Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C 762/2014

Arrêt du 18 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition du droit à la prestation d'assurance),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 21 août 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________ percevait des prestations complémentaires à une demi-rente de l'assurance-invalidité. Toutes les prestations ont été supprimées à compter du 1er mai 2001.
Saisi d'un recours interjeté par l'assuré, le Tribunal des assurances du canton de Vaud (actuellement le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales) a confirmé la décision supprimant la demi-rente (jugement du 29 avril 2004). Saisi à son tour, le Tribunal fédéral des assurances a annulé ce jugement et a renvoyé la cause au tribunal cantonal pour complément d'instruction et nouveau jugement (arrêt I 574/04 du 6 avril 2006). La juridiction cantonale a procédé aux investigations commandées et, sur cette base, a reconnu le droit de l'intéressé à une rente entière à partir du 1er avril 2000 (jugement du 6 février 2007).
Le tribunal cantonal a encore simultanément admis le recours interjeté par A.________ contre la suppression des prestations complémentaires, annulé la décision attaquée et retourné la cause à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse de compensation) pour qu'elle en complète l'instruction et statue à nouveau (jugement du 6 février 2007).

A.b. La Caisse de compensation a repris l'instruction. Elle a demandé à l'intéressé des renseignements indispensables au traitement du dossier. Les éléments requis ne lui ont été communiqués qu'après plusieurs sollicitations et imparfaitement. L'administration a aussi procédé à une enquête au domicile de l'assuré.
Sur la base des informations réunies, la Caisse de compensation a nié le droit de l'intéressé à des prestations complémentaires. Elle a justifié son refus de prester par l'attitude de A.________ (défaut de collaboration; émission de déclarations sciemment fausses) et le fait que la condition du domicile en Suisse n'était pas remplie (décision du 8 juillet 2008). L'administration a confirmé sa décision le 15 septembre 2008, malgré l'opposition de l'assuré.
Saisie derechef, la juridiction cantonale a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision entreprise. Elle a constaté que celui-ci avait failli à son devoir de collaborer en dépit des avertissements qui l'enjoignaient de s'y conformer (jugement du 11 mai 2010). En dernière instance, le Tribunal fédéral a annulé l'acte attaqué ainsi que la décision de la Caisse de compensation. Il a considéré que le grave manquement au devoir de collaborer ne légitimait pas le refus pur et simple de prester et que l'administration devait statuer en l'état du dossier, au besoin après avoir opéré des compléments d'instruction n'occasionnant pas de complication particulière (arrêt 9C 505/2010 du 2 mai 2011).

A.c. La Caisse de compensation a repris l'instruction à nouveau. Elle a requis et reçu de nombreux documents de la part de A.________. Elle a aussi résumé les résultats et conclusions tirés de ses investigations dans des rapports de situation.
Se basant sur les éléments rassemblés, l'administration a statué sur le droit de l'assuré à des prestations complémentaires pour la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2011 et pour celle postérieure (décisions du 31 août 2012). L'intéressé a formé opposition contre ces décisions. En cours de procédure, la Caisse de compensation a communiqué à A.________ son intention de procéder à une reformatio in peius dès lors qu'un faisceau d'indices établissait à satisfaction qu'il n'était plus domicilié et ne résidait plus en Suisse. Elle lui a octroyé la possibilité de retirer son opposition. L'assuré n'y a pas donné suite, considérant que le faisceau d'indices n'était nullement convaincant. L'administration a finalement confirmé ses décisions relatives à l'octroi de prestations complémentaires pour la période courant de mai 2001 à décembre 2007. En revanche, elle a nié le droit de l'intéressé auxdites prestations à partir du 1er janvier 2008, en raison du défaut de domicile effectif et de résidence habituelle en Suisse, et a exigé la restitution de 55'277 fr. 85, versés indûment depuis la date à laquelle la suppression des prestations a pris effet (décision du 27 août 2013).

B.
A.________ a recouru contre cette décision. Il en a requis la réforme, en ce sens qu'il devait bénéficier à compter du 1er mai 2001 sans limite de temps de prestations complémentaires - dont le montant dépendait du nombre différent selon les périodes de membres de la famille présents en Suisse à prendre en compte dans le calcul. Il en a en outre sollicité l'annulation en tant qu'elle exigeait le remboursement des 55'277 fr. 85.
La juridiction cantonale a débouté l'assuré (jugement du 21 août 2014).

