblichen Bewirtschaftung bewege. Für die Prüfung der Gewerbeeigenschaft nicht von Belang ist, ob der Betrieb in der gegenwärtigen personellen Ausstattung die gemäss Bewirtschaftungskonzept anfallenden Arbeiten bereits bewältigt; bei der SAK handelt es sich nämlich um ein standardisiertes Mass für die Betriebsgrösse (vgl. WASSERFALLEN ANDREAS, Bäuerliches Bodenrecht, in: Norer [Hrsg.], Handbuch zum Agrarrecht, 2017, S. 331 ff., N. 37). Auch die vom
Beschwerdeführer in seiner Replik erwähnte Vorschrift zum maximalen Anteil der Hauptkulturen gemäss Ziff. 4.2.1 des Anhangs I zur DZV hat keinen Einfluss auf die Beurteilung der Gewerbeeigenschaft.

2.5.4. Unter Zugrundelegung der schon von der Vorinstanz getroffenen Annahme, dass auf den streitbetroffenen Grundstücken der Anbau von 1.43 ha Spezialkulturen sowie 2.69 ha Kartoffeln realistisch ist, ergeben sich folgende SAK Werte:

Für die Spezialkulturen ein SAK-Wert von 0.462 (Art. 3 Abs. 2 lit. a Ziff. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 3 Unité de main-d'oeuvre standard - 1 L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
1    L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
2    Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation:
1  les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 %
2  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 %
3  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 %
4  l'agriculture biologique
5  les arbres fruitiers haute-tige
a  surfaces
b  animaux de rente (art. 27)
c  suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour:
3    Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées.8
LBV) bzw. 0.429 (Art. 3 Abs. 2 lit. a Ziff. 2 aLBV) und für den Anbau von Kartoffeln ein Zuschlag von 0.105 SAK (Art. 2a Abs. 2 lit. c
SR 211.412.110 Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR)
ODFR Art. 2a - 1 Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)10 s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise.11
1    Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)10 s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise.11
2    En complément de l'al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après:
a  vaches laitières dans une exploitation d'estivage
b  autres animaux de rente dans une exploitation d'estivage
c  pommes de terre
d  petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques
e  viticulture avec vinification
f  serres reposant sur des fondations permanentes
g  tunnels ou châssis
h  production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments
i  production de champignons de Paris dans des bâtiments
j  production de chicorée Witloof dans des bâtiments
k  production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments
l  horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots)
m  cultures d'arbres de Noël
n  forêt faisant partie de l'exploitation
3    En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. f, g et l, la surface totale des installations est imputable.
4    En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu'il s'agit d'installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées.
5    Les animaux visés à l'al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d'estivage ne sont imputables que si l'exploitation d'estivage faisant partie de l'entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'exploitant.
6    Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l'exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière.
7    Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l'exercice, dans des installations autorisées, d'activités proches de l'agriculture au sens de l'art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.
8    Le supplément visé à l'al. 7 n'est accordé que si l'exploitation atteint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux al. 1 à 6.
9    Pour les cultures de l'horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux al. 1 à 4 s'appliquent par analogie.
VBB) bzw. 0.12105 (Art. 2a Abs. 2 lit. c aVBB).

2.6. Strittig ist weiter, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen ist, auf den streitgegenständlichen Grundstücken könnten vier über 900 Tage alte Pferde mit einer Widerristhöhe von über 148 cm gehalten werden.

2.6.1. Die Annahme der Vorinstanz stützt sich auf den Umstand, dass auf dem hier zu beurteilenden Betrieb gemäss agriexpert-Gutachten seit Jahrzehnten Pferde gehalten würden. Die dafür benutzten Ställe hätten zwar zum Zeitpunkt des Entscheids der VOL nicht den Tierschutzvorschriften entsprochen. In der Zwischenzeit seien jedoch vier Pferdeboxen erstellt worden, die für Pferde mit einer Widerristhöhe von mehr als 148 cm zugelassen seien und deren Tierschutzkonformität laut einem Kontrollrapport des Vereins Kontrollkommission für umweltschonende und tierfreundliche Landwirtschaft (KUL) gegeben sei; ebenso sei der Anschluss an die Abwasserreinigungsanlage (ARA) sichergestellt worden. Es stehe fest, dass die Haltung von vier Pferden in Anbetracht der verfügbaren Nutzfläche mit Blick auf den Gewässerschutz (Art. 14 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente - 1 Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.
1    Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.
2    Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement.
3    L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.
4    La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation.15
5    Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information visé à l'art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l'agriculture16.17
6    L'autorité cantonale réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques.18
7    Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:
a  l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente;
b  les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).
8    Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.
und 4
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente - 1 Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.
1    Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.
2    Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement.
3    L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.
4    La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation.15
5    Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information visé à l'art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l'agriculture16.17
6    L'autorité cantonale réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques.18
7    Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:
a  l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente;
b  les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).
8    Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.
des Bundesgesetzes vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer [Gewässerschutzgesetz, GSchG; SR 814.20]) keine Probleme bereiten werde. Aufgrund einer objektiven Betrachtungsweise sei es bei der verfügbaren landwirtschaftlichen Nutzfläche möglich, auf eigener Futterbasis vier Pferde zu halten, die über 900 Tage alt seien und eine Widerristhöhe von über 148 cm aufwiesen.

2.6.2. Was der Beschwerdeführer gegen diese Annahmen vorbringt, genügt nicht, um von einem anderen Sachverhalt auszugehen. Soweit er geltend macht, die Pferdeboxen würden erhebliche Mängel aufweisen, widerspricht dies den für das Bundesgericht verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen, die sich überdies auf den Bericht einer unabhängigen Kontrollkommission abstützen können. Ein hinreichender Beleg für die offensichtliche Unrichtigkeit dieser Feststellungen findet sich in der Beschwerde nicht. Erst im vorliegenden Verfahren macht der Beschwerdeführer sodann geltend, die Weide der Pferde sei rund 500m von den Pferdeboxen entfernt, und dies stehe einer optimalen Pferdehaltung entgegen; damit beruft er sich auf ein unechtes Novum, das er schon im vorinstanzlichen Verfahren hätte vorbringen können und vorbringen müssen. Im bundesgerichtlichen Verfahren kann er damit nicht mehr gehört werden (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG). Und schliesslich ist auch die Behauptung, dem Beschwerdegegner fehle es für die Heuproduktion an den erforderlichen Maschinen und die Pferde könnten deshalb nicht auf betriebseigener Futterbasis gehalten werden, nicht belegt.

Damit sind dem bundesgerichtlichen Entscheid die Feststellungen der Vorinstanz zugrunde zu legen und es ist davon auszugehen, auf dem streitgegenständlichen Betrieb sei es möglich, auf eigener Futterbasis vier Pferde zu halten, die über 900 Tage alt sind und eine Widerristhöhe von über 148 cm aufweisen.

2.6.3. Der SAK-Wert für die Haltung von Pferden bemisst sich nach der Grossvieheinheit (GVE). Mit der GVE werden Tiere verschiedener Nutztiergattungen miteinander verglichen. Grundlage für den Vergleich bildet der Futterverzehr und der Anfall von Mist und Gülle einer 600 kg schweren Kuh: Ihr wird der Wert einer GVE zugeordnet (Art. 14 Abs. 8
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente - 1 Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.
1    Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.
2    Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement.
3    L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.
4    La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation.15
5    Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information visé à l'art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l'agriculture16.17
6    L'autorité cantonale réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques.18
7    Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:
a  l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente;
b  les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).
8    Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.
GSchG in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 27 - 1 Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG).
1    Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG).
2    Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend les bovins, les équidés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas.
3    D'autres facteurs peuvent, au besoin, être fixés par l'Office fédéral de l'agriculture sur la base des déjections d'azote et de phosphore des animaux.
LBV). Für über 900 Tage alte Pferde mit einer Widerristhöhe über 148 cm gilt ein GVE-Wert von 0.7 (vgl. Ziff. 2.1.1 Anhang LBV bzw. Ziff. 2.3 der bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung des Anhangs LBV [AS 2013 S. 3906]). Damit ist vorliegend von einem GVE-Wert von 2.8 auszugehen, was zu einem SAK-Wert von 0.076 (Art. 3 Abs. 2 lit. b Ziff. 4
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 3 Unité de main-d'oeuvre standard - 1 L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
1    L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
2    Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation:
1  les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 %
2  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 %
3  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 %
4  l'agriculture biologique
5  les arbres fruitiers haute-tige
a  surfaces
b  animaux de rente (art. 27)
c  suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour:
3    Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées.8
LBV) bzw. 0.084 (Art. 3 Abs. 2 lit. b Ziff. 4 aLBV) führt.

2.7. Unbestritten ist darüber hinausgehend das Vorliegen von 14.14 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN) ohne Spezialkulturen sowie 4.07 ha Wald. Daraus ergeben sich SAK-Werte von 0.311 (Art. 3 Abs. 2 lit. a Ziff. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 3 Unité de main-d'oeuvre standard - 1 L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
1    L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
2    Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation:
1  les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 %
2  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 %
3  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 %
4  l'agriculture biologique
5  les arbres fruitiers haute-tige
a  surfaces
b  animaux de rente (art. 27)
c  suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour:
3    Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées.8
LBV) bzw. 0.39592 (Art. 3 Abs. 2 lit. a Ziff. 1
SR 211.412.110 Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR)
ODFR Art. 3 Exceptions à l'obligation de mentionner - 1 Les mentions prévues par l'art. 86, al. 1, let. b, LDFR ne peuvent être exceptées que si l'utilisation non agricole des immeubles concernés a été autorisée conformément à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire12 (LAT).
1    Les mentions prévues par l'art. 86, al. 1, let. b, LDFR ne peuvent être exceptées que si l'utilisation non agricole des immeubles concernés a été autorisée conformément à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire12 (LAT).
2    Les immeubles qui font partie d'une entreprise accessoire non agricole au sens de l'art. 3, al. 2, LDFR font obligatoirement l'objet d'une mention.
aLBV) für die landwirtschaftliche Nutzfläche ohne Spezialkulturen sowie 0.053 (Art. 2a Abs. 2 lit. n
SR 211.412.110 Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR)
ODFR Art. 2a - 1 Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)10 s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise.11
1    Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)10 s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise.11
2    En complément de l'al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après:
a  vaches laitières dans une exploitation d'estivage
b  autres animaux de rente dans une exploitation d'estivage
c  pommes de terre
d  petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques
e  viticulture avec vinification
f  serres reposant sur des fondations permanentes
g  tunnels ou châssis
h  production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments
i  production de champignons de Paris dans des bâtiments
j  production de chicorée Witloof dans des bâtiments
k  production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments
l  horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots)
m  cultures d'arbres de Noël
n  forêt faisant partie de l'exploitation
3    En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. f, g et l, la surface totale des installations est imputable.
4    En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu'il s'agit d'installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées.
5    Les animaux visés à l'al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d'estivage ne sont imputables que si l'exploitation d'estivage faisant partie de l'entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'exploitant.
6    Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l'exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière.
7    Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l'exercice, dans des installations autorisées, d'activités proches de l'agriculture au sens de l'art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.
8    Le supplément visé à l'al. 7 n'est accordé que si l'exploitation atteint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux al. 1 à 6.
9    Pour les cultures de l'horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux al. 1 à 4 s'appliquent par analogie.
VBB) bzw. 0.04889 (Art. 2 Abs. 2 lit. n aVBB) für den Wald.

Kombiniert mit den bereits eruierten SAK-Werten aus dem Anbau von Spezialkulturen, der Haltung von Nutztieren und dem Zuschlag für Kartoffeln, ergibt sich unter Anwendung der aktuell geltenden Faktoren die folgende Übersicht:

LN ohne Spezialkulturen 14.14 ha 0.022 (Art. 3 Abs. 2 lit. a Ziff. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 3 Unité de main-d'oeuvre standard - 1 L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
1    L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
2    Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation:
1  les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 %
2  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 %
3  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 %
4  l'agriculture biologique
5  les arbres fruitiers haute-tige
a  surfaces
b  animaux de rente (art. 27)
c  suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour:
3    Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées.8
LBV) 0.311 SAK
Spezialkulturen 1.43 ha 0.323 (Art. 3 Abs. 2 lit. a Ziff. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 3 Unité de main-d'oeuvre standard - 1 L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
1    L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
2    Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation:
1  les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 %
2  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 %
3  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 %
4  l'agriculture biologique
5  les arbres fruitiers haute-tige
a  surfaces
b  animaux de rente (art. 27)
c  suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour:
3    Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées.8
LBV) 0.462 SAK
Andere Nutztiere 2.8 GVE 0.027 (Art. 3 Abs. 2 lit. b Ziff. 4
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 3 Unité de main-d'oeuvre standard - 1 L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
1    L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
2    Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation:
1  les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 %
2  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 %
3  les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 %
4  l'agriculture biologique
5  les arbres fruitiers haute-tige
a  surfaces
b  animaux de rente (art. 27)
c  suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour:
3    Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées.8
LBV) 0.076 SAK
Zuschlag für Kartoffeln 2.69 ha 0.039 (Art. 2a Abs. 2 lit. c
SR 211.412.110 Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR)
ODFR Art. 2a - 1 Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)10 s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise.11
1    Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)10 s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise.11
2    En complément de l'al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après:
a  vaches laitières dans une exploitation d'estivage
b  autres animaux de rente dans une exploitation d'estivage
c  pommes de terre
d  petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques
e  viticulture avec vinification
f  serres reposant sur des fondations permanentes
g  tunnels ou châssis
h  production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments
i  production de champignons de Paris dans des bâtiments
j  production de chicorée Witloof dans des bâtiments
k  production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments
l  horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots)
m  cultures d'arbres de Noël
n  forêt faisant partie de l'exploitation
3    En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. f, g et l, la surface totale des installations est imputable.
4    En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu'il s'agit d'installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées.
5    Les animaux visés à l'al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d'estivage ne sont imputables que si l'exploitation d'estivage faisant partie de l'entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'exploitant.
6    Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l'exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière.
7    Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l'exercice, dans des installations autorisées, d'activités proches de l'agriculture au sens de l'art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.
8    Le supplément visé à l'al. 7 n'est accordé que si l'exploitation atteint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux al. 1 à 6.
9    Pour les cultures de l'horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux al. 1 à 4 s'appliquent par analogie.
VBB) 0.105 SAK
Wald 4.07 ha 0.013 (Art. 2a Abs. 2 lit. n
SR 211.412.110 Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR)
ODFR Art. 2a - 1 Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)10 s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise.11
1    Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)10 s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise.11
2    En complément de l'al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après:
a  vaches laitières dans une exploitation d'estivage
b  autres animaux de rente dans une exploitation d'estivage
c  pommes de terre
d  petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques
e  viticulture avec vinification
f  serres reposant sur des fondations permanentes
g  tunnels ou châssis
h  production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments
i  production de champignons de Paris dans des bâtiments
j  production de chicorée Witloof dans des bâtiments
k  production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments
l  horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots)
m  cultures d'arbres de Noël
n  forêt faisant partie de l'exploitation
3    En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. f, g et l, la surface totale des installations est imputable.
4    En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu'il s'agit d'installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées.
5    Les animaux visés à l'al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d'estivage ne sont imputables que si l'exploitation d'estivage faisant partie de l'entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'exploitant.
6    Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l'exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière.
7    Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l'exercice, dans des installations autorisées, d'activités proches de l'agriculture au sens de l'art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.
8    Le supplément visé à l'al. 7 n'est accordé que si l'exploitation atteint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux al. 1 à 6.
9    Pour les cultures de l'horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux al. 1 à 4 s'appliquent par analogie.
VBB) 0.053 SAK
Total 1.007 SAK

Unter Anwendung der Faktoren gemäss altem Recht ergeben sich hingegen folgende SAK-Werte:



LN ohne Spezialkulturen_ 14.14 ha_ 0.028 (Art. 3_Abs. 2_lit. a_Ziff. 1_aLBV)_ 0.396 SAK_

Spezialkulturen_ ______ 1.43 ha_ 0.30 (Art. 3_Abs. 2_lit. a_Ziff. 2_aLBV)_ 0.429 SAK_

Andere Nutztiere_ _____ 2.8 GVE_ 0.03 (Art. 3_Abs. 2_lit. b_Ziff. 4_aLBV)_ 0.084 SAK_

Zuschlag für Kartoffeln_ 2.69 ha_ 0.045 (Art. 2a Abs. 2_lit. c_aVBB)_ ____ 0.121 SAK_

Wald_ 4.07 ha_ 0.012 (Art. 2a Abs. 2_lit. n_aVBB)_ ____ 0.049 SAK_

Total_ ________________ ______ 1.079 SAK_

So oder anders liegt also der SAK-Wert für den streitgegenständlichen Betrieb über dem für die Annahme eines landwirtschaftlichen Gewerbes bundesrechtlich vorgesehenen Wert von 1.0 SAK und - a fortiori - auch über dem kantonalrechtlich herabgesetzten Wert von 0.85 SAK (vgl. E. 2.4 hiervor).

2.8. Nachdem auch die übrigen Voraussetzungen für die Qualifikation des streitgegenständlichen Betriebs als landwirtschaftliches Gewerbe erfüllt sind (vgl. E. 2.3 hiervor), ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz festgestellt hat, dass die Grundstücke U.________ Gbbl. Nrn. aaa-bbb und ccc, V.________ Gbbl. Nrn. ddd und eee-fff sowie W.________ Gbbl. Nr. ggg als landwirtschaftliches Gewerbe im Sinn von Art. 7
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
1    Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10
2    Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3    Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4    Doivent, en outre, être pris en considération:
a  les conditions locales;
b  la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c  les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
4bis    Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11
5    Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
BGBB gälten.

3.
Gemäss den obenstehenden Erwägungen erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist deshalb abzuweisen.

4.

4.1. Dem Antrag auf Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege kann nicht stattgegeben werden, zumal sich die Beschwerdebegründung im Wesentlichen auf eine appellatorische Kritik am vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt beschränkt und die materiellen Anträge im Lichte ihrer Begründung als aussichtslos erscheinen (Art. 64 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG). Aus demselben Grund fällt auch eine amtliche Verbeiständung ausser Betracht (Art. 64 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG).

4.2. Damit trägt der Beschwerdeführer die Verfahrenskosten (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Er hat dem anwaltlich vertretenen Beschwerdegegner eine Parteientschädigung für das bundesgerichtliche Verfahren zu entrichten (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird abgewiesen.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

4.
Der Beschwerdeführer hat den Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.

5.
Dieses Urteil wird den den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, dem Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern und dem Bundesamt für Justiz BJ schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 18. September 2019

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Seiler

Der Gerichtsschreiber: Brunner