C.
A.________ recourt contre ce jugement. Il en demande la réforme, en ce sens qu'il soit accédé à ses conclusions prises en première instance. Il en requiert subsidiairement l'annulation et conclut au renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il produit aussi de nouveaux moyens de preuve.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

2.
Est litigieux le droit du recourant à des prestations complémentaires, en particulier le montant de celles qui ont été octroyées durant la période allant de mai 2001 à décembre 2007, la suppression du droit à partir de janvier 2008 et l'obligation de restituer la somme de 55'277 fr. 85. Vu les griefs soulevés par l'assuré contre le jugement de l'autorité précédente (concernant le devoir d'allégation et de motivation, cf. Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF et les références), il s'agit singulièrement de déterminer si la juridiction cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des faits et éléments de preuve concernant le mode de vie du recourant et des membres de sa famille ou, autrement dit, la condition du domicile et de la résidence en Suisse. L'acte attaqué cite les dispositions légales et les principes jurisprudentiels indispensables à la résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. L'assuré a déposé en instance fédérale deux rapports émanant de ses médecins traitants dans le but d'attester la fréquence et la régularité des consultations médicales pour le traitement de troubles psychiques expliquant son mode de vie claustré.

3.2. Aux termes de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, les faits nouveaux et les preuves nouvelles sont prohibés devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
La prohibition évoquée est la règle car, en qualité de Cour suprême, le Tribunal fédéral est juge du droit et non juge du fait. Toutefois, la règle souffre d'une exception lorsque la présentation de faits nouveaux ou la production de preuves nouvelles est motivée ou, autrement dit, rendue pour la première fois pertinente par la décision de l'autorité précédente ("der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt"; "se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore"). Ces faits et preuves sont notamment ceux qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente (violation du droit d'être entendu lors de l'instruction), ceux qui sont cruciaux pour la recevabilité du recours (date de la notification de la décision entreprise) ou ceux qui sont susceptibles de contrer des arguments que les parties ne pouvaient objectivement envisager avant la réception de la décision (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, p. 4137 ch. 4.1.4.3). En revanche, le recourant ne peut alléguer des faits, ni produire des moyens de preuve qu'il a omis de présenter à l'autorité précédente alors qu'il le pouvait et devait en discerner l'importance (cf. arrêts 4A 18/
2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1 non publié in ATF 136 I 197; 9C 144/2015 du 17 juillet 2015 consid. 5.3.1).

3.3. Compte tenu de ce qui précède, les rapports médicaux produits en instance fédérale sont des preuves nouvelles prohibées au sens de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF et ne peuvent être pris en compte céans. Le recourant aurait effectivement pu produire ces documents devant le tribunal cantonal dès lors que la question des signes de vie de l'assuré et des divers membres de sa famille au domicile de celui-ci ou celle de la fréquence des consultations médicales avait déjà été abordée par la caisse intimée; celle-ci avait rédigé des rapports de situation résumant les informations récoltées à l'occasion de passages de ses enquêteurs au domicile du recourant ou supputant le nombre des jours de présence en Suisse par la confrontation des dates des retraits bancaires et des remboursements des frais relatifs aux consultations et traitements médicaux). Ces éléments - figurant au dossier - étaient forcément connus de l'assuré puisqu'ils constituaient une partie du faisceau d'indices sur lequel reposait la décision litigieuse. Le recourant aurait donc déjà à l'époque été en mesure de les contrer ou, du moins, de tenter de les contrer.

4.

4.1. L'assuré fait essentiellement grief aux premiers juges d'avoir exclu au terme d'une appréciation insoutenable des preuves que la condition du domicile et de la résidence en Suisse était toujours remplie après le 31 décembre 2007.

4.2. Pour parvenir à ce résultat, la juridiction cantonale s'est basée sur les indices réunis par l'administration. Elle a estimé que les indications du contrôle des habitants (reposant sur les déclarations de l'intéressé), un contrat de bail, des factures périodiques de loyer et d'électricité, une installation téléphonique et une place de parc ne prouvaient en soi pas l'existence d'un domicile en Suisse. Elle a également considéré que ces différents éléments étaient remis en question par les déclarations contradictoires du recourant sur ses séjours passés dans son pays d'origine (B.________), par une étude comparée des dates auxquelles se produisaient les retraits d'argent et les prestations remboursables par l'assurance-maladie (décomptes de participation infirmant la fréquence des consultations attestées par les médecins traitants; retraits d'argent et visites médicales survenant de façon concentrée quelques jours par mois; retraits d'argent effectués auprès de C.________ à D.________ contredisant le mode de vie claustré allégué au cours de la procédure; etc.), par les éléments rassemblés à l'occasion des enquêtes de voisinage (évoquant une présence épisodique de l'assuré dans l'appartement loué à E.________) ou par la
correspondance échangée avec l'administration (courriers inscrits non-retirés; absence de réponse - réponses tardives). Sur la base des mêmes indices auxquels s'ajoutaient l'impossibilité pour les autorités de faire des contrôles de la scolarisation des enfants du recourant à domicile ou la diminution de la consommation d'électricité à partir de 2003 notamment, elle a encore retenu que les membres de la famille du l'assuré résidaient à l'étranger (B.________) depuis la fin juillet 2003. De l'ensemble de ces éléments, elle a déduit que le centre des intérêts du recourant était dans le pays B.________ dès le 1er janvier 2008 et que les prestations complémentaires versées depuis cette date étaient indues et devaient, par conséquent, être restituées.

4.3. Le grief de l'assuré ne révèle pas d'appréciation arbitraire des faits ou des preuves de la part du tribunal cantonal.
L'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou préférable; le Tribunal fédéral n'annule le jugement attaqué que s'il est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'un jugement soit annulé au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'il se fonde sur une motivation insoutenable, encore faut-il qu'il soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le recourant se contente de reprendre les éléments et indices retenus par la caisse intimée puis repris par les premiers juges pour nier l'existence d'un domicile et d'une résidence en Suisse et d'en donner sa propre appréciation, contraire ou différente de celle réalisée par la juridiction cantonale. Il considère notamment que le nombre des consultations allégué par ses médecins traitants est incompatible avec de fréquentes visites à sa famille, à l'étranger (B.________), que les déclarations des témoins interrogés à l'occasion des enquêtes de voisinage n'excluent pas un mode de vie claustré ou que le tribunal cantonal n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il fallait s'écarter des preuves usuelles de vie en Suisse (contrat de bail, factures d'électricité, place de stationnement, etc.). Cette façon d'argumenter ne montre pas en quoi l'appréciation des premiers juges serait manifestement inexacte ni en quoi les faits auraient été établis au mépris des règles essentielles de procédure, d'autant moins que le raisonnement de la juridiction cantonale résulte d'un faisceau d'indices analysés dans leur ensemble et pas individuellement, de façon circonstanciée et convaincante. Ladite façon d'argumenter montre
uniquement qu'une autre interprétation est possible, ce qui est insuffisant pour établir l'arbitraire. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

5.
On relèvera encore que le grief de l'assuré au sujet du déroulement de la procédure administrative - qui a abouti à la décision sur opposition du 27 août 2013 - n'est pas fondé. Amenée par l'opposition du recourant à réexaminer les arguments qui l'avait conduite à rendre les décisions du 31 août 2012, la caisse intimée se devait de prendre en compte les éléments qui pouvaient lui faire changer d'avis, au détriment de l'assuré, tout en respectant le droit d'être entendu de celui-ci (cf. ATF 122 V 166 consid. 2 p. 167 et les références), ce qui a été le cas en l'espèce. On ajoutera par ailleurs que les considérations du recourant à propos du domicile de son épouse et de ses enfants ne sont pas recevables dès lors qu'il n'est pas admissible de se contenter de renvoyer à une argumentation antérieure (cf. arrêts 6B 1081/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.1; 4A 709/2011 du 30 mai 2012 consid. 1.1). Au demeurant, contrairement à ce qui est allégué, le tribunal cantonal s'est longuement prononcé sur ce point (cf. consid. 4b p. 44 à 49 du jugement attaqué). On relèvera enfin que l'appréciation convaincante des premiers juges prend en considération les témoignages écrits de certains membres de la famille de l'assuré, de sorte que leur audition
requise en première instance et réitérée céans ne s'imposait pas.

6.
Le recours est donc entièrement mal fondé. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), qui n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton